Tribunal judiciaire de Lyon, Ventes, 28 mai 2026, n° 25/00138
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date du 29 Juillet 2025, Monsieur [P] [N] et Madame [Z] [A] épouse [N] ont fait délivrer à la S.C.I. [L] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 340.925,90 € arrêté au 24 juillet 2025, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’un jugement rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon signifié le 29 mars 2022 et un arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon en date du 23 mai 2024 signifié les 20 novembre et 10 décembre 2024, en garantie desquels hypothèque légale a été prise auprès du 3ème bureau du SPF de Lyon le 1er juillet 2024 volume 2024 V n°3903. La S.C.I. [L] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 08 Septembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1], sous les références [Localité 1] - 3ème bureau / 2025 S / N° 85, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants : Sur la commune de [Localité 3] (69), dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et figurant au cadastre section CD n°[Cadastre 1] : un grand local et les 250/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. Par acte de commissaire de justice en date du 03 Novembre 2025, Monsieur [P] [N] et Madame [Z] [A] épouse [N] ont assigné la S.C.I. [L] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 06 Janvier 2026. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 05 Novembre 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. Par jugement d’orientation en date du 03 Février 2026, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à la S.C.I. [L] et fixé la date d’adjudication au 28 Mai 2026 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon. Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution : - Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 03 avril 2026, - Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Tout [Localité 1] en date du 04 avril 2026, - Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes : - Le Progrès en date du 05 avril 2026, - Avoventes.fr en date du 02 avril 2026, - Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de Me [H], Commissaire de Justice à [Localité 1] en date du 23 avril 2026. Le 28 Mai 2026, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à la S.C.I. [L] sur la mise à prix de 150.000 Euros (CENT CINQUANTE MILLE EUROS), et a déclaré que les frais taxés par le juge de l’exécution se sont élevés à la somme de 6.607,58 Euros (SIX MILLE SIX CENT SEPT EUROS CINQUANTE HUIT CENTS). Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 6.607,58 Euros (SIX MILLE SIX CENT SEPT EUROS CINQUANTE HUIT CENTS) et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de 150.000 Euros (CENT CINQUANTE MILLE EUROS). A l'ouverture des enchères, alors qu'une seule constitution n'était intervenue, Maître Sandrine BUCHAILLE, avocate au barreau de Lyon, a offert la somme de 151.000 €, offre qui n'a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi, aucun autre avocat n'ayant participé aux enchères. A l'issue de ce délai, Maître [J] [E] a remis au juge de l'exécution une déclaration d'identité de l'adjudicataire pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit [T] [I] épouse [S], ainsi que l'attestation prévue à l'article R 322-41-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans les conditions prévues à l'article R 322-46 du même code. Elle a également fourni une facture de téléphone à titre de justificatif de domicile, sa déclaration de revenus 2025, des relevés bancaires, une copie de sa pièce d'identité, une attestation notariée, une copie de son livret de famille, l'extrait d'acte de mariage et le contrat de mariage la liant à [D] [S]. Monsieur [P] [N] et Madame [Z] [A] épouse [N], représentés par leur conseil Maître Frédéric ALLEAUME, ont sollicité verbalement du juge de l'exécution qu'il prononce la nullité de cette enchère et de l'adjudication pour interposition du débiteur saisi au motif que [T] [I] épouse [S] est l'épouse de [D] [I], le gérant de la SCI [L], débitrice saisie, et de les voir déclarer adjudicataires d'office en tant que créanciers poursuivants. Maître Sandrine BUCHAILLE, conseil de [T] [I] épouse [S], s'est opposée à cette demande en faisant notamment valoir que [T] [I] épouse [S], mariée sous le régime de la séparation de biens avec [D] [S], certes gérant de la SCI [L] débitrice saisie, mais non pas avec cette dernière, finance l'acquisition, qu'elle réalise à titre personnel, sur ses deniers propres.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 05 Novembre 2025 et les deux dires annexés au cahier des conditions de vente les 1er et 8 avril 2026, Vu le jugement d’orientation en date du 03 Février 2026, Sur la nullité de l'enchère portée par [T] [I] épouse [S] et les demandes subséquentes Aux termes de l'article R 322-39 du code des procédures civiles d'exécution, "Ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : 1°) le débiteur saisi (...)" La notion de personnes interposées, qui n'est pas définie par le code des procédures civiles d'exécution, l'est néanmoins, en matière de donation déguisée, par le code civil comme étant le fait que les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux bénéficient d'une présomption de personnes interposées. En l'espèce, il n'est pas contesté et par ailleurs établi au vu de l'extrait K-bis du 5 janvier 2026 du registre du commerce de la SCI [L], débitrice saisie, qu'elle a pour gérant [D] [S]. [T] [I] épouse [S], qui a émis la dernière enchère non couverte pendant une durée de 90 secondes, ne figure pas sur l'extrait K-bis du 5 janvier 2026 du registre du commerce de la SCI [L]. S'il est établi qu'elle est l'épouse de [D] [S], gérant de la SCI [L], débitrice saisie, elle démontre qu'elle a conclu avec son époux le 20 mars 2025 un contrat les soumettant au régime de la séparation des biens. En outre, elle démontre d'une part par la production d'une attestation notariée établie par Maître [X] [B], notaire à [Localité 4], que suite à la vente d'un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 5], dont elle détenait la moitié avec son époux, elle a perçu à titre personnel la somme de 257.500 €, et, d'autre part, par la production de relevés de ses comptes bancaires personnels auprès du [Adresse 6], qu'elle dispose de fonds suffisants pour financer le coût d'acquisition global du bien dans le cadre de l'adjudication (157.607,58 €), tandis qu'elle a déclaré des revenus fiscaux en 2025 à titre personnel de 37.291 €. Dès lors, sans qu'il ne soit allégué ou établi que [T] [I] épouse [S] est impliquée à titre personnel dans la gestion ou le capital de la SCI [L], le seul fait qu'elle soit l'épouse de [D] [S], gérant de la SCI [L] débitrice saisie, alors qu'elle démontre qu'elle fait l'acquisition du bien immobilier saisi pour son compte personnel et qu'elle le finance de ses deniers propres, ne permet pas d'établir qu'elle a agi comme personne interposée de la SCI [L], débitrice saisie, et par fraude. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de [P] et [Z] [N] aux fins de voir prononcer la nullité de l'enchère portée par Maître [J] [E] pour le compte de [T] [I] épouse [S], ainsi que la nullité de l'adjudication conformément à l'article R 322-48 du code des procédures civiles d'exécution, et de les voir déclarer adjudicataires d'office en tant que créanciers poursuivants. Sur les enchères Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ; Attendu que Me Sandrine BUCHAILLE, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 151.000 Euros (CENT CINQUANTE ET UN MILLE EUROS), offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ; Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me [J] [E] a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit Madame [T] [I] épouse [S], ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de [P] et [Z] [N] aux fins de voir prononcer la nullité de l'enchère portée par Maître [J] [E] pour le compte de [T] [I] épouse [S], ainsi que la nullité de l'adjudication, et de se voir déclarer adjudicataires d'office en tant que créanciers poursuivants ; DIT que le dernier enchérisseur est Me [J] [E] pour le compte de Madame [T] [I] épouse [S] ; ADJUGE à Madame [T] [I] épouse [S], le bien immobilier appartenant à la S.C.I. [L], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot UNIQUE portant sur les biens et droits immobiliers suivants : Sur la commune de [Localité 3] (69), dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 7] figurant au cadastre section CD n°[Cadastre 1] : un grand local et les 250/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de 151.000 Euros (CENT CINQUANTE ET UN MILLE EUROS) ; LIQUIDE les frais taxés à la somme de 6.607,58 Euros (SIX MILLE SIX CENT SEPT EUROS CINQUANTE HUIT CENTS) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ; DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ; RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ; RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ; CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ; DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ; Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé. La Greffière, La Juge de l’exécution,
Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT D’ADJUDICATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mai 2026 MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente GREFFIER : Léa FAURITE AFFAIRE : Monsieur [P] [N] Madame [Z] [A] épouse [N] C/ S.C.I. [L] (RCS de [Localité 1] n° 504 841 057) NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00138 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3P5Q Le Copie exécutoire et copie certifiée conforme à : la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786 la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L’ENTREPRISE - 1223 la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX - 348 ENTRE : Monsieur [P] [N] et Madame [Z] [A] épouse [N] demeurant ensemble [Adresse 1] représentés par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON CREANCIER POURSUIVANT ET : S.C.I. [L] (RCS de [Localité 1] n° 504 841 057), dont le siège social est sis [Adresse 2] (RHÔNE) représentée par Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de LYON PARTIE SAISIE ET EN PRESENCE DE : Mme [T] [I] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON ADJUDICATAIRE EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date du 29 Juillet 2025, Monsieur [P] [N] et Madame [Z] [A] épouse [N] ont fait délivrer à la S.C.I. [L] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 340.925,90 € arrêté au 24 juillet 2025, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’un jugement rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon signifié le 29 mars 2022 et un arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon en date du 23 mai 2024 signifié les 20 novembre et 10 décembre 2024, en garantie desquels hypothèque légale a été prise auprès du 3ème bureau du SPF de Lyon le 1er juillet 2024 volume 2024 V n°3903. La S.C.I. [L] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 08 Septembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1], sous les références [Localité 1] - 3ème bureau / 2025 S / N° 85, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants : Sur la commune de [Localité 3] (69), dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et figurant au cadastre section CD n°[Cadastre 1] : un grand local et les 250/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. Par acte de commissaire de justice en date du 03 Novembre 2025, Monsieur [P] [N] et Madame [Z] [A] épouse [N] ont assigné la S.C.I. [L] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 06 Janvier 2026. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 05 Novembre 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. Par jugement d’orientation en date du 03 Février 2026, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à la S.C.I. [L] et fixé la date d’adjudication au 28 Mai 2026 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon. Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution : - Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 03 avril 2026, - Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Tout [Localité 1] en date du 04 avril 2026, - Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes : - Le Progrès en date du 05 avril 2026, - Avoventes.fr en date du 02 avril 2026, - Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de Me [H], Commissaire de Justice à [Localité 1] en date du 23 avril 2026. Le 28 Mai 2026, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à la S.C.I. [L] sur la mise à prix de 150.000 Euros (CENT CINQUANTE MILLE EUROS), et a déclaré que les frais taxés par le juge de l’exécution se sont élevés à la somme de 6.607,58 Euros (SIX MILLE SIX CENT SEPT EUROS CINQUANTE HUIT CENTS). Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 6.607,58 Euros (SIX MILLE SIX CENT SEPT EUROS CINQUANTE HUIT CENTS) et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de 150.000 Euros (CENT CINQUANTE MILLE EUROS). A l'ouverture des enchères, alors qu'une seule constitution n'était intervenue, Maître Sandrine BUCHAILLE, avocate au barreau de Lyon, a offert la somme de 151.000 €, offre qui n'a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi, aucun autre avocat n'ayant participé aux enchères. A l'issue de ce délai, Maître [J] [E] a remis au juge de l'exécution une déclaration d'identité de l'adjudicataire pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit [T] [I] épouse [S], ainsi que l'attestation prévue à l'article R 322-41-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans les conditions prévues à l'article R 322-46 du même code. Elle a également fourni une facture de téléphone à titre de justificatif de domicile, sa déclaration de revenus 2025, des relevés bancaires, une copie de sa pièce d'identité, une attestation notariée, une copie de son livret de famille, l'extrait d'acte de mariage et le contrat de mariage la liant à [D] [S]. Monsieur [P] [N] et Madame [Z] [A] épouse [N], représentés par leur conseil Maître Frédéric ALLEAUME, ont sollicité verbalement du juge de l'exécution qu'il prononce la nullité de cette enchère et de l'adjudication pour interposition du débiteur saisi au motif que [T] [I] épouse [S] est l'épouse de [D] [I], le gérant de la SCI [L], débitrice saisie, et de les voir déclarer adjudicataires d'office en tant que créanciers poursuivants. Maître Sandrine BUCHAILLE, conseil de [T] [I] épouse [S], s'est opposée à cette demande en faisant notamment valoir que [T] [I] épouse [S], mariée sous le régime de la séparation de biens avec [D] [S], certes gérant de la SCI [L] débitrice saisie, mais non pas avec cette dernière, finance l'acquisition, qu'elle réalise à titre personnel, sur ses deniers propres. MOTIFS DU JUGEMENT Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 05 Novembre 2025 et les deux dires annexés au cahier des conditions de vente les 1er et 8 avril 2026, Vu le jugement d’orientation en date du 03 Février 2026, Sur la nullité de l'enchère portée par [T] [I] épouse [S] et les demandes subséquentes Aux termes de l'article R 322-39 du code des procédures civiles d'exécution, "Ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : 1°) le débiteur saisi (...)" La notion de personnes interposées, qui n'est pas définie par le code des procédures civiles d'exécution, l'est néanmoins, en matière de donation déguisée, par le code civil comme étant le fait que les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux bénéficient d'une présomption de personnes interposées. En l'espèce, il n'est pas contesté et par ailleurs établi au vu de l'extrait K-bis du 5 janvier 2026 du registre du commerce de la SCI [L], débitrice saisie, qu'elle a pour gérant [D] [S]. [T] [I] épouse [S], qui a émis la dernière enchère non couverte pendant une durée de 90 secondes, ne figure pas sur l'extrait K-bis du 5 janvier 2026 du registre du commerce de la SCI [L]. S'il est établi qu'elle est l'épouse de [D] [S], gérant de la SCI [L], débitrice saisie, elle démontre qu'elle a conclu avec son époux le 20 mars 2025 un contrat les soumettant au régime de la séparation des biens. En outre, elle démontre d'une part par la production d'une attestation notariée établie par Maître [X] [B], notaire à [Localité 4], que suite à la vente d'un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 5], dont elle détenait la moitié avec son époux, elle a perçu à titre personnel la somme de 257.500 €, et, d'autre part, par la production de relevés de ses comptes bancaires personnels auprès du [Adresse 6], qu'elle dispose de fonds suffisants pour financer le coût d'acquisition global du bien dans le cadre de l'adjudication (157.607,58 €), tandis qu'elle a déclaré des revenus fiscaux en 2025 à titre personnel de 37.291 €. Dès lors, sans qu'il ne soit allégué ou établi que [T] [I] épouse [S] est impliquée à titre personnel dans la gestion ou le capital de la SCI [L], le seul fait qu'elle soit l'épouse de [D] [S], gérant de la SCI [L] débitrice saisie, alors qu'elle démontre qu'elle fait l'acquisition du bien immobilier saisi pour son compte personnel et qu'elle le finance de ses deniers propres, ne permet pas d'établir qu'elle a agi comme personne interposée de la SCI [L], débitrice saisie, et par fraude. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de [P] et [Z] [N] aux fins de voir prononcer la nullité de l'enchère portée par Maître [J] [E] pour le compte de [T] [I] épouse [S], ainsi que la nullité de l'adjudication conformément à l'article R 322-48 du code des procédures civiles d'exécution, et de les voir déclarer adjudicataires d'office en tant que créanciers poursuivants. Sur les enchères Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ; Attendu que Me Sandrine BUCHAILLE, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 151.000 Euros (CENT CINQUANTE ET UN MILLE EUROS), offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ; Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me [J] [E] a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit Madame [T] [I] épouse [S], ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de [P] et [Z] [N] aux fins de voir prononcer la nullité de l'enchère portée par Maître [J] [E] pour le compte de [T] [I] épouse [S], ainsi que la nullité de l'adjudication, et de se voir déclarer adjudicataires d'office en tant que créanciers poursuivants ; DIT que le dernier enchérisseur est Me [J] [E] pour le compte de Madame [T] [I] épouse [S] ; ADJUGE à Madame [T] [I] épouse [S], le bien immobilier appartenant à la S.C.I. [L], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot UNIQUE portant sur les biens et droits immobiliers suivants : Sur la commune de [Localité 3] (69), dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 7] figurant au cadastre section CD n°[Cadastre 1] : un grand local et les 250/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de 151.000 Euros (CENT CINQUANTE ET UN MILLE EUROS) ; LIQUIDE les frais taxés à la somme de 6.607,58 Euros (SIX MILLE SIX CENT SEPT EUROS CINQUANTE HUIT CENTS) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ; DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ; RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ; RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ; CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ; DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ; Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé. La Greffière, La Juge de l’exécution,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-60, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution R322-41-1, code des procedures civiles d'execution R322-39, code des procedures civiles d'execution R322-48, code civil 1593, code des procedures civiles d'execution R322-67, code des procedures civiles d'execution R322-29, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L322-12, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R322-46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur · n° 24/00110
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-60, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution R322-41-1, code des procedures civiles d'execution R322-39, code civil 1593, code des procedures civiles d'execution R322-67, code des procedures civiles d'execution R322-29, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L322-12, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R322-46
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur · n° 26/00008
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-60, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution R322-41-1, code des procedures civiles d'execution R322-39, code civil 1593, code des procedures civiles d'execution R322-67, code des procedures civiles d'execution R322-29, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L322-12, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R322-46
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après surenchère · n° 24/00151
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-60, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution R322-41-1, code des procedures civiles d'execution R322-39, code civil 1593, code des procedures civiles d'execution R322-67, code des procedures civiles d'execution R322-29, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L322-12, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R322-46
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après surenchère · n° 25/00056
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-60, code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution R322-41-1, code des procedures civiles d'execution R322-39, code civil 1593, code des procedures civiles d'execution R322-67, code des procedures civiles d'execution R322-29, code des procedures civiles d'execution L322-12, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R322-46
- 5 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur · n° 24/00162
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-60, code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution R322-41-1, code des procedures civiles d'execution R322-39, code civil 1593, code des procedures civiles d'execution R322-67, code des procedures civiles d'execution R322-29, code des procedures civiles d'execution L322-12, code des procedures civiles d'execution R322-46
- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur · n° 24/00005
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-60, code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution R322-41-1, code des procedures civiles d'execution R322-39, code civil 1593, code des procedures civiles d'execution R322-67, code des procedures civiles d'execution R322-29, code des procedures civiles d'execution L322-12, code des procedures civiles d'execution R322-46
- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur · n° 24/00022
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-60, code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution R322-41-1, code des procedures civiles d'execution R322-39, code civil 1593, code des procedures civiles d'execution R322-67, code des procedures civiles d'execution R322-29, code des procedures civiles d'execution L322-12, code des procedures civiles d'execution R322-46
- 5 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur · n° 25/00002
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-60, code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution R322-41-1, code des procedures civiles d'execution R322-39, code civil 1593, code des procedures civiles d'execution R322-67, code des procedures civiles d'execution R322-29, code des procedures civiles d'execution L322-12, code des procedures civiles d'execution R322-46
Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:53:17.733Z.