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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 12 juin 2025, n° 22/08680

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE

Dans le courant de l’année 2021, les époux [V] ont eu pour projet d’acquérir un terrain à bâtir sur la commune de CISSAC-MEDOC aux fins d’y faire édifier une maison d’habitation selon un modèle constructif particulier dénommé « BRIKAWOOD », ce procédé consistant à édifier des murs porteurs sur l’assemblage de briques en bois empilées en quinconce, sans fixation. 

Les brevets et licences de savoir constructifs sont la propriété de madame [C] [P] et de monsieur [E] [O].

Suivant les conseils de monsieur [O] et madame [P], les époux [V] se sont mis en relation avec la société d’architecte PAUS’ETHIQUE HOME. Cette société a réalisé une étude de faisabilité technique du projet sur le terrain considéré. 

Le 6 janvier 2022, un contrat de maitrise d’œuvre a été conclu entre les époux [V] et la société PAUS’ETHIQUE HOME prévoyant une mission de maitrise d’œuvre de conception pour 27 720 euros TTC et une mission d’assistance de maîtrise d’ouvrage durant la réalisation des travaux à hauteur de 5984 euros. 

Les époux [V] ont validé la proposition, ce qui a donné lieu à l’émission d’une facture de 13 860 euros par la société PAUS’ETHIQUE HOME correspondant à 50% du montant convenu entre les parties, facture intégralement réglée.
Ayant été alertés par madame [P], d’une part sur le fait que la société PAUS’ETHIQUE HOME ne pouvait se voir confier une mission de maîtrise d’œuvre complète pour réaliser ce type de projet, dès lors que le procédé BRIKAWOOD est distribué exclusivement par la société BOYER & FILHO CONSTRUCOES, d’autre part sur le fait que le coût de la construction de la maison, en se basant sur les plans établis par la société PAUS’ETHIQUE HOME, risquait de dépasser leur enveloppe budgétaire, les époux [V] ont vainement adressé un courriel le 22 Mars 2022 demandant la restitution de la somme versée de 13 860 euros.

Par acte du 21 novembre 2022, monsieur [K] [V] et madame [J] [V] ont assigné la société PAUS’ETHIQUE HOME devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement des articles 1104, 1217 et 1223 du code civil, aux fins de voir ordonner la réduction du prix de la facture du 14 février 2022.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, monsieur et madame [V] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1104, 1217 et 1223 du code civil :

-d’ordonner la réduction du prix de la facture du 14 février 2022 à la somme de 2000 euros TTC,

-de condamner la société PAUS’ETHIQUE HOME à leur restituer la somme de 11 860 euros,

- de la débouter de ses demandes,

-de la condamner à supporter les dépens et à leur verser 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils sont fondés à demander la réduction du prix dès lors que le concept dit « BRIKAWOOD » est un concept spécifique, sous brevet, et que le distributeur exclusif en France est la société BOYER & FILHO CONSTRUCOES, laquelle est la seule à pouvoir se charger de la vente, de la fabrication et du montage en kit, sauf hypothèse d’un agrément délivré à un artisan après suivi d’une formation ; qu’au vu de ce partenariat existant entre les détenteurs du brevet et la société BOYER&FILHO CONSTRUCOES, il n’a jamais été question pour madame [P] ou monsieur [O] de les diriger vers la société PAUS’ETHIQUE HOME en vue de lui confier une maitrise d’œuvre complète. Les demandeurs se prévalent à cet égard d’une attestation établie par les détenteurs du brevet selon laquelle ils les ont orientés vers cet architecte en vue de se charger du dossier de permis de construire, et uniquement cela. Ils ajoutent que la société PAUS’ETHIQUE HOME connaît les particularités du concept puisqu’elle a démarré une formation en vue d’obtenir l’agrément mais qu’elle n’a finalement pas achevé la formation, de sorte qu’elle savait ne pas avoir l’habilitation requise pour mener à bien sa mission. Pour autant, elle leur a adressé son devis relatif à la maîtrise d’œuvre de conception et d’assistance maître d’ouvrage, ce qu’ils considèrent comme constituant une faute. Ils soulignent que lorsqu’ils ont validé le devis, ils étaient convaincus d’un partenariat entre la société PAUS’ETHIQUE HOME et les détenteurs du brevet et/ou le distributeur exclusif.


Sur le montant des prestations facturées, ils font valoir qu’elle a établi un devis à hauteur de 13 860 euros et demandé un acompte de 50% censé correspondre à la mission de maîtrise d’œuvre et de conception recouvrant les phases « APS » (avant projet sommaire) et « APD » (avant projet définitif) ; que si ces phases ne sont pas définies pour les marchés privés, ils exposent pouvoir raisonner par analogie avec le code de la commande publique (art. D. 2171-6 et D2171-7) développant l’objet de chacune de ces deux phases et contestent que la société défenderesse ait réalisé de telles diligences (ex : cohérence du coût prévisionnel des travaux au regard de l’enveloppe budgétaire) qu’elle a portant facturées, et sur facturé. Ils exposent que plus tard, ils se sont orientés vers un architecte DPLG qui leur a facturé 3612 euros TTC pour un dossier esquisse, un dossier avant-projet, une étude thermique et un permis de construire soit près de 4 fois moins que la facture présentée par la société défenderesse. Dès lors au vu des diligences réellement effectuées, il leur paraît raisonnable de réduire à 2000 euros le montant de la facture et ainsi de leur restituer 11 860 euros sur les sommes déjà versées.

En réplique à la défenderesse qui souligne qu’elle n’avait pas besoin d’habilitation spéciale ou d’autorisation de la part des détenteurs du brevet ou du distributeur exclusif de la marque pour mener à bien sa mission, ils font valoir que l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf accord du propriétaire du brevet, l’utilisation d’un procédé objet du brevet. Or en l’espèce, ils considèrent qu’en leur proposant d’assurer une prestation complète de MO (conception et exécution) elle a nécessairement offert d’utiliser le concept breveté (sélection des entreprises en fonction de leur capacité ou non à mettre en œuvre le système constructif ; vérification du montage conformément au système productif objet du brevet) alors qu’elle savait ne pas avoir le consentement du propriétaire et qu’elle n’avait pas elle-même l’agrément validant sa connaissance du système productif breveté, n’ayant pas finalisé sa formation.

Sur la demande reconventionnelle correspondant à 30% du montant des prestations inexécutées restant à facturer, ils contestent avoir commis une faute en résiliant de manière unilatérale le contrat, exposant avoir résilié après avoir compris que la société n’était pas habilitée à réaliser la mission. Ils concluent au rejet de cette demande.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, la société PAUS’ETHIQUE HOME demande au tribunal de :

-débouter les demandeurs de leurs prétentions,

-les condamner solidairement à lui verser la somme de 5953,20 euros TTC au titre de la réparation de son préjudice matériel,

-les condamner solidairement à lui verser 5010 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Elle fait valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1353 et 1794 du code civil qu’elle n’est en aucune manière à l’origine d’une inexécution portant sur l’obligation essentielle du contrat d’assurer sa mission de maîtrise d’œuvre de conception et que les demandeurs échouent à rapporter la preuve qu’elle aurait commis une inexécution contractuelle suffisamment grave justifiant une résolution unilatérale du contrat.

Elle soutient que dès le début du mois de mars 2022, elle a procédé à la réalisation intégrale de la première phase en conception, soit la phase APS-APD consistant notamment à établir les plans de conception intérieur et extérieur du projet en corrélation avec les règles d’urbanisme et en collaboration avec les propriétaires de la licence BRIKAWWOD en vue de présenter l’avant-projet définitif aux époux [V] et de procéder au dépôt du permis de construire. Puis fin mars les époux [V] se sont plaints de difficultés liées au défaut de communication de son assurance responsabilité décennale, jamais demandée auparavant et d’une prétendue erreur de code APE de la société, avant de demander le remboursement intégral de la somme versée de 13 860 euros.
La société défenderesse conclut au rejet des demandes au motif qu’aucune faute n’est démontrée, pas plus qu’un lien de causalité avec les dommages allégués.

La société PAUS’ETHIQUE HOME conteste avoir exploité illégalement l’invention BRIKAWOOD. Elle rappelle, après avoir cité l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, que sa mission qui consistait à établir une étude de faisabilité administrative et technique du projet, de réaliser des plans de conception intérieur et extérieur du projet de maison d’habitation dans le respect des règles d’urbanisme, de déposer le permis de construire et d’assister la maîtrise d’ouvrage (suivi et contrôle pendant la réalisation des travaux) ne le conduisait pas à exploiter le brevet : elle ne s’est pas substituée à la société BOYER&FILHO CONSTRUCOES dont elle ne conteste pas être le distributeur exclusif ; au contraire, elle avait besoin de ce constructeur qui aurait été intégralement chargé du lot BRIKAWOOD.

Elle n’allait pas non plus s’assurer du bon montage des briques contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, sa mission se limitant à s’assurer de la parfaite interface entre les différents corps de métiers, de la cohérence du projet, de la conformité à l’ouvrage final et du bon déroulement du chantier.

En sa qualité de maître d’œuvre, non fournisseur et non vendeur ou constructeur, elle n’avait pas besoin d’habilitation ou d’autorisation contractuelle de la part du titulaire du brevet.

Elle ajoute que si une faute devait lui être reprochée de ce chef, les victimes ne pourraient être que les titulaires du brevet, seuls titulaires de l’action en contrefaçon.

Elle ajoute qu’aucun préjudice n’a été subi puisque les époux [V] lui ont retiré la maîtrise d’œuvre avant même qu’elle n’ait pu réaliser les missions qui impliqueraient selon eux qu’elle risque d’utiliser le concept BRIKAWOOD.

Elle en déduit que la rupture unilatérale n’est pas fondée. 

Elle fait valoir qu’en tout état de cause, sa mission aurait été la même s’il s’était agi de mettre en œuvre une maison de construction bois simple et qu’au demeurant, il existe un faisceau d’indices importants démontrant qu’elle avait reçu l’agrément de la part des titulaires de la licence afin de concevoir des maisons en bois avec leur concept de briques en bois particulier (envoi par madame [P] et monsieur [O] à la société défenderesse d’un accord de confidentialité et d’un contrat de prestation de montage qui démontre, même si non signé, une volonté de s’engager avec cette société ; invitation à participer à une formation pour devenir poseur de briques sur 2 jours). La société PAUS’ETHIQUE HOME conteste à cet égard l’attestation établie par les titulaires du brevet, au motif qu’elle serait mensongère et partiale et ne respecterait pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile. Elle indique que madame [P] l’a mise en relation avec monsieur [V], de des échanges avec monsieur [O] et madame [P] sur la conception originale prévue pour les époux [V] ont eu lieu, ce qui démontre selon elle que les détenteurs du brevet savaient bien que la société PAUS’ETHIQUE HOME était en charge du chantier, non uniquement du dépôt du permis de construire.

Ainsi, si le tribunal considérait qu’il y a bien eu exploitation de la licence BRIKAWOOD, il devrait considérer que la société PAUS’ETHIQUE HOME a reçu une licence implicite d’exploitation du produit et n’a pas exploité illégalement.

La société défenderesse soutient encore qu’elle a parfaitement exécuté la prestation de conception qui a donné lieu à sa facture du 14 février 2022. 

Elle explique même que la seconde phase de conception avait commencé avec la consultation d’entreprises pour obtenir es devis notamment pour l’assainissement individuel et que cette phase n’a pas été facturée alors que le contrat de maitrise d’œuvre le lui permettait de le faire, même si le projet n’est finalement pas financé.

Elle rappelle que dès le 2 mars, soit bien avant la demande de remboursement, elle a procédé à la réalisation intégrale de la première phase de conception : phase APS-APD (établissement des plans d’implantation 3D de conception intérieure et extérieure du projet en corrélation avec les règles d’urbanisme), en vue de présenter l’avant projet définitif aux époux [V] et de procéder au dépôt du permis de construire ; seule la demande spéciale concernant l’assainissement individuel n’aboutira que le 21 mars 2022. Elle indique produire de nombreuses pièces attestation de nombreux échanges avec les époux [V] démontrant l’importance et la complétude du travail réalisé, ce qui a d’ailleurs donné lieu à paiement rapidement après émission de la facture par les époux [V].

En réponse au reproche qui lui est fait de ne pas avoir évoqué le coût prévisionnel des travaux alors même qu’elle avait connaissance de leur enveloppe budgétaire, elle fait valoir qu’aucune faute n’est démontrée au titre de l’absence de fourniture du coût précis des travaux au stade de la conception et du dépôt de permis de construire, alors que leur enveloppe est bien mentionnée dans le contrat de maîtrise d’œuvre et qu’elle a pu prendre connaissance du prix au m² de la construction BRIKAWOOD après consultation de la notice BRIKAWOOD qui lui avait été transmise par les époux [V], le coût au m² à partir de 1300 euros jusqu’à 2000 euros dépendant du niveau de finition souhaité, ce qui pour une maison souhaitée de 149 m² ne laissait apparaître aucun dépassement manifeste de budget au stade de la conception. Elle souligne qu’elle a par ailleurs demandé à monsieur [O] et madame [P] le chiffrage du coût de construction, qu’elle n’aura toutefois jamais obtenu.
Elle ajoute qu’elle a fourni aux époux [V] toutes les explications utiles au sujet du coût des travaux au fur et à mesure des informations obtenues sur les différents lots et leur a expliqué les raisons pour lesquelles un chiffrage précis était prématuré au stade de la conception ; elle estime avoir rempli ses obligations de conseil et d’information : elle en déduit qu’ils sont défaillants à la démonstration d’un manquement contractuel de sa part alors que cette charge de la preuve leur incombe en application de l’article 1353 du code civil.

A titre reconventionnel, elle demande à être indemnisée des conséquences de la résiliation unilatérale fautive des époux [V], sur le fondement de l’article 1794 du code civil, qui permet une résiliation mais avec dédommagement pour l’architecte. Elle évalue son préjudice à 30% du montant des prestations inexécutées restant à facturer dans le cas de la poursuite du contrat.

S’agissant de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, elle indique la fonder sur une facture d’honoraires.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de réduction du prix de la facture

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut obtenir une réduction du prix.

Selon l’article 1223 du même code, le créancier qui estime que le débiteur a exécuté imparfaitement sa prestation peut lui notifier sa décision d’en réduite le prix de manière proportionnelle. S’il a déjà payé ou à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction du prix.

En l’espèce, il ressort d’un échange de courriels en date des 3 et 4 septembre 2021 que monsieur [V] a contacté la société BRIKAWOOD (madame [C] [P]) afin d’obtenir « les coordonnées d’un architecte qui travaille avec » cette société, « pour savoir ce qu’il est possible de faire ou de ne pas faire », celui-ci ayant « 2 terrains en vue dans le Médoc ». Madame [P] lui a répondu en lui communicant les coordonnées de l’un de ses « partenaires » : Monsieur [W] et en mettant celui-ci en copie de ce message (contact@pausethique.fr). Le 9 septembre, monsieur [V] a communiqué directement avec monsieur [W] en lui adressant les documents et photographies relatifs à son projet. Celui-ci a répondu par courriel du 19 septembre 2021 en indiquant lui proposer de faire une étude de faisabilité technique et administrative et lui a précisé :« si la faisabilité est possible et que votre choix se porte sur ce projet d’achat de terrain, nous pourrons vous proposer et réaliser la mission suivante (Mission 2 dans l’offre) », se référant à celle décrite dans la proposition d’étude de faisabilité, comprenant APS-APD, DCE (dossier de consultation des entreprises), DET (Direction de l’exécution des contrats) AOR (assistance aux opérations de réception des travaux).

L’étude technique et administrative a été commandée par les époux [V]. Elle a été réalisée le 15 décembre 2021 et a donné lieu à une facture de 720 euros, non contestée. 
Le 6 janvier 2022, l’étude technique ayant conclu à la faisabilité du projet, les époux [V] ont signé un « contrat de mission de maître d’œuvre pour le dépôt du PC d’une maison bois passive Brikawood de 149 m² & assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des travaux », 
Ce contrat détaille les missions au titre de la maîtrise d’œuvre de conception (MOE); réalisation des plans de conception intérieur et extérieur dans le respect des règles d’urbanisme, après validation de l’APS (avant projet sommaire), réalisation des plans en phase APD (avant projet définitif) puis projet définitif avec plans, visuels. Dépôt du permis de construire, Elaboration du DCE (dossier de consultation des entreprises). Assistance pour la passation des contrats de travaux. Est également détaillée une 3e mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) consistant en : réunion pour le démarrage des travaux, réunion pour le contrôle des pieux de fondation, une pour les vérifications des tranchées et assainissements avant fermeture, une pour la livraison ou mise en place BRIKAWOOD, une pendant le montage avec l’équipe BRIKAWOOD, une réunion de réception BRIKAWOOD, une réunion avec les artisans de second œuvre et une réunion pour la réception du second œuvre. Il est en outre expressément précisé que « NB : les réunions sont faites pour donner des instructions verbales aux entreprises et un compte rendu au MO pour qu’il poursuive les actions avec les entreprises ». Il est enfin indiqué que l’enveloppe budgétaire prévisionnelle des époux [V] est de 350 000 euros TTC.
La société PAUS’ETHIQUE HOME a ensuite établi une facture de 27 720 euros pour la prestation « MOE 2ème Mission ». Sur la base de cette facture, elle a demandé le paiement d’un acompte de 50%, soit 13860 euros TTC correspondant à la « phase APS-APD de la proposition ». 

Il n’est pas contesté que l’acompte a été réglé par les époux [V]. 

Il résulte du titre même de ce contrat, cohérent avec son contenu, que la société PAUS’ETHIQUE HOME a été mandatée par les époux [V] à la fois pour déposer le dossier de permis de construire et pour les assister dans la maîtrise d’ouvrage. De plus, ce contrat précise bien que le montage de la maison serait réalisé par « l’équipe Brikawood » non par la société défenderesse. Il en résulte que celle-ci est intervenue dans le cadre habituel d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et la circonstance que le projet porte sur la réalisation d’une maison Brikawood est sans incidence. S’il est admis par l’ensemble des parties que seule la société BOYER&FILHO CONSTRUCOES peut se charger de la vente, de la fabrication et du montage en kit du concept BRIKAWOOD, force est de constater qu’aucune disposition contractuelle contenue dans le contrat conclu entre les époux [V] et la société PAUS’ETHIQUE HOME ne vient contredire cette exclusivité. Aussi, peu importe que par attestation produite au dossier, madame [P] et monsieur [O] aient indiqué avoir sollicité la société PAUS’ETHIQUE HOME uniquement pour qu’elle se charge du dossier de permis de construire, ce qui n’est au demeurant étayé par d’autres pièces, le courriel initial présentant cette société comme « partenaire » n’étant pas précis sur ce point.

La société PAUS’ETIQUE HOME était donc en capacité d’honorer ses engagements, sans avoir besoin d’obtenir une quelconque habilitation de la part de la société BRIKAWOOD ou autre autorisation, les développements des parties relatives à la nécessité pour la société défenderesse de suivre une formation BRIKAWOOD ou de bénéficier d’un agrément pour de faire usage d’un produit breveté étant inopérants. Aucune faute ne saurait lui être reprochée sur ce point.
En second lieu, il est reproché à la société de ne pas avoir accompli les diligences correspondant à la phase APS-APD, à savoir la phase préparatoire, ayant donné lieu à paiement d’un acompte de 50% sur la facture finale. 
La phase APS-APD est détaillée dans le contrat au titre de la 2e mission, : il s’agissait pour l’entreprise de réaliser les plans de conception intérieur et extérieur du projet dans le respect des règles d’urbanisme, après validation de l’APS côté, de réaliser les plans en phase APD et de procéder au dépôt du permis de construire. Il n’y a donc pas lieu de se référer aux dispositions du code de la commande publique pour raisonner par analogie comme le suggèrent les demandeurs.
La phase DCE (dossier de consultation des entreprises) et ACT (assistance pour la passation des contrats de travaux) a été facturée mais n’a pas donné lieu à encaissement. 
Le contrat signé le 6 janvier 2022 par les époux [V] précise que le début de chaque phase (APS-APD_ DCE/ACT) donne lieu à paiement à hauteur de 30%.
S’agissant de la réalisation des diligences relatives à cette phase, il convient de constater que la société défenderesse justifie avoir communiqué des documents de présentation et élévation 3D des façades, établi des vues et plans 3D, préparé le dossier de permis de construire, établi un plan de situation et de cadastre, un plan de division, un plan d’implantation de la maison, des plans de coupe et de masse du projet, de la maison. Par courriel du 22 février 2022, monsieur [V] a indiqué « nous validons les plans de façade. Le virement a été fait hier. »
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que la société PAUS’ETHIQUE HOME n’a pas respecté ses engagements sur la phase APS-APD. 
Par ailleurs, dès lors que le contrat prévoyait une augmentation possible du coût de la prestation de la société PAUS’ETHIQUE HOME en cas d’augmentation du coût des travaux, les époux [V] pouvaient légitimement s’inquiéter de l’impossibilité pour la société défenderesse de leur communiquer le coût prévisionnel des travaux, il doit toutefois être souligné que les travaux étant prévus pour le 2e ou le 3e trimestre 2023, selon les contraintes des époux [V], soit plus d’un an plus tard, aucun devis ne pouvait être tenu pour révélateur d’un prix prévisible. Quoiqu’il en soit, la société PAUS’ETHIQUE HOME avait bien connaissance de l’enveloppe budgétaire puisque celle-ci est indiquée dans le contrat (350 000 euros). 
Enfin, si les demandeurs estiment le coût de cette prestation disproportionnée, et produisent une proposition d’honoraires établie par un architecte DPLG pour la phase d’assistance technique et administrative à hauteur de 3612 euros, il convient de souligner que la fixation des honoraires en la matière est libre et que les époux [V] sont tenus par les termes du contrat conclu avec la société PAUS’ETHIQUE HOME.

Leur demande de réduction de prix sera en conséquence rejetée.

2. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutions de bonne foi ».
Selon l’article 1794 du code civil : « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. »
Cette disposition étant dérogatoire du droit commun, son application est stricte. Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer le caractère forfaitaire du marché.
En l’espèce, la société PAUS’ETHIQUE’HOME demande une somme de 5953,20 euros TTC correspondant à 30 % du montant des prestations inexécutées restant à facturer. 
Il ressort toutefois des termes même du contrat que le montant de la prestation de la MOE est modifiable. Ainsi en est-il « si le montant des travaux évoluait à la hausse, la somme de la mission du MOE se verrait augmenter sur la même base de calcul. Le montant minimum reste dû ». Ce coût de mission étant susceptible d’augmenter sans accord du client, il ne peut s’agir d’un marché à forfait. 
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que les parties ont entendu conclure un marché à forfait. 
Il y a donc lieu de faire application du droit commun des contrats. 
En application de l’article 1’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. 
Selon courrier du 2 mai 2022, les époux [V] ont mis un terme au contrat en mettant en demeure la société défenderesse de leur restituer leur acompte, ceux-ci s’étant laissés convaincre par la société BRIKAWOOD d’avoir été trompés par la société PAUS’ETHIQUE HOME. La perte de confiance induite les a conduits à mettre un terme prématurément à leur collaboration, de sorte qu’ils n’ont pas payé le solde de la facture. 
Ce solde porte sur la phase DCE/ACT (13 860 euros) et sur la 3e mission (5984 euros). 
Il n’est pas contesté que la 3e phase n’a pas débuté. En ce qui concerne la 2e phase, la société PAUS’ETHIQUE HOME soutient avoir commencé la consultation d’entreprises pour obtenir des devis et notamment l’assainissement individuel, le système de récupération d’eaux pluviales et la pose de micropieux en fondation. 
Les quelques échanges de courriels sur lesquels elle se fonde pour démontrer le démarrage de cette nouvelle phase ont eu lieu entre le 14 janvier 2022 et mars 2022, alors que la phase ayant donné lieu à facturation n’était pas achevée. 
Il n’est pas démontré que ces démarches ne s’inscrivent pas en réalité dans le champ de la mission APS APD, alors que la seconde phase consistait à produire des plans pour chaque corps d’état, produire un CCAP et un CCATP, produire un planning de réalisation, sélectionner les entreprises, analyser et négocier les offres, signer les marchés. 
Sa demande sera en conséquence rejeté.

3.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

- Dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n=en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les parties succombant chacune dans leurs demandes, elles seront condamnées à supporter leurs propres dépens.

- Frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. 

En l’espèce, les demandes formées au titre de cet article seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette la demande de monsieur et madame [K] et [J] [V] tendant à la réduction du prix de la facture du 14 février 2022 établie par la SAS PAUS’ETHIQUE HOME;

Rejette la demande reconventionnelle de la SAS PAUS’ETHIQUE HOME tendant à la réparation de son préjudice matériel,

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens 

Rejette leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffière .

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG : N° RG 22/08680 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFSX
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND






56Z

N° RG : N° RG 22/08680 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFSX





AFFAIRE :


[K] [V], [J] [V]

C/

S.A.S. PAUS’ETHIQUE HOME



 







Grosses délivrées 
le

à 
Avocats :
la SELAS ACTY
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 12 JUIN 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré 

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT,Vice-Président,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,


Madame Amélie CAZALA-TROUSSILH Greffier, lors des débats
et Isabelle SANCHEZ Greffier lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Avril 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 


DEMANDEURS :

Monsieur [K] [V]
né le 14 Novembre 1978 à Lillebonne (76170)
de nationalité Française
27 Q Chemin de Treman
33340 LESPARRE-MEDOC

représenté par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Madame [J] [V]
née le 10 Février 1975 à Gennevilliers (92230)
de nationalité Française
27 Q Chemin de Treman
33340 LESPARRE-MEDOC

N° RG : N° RG 22/08680 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFSX

représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant




DEFENDERESSE :

S.A.S. PAUS’ETHIQUE HOME
1 route de Marennes
17100 SAINTES


représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocats au barreau de DEUX-SEVRES, avocats plaidant








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FAITS ET PROCEDURE

Dans le courant de l’année 2021, les époux [V] ont eu pour projet d’acquérir un terrain à bâtir sur la commune de CISSAC-MEDOC aux fins d’y faire édifier une maison d’habitation selon un modèle constructif particulier dénommé « BRIKAWOOD », ce procédé consistant à édifier des murs porteurs sur l’assemblage de briques en bois empilées en quinconce, sans fixation. 

Les brevets et licences de savoir constructifs sont la propriété de madame [C] [P] et de monsieur [E] [O].

Suivant les conseils de monsieur [O] et madame [P], les époux [V] se sont mis en relation avec la société d’architecte PAUS’ETHIQUE HOME. Cette société a réalisé une étude de faisabilité technique du projet sur le terrain considéré. 

Le 6 janvier 2022, un contrat de maitrise d’œuvre a été conclu entre les époux [V] et la société PAUS’ETHIQUE HOME prévoyant une mission de maitrise d’œuvre de conception pour 27 720 euros TTC et une mission d’assistance de maîtrise d’ouvrage durant la réalisation des travaux à hauteur de 5984 euros. 

Les époux [V] ont validé la proposition, ce qui a donné lieu à l’émission d’une facture de 13 860 euros par la société PAUS’ETHIQUE HOME correspondant à 50% du montant convenu entre les parties, facture intégralement réglée.
Ayant été alertés par madame [P], d’une part sur le fait que la société PAUS’ETHIQUE HOME ne pouvait se voir confier une mission de maîtrise d’œuvre complète pour réaliser ce type de projet, dès lors que le procédé BRIKAWOOD est distribué exclusivement par la société BOYER & FILHO CONSTRUCOES, d’autre part sur le fait que le coût de la construction de la maison, en se basant sur les plans établis par la société PAUS’ETHIQUE HOME, risquait de dépasser leur enveloppe budgétaire, les époux [V] ont vainement adressé un courriel le 22 Mars 2022 demandant la restitution de la somme versée de 13 860 euros.

Par acte du 21 novembre 2022, monsieur [K] [V] et madame [J] [V] ont assigné la société PAUS’ETHIQUE HOME devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement des articles 1104, 1217 et 1223 du code civil, aux fins de voir ordonner la réduction du prix de la facture du 14 février 2022.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, monsieur et madame [V] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1104, 1217 et 1223 du code civil :

-d’ordonner la réduction du prix de la facture du 14 février 2022 à la somme de 2000 euros TTC,

-de condamner la société PAUS’ETHIQUE HOME à leur restituer la somme de 11 860 euros,

- de la débouter de ses demandes,

-de la condamner à supporter les dépens et à leur verser 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils sont fondés à demander la réduction du prix dès lors que le concept dit « BRIKAWOOD » est un concept spécifique, sous brevet, et que le distributeur exclusif en France est la société BOYER & FILHO CONSTRUCOES, laquelle est la seule à pouvoir se charger de la vente, de la fabrication et du montage en kit, sauf hypothèse d’un agrément délivré à un artisan après suivi d’une formation ; qu’au vu de ce partenariat existant entre les détenteurs du brevet et la société BOYER&FILHO CONSTRUCOES, il n’a jamais été question pour madame [P] ou monsieur [O] de les diriger vers la société PAUS’ETHIQUE HOME en vue de lui confier une maitrise d’œuvre complète. Les demandeurs se prévalent à cet égard d’une attestation établie par les détenteurs du brevet selon laquelle ils les ont orientés vers cet architecte en vue de se charger du dossier de permis de construire, et uniquement cela. Ils ajoutent que la société PAUS’ETHIQUE HOME connaît les particularités du concept puisqu’elle a démarré une formation en vue d’obtenir l’agrément mais qu’elle n’a finalement pas achevé la formation, de sorte qu’elle savait ne pas avoir l’habilitation requise pour mener à bien sa mission. Pour autant, elle leur a adressé son devis relatif à la maîtrise d’œuvre de conception et d’assistance maître d’ouvrage, ce qu’ils considèrent comme constituant une faute. Ils soulignent que lorsqu’ils ont validé le devis, ils étaient convaincus d’un partenariat entre la société PAUS’ETHIQUE HOME et les détenteurs du brevet et/ou le distributeur exclusif.


Sur le montant des prestations facturées, ils font valoir qu’elle a établi un devis à hauteur de 13 860 euros et demandé un acompte de 50% censé correspondre à la mission de maîtrise d’œuvre et de conception recouvrant les phases « APS » (avant projet sommaire) et « APD » (avant projet définitif) ; que si ces phases ne sont pas définies pour les marchés privés, ils exposent pouvoir raisonner par analogie avec le code de la commande publique (art. D. 2171-6 et D2171-7) développant l’objet de chacune de ces deux phases et contestent que la société défenderesse ait réalisé de telles diligences (ex : cohérence du coût prévisionnel des travaux au regard de l’enveloppe budgétaire) qu’elle a portant facturées, et sur facturé. Ils exposent que plus tard, ils se sont orientés vers un architecte DPLG qui leur a facturé 3612 euros TTC pour un dossier esquisse, un dossier avant-projet, une étude thermique et un permis de construire soit près de 4 fois moins que la facture présentée par la société défenderesse. Dès lors au vu des diligences réellement effectuées, il leur paraît raisonnable de réduire à 2000 euros le montant de la facture et ainsi de leur restituer 11 860 euros sur les sommes déjà versées.

En réplique à la défenderesse qui souligne qu’elle n’avait pas besoin d’habilitation spéciale ou d’autorisation de la part des détenteurs du brevet ou du distributeur exclusif de la marque pour mener à bien sa mission, ils font valoir que l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf accord du propriétaire du brevet, l’utilisation d’un procédé objet du brevet. Or en l’espèce, ils considèrent qu’en leur proposant d’assurer une prestation complète de MO (conception et exécution) elle a nécessairement offert d’utiliser le concept breveté (sélection des entreprises en fonction de leur capacité ou non à mettre en œuvre le système constructif ; vérification du montage conformément au système productif objet du brevet) alors qu’elle savait ne pas avoir le consentement du propriétaire et qu’elle n’avait pas elle-même l’agrément validant sa connaissance du système productif breveté, n’ayant pas finalisé sa formation.

Sur la demande reconventionnelle correspondant à 30% du montant des prestations inexécutées restant à facturer, ils contestent avoir commis une faute en résiliant de manière unilatérale le contrat, exposant avoir résilié après avoir compris que la société n’était pas habilitée à réaliser la mission. Ils concluent au rejet de cette demande.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, la société PAUS’ETHIQUE HOME demande au tribunal de :

-débouter les demandeurs de leurs prétentions,

-les condamner solidairement à lui verser la somme de 5953,20 euros TTC au titre de la réparation de son préjudice matériel,

-les condamner solidairement à lui verser 5010 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Elle fait valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1353 et 1794 du code civil qu’elle n’est en aucune manière à l’origine d’une inexécution portant sur l’obligation essentielle du contrat d’assurer sa mission de maîtrise d’œuvre de conception et que les demandeurs échouent à rapporter la preuve qu’elle aurait commis une inexécution contractuelle suffisamment grave justifiant une résolution unilatérale du contrat.

Elle soutient que dès le début du mois de mars 2022, elle a procédé à la réalisation intégrale de la première phase en conception, soit la phase APS-APD consistant notamment à établir les plans de conception intérieur et extérieur du projet en corrélation avec les règles d’urbanisme et en collaboration avec les propriétaires de la licence BRIKAWWOD en vue de présenter l’avant-projet définitif aux époux [V] et de procéder au dépôt du permis de construire. Puis fin mars les époux [V] se sont plaints de difficultés liées au défaut de communication de son assurance responsabilité décennale, jamais demandée auparavant et d’une prétendue erreur de code APE de la société, avant de demander le remboursement intégral de la somme versée de 13 860 euros.
La société défenderesse conclut au rejet des demandes au motif qu’aucune faute n’est démontrée, pas plus qu’un lien de causalité avec les dommages allégués.

La société PAUS’ETHIQUE HOME conteste avoir exploité illégalement l’invention BRIKAWOOD. Elle rappelle, après avoir cité l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, que sa mission qui consistait à établir une étude de faisabilité administrative et technique du projet, de réaliser des plans de conception intérieur et extérieur du projet de maison d’habitation dans le respect des règles d’urbanisme, de déposer le permis de construire et d’assister la maîtrise d’ouvrage (suivi et contrôle pendant la réalisation des travaux) ne le conduisait pas à exploiter le brevet : elle ne s’est pas substituée à la société BOYER&FILHO CONSTRUCOES dont elle ne conteste pas être le distributeur exclusif ; au contraire, elle avait besoin de ce constructeur qui aurait été intégralement chargé du lot BRIKAWOOD.

Elle n’allait pas non plus s’assurer du bon montage des briques contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, sa mission se limitant à s’assurer de la parfaite interface entre les différents corps de métiers, de la cohérence du projet, de la conformité à l’ouvrage final et du bon déroulement du chantier.

En sa qualité de maître d’œuvre, non fournisseur et non vendeur ou constructeur, elle n’avait pas besoin d’habilitation ou d’autorisation contractuelle de la part du titulaire du brevet.

Elle ajoute que si une faute devait lui être reprochée de ce chef, les victimes ne pourraient être que les titulaires du brevet, seuls titulaires de l’action en contrefaçon.

Elle ajoute qu’aucun préjudice n’a été subi puisque les époux [V] lui ont retiré la maîtrise d’œuvre avant même qu’elle n’ait pu réaliser les missions qui impliqueraient selon eux qu’elle risque d’utiliser le concept BRIKAWOOD.

Elle en déduit que la rupture unilatérale n’est pas fondée. 

Elle fait valoir qu’en tout état de cause, sa mission aurait été la même s’il s’était agi de mettre en œuvre une maison de construction bois simple et qu’au demeurant, il existe un faisceau d’indices importants démontrant qu’elle avait reçu l’agrément de la part des titulaires de la licence afin de concevoir des maisons en bois avec leur concept de briques en bois particulier (envoi par madame [P] et monsieur [O] à la société défenderesse d’un accord de confidentialité et d’un contrat de prestation de montage qui démontre, même si non signé, une volonté de s’engager avec cette société ; invitation à participer à une formation pour devenir poseur de briques sur 2 jours). La société PAUS’ETHIQUE HOME conteste à cet égard l’attestation établie par les titulaires du brevet, au motif qu’elle serait mensongère et partiale et ne respecterait pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile. Elle indique que madame [P] l’a mise en relation avec monsieur [V], de des échanges avec monsieur [O] et madame [P] sur la conception originale prévue pour les époux [V] ont eu lieu, ce qui démontre selon elle que les détenteurs du brevet savaient bien que la société PAUS’ETHIQUE HOME était en charge du chantier, non uniquement du dépôt du permis de construire.

Ainsi, si le tribunal considérait qu’il y a bien eu exploitation de la licence BRIKAWOOD, il devrait considérer que la société PAUS’ETHIQUE HOME a reçu une licence implicite d’exploitation du produit et n’a pas exploité illégalement.

La société défenderesse soutient encore qu’elle a parfaitement exécuté la prestation de conception qui a donné lieu à sa facture du 14 février 2022. 

Elle explique même que la seconde phase de conception avait commencé avec la consultation d’entreprises pour obtenir es devis notamment pour l’assainissement individuel et que cette phase n’a pas été facturée alors que le contrat de maitrise d’œuvre le lui permettait de le faire, même si le projet n’est finalement pas financé.

Elle rappelle que dès le 2 mars, soit bien avant la demande de remboursement, elle a procédé à la réalisation intégrale de la première phase de conception : phase APS-APD (établissement des plans d’implantation 3D de conception intérieure et extérieure du projet en corrélation avec les règles d’urbanisme), en vue de présenter l’avant projet définitif aux époux [V] et de procéder au dépôt du permis de construire ; seule la demande spéciale concernant l’assainissement individuel n’aboutira que le 21 mars 2022. Elle indique produire de nombreuses pièces attestation de nombreux échanges avec les époux [V] démontrant l’importance et la complétude du travail réalisé, ce qui a d’ailleurs donné lieu à paiement rapidement après émission de la facture par les époux [V].

En réponse au reproche qui lui est fait de ne pas avoir évoqué le coût prévisionnel des travaux alors même qu’elle avait connaissance de leur enveloppe budgétaire, elle fait valoir qu’aucune faute n’est démontrée au titre de l’absence de fourniture du coût précis des travaux au stade de la conception et du dépôt de permis de construire, alors que leur enveloppe est bien mentionnée dans le contrat de maîtrise d’œuvre et qu’elle a pu prendre connaissance du prix au m² de la construction BRIKAWOOD après consultation de la notice BRIKAWOOD qui lui avait été transmise par les époux [V], le coût au m² à partir de 1300 euros jusqu’à 2000 euros dépendant du niveau de finition souhaité, ce qui pour une maison souhaitée de 149 m² ne laissait apparaître aucun dépassement manifeste de budget au stade de la conception. Elle souligne qu’elle a par ailleurs demandé à monsieur [O] et madame [P] le chiffrage du coût de construction, qu’elle n’aura toutefois jamais obtenu.
Elle ajoute qu’elle a fourni aux époux [V] toutes les explications utiles au sujet du coût des travaux au fur et à mesure des informations obtenues sur les différents lots et leur a expliqué les raisons pour lesquelles un chiffrage précis était prématuré au stade de la conception ; elle estime avoir rempli ses obligations de conseil et d’information : elle en déduit qu’ils sont défaillants à la démonstration d’un manquement contractuel de sa part alors que cette charge de la preuve leur incombe en application de l’article 1353 du code civil.

A titre reconventionnel, elle demande à être indemnisée des conséquences de la résiliation unilatérale fautive des époux [V], sur le fondement de l’article 1794 du code civil, qui permet une résiliation mais avec dédommagement pour l’architecte. Elle évalue son préjudice à 30% du montant des prestations inexécutées restant à facturer dans le cas de la poursuite du contrat.

S’agissant de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, elle indique la fonder sur une facture d’honoraires.





MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de réduction du prix de la facture

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut obtenir une réduction du prix.

Selon l’article 1223 du même code, le créancier qui estime que le débiteur a exécuté imparfaitement sa prestation peut lui notifier sa décision d’en réduite le prix de manière proportionnelle. S’il a déjà payé ou à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction du prix.

En l’espèce, il ressort d’un échange de courriels en date des 3 et 4 septembre 2021 que monsieur [V] a contacté la société BRIKAWOOD (madame [C] [P]) afin d’obtenir « les coordonnées d’un architecte qui travaille avec » cette société, « pour savoir ce qu’il est possible de faire ou de ne pas faire », celui-ci ayant « 2 terrains en vue dans le Médoc ». Madame [P] lui a répondu en lui communicant les coordonnées de l’un de ses « partenaires » : Monsieur [W] et en mettant celui-ci en copie de ce message (contact@pausethique.fr). Le 9 septembre, monsieur [V] a communiqué directement avec monsieur [W] en lui adressant les documents et photographies relatifs à son projet. Celui-ci a répondu par courriel du 19 septembre 2021 en indiquant lui proposer de faire une étude de faisabilité technique et administrative et lui a précisé :« si la faisabilité est possible et que votre choix se porte sur ce projet d’achat de terrain, nous pourrons vous proposer et réaliser la mission suivante (Mission 2 dans l’offre) », se référant à celle décrite dans la proposition d’étude de faisabilité, comprenant APS-APD, DCE (dossier de consultation des entreprises), DET (Direction de l’exécution des contrats) AOR (assistance aux opérations de réception des travaux).

L’étude technique et administrative a été commandée par les époux [V]. Elle a été réalisée le 15 décembre 2021 et a donné lieu à une facture de 720 euros, non contestée. 
Le 6 janvier 2022, l’étude technique ayant conclu à la faisabilité du projet, les époux [V] ont signé un « contrat de mission de maître d’œuvre pour le dépôt du PC d’une maison bois passive Brikawood de 149 m² & assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des travaux », 
Ce contrat détaille les missions au titre de la maîtrise d’œuvre de conception (MOE); réalisation des plans de conception intérieur et extérieur dans le respect des règles d’urbanisme, après validation de l’APS (avant projet sommaire), réalisation des plans en phase APD (avant projet définitif) puis projet définitif avec plans, visuels. Dépôt du permis de construire, Elaboration du DCE (dossier de consultation des entreprises). Assistance pour la passation des contrats de travaux. Est également détaillée une 3e mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) consistant en : réunion pour le démarrage des travaux, réunion pour le contrôle des pieux de fondation, une pour les vérifications des tranchées et assainissements avant fermeture, une pour la livraison ou mise en place BRIKAWOOD, une pendant le montage avec l’équipe BRIKAWOOD, une réunion de réception BRIKAWOOD, une réunion avec les artisans de second œuvre et une réunion pour la réception du second œuvre. Il est en outre expressément précisé que « NB : les réunions sont faites pour donner des instructions verbales aux entreprises et un compte rendu au MO pour qu’il poursuive les actions avec les entreprises ». Il est enfin indiqué que l’enveloppe budgétaire prévisionnelle des époux [V] est de 350 000 euros TTC.
La société PAUS’ETHIQUE HOME a ensuite établi une facture de 27 720 euros pour la prestation « MOE 2ème Mission ». Sur la base de cette facture, elle a demandé le paiement d’un acompte de 50%, soit 13860 euros TTC correspondant à la « phase APS-APD de la proposition ». 

Il n’est pas contesté que l’acompte a été réglé par les époux [V]. 

Il résulte du titre même de ce contrat, cohérent avec son contenu, que la société PAUS’ETHIQUE HOME a été mandatée par les époux [V] à la fois pour déposer le dossier de permis de construire et pour les assister dans la maîtrise d’ouvrage. De plus, ce contrat précise bien que le montage de la maison serait réalisé par « l’équipe Brikawood » non par la société défenderesse. Il en résulte que celle-ci est intervenue dans le cadre habituel d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et la circonstance que le projet porte sur la réalisation d’une maison Brikawood est sans incidence. S’il est admis par l’ensemble des parties que seule la société BOYER&FILHO CONSTRUCOES peut se charger de la vente, de la fabrication et du montage en kit du concept BRIKAWOOD, force est de constater qu’aucune disposition contractuelle contenue dans le contrat conclu entre les époux [V] et la société PAUS’ETHIQUE HOME ne vient contredire cette exclusivité. Aussi, peu importe que par attestation produite au dossier, madame [P] et monsieur [O] aient indiqué avoir sollicité la société PAUS’ETHIQUE HOME uniquement pour qu’elle se charge du dossier de permis de construire, ce qui n’est au demeurant étayé par d’autres pièces, le courriel initial présentant cette société comme « partenaire » n’étant pas précis sur ce point.

La société PAUS’ETIQUE HOME était donc en capacité d’honorer ses engagements, sans avoir besoin d’obtenir une quelconque habilitation de la part de la société BRIKAWOOD ou autre autorisation, les développements des parties relatives à la nécessité pour la société défenderesse de suivre une formation BRIKAWOOD ou de bénéficier d’un agrément pour de faire usage d’un produit breveté étant inopérants. Aucune faute ne saurait lui être reprochée sur ce point.
En second lieu, il est reproché à la société de ne pas avoir accompli les diligences correspondant à la phase APS-APD, à savoir la phase préparatoire, ayant donné lieu à paiement d’un acompte de 50% sur la facture finale. 
La phase APS-APD est détaillée dans le contrat au titre de la 2e mission, : il s’agissait pour l’entreprise de réaliser les plans de conception intérieur et extérieur du projet dans le respect des règles d’urbanisme, après validation de l’APS côté, de réaliser les plans en phase APD et de procéder au dépôt du permis de construire. Il n’y a donc pas lieu de se référer aux dispositions du code de la commande publique pour raisonner par analogie comme le suggèrent les demandeurs.
La phase DCE (dossier de consultation des entreprises) et ACT (assistance pour la passation des contrats de travaux) a été facturée mais n’a pas donné lieu à encaissement. 
Le contrat signé le 6 janvier 2022 par les époux [V] précise que le début de chaque phase (APS-APD_ DCE/ACT) donne lieu à paiement à hauteur de 30%.
S’agissant de la réalisation des diligences relatives à cette phase, il convient de constater que la société défenderesse justifie avoir communiqué des documents de présentation et élévation 3D des façades, établi des vues et plans 3D, préparé le dossier de permis de construire, établi un plan de situation et de cadastre, un plan de division, un plan d’implantation de la maison, des plans de coupe et de masse du projet, de la maison. Par courriel du 22 février 2022, monsieur [V] a indiqué « nous validons les plans de façade. Le virement a été fait hier. »
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que la société PAUS’ETHIQUE HOME n’a pas respecté ses engagements sur la phase APS-APD. 
Par ailleurs, dès lors que le contrat prévoyait une augmentation possible du coût de la prestation de la société PAUS’ETHIQUE HOME en cas d’augmentation du coût des travaux, les époux [V] pouvaient légitimement s’inquiéter de l’impossibilité pour la société défenderesse de leur communiquer le coût prévisionnel des travaux, il doit toutefois être souligné que les travaux étant prévus pour le 2e ou le 3e trimestre 2023, selon les contraintes des époux [V], soit plus d’un an plus tard, aucun devis ne pouvait être tenu pour révélateur d’un prix prévisible. Quoiqu’il en soit, la société PAUS’ETHIQUE HOME avait bien connaissance de l’enveloppe budgétaire puisque celle-ci est indiquée dans le contrat (350 000 euros). 
Enfin, si les demandeurs estiment le coût de cette prestation disproportionnée, et produisent une proposition d’honoraires établie par un architecte DPLG pour la phase d’assistance technique et administrative à hauteur de 3612 euros, il convient de souligner que la fixation des honoraires en la matière est libre et que les époux [V] sont tenus par les termes du contrat conclu avec la société PAUS’ETHIQUE HOME.

Leur demande de réduction de prix sera en conséquence rejetée.

2. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutions de bonne foi ».
Selon l’article 1794 du code civil : « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. »
Cette disposition étant dérogatoire du droit commun, son application est stricte. Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer le caractère forfaitaire du marché.
En l’espèce, la société PAUS’ETHIQUE’HOME demande une somme de 5953,20 euros TTC correspondant à 30 % du montant des prestations inexécutées restant à facturer. 
Il ressort toutefois des termes même du contrat que le montant de la prestation de la MOE est modifiable. Ainsi en est-il « si le montant des travaux évoluait à la hausse, la somme de la mission du MOE se verrait augmenter sur la même base de calcul. Le montant minimum reste dû ». Ce coût de mission étant susceptible d’augmenter sans accord du client, il ne peut s’agir d’un marché à forfait. 
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que les parties ont entendu conclure un marché à forfait. 
Il y a donc lieu de faire application du droit commun des contrats. 
En application de l’article 1’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. 
Selon courrier du 2 mai 2022, les époux [V] ont mis un terme au contrat en mettant en demeure la société défenderesse de leur restituer leur acompte, ceux-ci s’étant laissés convaincre par la société BRIKAWOOD d’avoir été trompés par la société PAUS’ETHIQUE HOME. La perte de confiance induite les a conduits à mettre un terme prématurément à leur collaboration, de sorte qu’ils n’ont pas payé le solde de la facture. 
Ce solde porte sur la phase DCE/ACT (13 860 euros) et sur la 3e mission (5984 euros). 
Il n’est pas contesté que la 3e phase n’a pas débuté. En ce qui concerne la 2e phase, la société PAUS’ETHIQUE HOME soutient avoir commencé la consultation d’entreprises pour obtenir des devis et notamment l’assainissement individuel, le système de récupération d’eaux pluviales et la pose de micropieux en fondation. 
Les quelques échanges de courriels sur lesquels elle se fonde pour démontrer le démarrage de cette nouvelle phase ont eu lieu entre le 14 janvier 2022 et mars 2022, alors que la phase ayant donné lieu à facturation n’était pas achevée. 
Il n’est pas démontré que ces démarches ne s’inscrivent pas en réalité dans le champ de la mission APS APD, alors que la seconde phase consistait à produire des plans pour chaque corps d’état, produire un CCAP et un CCATP, produire un planning de réalisation, sélectionner les entreprises, analyser et négocier les offres, signer les marchés. 
Sa demande sera en conséquence rejeté.

3.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

- Dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n=en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les parties succombant chacune dans leurs demandes, elles seront condamnées à supporter leurs propres dépens.

- Frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. 

En l’espèce, les demandes formées au titre de cet article seront rejetées.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette la demande de monsieur et madame [K] et [J] [V] tendant à la réduction du prix de la facture du 14 février 2022 établie par la SAS PAUS’ETHIQUE HOME;

Rejette la demande reconventionnelle de la SAS PAUS’ETHIQUE HOME tendant à la réparation de son préjudice matériel,

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens 

Rejette leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffière .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1794, code de la propriete intellectuelle L613-3, code civil 1223). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-13T18:06:02.730Z.