Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 3, 13 juin 2025, n° 25/01163
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoirResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 4 juillet 2024, a notamment été ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [V] [G] [S], décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 6], commis Maître [K] [N], notaire à [Localité 6] pour liquider les droits des parties et dresser l’acte constatant le partage et prononcé la délivrance du legs particulier au profit de Monsieur [C] [D] et l’attribution à son profit du local commercial sis au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 1]. Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, Monsieur [C] [D] a fait assigner Monsieur [K] [N] aux fins de condamnation à lui remettre la somme de 22549,07€ au titre des loyers perçus de la location du local commercial situé [Adresse 1], outre à lui payer la somme de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience du 16 mai 2025, Monsieur [C] [D], représenté par son conseil, faisant valoir les moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, maintient ses demandes. Madame [W] [D], Monsieur [O] [D] et Madame [H] [D], intervenants volontaires, représentés par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent au juge de prendre acte de leur intervention volontaire et de ce qu’en leur qualité de légataires universels, ils s’associent à la légitime demande de Monsieur [C] [D], légataire à titre particulier. En défense, Monsieur [K] [N], représenté par son conseil, faisant valoir les moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de : Débouter Monsieur [C] [D] de l’ensemble de ses prétentions ainsi que celles formulées par les intervenants volontaires ; Renvoyer Monsieur [C] [D] et Madame [W] [D], Monsieur [O] [D] et Madame [H] [D] à mieux se pourvoir ; Condamner Monsieur [C] [D] à payer la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS Sur la demande principale L’article 834 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Par application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, Monsieur [C] [D] fait valoir que le jugement du 4 juillet 2024 l’a rendu propriétaire du local commercial situé [Adresse 1] depuis le décès de Madame [V] [S] soit depuis le [Date décès 2] 2020. Il considère qu’il y a un trouble manifestement illicite dès lors que la gestion d’affaires de ce bien exercée par Monsieur [K] [N] pour lui a pris fin et que Monsieur [K] [N] ne lui a pas remis les fonds qui lui reviennent en sa qualité de propriétaire attributaire du bien soit les loyers perçus. Monsieur [K] [N] fait valoir qu’il ne détient plus les fonds sollicités. Par ailleurs, il explique qu’en vertu de l’article 1014 du code civil, Monsieur [C] [D] ne pourra prétendre aux fruits de l’immeuble qu’à compter du jour de sa demande en délivrance de legs qui est intervenue le 22 avril 2024. Il ne souligne qu’aucune des deux exceptions prévues par les dispositions de l’article 1015 du code civil ne sont remplies. Il estime que le fait d’avoir encaissé les loyers pour le compte de la succession ne peut s’interpréter comme une gestion d’affaires pour un notaire chargé d’une succession. Ainsi, au regard de ces développements, il apparait que la demande de Monsieur [C] [D] se heurte à une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge des référés. En effet, Monsieur [K] [N] gérait les fonds issus de la succession en sa qualité de notaire de sorte que l’application de la notion de gestion d’affaires au cas d’espèce apparait très discutable. Ce point devra être tranchée par le juge du fond. Il convient d’ajouter que si Monsieur [C] [D] évoque la notion de trouble manifestement illicite dans ces écritures, il ne fait pas état, dans le dispositif de ces dernières, du caractère provisionnel des sommes réclamées. Par conséquent, faute pour Monsieur [C] [D] de faire la preuve d’un trouble manifestement illicite, il convient de dire n’y avoir lieu à référé. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [C] [D], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [C] [D], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [C] [D] ; CONDAMNONS Monsieur [C] [D] payer à Monsieur [K] [N] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [C] [D] aux dépens de l’instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 16 Mai 2025 N° RG 25/01163 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EDL PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [C] [D] né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Maître [K] [N], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 4 juillet 2024, a notamment été ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [V] [G] [S], décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 6], commis Maître [K] [N], notaire à [Localité 6] pour liquider les droits des parties et dresser l’acte constatant le partage et prononcé la délivrance du legs particulier au profit de Monsieur [C] [D] et l’attribution à son profit du local commercial sis au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 1]. Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, Monsieur [C] [D] a fait assigner Monsieur [K] [N] aux fins de condamnation à lui remettre la somme de 22549,07€ au titre des loyers perçus de la location du local commercial situé [Adresse 1], outre à lui payer la somme de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience du 16 mai 2025, Monsieur [C] [D], représenté par son conseil, faisant valoir les moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, maintient ses demandes. Madame [W] [D], Monsieur [O] [D] et Madame [H] [D], intervenants volontaires, représentés par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent au juge de prendre acte de leur intervention volontaire et de ce qu’en leur qualité de légataires universels, ils s’associent à la légitime demande de Monsieur [C] [D], légataire à titre particulier. En défense, Monsieur [K] [N], représenté par son conseil, faisant valoir les moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de : Débouter Monsieur [C] [D] de l’ensemble de ses prétentions ainsi que celles formulées par les intervenants volontaires ; Renvoyer Monsieur [C] [D] et Madame [W] [D], Monsieur [O] [D] et Madame [H] [D] à mieux se pourvoir ; Condamner Monsieur [C] [D] à payer la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue. MOTIFS Sur la demande principale L’article 834 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Par application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, Monsieur [C] [D] fait valoir que le jugement du 4 juillet 2024 l’a rendu propriétaire du local commercial situé [Adresse 1] depuis le décès de Madame [V] [S] soit depuis le [Date décès 2] 2020. Il considère qu’il y a un trouble manifestement illicite dès lors que la gestion d’affaires de ce bien exercée par Monsieur [K] [N] pour lui a pris fin et que Monsieur [K] [N] ne lui a pas remis les fonds qui lui reviennent en sa qualité de propriétaire attributaire du bien soit les loyers perçus. Monsieur [K] [N] fait valoir qu’il ne détient plus les fonds sollicités. Par ailleurs, il explique qu’en vertu de l’article 1014 du code civil, Monsieur [C] [D] ne pourra prétendre aux fruits de l’immeuble qu’à compter du jour de sa demande en délivrance de legs qui est intervenue le 22 avril 2024. Il ne souligne qu’aucune des deux exceptions prévues par les dispositions de l’article 1015 du code civil ne sont remplies. Il estime que le fait d’avoir encaissé les loyers pour le compte de la succession ne peut s’interpréter comme une gestion d’affaires pour un notaire chargé d’une succession. Ainsi, au regard de ces développements, il apparait que la demande de Monsieur [C] [D] se heurte à une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge des référés. En effet, Monsieur [K] [N] gérait les fonds issus de la succession en sa qualité de notaire de sorte que l’application de la notion de gestion d’affaires au cas d’espèce apparait très discutable. Ce point devra être tranchée par le juge du fond. Il convient d’ajouter que si Monsieur [C] [D] évoque la notion de trouble manifestement illicite dans ces écritures, il ne fait pas état, dans le dispositif de ces dernières, du caractère provisionnel des sommes réclamées. Par conséquent, faute pour Monsieur [C] [D] de faire la preuve d’un trouble manifestement illicite, il convient de dire n’y avoir lieu à référé. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [C] [D], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [C] [D], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [C] [D] ; CONDAMNONS Monsieur [C] [D] payer à Monsieur [K] [N] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [C] [D] aux dépens de l’instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-06-13T18:34:00.069Z.