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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 11 juin 2025, n° 22/01122

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaire [4], portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 de la part de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Île-de-France (ci-après : l’URSSAF). 

A l'issue de la phase de contrôle, l'inspecteur chargé du recouvrement a adressé à la société une lettre d'observations en date du 24 septembre 2021 retenant cinq chefs de redressement. 

Par courrier recommandé du 25 octobre 2021, la SAS [5] a transmis des observations à l'inspecteur du recouvrement.

L'URSSAF a, par courrier recommandé du 10 novembre 2021, confirmé les termes de la lettre d'observations tant dans son principe que dans ses montants.

Une mise en demeure a été adressée à la SAS [5] le 27 novembre 2021, faisant état d'un redressement de 131.725 € de cotisations sociales et 11.133 € de majorations de retard.

Contestant le redressement, la SAS [5] a saisi le 21 février 2022 la commission de recours amiable de l'URSSAF. 

En l'absence de réponse de cette commission dans le délai réglementaire, la SAS [5] a alors saisi par courrier recommandé du 4 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire (procédure enregistrée sous le numéro RG 22/01122).

Finalement, par décision du 27 juin 2022, la commission a rejeté le recours de la SAS [5] et a maintenu le redressement. 

La SAS [5] a intenté un recours contre cette décision explicite qui a été enregistré sous le numéro RG 22/02025.

Jonction de ces deux procédures a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2025 à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

La SAS [5] demande au tribunal, au visa des articles L242-1 du code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de l'article D2531-7 du code général des collectivités territoriales, de :
à titre principal :
– d'annuler la mise en demeure du 27 décembre 2021 adressé à l'encontre de la société ;
– débouter l'[11] de l'ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
– de condamner l'[14] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS [5] expose, en ce qui concerne le chef de redressement n°1, que l'URSSAF a refusé de reconnaître la situation de télétravail des salariés concernés, et par conséquent d'appliquer l'article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2002, lui préférant l'article 7 dudit arrêté en ce qui concerne les frais d'abonnement Internet de ces salariés. Elle estime que le seul fait que ces salariés ne soient pas couverts par l'accord de télétravail en vigueur dans l'entreprise ne constitue pas un critère du télétravail et que deux qualifications doivent être distinguées, à savoir d'une part celle de télétravailleur au regard de la propre classification interne de la société, et d'autre part la qualification de télétravailleur au sens de l'article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2002.
En ce qui concerne le chef de redressement n°2, la société fait valoir que l'URSSAF projette de réintégrer dans l'assiette du versement mobilité des rémunérations servies à des salariés basés en province qu'elle considère comme « itinérants », en violation de l'exception prévue par l'article L2531-7 2°) du code général des collectivités territoriales.

En réplique, l'[11] demande au tribunal de :
– déclarer le recours de la SAS [5] recevable, mais mal fondé ;
– l'en débouter ;
– déclarer bien fondé le redressement n°1 afférent aux frais inhérents à l'utilisation des NTIC ;
– déclarer bien fondé le redressement n°2 afférent au versement transport pour les salariés itinérants ;
– confirmer la décision de la commission de recours amiable rendu le 27 juin 2020 ;
– condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
– débouter la SAS [5] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
L'URSSAF considère, s'agissant du chef de redressement n°1, que le litige porte sur le remboursement de frais d'Internet à certains de ses salariés, dans la limite de 53 €, sans que l’employeur justifie de la réalité des dépenses professionnelles supportées par ses salariés, ce qui a conduit un redressement pour la partie dépassant 50 % de ses frais en application de l'article 7 de l'arrêté du 20 décembre 2002. Elle estime que les conditions d'application de l'article 6 de l'arrêté ne sont pas réunies, en l'absence de situation de télétravail pour les salariés concernés et la société ayant confirmé que ces salariés n'étaient pas concernés par une situation de télétravail.
En ce qui concerne le chef de redressement n°2, l'URSSAF considère que l'exclusion des salariés itinérants exerçant leur activité en province moins de trois mois consécutifs en dehors de leur établissement de rattachement n'était pas justifiée et précise avoir écarté de sa base de calcul la période comprise entre le 13 mars 2020 et le 13 juin 2020, correspondant à la période de confinement. Elle s'appuie sur les dispositions des articles D2333-87 du code général des collectivites territoriales et R130-1 et R130-2 du code de la sécurité sociale pour soutenir que les salariés doivent être rattachés à l'établissement qui tient le registre unique du personnel (RUP), de sorte que ce ne serait plus le critère du lieu de travail effectif qui serait pris en compte mais celui de l'établissement qui tient le RUP.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises,il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision de la [6] de l’URSSAF.

Sur la contestation relative au chef de redressement n°1 (frais inhérents à l'utilisation des NTIC – 9.966 €)

L’article L242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige fait ressortir que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exception notamment des frais professionnels. 

Selon l'article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, « les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé en situation de télétravail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l'employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.
Trois catégories de frais de ce type peuvent être identifiées :
1° Les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel ;
2° Les frais liés à l'adaptation d'un local spécifique ;
3° Les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses ».

L'article 7 de cet arrêté dispose, dans sa version en vigueur à la date du litige : « les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l'employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.
Lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l'usage total ». 

En l'espèce, l'URSSAF a procédé à un redressement sur le remboursement de 53 € par mois attribué à certains salariés au titre de leur abonnement Internet personnel.

Les salariés concernés étaient les attachés scientifiques, les directeurs régionaux et les directeurs de zone, qui, du propre aveu de la SAS [5], n'étaient pas soumis aux règles du télétravail au sein de la société. En effet, dans un courrier électronique du 3 août 2021, un représentant de la SAS [5] avait clairement énoncé que « la situation des salariés concernées est parfaitement distincte de la situation des salariés en télétravail ».

Force est de constater que, dans le cadre de la présente instance, la SAS [5] ne produit aucune pièce de nature à établir que les salariés concernés par ce chef de redressement étaient en réalité bien soumis à une situation de télétravail, ce qui permettrait de remettre en cause ce qui avait été indiqué pendant les opérations de contrôle.

Par conséquent, c'est à bon droit que l'URSSAF à écarter l'application de l'article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2002, et procédé à un redressement dans les conditions prévues par l'article 7 de cet arrêté, c'est-à-dire en prenant en compte la limite de 50 % de l'usage total de l'Internet.

Sur la contestation relative au chef de redressement n°2 (versement mobilité (versement transport) des salariés itinérants – 110.673 €)

Les articles L2333-64 et L2531-2 du code général des collectivités territoriales instituent un versement transport ayant pour objet de financer les transports en commun et devant être supporté par les personnes physiques ou morales, publiques ou privées (à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est à caractère social), lorsqu'elles emploient au moins 11 salariés.

Aux termes de l'article D2531-7 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur à la date du litige, « pour l'application des dispositions des articles L2531-2 et L5231-3, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans la région Île-de-France, sauf dans les cas suivants : 
1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans la région Île-de-France ; 
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans la région Île-de-France (...) ».

Selon l'article D2333-87 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur à la date du litige (également inséré dans une section relative au versement transport), « pour l'application des dispositions des articles L2333-64 et L2333-65, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement transport, sauf dans les cas suivants : 



1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement transport ; 
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport (...) ».

L'article D2333-91 du code général des collectivités territoriales prévoit pour sa part que, « pour l'application des dispositions de l'article L2333-64 en matière d'assujettissement au versement transport, les effectifs des salariés employés dans chacune des zones où est institué le versement transport sont décomptés selon les modalités prévues à l'article R130-1 du code de la sécurité sociale ». 

L'article R130-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige dispose : « I. – Pour l'application des règles relatives au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne. 
L'effectif salarié annuel de l'employeur est arrondi, s'il y a lieu, au centième. A cet effet, il n'est pas tenu compte de la fraction d'effectif au-delà de la deuxième décimale. 
II. – Pour la détermination de l'effectif mentionné au I, sont pris en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail, les personnes mentionnées à l'article L5424-1 du code du travail, ainsi que celles mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l'article L311-3 du présent code et aux 8° et 9° de l'article L722-20 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, les salariés mentionnés à la deuxième phrase du 2° de l'article L1111-2 du code du travail sont exclus du décompte des effectifs. 
Pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission. 
Les salariés ou agents à temps plein sont intégralement pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au cours du mois. Les salariés à temps partiel au sens de l'article L3123-1 du code du travail et les personnes mentionnées à l'article L5424-1 du même code, à temps partiel ou à temps non complet sont décomptés selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l'article L1111-2 susmentionné. 
Les personnes mentionnées aux trois alinéas précédents sont décomptées dans l'effectif de l'entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées (...) ». 

L'article R130-2 du code de la sécurité sociale, visé par l'article D2333-87 du code général des collectivités territoriales, dispose pour sa part : « pour l'établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d'inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l'article L1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation ». 

En l'espèce, la SAS [5] revendique l'exception instituée par l'article D2531-7 2°) du code général des collectivités territoriales selon laquelle les salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur ne sont pas pris en compte au titre des établissements situés dans la région Île-de-France, sauf en cas d'exercice de cette activité plus de trois mois consécutifs dans cette région. Elle soutient en effet que ses salariés sont affectés à une unité géographique d'analyse ([10]) distincte d'une région administrative et que ces salariés ne remplissent pas la condition d'exercice stable, le lieu de travail de ses salariés se faisant en dehors de toute zone de transport ou sur une zone de transport différente de celle du siège.

L'URSSAF revendique pour sa part l'application des articles D2333-87 et D2333-91 du code général des collectivités territoriales, et des articles R130-1 et R130-2 du code de la sécurité sociale, dont elle déduit les principes suivants :

– les salariés doivent être rattachés à l'établissement tenant le registre unique du personnel (RUP) ;
– il n'y aurait plus lieu en principe de prendre en compte le lieu de travail effectif, mais seulement d'établissement qui tient le RUP, y compris pour les salariés itinérants ;
– les salariés itinérants n'exerçant pas trois mois consécutifs sur une même zone de transport ou en totalité en dehors d'une zone de versement transport devraient être pris en compte au titre de l'établissement tenant le RUP (cf. page 11des conclusions).

Toutefois, cette analyse ne peut être suivie dans sa conséquence ultime dans la mesure où elle revient à dénier tout effet utile à l'article D2531-7 2°) du code général des collectivités territoriales, qui est d'ailleurs repris, sous une formule plus générale, dans l'article D2333-7 2°) du même code.

L'URSSAF ne peut donc se fonder sur la seule affectation à l'établissement tenant le RUP pour intégrer les salaires des salariés concernés dans l'assiette du versement transport, le tribunal considérant que l'exercice d'une activité professionnelle par les salariés itinérants plus de trois mois hors de toute zone de versement transport permet de bénéficier de l'exonération instituée par les articles D2531-7 2°) et D2333-7 2°) du code général des collectivités territoriales.

En revanche, l'URSSAF fait par ailleurs valoir que la SAS [5] invoque le fait que les salariés itinérants travailleraient plus de trois mois consécutifs en dehors de toute zone de versement mobilité, sans en rapporter la preuve, de sorte que cette circonstance ne pouvait être prise en compte pour accueillir la demande de la société.

Force est en effet de constater, après examen des pièces versées aux débats par la SAS [5], que celle-ci ne produit aucun justificatif sur le lieu exact d'activité des salariés itinérants objet du chef de redressement n°2 alors que, s'agissant d'une exception à l'inclusion des rémunérations dans l'assiette de cotisations, il appartenait au cotisant d'établir qu'il en remplissait les conditions. 

Il conviendra, dès lors, de débouter la SAS [5] de sa demande d’annulation du chef de redressement contesté.

Sur les mesures accessoires

Il conviendra de condamner la SAS [5], partie succombante, aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le sens de la décision commandera de rejeter la demande formée par la société sur le même fondement.

Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SAS [5] de l'intégralité de ses demandes ;

DÉCLARE bien-fondés les chefs de redressement n°1, afférent aux frais inhérents à l'utilisation des NTIC, et n°2, afférent au versement transport pour les salariés itinérants ;

CONDAMNE la SAS [5] à payer à l'[12] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l'instance.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.


LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 
11 Juin 2025


N° RG 22/01122 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XVYR

N° Minute : 25/00621


AFFAIRE

Société [5]

C/

[13]


Copies délivrées le :



DEMANDERESSE

Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Aurélie ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532

Substitué par Me Vincent ROULET, avocat au barreau de PARIS, 


DEFENDERESSE

[13]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 9]
[Localité 3]

Représentée par M. [H] [D], muni d'un pouvoir régulier,





***

L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.


JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
















EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaire [4], portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 de la part de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Île-de-France (ci-après : l’URSSAF). 

A l'issue de la phase de contrôle, l'inspecteur chargé du recouvrement a adressé à la société une lettre d'observations en date du 24 septembre 2021 retenant cinq chefs de redressement. 

Par courrier recommandé du 25 octobre 2021, la SAS [5] a transmis des observations à l'inspecteur du recouvrement.

L'URSSAF a, par courrier recommandé du 10 novembre 2021, confirmé les termes de la lettre d'observations tant dans son principe que dans ses montants.

Une mise en demeure a été adressée à la SAS [5] le 27 novembre 2021, faisant état d'un redressement de 131.725 € de cotisations sociales et 11.133 € de majorations de retard.

Contestant le redressement, la SAS [5] a saisi le 21 février 2022 la commission de recours amiable de l'URSSAF. 

En l'absence de réponse de cette commission dans le délai réglementaire, la SAS [5] a alors saisi par courrier recommandé du 4 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire (procédure enregistrée sous le numéro RG 22/01122).

Finalement, par décision du 27 juin 2022, la commission a rejeté le recours de la SAS [5] et a maintenu le redressement. 

La SAS [5] a intenté un recours contre cette décision explicite qui a été enregistré sous le numéro RG 22/02025.

Jonction de ces deux procédures a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2025 à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

La SAS [5] demande au tribunal, au visa des articles L242-1 du code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de l'article D2531-7 du code général des collectivités territoriales, de :
à titre principal :
– d'annuler la mise en demeure du 27 décembre 2021 adressé à l'encontre de la société ;
– débouter l'[11] de l'ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
– de condamner l'[14] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS [5] expose, en ce qui concerne le chef de redressement n°1, que l'URSSAF a refusé de reconnaître la situation de télétravail des salariés concernés, et par conséquent d'appliquer l'article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2002, lui préférant l'article 7 dudit arrêté en ce qui concerne les frais d'abonnement Internet de ces salariés. Elle estime que le seul fait que ces salariés ne soient pas couverts par l'accord de télétravail en vigueur dans l'entreprise ne constitue pas un critère du télétravail et que deux qualifications doivent être distinguées, à savoir d'une part celle de télétravailleur au regard de la propre classification interne de la société, et d'autre part la qualification de télétravailleur au sens de l'article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2002.
En ce qui concerne le chef de redressement n°2, la société fait valoir que l'URSSAF projette de réintégrer dans l'assiette du versement mobilité des rémunérations servies à des salariés basés en province qu'elle considère comme « itinérants », en violation de l'exception prévue par l'article L2531-7 2°) du code général des collectivités territoriales.

En réplique, l'[11] demande au tribunal de :
– déclarer le recours de la SAS [5] recevable, mais mal fondé ;
– l'en débouter ;
– déclarer bien fondé le redressement n°1 afférent aux frais inhérents à l'utilisation des NTIC ;
– déclarer bien fondé le redressement n°2 afférent au versement transport pour les salariés itinérants ;
– confirmer la décision de la commission de recours amiable rendu le 27 juin 2020 ;
– condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
– débouter la SAS [5] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
L'URSSAF considère, s'agissant du chef de redressement n°1, que le litige porte sur le remboursement de frais d'Internet à certains de ses salariés, dans la limite de 53 €, sans que l’employeur justifie de la réalité des dépenses professionnelles supportées par ses salariés, ce qui a conduit un redressement pour la partie dépassant 50 % de ses frais en application de l'article 7 de l'arrêté du 20 décembre 2002. Elle estime que les conditions d'application de l'article 6 de l'arrêté ne sont pas réunies, en l'absence de situation de télétravail pour les salariés concernés et la société ayant confirmé que ces salariés n'étaient pas concernés par une situation de télétravail.
En ce qui concerne le chef de redressement n°2, l'URSSAF considère que l'exclusion des salariés itinérants exerçant leur activité en province moins de trois mois consécutifs en dehors de leur établissement de rattachement n'était pas justifiée et précise avoir écarté de sa base de calcul la période comprise entre le 13 mars 2020 et le 13 juin 2020, correspondant à la période de confinement. Elle s'appuie sur les dispositions des articles D2333-87 du code général des collectivites territoriales et R130-1 et R130-2 du code de la sécurité sociale pour soutenir que les salariés doivent être rattachés à l'établissement qui tient le registre unique du personnel (RUP), de sorte que ce ne serait plus le critère du lieu de travail effectif qui serait pris en compte mais celui de l'établissement qui tient le RUP.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises,il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision de la [6] de l’URSSAF.

Sur la contestation relative au chef de redressement n°1 (frais inhérents à l'utilisation des NTIC – 9.966 €)

L’article L242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige fait ressortir que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exception notamment des frais professionnels. 

Selon l'article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, « les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé en situation de télétravail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l'employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.
Trois catégories de frais de ce type peuvent être identifiées :
1° Les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel ;
2° Les frais liés à l'adaptation d'un local spécifique ;
3° Les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses ».

L'article 7 de cet arrêté dispose, dans sa version en vigueur à la date du litige : « les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l'employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.
Lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l'usage total ». 

En l'espèce, l'URSSAF a procédé à un redressement sur le remboursement de 53 € par mois attribué à certains salariés au titre de leur abonnement Internet personnel.

Les salariés concernés étaient les attachés scientifiques, les directeurs régionaux et les directeurs de zone, qui, du propre aveu de la SAS [5], n'étaient pas soumis aux règles du télétravail au sein de la société. En effet, dans un courrier électronique du 3 août 2021, un représentant de la SAS [5] avait clairement énoncé que « la situation des salariés concernées est parfaitement distincte de la situation des salariés en télétravail ».

Force est de constater que, dans le cadre de la présente instance, la SAS [5] ne produit aucune pièce de nature à établir que les salariés concernés par ce chef de redressement étaient en réalité bien soumis à une situation de télétravail, ce qui permettrait de remettre en cause ce qui avait été indiqué pendant les opérations de contrôle.

Par conséquent, c'est à bon droit que l'URSSAF à écarter l'application de l'article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2002, et procédé à un redressement dans les conditions prévues par l'article 7 de cet arrêté, c'est-à-dire en prenant en compte la limite de 50 % de l'usage total de l'Internet.

Sur la contestation relative au chef de redressement n°2 (versement mobilité (versement transport) des salariés itinérants – 110.673 €)

Les articles L2333-64 et L2531-2 du code général des collectivités territoriales instituent un versement transport ayant pour objet de financer les transports en commun et devant être supporté par les personnes physiques ou morales, publiques ou privées (à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est à caractère social), lorsqu'elles emploient au moins 11 salariés.

Aux termes de l'article D2531-7 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur à la date du litige, « pour l'application des dispositions des articles L2531-2 et L5231-3, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans la région Île-de-France, sauf dans les cas suivants : 
1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans la région Île-de-France ; 
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans la région Île-de-France (...) ».

Selon l'article D2333-87 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur à la date du litige (également inséré dans une section relative au versement transport), « pour l'application des dispositions des articles L2333-64 et L2333-65, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement transport, sauf dans les cas suivants : 



1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement transport ; 
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport (...) ».

L'article D2333-91 du code général des collectivités territoriales prévoit pour sa part que, « pour l'application des dispositions de l'article L2333-64 en matière d'assujettissement au versement transport, les effectifs des salariés employés dans chacune des zones où est institué le versement transport sont décomptés selon les modalités prévues à l'article R130-1 du code de la sécurité sociale ». 

L'article R130-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige dispose : « I. – Pour l'application des règles relatives au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne. 
L'effectif salarié annuel de l'employeur est arrondi, s'il y a lieu, au centième. A cet effet, il n'est pas tenu compte de la fraction d'effectif au-delà de la deuxième décimale. 
II. – Pour la détermination de l'effectif mentionné au I, sont pris en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail, les personnes mentionnées à l'article L5424-1 du code du travail, ainsi que celles mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l'article L311-3 du présent code et aux 8° et 9° de l'article L722-20 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, les salariés mentionnés à la deuxième phrase du 2° de l'article L1111-2 du code du travail sont exclus du décompte des effectifs. 
Pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission. 
Les salariés ou agents à temps plein sont intégralement pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au cours du mois. Les salariés à temps partiel au sens de l'article L3123-1 du code du travail et les personnes mentionnées à l'article L5424-1 du même code, à temps partiel ou à temps non complet sont décomptés selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l'article L1111-2 susmentionné. 
Les personnes mentionnées aux trois alinéas précédents sont décomptées dans l'effectif de l'entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées (...) ». 

L'article R130-2 du code de la sécurité sociale, visé par l'article D2333-87 du code général des collectivités territoriales, dispose pour sa part : « pour l'établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d'inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l'article L1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation ». 

En l'espèce, la SAS [5] revendique l'exception instituée par l'article D2531-7 2°) du code général des collectivités territoriales selon laquelle les salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur ne sont pas pris en compte au titre des établissements situés dans la région Île-de-France, sauf en cas d'exercice de cette activité plus de trois mois consécutifs dans cette région. Elle soutient en effet que ses salariés sont affectés à une unité géographique d'analyse ([10]) distincte d'une région administrative et que ces salariés ne remplissent pas la condition d'exercice stable, le lieu de travail de ses salariés se faisant en dehors de toute zone de transport ou sur une zone de transport différente de celle du siège.

L'URSSAF revendique pour sa part l'application des articles D2333-87 et D2333-91 du code général des collectivités territoriales, et des articles R130-1 et R130-2 du code de la sécurité sociale, dont elle déduit les principes suivants :

– les salariés doivent être rattachés à l'établissement tenant le registre unique du personnel (RUP) ;
– il n'y aurait plus lieu en principe de prendre en compte le lieu de travail effectif, mais seulement d'établissement qui tient le RUP, y compris pour les salariés itinérants ;
– les salariés itinérants n'exerçant pas trois mois consécutifs sur une même zone de transport ou en totalité en dehors d'une zone de versement transport devraient être pris en compte au titre de l'établissement tenant le RUP (cf. page 11des conclusions).

Toutefois, cette analyse ne peut être suivie dans sa conséquence ultime dans la mesure où elle revient à dénier tout effet utile à l'article D2531-7 2°) du code général des collectivités territoriales, qui est d'ailleurs repris, sous une formule plus générale, dans l'article D2333-7 2°) du même code.

L'URSSAF ne peut donc se fonder sur la seule affectation à l'établissement tenant le RUP pour intégrer les salaires des salariés concernés dans l'assiette du versement transport, le tribunal considérant que l'exercice d'une activité professionnelle par les salariés itinérants plus de trois mois hors de toute zone de versement transport permet de bénéficier de l'exonération instituée par les articles D2531-7 2°) et D2333-7 2°) du code général des collectivités territoriales.

En revanche, l'URSSAF fait par ailleurs valoir que la SAS [5] invoque le fait que les salariés itinérants travailleraient plus de trois mois consécutifs en dehors de toute zone de versement mobilité, sans en rapporter la preuve, de sorte que cette circonstance ne pouvait être prise en compte pour accueillir la demande de la société.

Force est en effet de constater, après examen des pièces versées aux débats par la SAS [5], que celle-ci ne produit aucun justificatif sur le lieu exact d'activité des salariés itinérants objet du chef de redressement n°2 alors que, s'agissant d'une exception à l'inclusion des rémunérations dans l'assiette de cotisations, il appartenait au cotisant d'établir qu'il en remplissait les conditions. 

Il conviendra, dès lors, de débouter la SAS [5] de sa demande d’annulation du chef de redressement contesté.

Sur les mesures accessoires

Il conviendra de condamner la SAS [5], partie succombante, aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le sens de la décision commandera de rejeter la demande formée par la société sur le même fondement.

Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SAS [5] de l'intégralité de ses demandes ;

DÉCLARE bien-fondés les chefs de redressement n°1, afférent aux frais inhérents à l'utilisation des NTIC, et n°2, afférent au versement transport pour les salariés itinérants ;

CONDAMNE la SAS [5] à payer à l'[12] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l'instance.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.


LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1221-13, code general des collectivites territoriales D2531-7, code de la securite sociale R130-1, code general des collectivites territoriales L2531-2, code general des collectivites territoriales L2333-64, code du travail L3123-1, code general des collectivites territoriales D2333-87, code du travail L5424-1, code de la securite sociale R130-2, code rural et de la peche maritime L722-20, code general des collectivites territoriales D2333-91, code du travail L1111-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-13T19:41:01.943Z.