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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Ventes, 5 juin 2025, n° 25/00002

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

BAGNERES ET LEPINES.M.B.I

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 06 Novembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son syndic en exercice la société BAGNERES ET LEPINE a fait délivrer à Madame [W] [D] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 8 840,73 € en vertu et pour l’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de VILLEURBANNE le 7 mai 2024, signifié le 24 juin 2024, certificat de non appel du 26 juillet 2024.

Madame [W] [D] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 02 Décembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 7], sous les références 3ème Bureau LYON/ 2024 S / n° 91, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :

Sur la commune de [Localité 8], dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1], cadastré section AX n° [Cadastre 3] pour 12a et 67ca : 

Lot 11 : une cave portant le n° 11 au plan des sous-sol et le 5/5000ème de la propriété du sol et des parties communes générales de l’ensemble immobilier,

Lot 25 : un appartement de type A4 côté sud situé au 2ème étage et les 381/5000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,

Lot 33 : un emplacement de parking portant le n° 2 au plan des parkings et les 4/5000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 Janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son syndic en exercice la société BAGNERES ET LEPINE a assigné Madame [W] [D] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 18 Février 2025.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 09 Janvier 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Par jugement d’orientation en date du 11 Mars 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Madame [W] [D] et fixé la date d’adjudication au 05 Juin 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.

Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, en vertu des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :

- Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 07 avril 2025, 

- Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Tout Lyon en date du 12 Avril 2025, 

- Publicité sous forme d’avis simplifié dans une édition périodique de journal à diffusion locale ou régionale ainsi que sur un site internet national :
- La Tribune de Lyon en date du 17 Avril 2025
- info-encheres.com en date du 10 Avril 2025

- Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, Commissaires de Justice à [Localité 7] en date du 28 Avril 2025. 

Le 05 Juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son syndic en exercice la société BAGNERES ET LEPINE représenté par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Madame [W] [D] sur la mise à prix de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de CINQ MILLE CINQ CENT SOIXANTE HUIT EUROS QUARANTE DEUX CENTS (5.568,42 Euros).

Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 5.568,42 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 Euros).

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 09 Janvier 2025,

Vu le jugement d’orientation en date du 11 Mars 2025,

Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;

Attendu que Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 151.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;

Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me Raoudha MAAMACHE a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit la S.A.R.L. S.M.B.I. (RCS de LYON n°752 912 089), marchand de biens, représentée par sa gérante en exercice Madame [G] [I] épouse [L], dont le siège social est sis [Adresse 2] ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DIT que le dernier enchérisseur est Me Raoudha MAAMACHE pour le compte de la S.A.R.L. S.M.B.I. (RCS de LYON n°752 912 089), marchand de biens, représentée par sa gérante en exercice Madame [G] [I] épouse [L], dont le siège social est sis [Adresse 2] ;

ADJUGE à la S.A.R.L. S.M.B.I. (RCS de LYON n°752 912 089), marchand de biens, représentée par sa gérante en exercice Madame [G] [I] épouse [L], dont le siège social est sis [Adresse 2], le bien immobilier appartenant à Madame [W] [D], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :

Sur la commune de [Localité 8], dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1], cadastré section AX n° [Cadastre 3] pour 12a et 67ca : 

Lot 11 : une cave portant le n° 11 au plan des sous-sol et le 5/5000ème de la propriété du sol et des parties communes générales de l’ensemble immobilier,

Lot 25 : un appartement de type A4 côté sud situé au 2ème étage et les 381/5000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,

Lot 33 : un emplacement de parking portant le n° 2 au plan des parkings et les 4/5000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CENT CINQUANTE ET UN MILLE EUROS (151.000 Euros) ;

LIQUIDE les frais taxés à la somme de CINQ MILLE CINQ CENT SOIXANTE HUIT EUROS QUARANTE DEUX CENTS (5.568,42 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication  ; 

DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;

RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;

RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;

CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;

DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;

Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Céline MONNOT, Greffière, présente lors du prononcé.


Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Texte intégral
Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT D’ADJUDICATION


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2025 

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Céline MONNOT, Greffier

AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son syndic en exercice la société BAGNERES ET LEPINE
 C/
 Madame [W] [E] [T] [D]

NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00002 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HY3


Le


Grosse et copie certifiée conforme à :


SELARL DREZET - PELET - 485



Me Raoudha MAAMACHE - 973


ENTRE

Créancier poursuivant :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son syndic en exercice la société BAGNERES ET LEPINE (RCS de LYON n° 967 505 462) dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

ET 

Débiteur saisi : 

Mme [W] [E] [T] [D]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Adjudicataire :

S.A.R.L. S.M.B.I. (RCS de LYON n°752 912 089), marchand de biens, représentée par sa gérante en exercice Madame [G] [I] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 06 Novembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son syndic en exercice la société BAGNERES ET LEPINE a fait délivrer à Madame [W] [D] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 8 840,73 € en vertu et pour l’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de VILLEURBANNE le 7 mai 2024, signifié le 24 juin 2024, certificat de non appel du 26 juillet 2024.

Madame [W] [D] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 02 Décembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 7], sous les références 3ème Bureau LYON/ 2024 S / n° 91, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :

Sur la commune de [Localité 8], dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1], cadastré section AX n° [Cadastre 3] pour 12a et 67ca : 

Lot 11 : une cave portant le n° 11 au plan des sous-sol et le 5/5000ème de la propriété du sol et des parties communes générales de l’ensemble immobilier,

Lot 25 : un appartement de type A4 côté sud situé au 2ème étage et les 381/5000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,

Lot 33 : un emplacement de parking portant le n° 2 au plan des parkings et les 4/5000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 Janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son syndic en exercice la société BAGNERES ET LEPINE a assigné Madame [W] [D] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 18 Février 2025.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 09 Janvier 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Par jugement d’orientation en date du 11 Mars 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Madame [W] [D] et fixé la date d’adjudication au 05 Juin 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.

Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, en vertu des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :

- Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 07 avril 2025, 

- Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Tout Lyon en date du 12 Avril 2025, 

- Publicité sous forme d’avis simplifié dans une édition périodique de journal à diffusion locale ou régionale ainsi que sur un site internet national :
- La Tribune de Lyon en date du 17 Avril 2025
- info-encheres.com en date du 10 Avril 2025

- Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, Commissaires de Justice à [Localité 7] en date du 28 Avril 2025. 

Le 05 Juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son syndic en exercice la société BAGNERES ET LEPINE représenté par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Madame [W] [D] sur la mise à prix de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de CINQ MILLE CINQ CENT SOIXANTE HUIT EUROS QUARANTE DEUX CENTS (5.568,42 Euros).

Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 5.568,42 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 Euros).


MOTIFS DU JUGEMENT

Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 09 Janvier 2025,

Vu le jugement d’orientation en date du 11 Mars 2025,

Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;

Attendu que Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 151.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;

Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me Raoudha MAAMACHE a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit la S.A.R.L. S.M.B.I. (RCS de LYON n°752 912 089), marchand de biens, représentée par sa gérante en exercice Madame [G] [I] épouse [L], dont le siège social est sis [Adresse 2] ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DIT que le dernier enchérisseur est Me Raoudha MAAMACHE pour le compte de la S.A.R.L. S.M.B.I. (RCS de LYON n°752 912 089), marchand de biens, représentée par sa gérante en exercice Madame [G] [I] épouse [L], dont le siège social est sis [Adresse 2] ;

ADJUGE à la S.A.R.L. S.M.B.I. (RCS de LYON n°752 912 089), marchand de biens, représentée par sa gérante en exercice Madame [G] [I] épouse [L], dont le siège social est sis [Adresse 2], le bien immobilier appartenant à Madame [W] [D], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :

Sur la commune de [Localité 8], dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1], cadastré section AX n° [Cadastre 3] pour 12a et 67ca : 

Lot 11 : une cave portant le n° 11 au plan des sous-sol et le 5/5000ème de la propriété du sol et des parties communes générales de l’ensemble immobilier,

Lot 25 : un appartement de type A4 côté sud situé au 2ème étage et les 381/5000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,

Lot 33 : un emplacement de parking portant le n° 2 au plan des parkings et les 4/5000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CENT CINQUANTE ET UN MILLE EUROS (151.000 Euros) ;

LIQUIDE les frais taxés à la somme de CINQ MILLE CINQ CENT SOIXANTE HUIT EUROS QUARANTE DEUX CENTS (5.568,42 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication  ; 

DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;

RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;

RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;

CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;

DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;

Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Céline MONNOT, Greffière, présente lors du prononcé.


Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-60, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution R322-41-1, code des procedures civiles d'execution R322-39, code civil 1593, code des procedures civiles d'execution R322-67, code des procedures civiles d'execution R322-29, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L322-12, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R322-46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-18T18:16:06.231Z.