Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 13 juin 2025, n° 21/04772
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [9], exploitée à l’origine sous le statut de SNC transformée en société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) en 2016, est une officine de pharmacie située [Adresse 5] à [Localité 11]. Depuis le 1er octobre 2016, son capital social est divisé en 100 actions : -Madame [W] [J], associée exploitante et directrice générale détient 1 action, -La [14] [J] ([14] [J]), associée non professionnelle, détient 49 actions, -M. [D] [B], associé professionnel exploitant et président, détient 50 actions. Le capital social de la [14] [J] est entièrement détenu par Madame [W] [J]. Les statuts de la société prévoient un article 8.3 « contestations » et un article 8.4 « arbitrage » qui donne compétence à un tribunal arbitral pour les litiges qui pourraient s'élever notamment entre les associés. A compter du 14 septembre 2017, Madame [J] ne s'est plus rendue à [9] pour exercer son activité de pharmacienne. Cette absence a entraîné, à partir d'octobre 2019, la mise en œuvre à son encontre et à l'encontre de la [14] [J] de la procédure d'exclusion pour manquement aux obligations professionnelles prévues par l'article 2.9 des statuts de la société. Après une tentative de médiation infructueuse entre les associés, une assemblée générale extraordinaire de la SELAS [9], à laquelle Madame [J] et la [14] [J] n'étaient pas présentes, s'est tenue le 4 novembre 2019. Il a été prononcé l'exclusion de ces dernières en tant qu'associées ainsi que la révocation du mandat de directrice générale de Madame [J]. Ensuite de cette assemblée générale, Madame [J] et la [14] [J] ont été informées, par courrier, de leur exclusion ainsi que de l'évaluation du prix de rachat des actions qu'elles détiennent. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 avril 2021, la SELAS [9] a mis en demeure la [14] [J] et Madame [W] [J] de présenter, sous quinzaine, un plan d’apurement de leurs comptes courants de 168.055 et 4.030 euros, en vain. C'est dans ce contexte que par acte 15 septembre 2021, la SELAS [9] a fait assigner Madame [J] et la [14] [J] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de condamnation en paiement desdites sommes. Suivant ordonnance en date du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire matériellement compétent et a réservé les dépens. La clôture est intervenue le 26 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2023. La SELAS [9] a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 5 septembre 2023, la SELARL [7] prise en la personne de Me [P] [E] ayant été désignée comme administrateur judiciaire et la SELARL [6] prise en la personne de Maître [A] [C] comme mandataire judiciaire. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, la SELAS [9], la SELARL [7] prise en la personne de Me [P] [E] ès qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [6] prise en la personne de Maître [A] [C] ès qualité de mandataire judiciaire ont demandé au tribunal de : Vu l’article 325 du code de procédure civile, Vu l’article 803 du code de procédure civile, Vu les articles L622-17 et suivants du code de commerce ; Vu l’article L721-5 du code de commerce, Vu les L. 223-21, L. 225-43 et L. 225-91 du Code de commerce, Vu les articles 1219 et 1220 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir la société [9] en toutes ses demandes PRONONCER la recevabilité de l’intervention volontaire de la société [7] prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [9] (en la personne de Me [E]) en redressement judiciaire et de la société [6] (en la personne de Me [C]) prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [9] en redressement judiciaire En conséquence, Condamner madame [W] [J] à rembourser à la SELAS [9] la somme de 4030 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2021, ladite somme étant à parfaire, Condamner la [14] [J] à rembourser à la SELAS [9] la somme de 169.395,58 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2021, ladite somme étant à parfaire, Condamner in solidum madame [W] [J] et la [14] [J] à verser à la SELAS [9] la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, En toute Hypothèse Condamner in solidum madame [W] [J] et la [14] [J] à verser à la SELAS [9] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner in solidum madame [W] [J] et la [14] [J] à payer les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me PREST en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, Madame [W] [J] et la [14] [J] ont demandé au tribunal de : Vu l’article 803 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats. REVOQUER l’ordonnance de clôture en date du 26 juin 2023, RENVOYER les parties devant le Juge de la mise en état, ORDONNER la réouverture des débats. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, Madame [W] [J] et la [14] [J] ont demandé au tribunal de : DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions, JUGER que le bon droit de Madame [W] [J] a été sérieusement malmené et atteint. JUGER que ses droits ont été bafoués par Monsieur [B] qui n’a absolument pas respecté le statut de Madame [W] [J] et s’est servi d’elle pour tenter une opération financière. JUGER que Monsieur [B] a agi de façon très éloignée des conditions énumérées dans les statuts de la SELAS [9]. JUGER que Monsieur [B] a monopolisé et centré tous les pouvoirs exclusivement sur lui-même, CONDAMNER les demandeurs a verser à Madame [J] au titre des dommages et intérêts décomposés ainsi qu’il suit : - Pour s’être servi de [W] [J] et l’avoir trompée dans la finalité de recherche d’une co-associée dont tous les droits ont été bafoués et trahis sans lui accorder de reconnaissance dans son activité quotidienne et son investissement personnel pour le redressement de la SELAS [9]……………………………………………………………………………300.000 € - Pour avoir profité illégalement de Madame [W] [J] et l’avoir mise dans une situation de précarité totale par des manipulations, rejets de sa personne de son statut et de son honneur, pour préjudices moraux et matériels après avoir abusé de son apport en numéraires qu’elle aura empruntés à sa banque : Prêt [10] / [8]……………………………………………….145 400, 00 € Droits et Frais……………………………………………………………34 400, 00 € Fonds de Roulement……………………………………………………..30 337, 28 € Apport en numéraires sur Compte Courant d’Associée………….183 800, 00 € ………………………………………………………………………….393 937, 28 € - Le remboursement de l’achat de parts sociales (10 unités / 100) à 5601, 28 € la part pour un nombre de 1 action au nom de [W] [J] soit 5601, 28 € et 9 actions au nom de la [14] [J] soit 50411, 52 € ……………………………………………………………………………56 012, 80 € - L’indemnisation au titre des graves conséquences liées aux actes et pratiques douteux et sans fondement justifié de [D] [B] sur la situation deprécarité et de santé sans précédent que connaît Madame [W] [J] après avoir emprunté et s’être investie pour le redressement de la SELAS [9], sans que dividende ne lui soit versé, sans qu’honoraire (profession libérale) ne lui soit accordé, traitée d’une façon si outrageusement abusive. ……………………………………………………………….500 000, 00 € Condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame [W] [J] la somme de 18 000, 00 € au titre de l’article 700 du CPC, Condamner Monsieur [D] [B] aux entiers dépens de la procédure y compris les honoraires versés aux Avocats par Madame [W] [J] …………………………………………………… 20 000, 00 € Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 décembre 2023. Suivant note en délibéré autorisée notifiée par RPVA le 20 octobre 2023, les demandeurs se sont opposés au rabat de la clôture. Par jugement en date du 21 décembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, révoqué l’ordonnance de clôture du 26 juin 2023 et renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 11 mars 2024 à 9h pour conclusions en réplique des demandeurs et intervenants volontaires. Le tribunal de commerce de Versailles a, par jugement en date du 6 février 2024, converti le redressement judiciaire de la SELAS [9] en liquidation judiciaire, la SELARL [6] prise en la personne de Maitre [A] [C] étant désigné liquidateur. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024, la SELAS [9] et la SELARL [6] prise en la personne de Maître [A] [C] ès qualité de liquidateur de ladite société demandent au tribunal de : Vu l’article 325 du code de procédure civile, Vu les articles L622-17 et suivants du code de commerce ; Vu l’article L721-5 du code de commerce, Vu les L. 223-21, L. 225-43 et L. 225-91 du Code de commerce, Vu les articles 1219 et 1220 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 1315 du code civil, Recevoir la société [9] en toutes ses demandes, PRONONCER la recevabilité de l’intervention volontaire de la société [6] (en la personne de Me [C]) prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [9] en liquidation judiciaire depuis un jugement du 6 février 2024, En conséquence, Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la [14] [J] et de madame [W] [J], Condamner madame [W] [J] à rembourser à la SELAS [9]la somme de 169.395,58 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2021, ladite somme étant à parfaire, Condamner la [14] [J] à rembourser à la SELAS [9] la somme de 4030 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2021, ladite somme étant à parfaire, Condamner in solidum madame [W] [J] et la [14] [J] à verser à la SELAS [9] la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, En toute Hypothèse Condamner in solidum madame [W] [J] et la [14] [J] à verser à la SELAS [9] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner in solidum madame [W] [J] et la [14] [J] à payer les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me PREST en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile, Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mai 2024, Madame [W] [J] et la [14] [J] demandent au tribunal de : DIRE irrecevable l’intervention volontaire de la société [6] en la personne de Me [C]) prise en sa qualité de liquidateur judiciaire . - DEBOUTER La société [9], SELAS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. - DEBOUTER La société [6], SELARL l’ensemble demandes, fins et - RECEVOIR la demande de Madame [J] en dommages et intérêts : - CONDAMNER les demandeurs à payer à Madame [W] [J] la somme de 300 000 € pour préjudice moral et matériel, - CONDAMNER les demandeurs à rembourser à Madame [J] Le prix d'achat de parts sociales (10 unités / 100) à 5601, 28 € la part pour un nombre de I action au nom de [W] [J] soit 5601, 28 € et 9 actions au nom de la [14] [J] soit 50411,52 € )D’un montant de 56 012, 80 € . -LES CONDAMNER à verser à Madame [W] [J] la somme de 18 000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile -Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. -LES CONDAMNER IN SOLIDUM à verser au BAJ la somme de 5000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, -LES CONDAMNER aux dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La clôture est intervenue le 20 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 avril 2025, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2025. A l’audience et par message RPVA du 8 avril 2025, le tribunal a indiqué qu’il entendait soulever d'office l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir invoquée par Madame [W] [J] et la [14] [J] tenant à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du liquidateur s'agissant d'un incident de la compétence exclusive du juge de la mise en état, et ce en application de l'article 789 du code de procédure civile et a autorisé les parties à transmettre leurs observations suivant note en délibéré au plus tard le 30 avril 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par Madame [W] [J] et la [14] [J] Aucune des parties n’a fait parvenir de note en délibéré. *** Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6. Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribués, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi et une mesure d’administration judiciaire. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Suivant l'article 800 du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats. La fin de non-recevoir relative à l’intervention volontaire de la SELARL [6] prise en la personne de Maitre [C] invoquée devant le tribunal alors qu’elle était connue des défendeurs avant la clôture des débats et devait être soulevée devant le juge de la mise en état, est irrecevable. Sur la demande de remboursement des comptes courants d’associés La SELARL [6] ès qualité de liquidateur de la SELAS [9] fait valoir que les défenderesses auraient dû rembourser les soldes des comptes courants débiteurs, sans délai et à première demande d’autant que l’existence et la persistance d’un compte courant débiteur au profit d’associés personnes physiques et morales comme directeur général de la société d’exercice libéral est interdite. Elle ajoute que ces comptes courants n’ont cessé de croitre entre les mois d’octobre 2017 et la fin de l’année 2019 alors même que l’accès aux comptes n’a plus été autorisé envers les défenderesses compte tenu de leur exclusion de la société. Elle souligne que les relevés démontrent en outre le caractère tout personnel des dépenses réalisées par les défenderesses qui au surplus n’avaient plus d’activité professionnelle réelle au sein de la SELAS [9] de longue date. Madame [W] [J] et la [14] [J], qui sollicitent le rejet des demandes du liquidateur, ne développent aucun moyen de défense à cet effet. *** L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SELAS [9] représentée par son liquidateur verse aux débats : -les courriers recommandés du 20 avril 2021aux termes desquelles elle fait état des comptes courants débiteurs de chacune des défenderesses de 168.055 euros concernant Madame [W] [J] et 4.030 euros concernant la [14] [J] tels que ressortant des comptes arrêtés au 30 septembre 2020 d’après la demanderesse mais qui ne sont pas communiqués, -le compte de Madame [W] [J] extrait du grand livre global provisoire sur la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 affichant un solde débiteur de 52.689,95 euros incluant les retraits par carte bancaire, -le compte de la [14] [J] extrait du grand livre global provisoire sur la période du 1er octobre 2019 au 31 mai 2021 affichant un solde débiteur de 4.030,43 euros. La preuve n’est ainsi que partiellement rapportée des sommes dues par les défenderesses au titre des soldes débiteurs des comptes courants dont, de surcroit, il est relevé à juste titre par le liquidateur que l’article L 223-21 du code de commerce en prohibe l’existence concernant les associés personnes physiques. Les défenderesses ne prétendent pas de leur côté avoir procédé à un remboursement même partiel desdites sommes. Il est par ailleurs produit une situation des impayés des comptes clients du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 faisant ressortir les impayés de la part de Madame [W] [J] totalisant 726,10 euros. Cette somme ne vient pas s’ajouter au solde débiteur du compte courant déjà identifié mais correspond à l’application de l’article 11 du règlement intérieur adopté par les associés de la SELAS [9] dont on reportera ci-après les termes : « Il peut être prévu que : -les prélèvements de produits sont consignés en prix d’achat sur le compte client personnel de l’associé ; -chaque associé règlera par chèque ou carte bancaire ses achats selon la périodicité de 3 mois ; -éventuellement, sur les achats autres que des médicaments remboursables, il sera appliqué une remise de 20%. » Madame [W] [J] ne conteste pas les impayés enregistrés en compte et ne prétend pas s’en être acquittée même en partie. La demande de condamnation à paiement figurant dans le dispositif ne se limitant aux soldes débiteurs de comptes courants, il convient donc de condamner Madame [W] [J] et la [14] [J] à payer respectivement à la SELARL [6] ès qualité de liquidateur de la SELAS [9] les sommes de 53.416,05 euros (52.689,95 solde débiteur du compte courant + 726,10 euros impayés du compte client) et 4.030 euros, montant réclamé par le liquidateur dans ses écritures, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, date de la mise en demeure de payer adressée aux défenderesses. Sur les demandes reconventionnelles Madame [W] [J] et la [14] [J] considèrent avoir été trompées à leur entrée dans le capital de la SELAS en 2016, les 200.000 euros injectés par Madame [J] comme le prêt souscrit ayant servi à financer une partie du passif de la SNC contracté avant leur arrivée, résultat des graves fautes de gestion commises par Monsieur [X], l’ancien co-gérant et associé de la [9] à qui les défenderesses ont racheté ses parts et Monsieur [B], actuel président de la [12]. La SELARL [6] ès qualité de liquidateur de la SELAS [9] fait valoir que c’est en toute connaissance de la situation de la société que Madame [W] [J] a contracté ; qu’elle ne démontre aucune tromperie ou manquement précontractuel susceptible de remettre en cause son engagement initial ; qu’elle ne rapporte aucune preuve des fautes de gestion reprochées au président ou d’un quelconque manquement de la société à son égard. *** L’article L641-3 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles L. 622-21 et L. 622-22 du même code. Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. En outre, l’article 369 du code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Il résulte des dispositions de l’article L622-22 du code de commerce que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. L’instance tend alors à la fixation de la créance dans la limite du montant déclaré, peu important que le demandeur ait expressément sollicité une condamnation ; la juridiction ne peut pas la prononcer, mais elle doit d’office opter, si la demande est fondée, pour une fixation de la créance. L’article R622-20 du code de commerce dispose que l'instance interrompue en application de l'article L.622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L.624-1. Il est constant que la déclaration de créance permettant la reprise de l’instance doit être effectuée dans le délai légal. Aux termes de l’article R622-24 du code de commerce, le délai de déclaration de créance est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En l’espèce, il est constant que la SELAS [9] a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire les 5 septembre 2023 et 6 février 2024, ce qui a justifié l’intervention volontaire de la SELARL [6] ès qualités de liquidateur de ladite société à l'instance introduite par l’assignation délivrée le 15 septembre 2021, et que dans le cadre de cette procédure, les défenderesses ont saisi le tribunal de demandes reconventionnelles de condamnation « des demanderesses » en paiement de dommages et intérêts. Il apparait que le fait générateur de la créance en dédommagement que les défenderesses entendent voir reconnaitre par le tribunal est antérieur à l’ouverture de la procédure collective puisqu’elle est fondée sur la tromperie dont ces dernières disent avoir été victimes à leur entrée au capital de la SELAS [9] en 2016 et que cette créance est donc soumise à l’obligation de déclaration au passif de ladite société. Si l’instance a été valablement reprise du fait de l’intervention volontaire du liquidateur de la SELAS [9], demanderesse à la procédure, il faut encore, s’agissant de la créance invoquée par les défenderesses à titre reconventionnel, qu’il soit justifié par elles de la déclaration de cette créance dans le délai légal sous peine d’irrecevabilité de leurs demandes lesquelles ne peuvent aboutir en tout état de cause qu’à une fixation au passif de la SELAS [9] en liquidation judiciaire. Or, il s’avère que Madame [W] [J] et la [14] [J] ne fournissent à la juridiction aucune preuve de ce qu’elles ont effectivement procédé à cette formalité. Il apparait nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et de révoquer l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2025 pour production par Madame [W] [J] et la [14] [J] de leur déclaration de créance et justification de ce qu'elle a été effectuée dans le délai légal. Sur la demande de dommages et intérêts de la SELARL [6] ès qualité de liquidateur de la SELAS [9] La SELARL [6] ès qualité de liquidateur de la SELAS [9] invoque au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive le fait que les défenderesses avaient parfaitement conscience du fait que le maintien d’un solde débiteur de compte courant d’associé était interdit et ce notamment parce que ce comportement avait été signalé à plusieurs reprises par lettres recommandées émanant de la SELAS. Elle ajoute que la trésorerie de la pharmacie en a nécessairement pâti, renforçant les difficultés auxquelles elle a dû faire face qui l’ont contraint à être placée en liquidation judiciaire. Madame [W] [J] et la [14] [J], qui sollicitent le rejet des demandes du liquidateur, ne développent aucun moyen de défense à cet effet. *** Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ainsi qu'en dispose l'article 1240 du code civil. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, la demanderesse ne justifiant pas avoir mis en garde les défenderesses préalablement à la procédure et à plusieurs reprises, comme elle le prétend, de l’interdiction des comptes courants débiteurs, laquelle au demeurant ne s’appliquait qu’à Madame [W] [J], ne rapporte pas la preuve de leur mauvaise foi. La SELARL [6] ès qualité de liquidateur de la SELAS [9] doit être déboutée de ce chef de prétentions. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles au regard de la réouverture des débats. Sur l'exécution provisoire Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [W] [J] et la [14] [J], CONDAMNE Madame [W] [J] et la [14] [J] à payer respectivement à la SELARL [6] ès qualité de liquidateur de la SELAS [9] les sommes de 53.416,05 euros et 4.030 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, DEBOUTE la SELARL [6] ès qualité de liquidateur de la SELAS [9] de sa demande en dommages et intérêts, Avant dire droit sur les demandes reconventionnelles de Madame [W] [J] et la [14] [J], REVOQUE l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2025, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de mise état du 13 octobre 2025 pour production par Madame [W] [J] et la [14] [J] de leur déclaration de créance et justification de ce qu'elle a été effectuée dans le délai légal, RESERVE les dépens et les frais irrépétibles, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT 13 JUIN 2025 N° RG 21/04772 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGAI DEMANDERESSE : [9], SELAS, enregistrée au RCS de Versailles sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Charlotte PREST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSES : Madame [W] [J] demeurant [Adresse 1], (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-007201 du 14/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) représentée par Me Amina NAJI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant La [14] [J], enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 821 663 879, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal. représentée par Me Amina NAJI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant PARTIE(S) INTERVENANTE(S) : La société [6], [13], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de Maître [A] [C], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [9], SELAS au capital de 10.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 5], inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], placée en redressement judiciaire par jugement d’ouverture du 5 septembre 2023 du tribunal de commerce de VERSAILLES, représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Charlotte PREST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ACTE INITIAL du 02 Septembre 2021 reçu au greffe le 06 Septembre 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 08 Avril 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025. EXPOSE DU LITIGE [9], exploitée à l’origine sous le statut de SNC transformée en société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) en 2016, est une officine de pharmacie située [Adresse 5] à [Localité 11]. Depuis le 1er octobre 2016, son capital social est divisé en 100 actions : -Madame [W] [J], associée exploitante et directrice générale détient 1 action, -La [14] [J] ([14] [J]), associée non professionnelle, détient 49 actions, -M. [D] [B], associé professionnel exploitant et président, détient 50 actions. Le capital social de la [14] [J] est entièrement détenu par Madame [W] [J]. Les statuts de la société prévoient un article 8.3 « contestations » et un article 8.4 « arbitrage » qui donne compétence à un tribunal arbitral pour les litiges qui pourraient s'élever notamment entre les associés. A compter du 14 septembre 2017, Madame [J] ne s'est plus rendue à [9] pour exercer son activité de pharmacienne. Cette absence a entraîné, à partir d'octobre 2019, la mise en œuvre à son encontre et à l'encontre de la [14] [J] de la procédure d'exclusion pour manquement aux obligations professionnelles prévues par l'article 2.9 des statuts de la société. Après une tentative de médiation infructueuse entre les associés, une assemblée générale extraordinaire de la SELAS [9], à laquelle Madame [J] et la [14] [J] n'étaient pas présentes, s'est tenue le 4 novembre 2019. Il a été prononcé l'exclusion de ces dernières en tant qu'associées ainsi que la révocation du mandat de directrice générale de Madame [J]. Ensuite de cette assemblée générale, Madame [J] et la [14] [J] ont été informées, par courrier, de leur exclusion ainsi que de l'évaluation du prix de rachat des actions qu'elles détiennent. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 avril 2021, la SELAS [9] a mis en demeure la [14] [J] et Madame [W] [J] de présenter, sous quinzaine, un plan d’apurement de leurs comptes courants de 168.055 et 4.030 euros, en vain. C'est dans ce contexte que par acte 15 septembre 2021, la SELAS [9] a fait assigner Madame [J] et la [14] [J] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de condamnation en paiement desdites sommes. Suivant ordonnance en date du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire matériellement compétent et a réservé les dépens. La clôture est intervenue le 26 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2023. La SELAS [9] a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 5 septembre 2023, la SELARL [7] prise en la personne de Me [P] [E] ayant été désignée comme administrateur judiciaire et la SELARL [6] prise en la personne de Maître [A] [C] comme mandataire judiciaire. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, la SELAS [9], la SELARL [7] prise en la personne de Me [P] [E] ès qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [6] prise en la personne de Maître [A] [C] ès qualité de mandataire judiciaire ont demandé au tribunal de : Vu l’article 325 du code de procédure civile, Vu l’article 803 du code de procédure civile, Vu les articles L622-17 et suivants du code de commerce ; Vu l’article L721-5 du code de commerce, Vu les L. 223-21, L. 225-43 et L. 225-91 du Code de commerce, Vu les articles 1219 et 1220 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir la société [9] en toutes ses demandes PRONONCER la recevabilité de l’intervention volontaire de la société [7] prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [9] (en la personne de Me [E]) en redressement judiciaire et de la société [6] (en la personne de Me [C]) prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [9] en redressement judiciaire En conséquence, Condamner madame [W] [J] à rembourser à la SELAS [9] la somme de 4030 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2021, ladite somme étant à parfaire, Condamner la [14] [J] à rembourser à la SELAS [9] la somme de 169.395,58 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2021, ladite somme étant à parfaire, Condamner in solidum madame [W] [J] et la [14] [J] à verser à la SELAS [9] la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, En toute Hypothèse Condamner in solidum madame [W] [J] et la [14] [J] à verser à la SELAS [9] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner in solidum madame [W] [J] et la [14] [J] à payer les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me PREST en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, Madame [W] [J] et la [14] [J] ont demandé au tribunal de : Vu l’article 803 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats. REVOQUER l’ordonnance de clôture en date du 26 juin 2023, RENVOYER les parties devant le Juge de la mise en état, ORDONNER la réouverture des débats. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, Madame [W] [J] et la [14] [J] ont demandé au tribunal de : DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions, JUGER que le bon droit de Madame [W] [J] a été sérieusement malmené et atteint. JUGER que ses droits ont été bafoués par Monsieur [B] qui n’a absolument pas respecté le statut de Madame [W] [J] et s’est servi d’elle pour tenter une opération financière. JUGER que Monsieur [B] a agi de façon très éloignée des conditions énumérées dans les statuts de la SELAS [9]. JUGER que Monsieur [B] a monopolisé et centré tous les pouvoirs exclusivement sur lui-même, CONDAMNER les demandeurs a verser à Madame [J] au titre des dommages et intérêts décomposés ainsi qu’il suit : - Pour s’être servi de [W] [J] et l’avoir trompée dans la finalité de recherche d’une co-associée dont tous les droits ont été bafoués et trahis sans lui accorder de reconnaissance dans son activité quotidienne et son investissement personnel pour le redressement de la SELAS [9]……………………………………………………………………………300.000 € - Pour avoir profité illégalement de Madame [W] [J] et l’avoir mise dans une situation de précarité totale par des manipulations, rejets de sa personne de son statut et de son honneur, pour préjudices moraux et matériels après avoir abusé de son apport en numéraires qu’elle aura empruntés à sa banque : Prêt [10] / [8]……………………………………………….145 400, 00 € Droits et Frais……………………………………………………………34 400, 00 € Fonds de Roulement……………………………………………………..30 337, 28 € Apport en numéraires sur Compte Courant d’Associée………….183 800, 00 € ………………………………………………………………………….393 937, 28 € - Le remboursement de l’achat de parts sociales (10 unités / 100) à 5601, 28 € la part pour un nombre de 1 action au nom de [W] [J] soit 5601, 28 € et 9 actions au nom de la [14] [J] soit 50411, 52 € ……………………………………………………………………………56 012, 80 € - L’indemnisation au titre des graves conséquences liées aux actes et pratiques douteux et sans fondement justifié de [D] [B] sur la situation deprécarité et de santé sans précédent que connaît Madame [W] [J] après avoir emprunté et s’être investie pour le redressement de la SELAS [9], sans que dividende ne lui soit versé, sans qu’honoraire (profession libérale) ne lui soit accordé, traitée d’une façon si outrageusement abusive. ……………………………………………………………….500 000, 00 € Condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame [W] [J] la somme de 18 000, 00 € au titre de l’article 700 du CPC, Condamner Monsieur [D] [B] aux entiers dépens de la procédure y compris les honoraires versés aux Avocats par Madame [W] [J] …………………………………………………… 20 000, 00 € Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 décembre 2023. Suivant note en délibéré autorisée notifiée par RPVA le 20 octobre 2023, les demandeurs se sont opposés au rabat de la clôture. Par jugement en date du 21 décembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, révoqué l’ordonnance de clôture du 26 juin 2023 et renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 11 mars 2024 à 9h pour conclusions en réplique des demandeurs et intervenants volontaires. Le tribunal de commerce de Versailles a, par jugement en date du 6 février 2024, converti le redressement judiciaire de la SELAS [9] en liquidation judiciaire, la SELARL [6] prise en la personne de Maitre [A] [C] étant désigné liquidateur. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024, la SELAS [9] et la SELARL [6] prise en la personne de Maître [A] [C] ès qualité de liquidateur de ladite société demandent au tribunal de : Vu l’article 325 du code de procédure civile, Vu les articles L622-17 et suivants du code de commerce ; Vu l’article L721-5 du code de commerce, Vu les L. 223-21, L. 225-43 et L. 225-91 du Code de commerce, Vu les articles 1219 et 1220 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 1315 du code civil, Recevoir la société [9] en toutes ses demandes, PRONONCER la recevabilité de l’intervention volontaire de la société [6] (en la personne de Me [C]) prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [9] en liquidation judiciaire depuis un jugement du 6 février 2024, En conséquence, Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la [14] [J] et de madame [W] [J], Condamner madame [W] [J] à rembourser à la SELAS [9]la somme de 169.395,58 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2021, ladite somme étant à parfaire, Condamner la [14] [J] à rembourser à la SELAS [9] la somme de 4030 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2021, ladite somme étant à parfaire, Condamner in solidum madame [W] [J] et la [14] [J] à verser à la SELAS [9] la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, En toute Hypothèse Condamner in solidum madame [W] [J] et la [14] [J] à verser à la SELAS [9] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner in solidum madame [W] [J] et la [14] [J] à payer les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me PREST en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile, Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mai 2024, Madame [W] [J] et la [14] [J] demandent au tribunal de : DIRE irrecevable l’intervention volontaire de la société [6] en la personne de Me [C]) prise en sa qualité de liquidateur judiciaire . - DEBOUTER La société [9], SELAS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. - DEBOUTER La société [6], SELARL l’ensemble demandes, fins et - RECEVOIR la demande de Madame [J] en dommages et intérêts : - CONDAMNER les demandeurs à payer à Madame [W] [J] la somme de 300 000 € pour préjudice moral et matériel, - CONDAMNER les demandeurs à rembourser à Madame [J] Le prix d'achat de parts sociales (10 unités / 100) à 5601, 28 € la part pour un nombre de I action au nom de [W] [J] soit 5601, 28 € et 9 actions au nom de la [14] [J] soit 50411,52 € )D’un montant de 56 012, 80 € . -LES CONDAMNER à verser à Madame [W] [J] la somme de 18 000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile -Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. -LES CONDAMNER IN SOLIDUM à verser au BAJ la somme de 5000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, -LES CONDAMNER aux dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La clôture est intervenue le 20 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 avril 2025, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2025. A l’audience et par message RPVA du 8 avril 2025, le tribunal a indiqué qu’il entendait soulever d'office l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir invoquée par Madame [W] [J] et la [14] [J] tenant à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du liquidateur s'agissant d'un incident de la compétence exclusive du juge de la mise en état, et ce en application de l'article 789 du code de procédure civile et a autorisé les parties à transmettre leurs observations suivant note en délibéré au plus tard le 30 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par Madame [W] [J] et la [14] [J] Aucune des parties n’a fait parvenir de note en délibéré. *** Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6. Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribués, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi et une mesure d’administration judiciaire. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Suivant l'article 800 du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats. La fin de non-recevoir relative à l’intervention volontaire de la SELARL [6] prise en la personne de Maitre [C] invoquée devant le tribunal alors qu’elle était connue des défendeurs avant la clôture des débats et devait être soulevée devant le juge de la mise en état, est irrecevable. Sur la demande de remboursement des comptes courants d’associés La SELARL [6] ès qualité de liquidateur de la SELAS [9] fait valoir que les défenderesses auraient dû rembourser les soldes des comptes courants débiteurs, sans délai et à première demande d’autant que l’existence et la persistance d’un compte courant débiteur au profit d’associés personnes physiques et morales comme directeur général de la société d’exercice libéral est interdite. Elle ajoute que ces comptes courants n’ont cessé de croitre entre les mois d’octobre 2017 et la fin de l’année 2019 alors même que l’accès aux comptes n’a plus été autorisé envers les défenderesses compte tenu de leur exclusion de la société. Elle souligne que les relevés démontrent en outre le caractère tout personnel des dépenses réalisées par les défenderesses qui au surplus n’avaient plus d’activité professionnelle réelle au sein de la SELAS [9] de longue date. Madame [W] [J] et la [14] [J], qui sollicitent le rejet des demandes du liquidateur, ne développent aucun moyen de défense à cet effet. *** L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SELAS [9] représentée par son liquidateur verse aux débats : -les courriers recommandés du 20 avril 2021aux termes desquelles elle fait état des comptes courants débiteurs de chacune des défenderesses de 168.055 euros concernant Madame [W] [J] et 4.030 euros concernant la [14] [J] tels que ressortant des comptes arrêtés au 30 septembre 2020 d’après la demanderesse mais qui ne sont pas communiqués, -le compte de Madame [W] [J] extrait du grand livre global provisoire sur la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 affichant un solde débiteur de 52.689,95 euros incluant les retraits par carte bancaire, -le compte de la [14] [J] extrait du grand livre global provisoire sur la période du 1er octobre 2019 au 31 mai 2021 affichant un solde débiteur de 4.030,43 euros. La preuve n’est ainsi que partiellement rapportée des sommes dues par les défenderesses au titre des soldes débiteurs des comptes courants dont, de surcroit, il est relevé à juste titre par le liquidateur que l’article L 223-21 du code de commerce en prohibe l’existence concernant les associés personnes physiques. Les défenderesses ne prétendent pas de leur côté avoir procédé à un remboursement même partiel desdites sommes. Il est par ailleurs produit une situation des impayés des comptes clients du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 faisant ressortir les impayés de la part de Madame [W] [J] totalisant 726,10 euros. Cette somme ne vient pas s’ajouter au solde débiteur du compte courant déjà identifié mais correspond à l’application de l’article 11 du règlement intérieur adopté par les associés de la SELAS [9] dont on reportera ci-après les termes : « Il peut être prévu que : -les prélèvements de produits sont consignés en prix d’achat sur le compte client personnel de l’associé ; -chaque associé règlera par chèque ou carte bancaire ses achats selon la périodicité de 3 mois ; -éventuellement, sur les achats autres que des médicaments remboursables, il sera appliqué une remise de 20%. » Madame [W] [J] ne conteste pas les impayés enregistrés en compte et ne prétend pas s’en être acquittée même en partie. La demande de condamnation à paiement figurant dans le dispositif ne se limitant aux soldes débiteurs de comptes courants, il convient donc de condamner Madame [W] [J] et la [14] [J] à payer respectivement à la SELARL [6] ès qualité de liquidateur de la SELAS [9] les sommes de 53.416,05 euros (52.689,95 solde débiteur du compte courant + 726,10 euros impayés du compte client) et 4.030 euros, montant réclamé par le liquidateur dans ses écritures, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, date de la mise en demeure de payer adressée aux défenderesses. Sur les demandes reconventionnelles Madame [W] [J] et la [14] [J] considèrent avoir été trompées à leur entrée dans le capital de la SELAS en 2016, les 200.000 euros injectés par Madame [J] comme le prêt souscrit ayant servi à financer une partie du passif de la SNC contracté avant leur arrivée, résultat des graves fautes de gestion commises par Monsieur [X], l’ancien co-gérant et associé de la [9] à qui les défenderesses ont racheté ses parts et Monsieur [B], actuel président de la [12]. La SELARL [6] ès qualité de liquidateur de la SELAS [9] fait valoir que c’est en toute connaissance de la situation de la société que Madame [W] [J] a contracté ; qu’elle ne démontre aucune tromperie ou manquement précontractuel susceptible de remettre en cause son engagement initial ; qu’elle ne rapporte aucune preuve des fautes de gestion reprochées au président ou d’un quelconque manquement de la société à son égard. *** L’article L641-3 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles L. 622-21 et L. 622-22 du même code. Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. En outre, l’article 369 du code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Il résulte des dispositions de l’article L622-22 du code de commerce que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. L’instance tend alors à la fixation de la créance dans la limite du montant déclaré, peu important que le demandeur ait expressément sollicité une condamnation ; la juridiction ne peut pas la prononcer, mais elle doit d’office opter, si la demande est fondée, pour une fixation de la créance. L’article R622-20 du code de commerce dispose que l'instance interrompue en application de l'article L.622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L.624-1. Il est constant que la déclaration de créance permettant la reprise de l’instance doit être effectuée dans le délai légal. Aux termes de l’article R622-24 du code de commerce, le délai de déclaration de créance est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En l’espèce, il est constant que la SELAS [9] a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire les 5 septembre 2023 et 6 février 2024, ce qui a justifié l’intervention volontaire de la SELARL [6] ès qualités de liquidateur de ladite société à l'instance introduite par l’assignation délivrée le 15 septembre 2021, et que dans le cadre de cette procédure, les défenderesses ont saisi le tribunal de demandes reconventionnelles de condamnation « des demanderesses » en paiement de dommages et intérêts. Il apparait que le fait générateur de la créance en dédommagement que les défenderesses entendent voir reconnaitre par le tribunal est antérieur à l’ouverture de la procédure collective puisqu’elle est fondée sur la tromperie dont ces dernières disent avoir été victimes à leur entrée au capital de la SELAS [9] en 2016 et que cette créance est donc soumise à l’obligation de déclaration au passif de ladite société. Si l’instance a été valablement reprise du fait de l’intervention volontaire du liquidateur de la SELAS [9], demanderesse à la procédure, il faut encore, s’agissant de la créance invoquée par les défenderesses à titre reconventionnel, qu’il soit justifié par elles de la déclaration de cette créance dans le délai légal sous peine d’irrecevabilité de leurs demandes lesquelles ne peuvent aboutir en tout état de cause qu’à une fixation au passif de la SELAS [9] en liquidation judiciaire. Or, il s’avère que Madame [W] [J] et la [14] [J] ne fournissent à la juridiction aucune preuve de ce qu’elles ont effectivement procédé à cette formalité. Il apparait nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et de révoquer l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2025 pour production par Madame [W] [J] et la [14] [J] de leur déclaration de créance et justification de ce qu'elle a été effectuée dans le délai légal. Sur la demande de dommages et intérêts de la SELARL [6] ès qualité de liquidateur de la SELAS [9] La SELARL [6] ès qualité de liquidateur de la SELAS [9] invoque au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive le fait que les défenderesses avaient parfaitement conscience du fait que le maintien d’un solde débiteur de compte courant d’associé était interdit et ce notamment parce que ce comportement avait été signalé à plusieurs reprises par lettres recommandées émanant de la SELAS. Elle ajoute que la trésorerie de la pharmacie en a nécessairement pâti, renforçant les difficultés auxquelles elle a dû faire face qui l’ont contraint à être placée en liquidation judiciaire. Madame [W] [J] et la [14] [J], qui sollicitent le rejet des demandes du liquidateur, ne développent aucun moyen de défense à cet effet. *** Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ainsi qu'en dispose l'article 1240 du code civil. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, la demanderesse ne justifiant pas avoir mis en garde les défenderesses préalablement à la procédure et à plusieurs reprises, comme elle le prétend, de l’interdiction des comptes courants débiteurs, laquelle au demeurant ne s’appliquait qu’à Madame [W] [J], ne rapporte pas la preuve de leur mauvaise foi. La SELARL [6] ès qualité de liquidateur de la SELAS [9] doit être déboutée de ce chef de prétentions. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles au regard de la réouverture des débats. Sur l'exécution provisoire Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [W] [J] et la [14] [J], CONDAMNE Madame [W] [J] et la [14] [J] à payer respectivement à la SELARL [6] ès qualité de liquidateur de la SELAS [9] les sommes de 53.416,05 euros et 4.030 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, DEBOUTE la SELARL [6] ès qualité de liquidateur de la SELAS [9] de sa demande en dommages et intérêts, Avant dire droit sur les demandes reconventionnelles de Madame [W] [J] et la [14] [J], REVOQUE l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2025, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de mise état du 13 octobre 2025 pour production par Madame [W] [J] et la [14] [J] de leur déclaration de créance et justification de ce qu'elle a été effectuée dans le délai légal, RESERVE les dépens et les frais irrépétibles, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-06-13T18:46:06.295Z.