Tribunal judiciaire de Lyon, Ventes, 12 juin 2025, n° 24/00005
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date du 09 Octobre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] [Localité 16] a fait délivrer à Madame [E] [P] [O] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 122.651,83 € arrêtée au 04 Août 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la grosse en forme exécutoire d’un acte authentique reçu le 10 Décembre 2012 par Maître [V] [N], Notaire associé de la SELARL Roland AGI - [V] [N] - Philippe JOURDAN”, Notaires associés à [Localité 19] (69), avec la participation de Maître [D] [W], Notaire à [Localité 18] (75), contenant prêt, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au 3ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de LYON le 20 Décembre 2012, Volume 2012 V n°9912, et par une inscription d’hypothèque conventionnelle publié au 3ème Bureau du Service de la Publicité foncière de LYON (69) le 20 Décembre 2012, Volume 2012 V n°9910. Madame [E] [P] [O] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 29 Novembre 2023 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références LYON - 3ème Bureau / 2023 S / n° 73, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants : Sur la commune de [Localité 19], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé précédemment “LE CLOS MARGAUX”, et actuellement “CLOS MAGUITE” situé [Adresse 7] et cadastré Section CI n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], d’une contenance de 16a 33ca : - Lot 10 : au premier étage, un appartement portant le n° 13 au plan comprenant entrée, séjour / cuisine, chambre, salle de bains / WC et la jouissance privative d’un balcon de 8,8m², - Lot 83 : au sous-sol n° 2, un garage portant le n°G41 au plan et les 26/10.000èmes des parties communes générales. Par acte de commissaire de justice en date du 15 Janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL NEUILLY NOISY a assigné Madame [E] [P] [O] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 12 Mars 2024. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 17 Janvier 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. Par jugement d’orientation en date 02 Juillet 2024, le juge de l’exécution a notamment autorisé la vente amiable et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 22 Octobre 2024. Par jugement d’orientation en date du 26 Novembre 2024, le juge de l’exécution a autorisé un ultime délai pour parvenir à la vente amiable et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 25 Février 2025. Par jugement d’orientation en date du 18 Mars 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Madame [E] [P] [O] et fixé la date d’adjudication au 12 Juin 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon. Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution : - Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 23 Avril 2025, - Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Tout Lyon en date du 26 Avril 2025, - Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes : - Le Progrès en date du 27 Avril 2025 - Le Journal du Bâtiment et des Travaux Publics en date du 01 Mai 2025, - Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SELARL HOR, Commissaires de Justice à [Localité 17] en date du 28 Avril 2025. Le 12 Juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] [Localité 16], représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Madame [E] [P] [O] sur la mise à prix de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de SEPT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE CINQ EUROS DEUX CENTS (7.455,02 Euros). Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 7.455,02 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 Euros).
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 Janvier 2024, Vu le jugement d’orientation en date du 18 Mars 2025, Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ; Attendu que Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 136.000 Euros offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ; Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me Raoudha MAAMACHE a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 3] - [Localité 15] ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DIT que le dernier enchérisseur est Me Raoudha MAAMACHE pour le compte de Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 3] - [Localité 15] ; ADJUGE à Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 3] - [Localité 15], le bien immobilier appartenant à Madame [E] [P] [O], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants : Sur la commune de [Localité 19], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé précédemment “LE CLOS MARGAUX”, et actuellement “CLOS MAGUITE” situé [Adresse 7] et cadastré Section CI n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], d’une contenance de 16a 33ca : - Lot 10 : au premier étage, un appartement portant le n° 13 au plan comprenant entrée, séjour / cuisine, chambre, salle de bains / WC et la jouissance privative d’un balcon de 8,8m², - Lot 83 : au sous-sol n° 2, un garage portant le n°G41 au plan et les 26/10.000èmes des parties communes générales. et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CENT TRENTE SIX MILLE EUROS (136.000 Euros) ; LIQUIDE les frais taxés à la somme de SEPT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE CINQ EUROS DEUX CENTS (7.455,02 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ; DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ; RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ; RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ; CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ; DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ; Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT D’ADJUDICATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2025 MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge GREFFIER : Léa FAURITE AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] [Localité 16] C/ Madame [E] [P] [O] NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00005 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6LV Le Grosse et copie certifiée conforme à : SELAS AGIS - 538 Me Raoudha MAAMACHE - 973 ENTRE Créancier poursuivant : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON ET Débiteur saisi : Mme [E] [P] [O] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15] [Adresse 1] [Localité 12] non comparante, ni représentée Adjudicataire : M. [X] [I] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 15] représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON Créanciers inscrits : TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 13] non comparant, ni représenté TRESOR PUBLIC - TRESORERIE DE [Localité 9] anciennement sis Trésorerie principale - [Adresse 6] [Localité 9] Sis Chez SIP DE [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 13] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date du 09 Octobre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] [Localité 16] a fait délivrer à Madame [E] [P] [O] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 122.651,83 € arrêtée au 04 Août 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la grosse en forme exécutoire d’un acte authentique reçu le 10 Décembre 2012 par Maître [V] [N], Notaire associé de la SELARL Roland AGI - [V] [N] - Philippe JOURDAN”, Notaires associés à [Localité 19] (69), avec la participation de Maître [D] [W], Notaire à [Localité 18] (75), contenant prêt, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au 3ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de LYON le 20 Décembre 2012, Volume 2012 V n°9912, et par une inscription d’hypothèque conventionnelle publié au 3ème Bureau du Service de la Publicité foncière de LYON (69) le 20 Décembre 2012, Volume 2012 V n°9910. Madame [E] [P] [O] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 29 Novembre 2023 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références LYON - 3ème Bureau / 2023 S / n° 73, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants : Sur la commune de [Localité 19], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé précédemment “LE CLOS MARGAUX”, et actuellement “CLOS MAGUITE” situé [Adresse 7] et cadastré Section CI n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], d’une contenance de 16a 33ca : - Lot 10 : au premier étage, un appartement portant le n° 13 au plan comprenant entrée, séjour / cuisine, chambre, salle de bains / WC et la jouissance privative d’un balcon de 8,8m², - Lot 83 : au sous-sol n° 2, un garage portant le n°G41 au plan et les 26/10.000èmes des parties communes générales. Par acte de commissaire de justice en date du 15 Janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL NEUILLY NOISY a assigné Madame [E] [P] [O] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 12 Mars 2024. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 17 Janvier 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. Par jugement d’orientation en date 02 Juillet 2024, le juge de l’exécution a notamment autorisé la vente amiable et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 22 Octobre 2024. Par jugement d’orientation en date du 26 Novembre 2024, le juge de l’exécution a autorisé un ultime délai pour parvenir à la vente amiable et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 25 Février 2025. Par jugement d’orientation en date du 18 Mars 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Madame [E] [P] [O] et fixé la date d’adjudication au 12 Juin 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon. Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution : - Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 23 Avril 2025, - Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Tout Lyon en date du 26 Avril 2025, - Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes : - Le Progrès en date du 27 Avril 2025 - Le Journal du Bâtiment et des Travaux Publics en date du 01 Mai 2025, - Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SELARL HOR, Commissaires de Justice à [Localité 17] en date du 28 Avril 2025. Le 12 Juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] [Localité 16], représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Madame [E] [P] [O] sur la mise à prix de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de SEPT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE CINQ EUROS DEUX CENTS (7.455,02 Euros). Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 7.455,02 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 Euros). MOTIFS DU JUGEMENT Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 Janvier 2024, Vu le jugement d’orientation en date du 18 Mars 2025, Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ; Attendu que Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 136.000 Euros offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ; Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me Raoudha MAAMACHE a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 3] - [Localité 15] ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ; PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DIT que le dernier enchérisseur est Me Raoudha MAAMACHE pour le compte de Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 3] - [Localité 15] ; ADJUGE à Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 3] - [Localité 15], le bien immobilier appartenant à Madame [E] [P] [O], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants : Sur la commune de [Localité 19], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé précédemment “LE CLOS MARGAUX”, et actuellement “CLOS MAGUITE” situé [Adresse 7] et cadastré Section CI n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], d’une contenance de 16a 33ca : - Lot 10 : au premier étage, un appartement portant le n° 13 au plan comprenant entrée, séjour / cuisine, chambre, salle de bains / WC et la jouissance privative d’un balcon de 8,8m², - Lot 83 : au sous-sol n° 2, un garage portant le n°G41 au plan et les 26/10.000èmes des parties communes générales. et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CENT TRENTE SIX MILLE EUROS (136.000 Euros) ; LIQUIDE les frais taxés à la somme de SEPT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE CINQ EUROS DEUX CENTS (7.455,02 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ; DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ; RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ; RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ; CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ; DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ; Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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