Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 mai 2025, n° 24/00857
Exposé du litige
===================== EXPOSE DU LITIGE M. [W] [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 22 septembre 2022 lequel a été prolongé jusqu’au 31 mars 2023. À compter du 1er avril 2023 et jusqu’au 30 juin 2023, son médecin traitant a prescrit une reprise à temps partiel thérapeutique. Par courrier en date du 3 avril 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne (ci-après, la Caisse) a informé M. [G] qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 17 avril 2023, le médecin conseil estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié. Par courrier en date du 28 février 2024, M. [G] a formé un recours contre cette décision auprès de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse. Par un courrier en date du 25 juin 2024, la CMRA a rejeté la contestation de M. [G] pour cause de forclusion. Par requête en date du 15 août 2024, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de Meaux, di litige l’opposant à la Caisse. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2025 pour y être plaidée. A l’audience, M. [G] était présent et la Caisse représentés. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [G] demande au tribunal d’annuler la décision de la Caisse lui refusant le mi-temps thérapeutique et le versement des indemnités journalières en résultant du 1er avril 2023 au 1er avril 2024. Il fait valoir que la décision de reprise à temps partiel thérapeutique a été préconisée par le médecin du travail et son médecin traitant afin de poursuivre la kinésithérapie et de reprendre son activité professionnelle de façon progressive concernant la conduite automobile et le port de charges. Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande à ce que M. [G] soit déboutée de sa demande. Elle fait valoir que suite à l’examen de M. [G] par le médecin-conseil le 30 mars 2023, celui-ci a conclu qu’il était apte à reprendre une activité quelconque de sorte que l’arrêt de travail n’était plus justifié. La Caisse indique qu’elle a continué à verser ses indemnités journalières jusqu’au 16 avril 2023 en complément du salaire mais qu’elle a stoppé le versement dès lors que du médecin-conseil. Elle en déduit que M. [G] n’est pas fondé à solliciter le paiement des indemnités journalières sur cette période ainsi que du 1er novembre 2023 aux 19 novembre 2023, période au cours de laquelle il a déjà perçu un revenu de substitution. À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 19 mai 2025 prorogé au 30 mai 2025 du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement d’indemnités journalières Aux termes de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. En application de l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants : 1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité. Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 323-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 323-3 sont identiques à celles prévues à l'article L. 323-4. Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la Caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1 ». Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 22 septembre 2022 lequel a été prolongé jusqu’au 31 mars 2023. À compter du 1er avril 2023 et jusqu’au 30 juin 2023, son médecin traitant a prescrit une reprise à temps partiel thérapeutique. Par courrier en date du 3 avril 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne (ci-après, la Caisse) a informé M. [G] qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 17 avril 2023, le médecin conseil estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié. A l’appui de sa demande de poursuite du versement des indemnités journalières du 1er avril 2023 au 1er avril 2024, M. [G] produit un certificat d’arrêt de travail en date du 16 mars 2023 de son médecin traitant prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2023 et prescrivant un temps partiel thérapeutique à compter du 1er avril 2023 jusqu’au 30 juin 2023 et un n’avis du médecin du travail du 5 avril 2023 prescrivant également un temps partiel thérapeutique avec une restriction du port de charges de plus de 10 kg jusqu’au 30 juin 2023. Dans un certificat du 2 janvier 2024, le médecin traitant de M. [G] justifie la reprise en temps partiel thérapeutique par la nécessité de poursuivre la kinésithérapie et de reprendre ses activités professionnelles de façon progressive. Il ressort toutefois du relevé d’indemnités journalières versé par la Caisse que M. [G] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 16 avril 2023. Dès lors, de tels documents sont de nature à remettre en cause la décision de la Caisse d’arrêter le versement des indemnités journalières uniquement entre le 17 avril 2023 et le 30 juin 2023. Si M. [G] sollicite le versement des indemnités journalières jusqu’au 1er avril 2024, il ne verse aux débats aucun élément démontrant que son médecin traitant et le médecin du travail ont préconisé une poursuite de la reprise en temps partiel thérapeutique au-delà du 30 juin 2023. Dans ces conditions, compte tenu du caractère médical du litige et en vue d’assurer une information impartiale du tribunal, une consultation médicale judiciaire sur pièces sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif. Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après audience publique, par jugement avant dire droit contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe : ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ; DESIGNE le docteur [T] [Z] pour accomplir la mission suivante: - prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier, - dire si l’état de santé de M. [W] [G] nécessitait une reprise en temps partiel thérapeutique du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 ; - dans la négative dire si l’état de santé de M. [W] [G] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet à la date du 1er avril 2023 ; - dans la négative, dire à quelle date la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible à temps complet ; RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ; DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ; DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ; DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale ; SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; RESERVE les dépens ; RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel conformément à l’article 272 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX Pôle Social Date : 30 Mai 2025 Affaire :N° RG 24/00857 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXGZ N° de minute : 25/441 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1CCC AUX PARTIES JUGEMENT RENDU LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [W] [G] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3] représentée par son agent audiencier, Madame [N] [D] [J] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffière DÉBATS A l'audience publique du 17 Mars 2025 ===================== EXPOSE DU LITIGE M. [W] [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 22 septembre 2022 lequel a été prolongé jusqu’au 31 mars 2023. À compter du 1er avril 2023 et jusqu’au 30 juin 2023, son médecin traitant a prescrit une reprise à temps partiel thérapeutique. Par courrier en date du 3 avril 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne (ci-après, la Caisse) a informé M. [G] qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 17 avril 2023, le médecin conseil estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié. Par courrier en date du 28 février 2024, M. [G] a formé un recours contre cette décision auprès de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse. Par un courrier en date du 25 juin 2024, la CMRA a rejeté la contestation de M. [G] pour cause de forclusion. Par requête en date du 15 août 2024, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de Meaux, di litige l’opposant à la Caisse. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2025 pour y être plaidée. A l’audience, M. [G] était présent et la Caisse représentés. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [G] demande au tribunal d’annuler la décision de la Caisse lui refusant le mi-temps thérapeutique et le versement des indemnités journalières en résultant du 1er avril 2023 au 1er avril 2024. Il fait valoir que la décision de reprise à temps partiel thérapeutique a été préconisée par le médecin du travail et son médecin traitant afin de poursuivre la kinésithérapie et de reprendre son activité professionnelle de façon progressive concernant la conduite automobile et le port de charges. Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande à ce que M. [G] soit déboutée de sa demande. Elle fait valoir que suite à l’examen de M. [G] par le médecin-conseil le 30 mars 2023, celui-ci a conclu qu’il était apte à reprendre une activité quelconque de sorte que l’arrêt de travail n’était plus justifié. La Caisse indique qu’elle a continué à verser ses indemnités journalières jusqu’au 16 avril 2023 en complément du salaire mais qu’elle a stoppé le versement dès lors que du médecin-conseil. Elle en déduit que M. [G] n’est pas fondé à solliciter le paiement des indemnités journalières sur cette période ainsi que du 1er novembre 2023 aux 19 novembre 2023, période au cours de laquelle il a déjà perçu un revenu de substitution. À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 19 mai 2025 prorogé au 30 mai 2025 du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement d’indemnités journalières Aux termes de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. En application de l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants : 1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité. Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 323-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 323-3 sont identiques à celles prévues à l'article L. 323-4. Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la Caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1 ». Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 22 septembre 2022 lequel a été prolongé jusqu’au 31 mars 2023. À compter du 1er avril 2023 et jusqu’au 30 juin 2023, son médecin traitant a prescrit une reprise à temps partiel thérapeutique. Par courrier en date du 3 avril 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne (ci-après, la Caisse) a informé M. [G] qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 17 avril 2023, le médecin conseil estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié. A l’appui de sa demande de poursuite du versement des indemnités journalières du 1er avril 2023 au 1er avril 2024, M. [G] produit un certificat d’arrêt de travail en date du 16 mars 2023 de son médecin traitant prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2023 et prescrivant un temps partiel thérapeutique à compter du 1er avril 2023 jusqu’au 30 juin 2023 et un n’avis du médecin du travail du 5 avril 2023 prescrivant également un temps partiel thérapeutique avec une restriction du port de charges de plus de 10 kg jusqu’au 30 juin 2023. Dans un certificat du 2 janvier 2024, le médecin traitant de M. [G] justifie la reprise en temps partiel thérapeutique par la nécessité de poursuivre la kinésithérapie et de reprendre ses activités professionnelles de façon progressive. Il ressort toutefois du relevé d’indemnités journalières versé par la Caisse que M. [G] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 16 avril 2023. Dès lors, de tels documents sont de nature à remettre en cause la décision de la Caisse d’arrêter le versement des indemnités journalières uniquement entre le 17 avril 2023 et le 30 juin 2023. Si M. [G] sollicite le versement des indemnités journalières jusqu’au 1er avril 2024, il ne verse aux débats aucun élément démontrant que son médecin traitant et le médecin du travail ont préconisé une poursuite de la reprise en temps partiel thérapeutique au-delà du 30 juin 2023. Dans ces conditions, compte tenu du caractère médical du litige et en vue d’assurer une information impartiale du tribunal, une consultation médicale judiciaire sur pièces sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif. Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après audience publique, par jugement avant dire droit contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe : ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ; DESIGNE le docteur [T] [Z] pour accomplir la mission suivante: - prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier, - dire si l’état de santé de M. [W] [G] nécessitait une reprise en temps partiel thérapeutique du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 ; - dans la négative dire si l’état de santé de M. [W] [G] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet à la date du 1er avril 2023 ; - dans la négative, dire à quelle date la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible à temps complet ; RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ; DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ; DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ; DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale ; SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; RESERVE les dépens ; RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel conformément à l’article 272 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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Mise à jour de la source le 2025-06-13T19:26:05.653Z.