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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 5, 24 juin 2025, n° 23/02131

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier du 12 septembre 2022, l’[11] a adressé à la Société [8] une lettre d’observation dans le cadre d’une vérification conduisant à un redressement d’un montant en cotisations et contributions sociales pour les années 2019, 2020 et 2021.
Par un courrier en date du 7 février 2023, l’[11] a adressé à la Société une mise en demeure de payer la somme de 209 896 € correspondant au montant des cotisations redressées pour les années 2019, 2020 et 2021, outre une somme de 17 964 € à titre de majoration de retard, soit la somme totale de 227 860 €.
Le 21 mars 2023, la Société [8] a contesté ce redressement devant la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’île de France.
Par décision suivant séance du 12 avril 2023, la Commission de recours amiable a rejeté son recours et maintenu le redressement pour le même montant.
Suivant recours enregistré le 14 juin 2023 sous le numéro de RG 23/02131, la Société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 mai 2025.


L’affaire a été plaidée à cette date avec un délibéré fixé au 24 juin 2025.

Représentée par son conseil, oralement et selon les termes de sa requête à laquelle il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société [8] demande au tribunal de :
- infirmer la décision de rejet de la Commission de recours amiable,
- annuler le chef de redressement n°4 relatif au versement mobilité des salariés itinérants,
- annuler le chef de redressement n°7 relatif à l’assujettissement des fonctionnaires au régime d’assurance chômage et [4],
- condamner l’[11] à lui rembourser les versements opérés au titre du redressement et à payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
La Société fait valoir sur le premier chef de redressement que l’article D 2531-7 du Code général des collectivités territoriales prévoit clairement que l’exclusion du versement transport pour la région île de France est dépendante du seul critère relatif au lieu d’exercice de l’activité : les salariés qui, pendant plus de trois mois, n’exercent pas leur activité en île de France ne sont pas pris en compte, que par le redressement contesté, l’URSSAF a ajouté au texte une condition qu’il ne prévoit pas : exercer un activité pendant plus de trois mois sur une autre et unique zone de mobilité ou en dehors de toute zone de mobilité.
La Société ajoute à titre subsidiaire, que même si l’exclusion du champ du versement mobilité était subordonnée à la satisfaction de deux conditions : ne pas travailler en île de France et travailler de manière stable dans une même zone de mobilité ou dans un même lieu en dehors de toute zone de mobilité, l’URSSAF n’explicite pas les conditions d’application de cette deuxième condition en se bornant à constater que des déplacements des salariés concernés ont eu lieu.
Sur le second chef de redressement, la Société fait valoir que les dispositions de l’article L5422-13 du Code du travail ne commandent l’affiliation de travailleurs à l’assurance chômage que s’ils sont salariés et qu’au cas présent les critères communs du contrat de travail ne sont pas satisfaits pour les personnels concernés.
Elle ajoute que la seule mention de ces personnels à l’article L 311-3 du code de la sécurité sociale ne dispense pas l’URSSAF de l’obligation de caractériser l’existence du lien de subordination qui fait défaut en l’espèce.
Régulièrement représentée, oralement et selon les termes de sa lettre d’observation du 12 septembre 2022 et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’[11] demande au tribunal de rejeter le recours de la Société [8] et de valider les deux chefs de redressement et la mise en demeure subséquente.
L’URSSAF répond sur le premier chef de redressement que désormais, selon l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d'inscrire ces mêmes salariés sur le RUP, sauf trois exceptions néanmoins prévues par les articles D. 2333-87 et D. 2531-7 du code général des collectivités territoriales. Elle en conclut que dès lors, il n'est plus tenu compte du lieu de travail des salariés, le salarié itinérant étant sauf exception rattaché à l'établissement tenant le RUP, sauf s'il exerce plus de 3 mois consécutifs hors de l'établissement et seulement à partir du 4e mois. Dans ce dernier cas, elle distingue selon qu'il s'agit d'une autre zone de transport auquel cas l'employeur doit contribuer dans cette nouvelle zone, ou en dehors de toute zone de transport et seulement dans ce cas, le salarié n'est plus décompté sur aucune zone.
Sur le second chef de redressement, l’URSSAF précise que les conditions de l’article L5422-13 du Code du travail étaient réunies : le travail, la rémunération et le lien de subordination entre l’employeur et le salarié en faisant observer sur ce dernier point que la seule mention de ces personnels à l’article L 311-3 du code de la sécurité sociale caractérise l’existence du lien de subordination.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le redressement relatif au versement mobilité
Aux termes de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur pour la période redressée : « dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient au moins onze salariés. »
Selon l'article L. 2333-64 du même code, « en dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient au moins onze salariés :
1 ° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ;
2 ° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ;
3 ° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de [Localité 6], sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1... »
Il s'en déduit que si l'objectif de cette contribution est assurément de financer les transports en commun, les textes législatifs qui les prévoient, contrairement à ce que prétend la société, n'établissent pas de lien entre le travail et l'utilisation réelle d'un tel moyen de transport.
Selon l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 9 mai 2017, « pour l'établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d'inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l'article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation. »
Il ressort de ces dispositions que le principe est le rattachement à l'établissement qui tient le RUP, sans lien aucun entre travail et transport.
Décision du 24 Juin 2025
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/02131 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FYU

Selon l'article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur pour la période redressée, « pour l'application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement transport, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d'une zone où a été institué le versement transport sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport. »
Selon l'article D. 2531 -7 du même code, dans sa rédaction en vigueur pour la période redressée et plus spécifique à la région Île-de-France, « pour l'application des dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2531-3, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans la région Ile-de-France, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans la région Ile-de-France ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans la région Ile-de-France.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors de la région Ile-de-France sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport. »
Il s'ensuit qu'en Île-de-France ou en dehors, une exception est faite au principe du rattachement à l'établissement qui tient le RUP pour les salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, et dans la mesure où l'activité est exercée plus de trois mois consécutifs.
Il y a ainsi trois hypothèses pour les salariés exerçant hors de la zone mobilité de l'établissement : être assujettis dans une autre zone de versement mobilité s'ils y passent plus de trois mois consécutifs et à partir du 4e mois, être exonérés de versement mobilité s'ils travaillent dans des territoires non couverts par une zone mobilité, ou rester assujettis dans leur zone de versement mobilité de rattachement au titre du RUP dans tous les autres cas, s'agissant du principe, et même s'ils travaillent hors de la zone mais moins de trois mois consécutifs ou sur plusieurs zones.
En l'espèce, il est constant que les trois cas de figures peuvent se produire pour les visiteurs médicauxqui rayonnent selon la description du conseil de la Société à l'audience . 
Pour prétendre au remboursement, la société ne justifie pas que les visiteurs en question étaient assujettis dans une autre zone de versement mobilité pour y avoir passé plus de trois mois consécutifs ou être exonérés de versement mobilité pour travailler dans des territoires non couverts par une zone mobilité.
En conséquence, elle ne peut bénéficier de l'exonération.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen et de valider le redressement de ce chef.

Sur le redressement relatif à l’assurance chômage
Sur le second chef de redressement, la Société fait valoir que les dispositions de l’article L5422-13 ne commandent l’affiliation de travailleurs à l’assurance chômage que s’ils sont salariés et qu’au cas présent les critères communs du contrat de travail ne sont pas satisfaits pour les personnels concernés.
Elle ajoute que la seule mention de ces personnels à l’article L 311-3 du code de la sécurité sociale ne dispense pas l’URSSAF de l’obligation de caractériser l’existence du lien de subordination qui fait défaut en l’espèce et l’URSSAF répond que les conditions de l’article L5422-13 du Code du travail sont réunies au cas présent: le travail, la rémunération et le lien de subordination entre la Société employeur et le salarié en faisant observer sur ce dernier point que la seule mention de ces personnels à l’article L 311-3 27° du code de la sécurité sociale ne dispense pas l’URSSAF de l’obligation de caractériser l’existence du lien de subordination.
Les dispositions l’article L 311-3 27° du code de la sécurité sociale prévoient que « Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dans le cadre d'activités de recherche et d'innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 531-8 du code de la recherche. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes inscrites auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité de travailleurs indépendants lorsque l'existence d'un lien de subordination avec le donneur d'ouvrage ne peut être établi ».
Il appartenait donc à l’URSSAF de caractériser ce lien de subordination sans que ces dispositions ne la dispense de cette obligation en sorte que le redressement n’est pas fondé.
Il y a donc lieu d’annuler le redressement de ce chef et de condamner l’URSSAF à rembourser à la Société les sommes prélevées à ce titre.
Il y a donc lieu de rejeter le recours de la Société [8] sur le premier chef de redressement mais de la déclarer fondée s’agissant du second chef de recours et de mettre les dépens à la charge de l’URSSAF.
Par ailleurs, il est équitable de rejeter les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe, 
Rejette le recours de la Société [8] contre la décision de la commission de recours amiable du 12 avril 2023 s’agissant du chef de redressement n°4 mais le déclare fondé s’agissant du chef de redressement n°7 et en conséquence :
Valide le chef de redressement n°4 relatif au versement mobilité des salariés itinérants,
Annule le chef de redressement n°7 relatif à l’assujettissement au régime d’assurance chômage et [4] et condamne l’URSSAF à rembourser à la Société les sommes prélevées à ce titre.
Met les dépens à la charge de l’URSSAF.



Fait et jugé à [Localité 7] le 24 Juin 2025


La Greffière Le Président

N° RG 23/02131 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FYU

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [9]

Défendeur : [10]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










8 ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 7] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me DREDON par LS le :


■

PS ctx protection soc 5

N° RG 23/02131 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FYU

N° MINUTE : 


Requête du :

14 Juin 2023













JUGEMENT 
rendu le 24 Juin 2025 
DEMANDERESSE

S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Vincent ROULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DÉFENDERESSE

[10]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par Madame [H] [L] (Inspecteur audiencier) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François BEHMOIRAS, Vice-Président
Linda BYRON, Assesseur
Yves BENSAID, Assesseur

assistés de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré

Décision du 24 Juin 2025
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/02131 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FYU

DEBATS

A l’audience du 13 Mai 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier du 12 septembre 2022, l’[11] a adressé à la Société [8] une lettre d’observation dans le cadre d’une vérification conduisant à un redressement d’un montant en cotisations et contributions sociales pour les années 2019, 2020 et 2021.
Par un courrier en date du 7 février 2023, l’[11] a adressé à la Société une mise en demeure de payer la somme de 209 896 € correspondant au montant des cotisations redressées pour les années 2019, 2020 et 2021, outre une somme de 17 964 € à titre de majoration de retard, soit la somme totale de 227 860 €.
Le 21 mars 2023, la Société [8] a contesté ce redressement devant la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’île de France.
Par décision suivant séance du 12 avril 2023, la Commission de recours amiable a rejeté son recours et maintenu le redressement pour le même montant.
Suivant recours enregistré le 14 juin 2023 sous le numéro de RG 23/02131, la Société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 mai 2025.


L’affaire a été plaidée à cette date avec un délibéré fixé au 24 juin 2025.

Représentée par son conseil, oralement et selon les termes de sa requête à laquelle il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société [8] demande au tribunal de :
- infirmer la décision de rejet de la Commission de recours amiable,
- annuler le chef de redressement n°4 relatif au versement mobilité des salariés itinérants,
- annuler le chef de redressement n°7 relatif à l’assujettissement des fonctionnaires au régime d’assurance chômage et [4],
- condamner l’[11] à lui rembourser les versements opérés au titre du redressement et à payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
La Société fait valoir sur le premier chef de redressement que l’article D 2531-7 du Code général des collectivités territoriales prévoit clairement que l’exclusion du versement transport pour la région île de France est dépendante du seul critère relatif au lieu d’exercice de l’activité : les salariés qui, pendant plus de trois mois, n’exercent pas leur activité en île de France ne sont pas pris en compte, que par le redressement contesté, l’URSSAF a ajouté au texte une condition qu’il ne prévoit pas : exercer un activité pendant plus de trois mois sur une autre et unique zone de mobilité ou en dehors de toute zone de mobilité.
La Société ajoute à titre subsidiaire, que même si l’exclusion du champ du versement mobilité était subordonnée à la satisfaction de deux conditions : ne pas travailler en île de France et travailler de manière stable dans une même zone de mobilité ou dans un même lieu en dehors de toute zone de mobilité, l’URSSAF n’explicite pas les conditions d’application de cette deuxième condition en se bornant à constater que des déplacements des salariés concernés ont eu lieu.
Sur le second chef de redressement, la Société fait valoir que les dispositions de l’article L5422-13 du Code du travail ne commandent l’affiliation de travailleurs à l’assurance chômage que s’ils sont salariés et qu’au cas présent les critères communs du contrat de travail ne sont pas satisfaits pour les personnels concernés.
Elle ajoute que la seule mention de ces personnels à l’article L 311-3 du code de la sécurité sociale ne dispense pas l’URSSAF de l’obligation de caractériser l’existence du lien de subordination qui fait défaut en l’espèce.
Régulièrement représentée, oralement et selon les termes de sa lettre d’observation du 12 septembre 2022 et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’[11] demande au tribunal de rejeter le recours de la Société [8] et de valider les deux chefs de redressement et la mise en demeure subséquente.
L’URSSAF répond sur le premier chef de redressement que désormais, selon l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d'inscrire ces mêmes salariés sur le RUP, sauf trois exceptions néanmoins prévues par les articles D. 2333-87 et D. 2531-7 du code général des collectivités territoriales. Elle en conclut que dès lors, il n'est plus tenu compte du lieu de travail des salariés, le salarié itinérant étant sauf exception rattaché à l'établissement tenant le RUP, sauf s'il exerce plus de 3 mois consécutifs hors de l'établissement et seulement à partir du 4e mois. Dans ce dernier cas, elle distingue selon qu'il s'agit d'une autre zone de transport auquel cas l'employeur doit contribuer dans cette nouvelle zone, ou en dehors de toute zone de transport et seulement dans ce cas, le salarié n'est plus décompté sur aucune zone.
Sur le second chef de redressement, l’URSSAF précise que les conditions de l’article L5422-13 du Code du travail étaient réunies : le travail, la rémunération et le lien de subordination entre l’employeur et le salarié en faisant observer sur ce dernier point que la seule mention de ces personnels à l’article L 311-3 du code de la sécurité sociale caractérise l’existence du lien de subordination.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le redressement relatif au versement mobilité
Aux termes de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur pour la période redressée : « dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient au moins onze salariés. »
Selon l'article L. 2333-64 du même code, « en dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient au moins onze salariés :
1 ° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ;
2 ° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ;
3 ° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de [Localité 6], sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1... »
Il s'en déduit que si l'objectif de cette contribution est assurément de financer les transports en commun, les textes législatifs qui les prévoient, contrairement à ce que prétend la société, n'établissent pas de lien entre le travail et l'utilisation réelle d'un tel moyen de transport.
Selon l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 9 mai 2017, « pour l'établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d'inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l'article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation. »
Il ressort de ces dispositions que le principe est le rattachement à l'établissement qui tient le RUP, sans lien aucun entre travail et transport.
Décision du 24 Juin 2025
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/02131 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FYU

Selon l'article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur pour la période redressée, « pour l'application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement transport, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d'une zone où a été institué le versement transport sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport. »
Selon l'article D. 2531 -7 du même code, dans sa rédaction en vigueur pour la période redressée et plus spécifique à la région Île-de-France, « pour l'application des dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2531-3, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans la région Ile-de-France, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans la région Ile-de-France ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans la région Ile-de-France.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors de la région Ile-de-France sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport. »
Il s'ensuit qu'en Île-de-France ou en dehors, une exception est faite au principe du rattachement à l'établissement qui tient le RUP pour les salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, et dans la mesure où l'activité est exercée plus de trois mois consécutifs.
Il y a ainsi trois hypothèses pour les salariés exerçant hors de la zone mobilité de l'établissement : être assujettis dans une autre zone de versement mobilité s'ils y passent plus de trois mois consécutifs et à partir du 4e mois, être exonérés de versement mobilité s'ils travaillent dans des territoires non couverts par une zone mobilité, ou rester assujettis dans leur zone de versement mobilité de rattachement au titre du RUP dans tous les autres cas, s'agissant du principe, et même s'ils travaillent hors de la zone mais moins de trois mois consécutifs ou sur plusieurs zones.
En l'espèce, il est constant que les trois cas de figures peuvent se produire pour les visiteurs médicauxqui rayonnent selon la description du conseil de la Société à l'audience . 
Pour prétendre au remboursement, la société ne justifie pas que les visiteurs en question étaient assujettis dans une autre zone de versement mobilité pour y avoir passé plus de trois mois consécutifs ou être exonérés de versement mobilité pour travailler dans des territoires non couverts par une zone mobilité.
En conséquence, elle ne peut bénéficier de l'exonération.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen et de valider le redressement de ce chef.

Sur le redressement relatif à l’assurance chômage
Sur le second chef de redressement, la Société fait valoir que les dispositions de l’article L5422-13 ne commandent l’affiliation de travailleurs à l’assurance chômage que s’ils sont salariés et qu’au cas présent les critères communs du contrat de travail ne sont pas satisfaits pour les personnels concernés.
Elle ajoute que la seule mention de ces personnels à l’article L 311-3 du code de la sécurité sociale ne dispense pas l’URSSAF de l’obligation de caractériser l’existence du lien de subordination qui fait défaut en l’espèce et l’URSSAF répond que les conditions de l’article L5422-13 du Code du travail sont réunies au cas présent: le travail, la rémunération et le lien de subordination entre la Société employeur et le salarié en faisant observer sur ce dernier point que la seule mention de ces personnels à l’article L 311-3 27° du code de la sécurité sociale ne dispense pas l’URSSAF de l’obligation de caractériser l’existence du lien de subordination.
Les dispositions l’article L 311-3 27° du code de la sécurité sociale prévoient que « Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dans le cadre d'activités de recherche et d'innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 531-8 du code de la recherche. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes inscrites auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité de travailleurs indépendants lorsque l'existence d'un lien de subordination avec le donneur d'ouvrage ne peut être établi ».
Il appartenait donc à l’URSSAF de caractériser ce lien de subordination sans que ces dispositions ne la dispense de cette obligation en sorte que le redressement n’est pas fondé.
Il y a donc lieu d’annuler le redressement de ce chef et de condamner l’URSSAF à rembourser à la Société les sommes prélevées à ce titre.
Il y a donc lieu de rejeter le recours de la Société [8] sur le premier chef de redressement mais de la déclarer fondée s’agissant du second chef de recours et de mettre les dépens à la charge de l’URSSAF.
Par ailleurs, il est équitable de rejeter les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 
Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe, 
Rejette le recours de la Société [8] contre la décision de la commission de recours amiable du 12 avril 2023 s’agissant du chef de redressement n°4 mais le déclare fondé s’agissant du chef de redressement n°7 et en conséquence :
Valide le chef de redressement n°4 relatif au versement mobilité des salariés itinérants,
Annule le chef de redressement n°7 relatif à l’assujettissement au régime d’assurance chômage et [4] et condamne l’URSSAF à rembourser à la Société les sommes prélevées à ce titre.
Met les dépens à la charge de l’URSSAF.



Fait et jugé à [Localité 7] le 24 Juin 2025


La Greffière Le Président

N° RG 23/02131 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FYU

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [9]

Défendeur : [10]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










8 ème page et dernière

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1221-13, code general des collectivites territoriales D2531-7, code de la recherche L531-8, code du tourisme L133-11, code general des collectivites territoriales L2531-2, code general des collectivites territoriales L2333-64, code du travail L5422-13, code de la securite sociale L311-3, code general des collectivites territoriales D2333-87, code de la securite sociale D2531-7, code de la securite sociale R130-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-02T18:26:18.818Z.