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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 11 juin 2025, n° 23/02170

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Monsieur [K] [I], salarié de la société [12], a saisi le 3 septembre 2023 ses organismes gestionnaires d’une réclamation tendant à se voir reconnaître son exposition au facteur « travail de nuit » pour les années 2015, 2017 à 2022, et obtenir les points correspondant sur son compte professionnel de prévention institué par la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014.

Le 7 octobre 2023, le centre de gestion mutualisée ([9]) établi auprès de la [8], statuant au nom et pour le compte de la [7] (ci-après : la [10]), a déclaré irrecevables les réclamations formées pour les années antérieures à 2021 en raison de la prescription, et irrecevables les réclamations formées au titre des années 2021 et 2022 en raison de l'absence de recours préalable auprès de son employeur.

Par requête du 7 octobre 2023, Monsieur [I] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester ces décisions.

Après une nouvelle saisine de Monsieur [I] le 18 décembre 2023, le [9] de la [8] a déclaré recevable les demandes formées pour les années 2021 et 2022, et a communiqué ces demandes à la [10] conformément à l'article L4163-18 du code du travail.

Le 25 janvier 2024, la société [12] a confirmé son accord avec les réclamations formées au titre des années 2021 et 2022, et a demandé l'enregistrement de ses déclarations rectificatives, ce qui a été effectué le 31 janvier 2024.

A l'audience du 2 décembre 2024, l'affaire a été renvoyée pour permettre la mise en cause de la société [12] en sa qualité d'employeur du requérant, en application de l'article L4163-19 du code de la sécurité sociale.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été rappelée à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont pu faire des observations.

Monsieur [K] [I] demande au tribunal de faire droit à sa demande tendant à se voir reconnaître son exposition au facteur « travail de nuit » pour les années 2015, 2017 à 2020, précisant avoir pu bénéficier pendant le cours de l'instance de la récupération de ces points pour les années 2021 à 2024. Il ajoute que cette demande lui paraît parfaitement fondée en raison de son exposition à des risques professionnels avérés et qu'elle pourrait favoriser une éventuelle formation ou reconversion professionnelle, rendues nécessaires par ses séquelles physiques et psychiques provoquées par plus de 30 ans de travail dans le secteur de la boulangerie/pâtisserie.
Interrogé sur le moyen de la prescription soulevée à son encontre, il n'a fait valoir aucun moyen de défense particulier.

En défense, la [10] demande au tribunal de :
in limine litis,
– dire irrecevables les prétentions de Monsieur [I] visant à voir reconnaître son exposition aux facteurs de risque « travail de nuit » lors des années 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020, et à obtenir les points correspondants sur son compte professionnel de prévention ;
– confirmer les décisions d'irrecevabilité de la [10] au titre des années 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
subsidiairement,
– ordonner à la [10] d'instruire les réclamations de Monsieur [I] concernant son exposition au facteur de risque « travail de nuit » lors des années 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
en tout état de cause,
– constater que les éventuelles prétentions sans objet pour les années 2021 et 2022.




La société [12] demande au tribunal de :
à titre principal,
– constater la prescription de l'action de Monsieur [I] ;
– déclarer irrecevable l'action engagée par Monsieur [I] sur les années 2017 à 2020 ;
à titre subsidiaire,
– débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de l'action intentée par Monsieur [I]

L'article L4162-16 du code du travail, dans sa version issue de l'article 31 de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, qui a été abrogée à compter du 1er janvier 2018, disposait que « l'action du salarié en vue de l'attribution de points ne peut intervenir qu'au cours des deux années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi à l'organisme gestionnaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance ».

La prescription biennale instituée par cette disposition a ensuite été reprise à compter du 1er janvier 2018 par l'article L4163-20 du code du travail.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [I] a formalisé sa demande aux fins d'obtenir les points correspondants à l'exposition au facteur « travail de nuit » pour l'année 2015 et les années 2017 à 2022 dans un courrier du 3 septembre 2023.

Si la [10] a fait droit à cette demande à compter de l'année 2021, elle a à bon droit opposé la prescription biennale des articles L4162-16 puis L4163-20 du code du travail pour la période antérieure, les circonstances ne permettant pas de caractériser une cause d'interruption de la prescription.

Ainsi, la prescription biennale s'avère acquise pour les demandes dont a été saisi le tribunal, de sortie qu’il conviendra de les déclarer irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [K] [I] visant à voir reconnaître son exposition aux facteurs de risque « travail de nuit » pour les années 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020, et à obtenir les points correspondant à cette exposition sur son compte professionnel de prévention ;

CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens de l'instance ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 
11 Juin 2025


N° RG 23/02170 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5JS

N° Minute : 25/00622


AFFAIRE

[K] [I]

C/

[10], Société [13]


Copies délivrées le :



DEMANDEUR

Monsieur [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Comparant


DEFENDERESSES

[10]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par M. [U] [P], muni d'un pouvoir régulier,

Société [13]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Céline PAGNY CLAIRACQ, du barreau des HAUTS DE SEINE 





***

L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.


JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.














EXPOSÉ DU LITIGE
 
Monsieur [K] [I], salarié de la société [12], a saisi le 3 septembre 2023 ses organismes gestionnaires d’une réclamation tendant à se voir reconnaître son exposition au facteur « travail de nuit » pour les années 2015, 2017 à 2022, et obtenir les points correspondant sur son compte professionnel de prévention institué par la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014.

Le 7 octobre 2023, le centre de gestion mutualisée ([9]) établi auprès de la [8], statuant au nom et pour le compte de la [7] (ci-après : la [10]), a déclaré irrecevables les réclamations formées pour les années antérieures à 2021 en raison de la prescription, et irrecevables les réclamations formées au titre des années 2021 et 2022 en raison de l'absence de recours préalable auprès de son employeur.

Par requête du 7 octobre 2023, Monsieur [I] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester ces décisions.

Après une nouvelle saisine de Monsieur [I] le 18 décembre 2023, le [9] de la [8] a déclaré recevable les demandes formées pour les années 2021 et 2022, et a communiqué ces demandes à la [10] conformément à l'article L4163-18 du code du travail.

Le 25 janvier 2024, la société [12] a confirmé son accord avec les réclamations formées au titre des années 2021 et 2022, et a demandé l'enregistrement de ses déclarations rectificatives, ce qui a été effectué le 31 janvier 2024.

A l'audience du 2 décembre 2024, l'affaire a été renvoyée pour permettre la mise en cause de la société [12] en sa qualité d'employeur du requérant, en application de l'article L4163-19 du code de la sécurité sociale.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été rappelée à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont pu faire des observations.

Monsieur [K] [I] demande au tribunal de faire droit à sa demande tendant à se voir reconnaître son exposition au facteur « travail de nuit » pour les années 2015, 2017 à 2020, précisant avoir pu bénéficier pendant le cours de l'instance de la récupération de ces points pour les années 2021 à 2024. Il ajoute que cette demande lui paraît parfaitement fondée en raison de son exposition à des risques professionnels avérés et qu'elle pourrait favoriser une éventuelle formation ou reconversion professionnelle, rendues nécessaires par ses séquelles physiques et psychiques provoquées par plus de 30 ans de travail dans le secteur de la boulangerie/pâtisserie.
Interrogé sur le moyen de la prescription soulevée à son encontre, il n'a fait valoir aucun moyen de défense particulier.

En défense, la [10] demande au tribunal de :
in limine litis,
– dire irrecevables les prétentions de Monsieur [I] visant à voir reconnaître son exposition aux facteurs de risque « travail de nuit » lors des années 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020, et à obtenir les points correspondants sur son compte professionnel de prévention ;
– confirmer les décisions d'irrecevabilité de la [10] au titre des années 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
subsidiairement,
– ordonner à la [10] d'instruire les réclamations de Monsieur [I] concernant son exposition au facteur de risque « travail de nuit » lors des années 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
en tout état de cause,
– constater que les éventuelles prétentions sans objet pour les années 2021 et 2022.




La société [12] demande au tribunal de :
à titre principal,
– constater la prescription de l'action de Monsieur [I] ;
– déclarer irrecevable l'action engagée par Monsieur [I] sur les années 2017 à 2020 ;
à titre subsidiaire,
– débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de l'action intentée par Monsieur [I]

L'article L4162-16 du code du travail, dans sa version issue de l'article 31 de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, qui a été abrogée à compter du 1er janvier 2018, disposait que « l'action du salarié en vue de l'attribution de points ne peut intervenir qu'au cours des deux années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi à l'organisme gestionnaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance ».

La prescription biennale instituée par cette disposition a ensuite été reprise à compter du 1er janvier 2018 par l'article L4163-20 du code du travail.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [I] a formalisé sa demande aux fins d'obtenir les points correspondants à l'exposition au facteur « travail de nuit » pour l'année 2015 et les années 2017 à 2022 dans un courrier du 3 septembre 2023.

Si la [10] a fait droit à cette demande à compter de l'année 2021, elle a à bon droit opposé la prescription biennale des articles L4162-16 puis L4163-20 du code du travail pour la période antérieure, les circonstances ne permettant pas de caractériser une cause d'interruption de la prescription.

Ainsi, la prescription biennale s'avère acquise pour les demandes dont a été saisi le tribunal, de sortie qu’il conviendra de les déclarer irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [K] [I] visant à voir reconnaître son exposition aux facteurs de risque « travail de nuit » pour les années 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020, et à obtenir les points correspondant à cette exposition sur son compte professionnel de prévention ;

CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens de l'instance ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2025-06-13T19:41:02.503Z.