Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juin 2025, n° 23/00786
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
PROCEDURE : Date du recours : 14 novembre 2023 Plaidoirie : 24 mars 2025 Délibéré : 26 mai 2025, prorogé au 10 juin 2025 EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [K] [L] est allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Ain (la CAF). Le 9 février 2023, la caisse lui a notifié un indu d'un montant de 6 214,13 euros correspondant aux prestations familiales versées sur la période allant du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2024 (dont 2 995,75 euros au titre de l'allocation de soutien familial et 3 218,38 au titre des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire). Le 2 mars 2023, l'allocataire a saisi la commission de recours amiable de la CAF afin de contester cet indu. Par courrier en date du 18 octobre 2023, l'organisme de sécurité sociale lui a notifié une décision du 2 octobre 2023 rejetant sa contestation. Par courrier adressé sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 14 novembre 2023, Madame [M] [K] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 octobre 2024. A la demande des parties, l'affaire a été renvoyée à deux reprises. Elle a été utilement évoquée lors de l'audience du 24 mars 2025. A cette occasion, Madame [K] [L] ses réfère à ses conclusions. Aux termes de celles-ci elle demande au tribunal de : - Déclarer son recours recevable et bien fondé, A titre principal, - Infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CAF du 2 octobre 2023, - Juger qu'elle n'est pas redevable d'un trop perçu de 2 995,75 euros ou de 2 820,75 euros au titre de l'allocation de soutien familial versé au titre des mois de septembre 2021 à janvier 2023, - Rejeter la demande de la CAF de paiement du solde de l'indu ASF, - Rejeter la demande reconventionnelle de la CAF, A titre infiniment subsidiaire, - Juger que le montant de l'indu relatif à l'ASF est limité à la somme de 2 820,75 euros, - Lui accorder les plus larges délais de paiement, En tout état de cause, - Débouter la CAF de toutes demandes, fins et conclusions contraires, - Statuer ce que de droit sur les dépens, Elle explique qu'elle ne conteste pas l'indu en ce qu'il porte sur les allocations familiales et précise qu'elle a commencé à s'en acquitter ce qui est révélateur de sa bonne foi. Elle reconnaît rester redevable de la somme de 1 468,38 euros à ce titre. S'agissant de l'indu d'allocation de soutien familiale, elle se prévaut à titre principal du non-respect de la circulaire interministérielle DDS/2010/260 du 12 juillet 2010 et explique que le courrier de notification de la dette notifié par la CAF le 9 février 2023 ne détaille pas les sommes réclamées et la date des versements indus. Elle ajoute que cela lui fait grief. Elle ajoute que l'allocation de soutien familial n'est pas une allocation familiale au sens du règlement pour la coordination des systèmes de sécurité sociale européens, qui prime sur la législation nationale, et en déduit qu'elle pouvait la cumuler avec les allocations familiales suisses. Expliquant qu'elle remplissait les conditions pour la percevoir, elle soutient qu'il n'existe pas de trop-perçu. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle indique qu'elle a signalé son activité professionnelle en Suisse dès le début de celle-ci et qu'à cet effet elle ne devrait pas être responsable du retard dans le traitement des dossiers de la CAF. Elle ajoute que faute d'explication et de production de justificatifs, le montant de la somme doit être limité à 2 820,75 euros. La CAF s'en réfère à ses conclusions. Aux termes de celles-ci, elle demande au tribunal de : - Rejeter la requête de Madame [K] [L] dans l'ensemble de ses prétentions, - Valider l'indu d'allocation de soutien familial de 2 995,75 euros versée à tort au titre des mois de septembre 2021 à janvier 2023, - Constater l'accord de remboursement de Madame [K] [L] pour l'indu d'allocations familiales d'un solde de 2 343,38 euros, par mensualités de 125 euros par mois, - A titre reconventionnel, condamner Madame [K] [L] [M] au paiement du solde de l'indu de l'ASF pour un montant de 2 820,75 euros. A l'appui de ses demandes, la CAF explique avoir été informée par les organismes suisses que Madame [K] [L] percevait des allocations de la part des organismes de cet Etat du fait d'une activité indépendante exercée en Suisse. Elle expose que la prise en compte de cette situation a généré un indu dans la mesure où les droits suisses étaient supérieurs aux droits en France de sorte qu'aucune allocation différentielle n'était due. Elle explique que la notification respecte le formalisme édicté par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle mentionne le motif de l'indu et qu'elle permet à l'assurée de comprendre l'étendue et l'origine du redressement effectué par la caisse. Elle ajoute que la CRA lui a adressé deux décisions dans lesquelles les montants et périodes indues sont expliqués. Elle fait valoir qu'en vertu des règlements communautaires, elle n'aurait pas dû verser de prestations familiales puisque que seule la caisse suisse était compétente compte tenu de l'activité non-salariée de Madame [K] [L] exercée en Suisse depuis le 1er septembre 2021. Elle se prévaut du principe de non-cumul des prestations prévu par l'article 10 du règlement européen CE n°883/2004. Elle explique que l'allocation de soutien familial qui est une prestation familiale du régime français ne peut se cumuler avec les prestations familiales suisses car la Suisse étant prioritaire pour le versement desdites prestations. Elle ajoute que Madame [K] [L] ne peut prétendre à l'allocation différentielle prévue par le code de la sécurité sociale dans la mesure où le montant de l'allocation versée en suisse est plus élevé que celui auquel elle aurait pu prétendre par applications des règles françaises. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 10 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la CAF a été saisie préalablement à la juridiction et le tribunal a été saisi dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours de Madame [K] [L] sera en conséquence jugé recevable. Sur la régularité de la notification d'indu : L'article R. 133-9-2 I du code de la sécurité sociale, dispose que l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette notification précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu. La circulaire administrative se définit comme un acte à caractère unilatéral, interne à l'administration et ne modifiant pas l'ordonnancement juridique. En l'espèce, la notification de dette notifiée par la CAF le 9 février 2023 précise expressément la nature des sommes réclamées (l'allocation de soutien familial et à l'allocation de rentrée scolaire), le montant total de l'indu (6 214,13 euros). Le motif et la date du début de versement de l'indu y est expressément et clairement mentionné : « Nous avons modifié votre situation professionnelle puisque vous êtes travailleur indépendant depuis le 01 09 2021 en Suisse. Les allocations familiales ont été versées en Suisse depuis le 01 09 2021. En conséquence, vous avez perçu un double paiement pour la même période en France et en Suisse. ». Il en ressort que les éléments indiqués apparaissent suffisamment précis pour que l'assurée puisse identifier l'origine de l'indu. Compte-tenu de la valeur juridique attachée à la circulaire interministérielle DSS/2010/260 du 12 juillet 2010, Madame [K] [L] n'est pas fondée à se prévaloir d'une violation de ce texte pour soutenir que la notification de payer serait irrégulière. Dès lors, la contestation de Madame [K]-[L] relative à la régularité de la notification d'indu sera rejetée. Sur le bien-fondé de l'indu de l'allocation de soutien familial : Il résulte des articles L. 523-1, et L. 581-2 du code de la sécurité sociale que l'allocation de soutien familial est versée dans certaines hypothèses à un parent, lorsque l'autre parent tenu de verser une pension alimentaire ne le fait pas ou ne le fait que partiellement, cette pension alimentaire résultant d'une décision de justice ou d'un acte ou un accord ayant acquis force exécutoire. En application des dispositions de l'article L. 511-1 du code la sécurité sociale, l'allocation de soutien familial est une prestation familiale. En tant que telle et par application de l'article L. 512-5 du même code elle ne peut se cumuler avec d'autres prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation ou d'une réglementation étrangère, ainsi qu'avec les prestations pour enfants versées par une organisation internationale. Cependant ce texte précise que lorsque des prestations familiales ou des avantages familiaux sont versés, en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation étrangère de sécurité sociale, à une famille résidant en France et que leurs montants sont inférieurs à celui des prestations familiales du régime français de sécurité sociale, seules des allocations différentielles peuvent être éventuellement versées. Il résulte de ce qui précède que Madame [K] [L], du fait de sa qualité de travailleur frontalière, ne peut prétendre au versement de l'allocation de soutien familiale mais est susceptible de percevoir une allocation différentielle pour peu qu'elle remplisse les conditions de versement de cette allocation. La circonstance que l'allocation de soutien familial ne soit pas qualifiée de prestation familiale au sens des règlements européens de coordination n'est pas de nature à remettre en cause la législation et la règlementation nationale en la matière. Il n'est pas contesté que le montant des prestations perçues des organismes suisses sont supérieurs à ceux des prestations auxquelles Madame [K] [L] aurait eu droit si elle avait travaillé en France de sorte qu'aucune allocation différentielle n'est due. Ainsi, l'indu notifié par la caisse est fondé en son principe. Les parties s'accordent sur le montant de l'indu d'allocation de soutien familiale restant dû et fixé à 2 820,75 euros. Dans ces conditions, Madame [M] [K] [L] sera condamnée à payer à la CAF la somme de 2 820,75 euros à ce titre. Les autres « demandes » de la CAF ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera pas spécifiquement statué dessus. Sur la demande de délais de paiement : Il résulte que Madame [M] [K] [L] ne rapporte aucun élément ou pièce justificative permettant d'établir sa situation financière. Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [M] [K] [L] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Madame [M] [K] [L] recevable, CONDAMNE Madame [M] [K] [L] à payer à la caisse d'allocations familiales de l'Ain la somme de 2 820,75 euros, DEBOUTE Madame [M] [K] [L] de sa demande de délais de paiement, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE Madame [M] [K] [L] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 10 JUIN 2025 Affaire : Mme [M] [K] [L] contre : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN Dossier : N° RG 23/00786 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GRW6 Décision n° 674/25 Notifié le à - [M] [K] [L] - CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN Copie le à - Me Manon VIALLE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Madame [M] [K] [L] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Manon VIALLE, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2023-003849 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE) DÉFENDEUR : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN Service contentieux [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [Z] [J], munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 14 novembre 2023 Plaidoirie : 24 mars 2025 Délibéré : 26 mai 2025, prorogé au 10 juin 2025 EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [K] [L] est allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Ain (la CAF). Le 9 février 2023, la caisse lui a notifié un indu d'un montant de 6 214,13 euros correspondant aux prestations familiales versées sur la période allant du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2024 (dont 2 995,75 euros au titre de l'allocation de soutien familial et 3 218,38 au titre des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire). Le 2 mars 2023, l'allocataire a saisi la commission de recours amiable de la CAF afin de contester cet indu. Par courrier en date du 18 octobre 2023, l'organisme de sécurité sociale lui a notifié une décision du 2 octobre 2023 rejetant sa contestation. Par courrier adressé sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 14 novembre 2023, Madame [M] [K] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 octobre 2024. A la demande des parties, l'affaire a été renvoyée à deux reprises. Elle a été utilement évoquée lors de l'audience du 24 mars 2025. A cette occasion, Madame [K] [L] ses réfère à ses conclusions. Aux termes de celles-ci elle demande au tribunal de : - Déclarer son recours recevable et bien fondé, A titre principal, - Infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CAF du 2 octobre 2023, - Juger qu'elle n'est pas redevable d'un trop perçu de 2 995,75 euros ou de 2 820,75 euros au titre de l'allocation de soutien familial versé au titre des mois de septembre 2021 à janvier 2023, - Rejeter la demande de la CAF de paiement du solde de l'indu ASF, - Rejeter la demande reconventionnelle de la CAF, A titre infiniment subsidiaire, - Juger que le montant de l'indu relatif à l'ASF est limité à la somme de 2 820,75 euros, - Lui accorder les plus larges délais de paiement, En tout état de cause, - Débouter la CAF de toutes demandes, fins et conclusions contraires, - Statuer ce que de droit sur les dépens, Elle explique qu'elle ne conteste pas l'indu en ce qu'il porte sur les allocations familiales et précise qu'elle a commencé à s'en acquitter ce qui est révélateur de sa bonne foi. Elle reconnaît rester redevable de la somme de 1 468,38 euros à ce titre. S'agissant de l'indu d'allocation de soutien familiale, elle se prévaut à titre principal du non-respect de la circulaire interministérielle DDS/2010/260 du 12 juillet 2010 et explique que le courrier de notification de la dette notifié par la CAF le 9 février 2023 ne détaille pas les sommes réclamées et la date des versements indus. Elle ajoute que cela lui fait grief. Elle ajoute que l'allocation de soutien familial n'est pas une allocation familiale au sens du règlement pour la coordination des systèmes de sécurité sociale européens, qui prime sur la législation nationale, et en déduit qu'elle pouvait la cumuler avec les allocations familiales suisses. Expliquant qu'elle remplissait les conditions pour la percevoir, elle soutient qu'il n'existe pas de trop-perçu. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle indique qu'elle a signalé son activité professionnelle en Suisse dès le début de celle-ci et qu'à cet effet elle ne devrait pas être responsable du retard dans le traitement des dossiers de la CAF. Elle ajoute que faute d'explication et de production de justificatifs, le montant de la somme doit être limité à 2 820,75 euros. La CAF s'en réfère à ses conclusions. Aux termes de celles-ci, elle demande au tribunal de : - Rejeter la requête de Madame [K] [L] dans l'ensemble de ses prétentions, - Valider l'indu d'allocation de soutien familial de 2 995,75 euros versée à tort au titre des mois de septembre 2021 à janvier 2023, - Constater l'accord de remboursement de Madame [K] [L] pour l'indu d'allocations familiales d'un solde de 2 343,38 euros, par mensualités de 125 euros par mois, - A titre reconventionnel, condamner Madame [K] [L] [M] au paiement du solde de l'indu de l'ASF pour un montant de 2 820,75 euros. A l'appui de ses demandes, la CAF explique avoir été informée par les organismes suisses que Madame [K] [L] percevait des allocations de la part des organismes de cet Etat du fait d'une activité indépendante exercée en Suisse. Elle expose que la prise en compte de cette situation a généré un indu dans la mesure où les droits suisses étaient supérieurs aux droits en France de sorte qu'aucune allocation différentielle n'était due. Elle explique que la notification respecte le formalisme édicté par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle mentionne le motif de l'indu et qu'elle permet à l'assurée de comprendre l'étendue et l'origine du redressement effectué par la caisse. Elle ajoute que la CRA lui a adressé deux décisions dans lesquelles les montants et périodes indues sont expliqués. Elle fait valoir qu'en vertu des règlements communautaires, elle n'aurait pas dû verser de prestations familiales puisque que seule la caisse suisse était compétente compte tenu de l'activité non-salariée de Madame [K] [L] exercée en Suisse depuis le 1er septembre 2021. Elle se prévaut du principe de non-cumul des prestations prévu par l'article 10 du règlement européen CE n°883/2004. Elle explique que l'allocation de soutien familial qui est une prestation familiale du régime français ne peut se cumuler avec les prestations familiales suisses car la Suisse étant prioritaire pour le versement desdites prestations. Elle ajoute que Madame [K] [L] ne peut prétendre à l'allocation différentielle prévue par le code de la sécurité sociale dans la mesure où le montant de l'allocation versée en suisse est plus élevé que celui auquel elle aurait pu prétendre par applications des règles françaises. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 10 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la CAF a été saisie préalablement à la juridiction et le tribunal a été saisi dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours de Madame [K] [L] sera en conséquence jugé recevable. Sur la régularité de la notification d'indu : L'article R. 133-9-2 I du code de la sécurité sociale, dispose que l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette notification précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu. La circulaire administrative se définit comme un acte à caractère unilatéral, interne à l'administration et ne modifiant pas l'ordonnancement juridique. En l'espèce, la notification de dette notifiée par la CAF le 9 février 2023 précise expressément la nature des sommes réclamées (l'allocation de soutien familial et à l'allocation de rentrée scolaire), le montant total de l'indu (6 214,13 euros). Le motif et la date du début de versement de l'indu y est expressément et clairement mentionné : « Nous avons modifié votre situation professionnelle puisque vous êtes travailleur indépendant depuis le 01 09 2021 en Suisse. Les allocations familiales ont été versées en Suisse depuis le 01 09 2021. En conséquence, vous avez perçu un double paiement pour la même période en France et en Suisse. ». Il en ressort que les éléments indiqués apparaissent suffisamment précis pour que l'assurée puisse identifier l'origine de l'indu. Compte-tenu de la valeur juridique attachée à la circulaire interministérielle DSS/2010/260 du 12 juillet 2010, Madame [K] [L] n'est pas fondée à se prévaloir d'une violation de ce texte pour soutenir que la notification de payer serait irrégulière. Dès lors, la contestation de Madame [K]-[L] relative à la régularité de la notification d'indu sera rejetée. Sur le bien-fondé de l'indu de l'allocation de soutien familial : Il résulte des articles L. 523-1, et L. 581-2 du code de la sécurité sociale que l'allocation de soutien familial est versée dans certaines hypothèses à un parent, lorsque l'autre parent tenu de verser une pension alimentaire ne le fait pas ou ne le fait que partiellement, cette pension alimentaire résultant d'une décision de justice ou d'un acte ou un accord ayant acquis force exécutoire. En application des dispositions de l'article L. 511-1 du code la sécurité sociale, l'allocation de soutien familial est une prestation familiale. En tant que telle et par application de l'article L. 512-5 du même code elle ne peut se cumuler avec d'autres prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation ou d'une réglementation étrangère, ainsi qu'avec les prestations pour enfants versées par une organisation internationale. Cependant ce texte précise que lorsque des prestations familiales ou des avantages familiaux sont versés, en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation étrangère de sécurité sociale, à une famille résidant en France et que leurs montants sont inférieurs à celui des prestations familiales du régime français de sécurité sociale, seules des allocations différentielles peuvent être éventuellement versées. Il résulte de ce qui précède que Madame [K] [L], du fait de sa qualité de travailleur frontalière, ne peut prétendre au versement de l'allocation de soutien familiale mais est susceptible de percevoir une allocation différentielle pour peu qu'elle remplisse les conditions de versement de cette allocation. La circonstance que l'allocation de soutien familial ne soit pas qualifiée de prestation familiale au sens des règlements européens de coordination n'est pas de nature à remettre en cause la législation et la règlementation nationale en la matière. Il n'est pas contesté que le montant des prestations perçues des organismes suisses sont supérieurs à ceux des prestations auxquelles Madame [K] [L] aurait eu droit si elle avait travaillé en France de sorte qu'aucune allocation différentielle n'est due. Ainsi, l'indu notifié par la caisse est fondé en son principe. Les parties s'accordent sur le montant de l'indu d'allocation de soutien familiale restant dû et fixé à 2 820,75 euros. Dans ces conditions, Madame [M] [K] [L] sera condamnée à payer à la CAF la somme de 2 820,75 euros à ce titre. Les autres « demandes » de la CAF ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera pas spécifiquement statué dessus. Sur la demande de délais de paiement : Il résulte que Madame [M] [K] [L] ne rapporte aucun élément ou pièce justificative permettant d'établir sa situation financière. Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [M] [K] [L] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Madame [M] [K] [L] recevable, CONDAMNE Madame [M] [K] [L] à payer à la caisse d'allocations familiales de l'Ain la somme de 2 820,75 euros, DEBOUTE Madame [M] [K] [L] de sa demande de délais de paiement, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE Madame [M] [K] [L] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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Mise à jour de la source le 2025-06-13T18:56:00.858Z.