Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 12 novembre 2025, n° 24/00370
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 22 décembre 2023, Madame [H] [G] a saisi le Compte professionnel de prévention, dont le gestionnaire est la [7] (ci-après la [8] ou la caisse) en contestation du nombre de points attribués au titre de la pénibilité de nuit. Par courrier en date du 26 décembre 2023, le Compte professionnel de prévention a rejeté la demande de Madame [G] comme étant irrecevable, faute d’avoir été formée dans un délai de deux ans. Par courrier remis en main propre au greffe le 15 janvier 2024, Madame [H] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de cette décision. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2025. Madame [H] [G], comparaissant seule, sollicite l’annulation de la décision de la [8] refusant la modification de son compte professionnel de prévention. Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [G] fait valoir que son employeur n’a pas déclaré les années 2018 et 2019. La [10], représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de : In limine litis, - Déclarer irrégulier le recours de Madame [G] pour défaut de mention de son employeur dans sa requête, A titre subsidiaire, - Déclarer forclose la réclamation de Mme [G] en date du 22 décembre 2023 et portant sur les années 2018 et 2019 en qualité de salarié de l’entreprise [Adresse 12]. Au soutien de ses demandes, la [8] fait valoir que Madame [G] devait présenter une réclamation auprès de son employeur au titre de l’année 2018, avant le 31 décembre 2020 et au titre de l’année 2019, avant le 31 décembre 2021, ce dont elle n’apporte pas la preuve. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article L4163-19 du Code du travail, en cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre la pénalité mentionnée à l'article L. 4163-16. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté. Il résulte par ailleurs de l’article Article L4163-20 du même code que l'action du salarié en vue de l'attribution de points ne peut intervenir qu'au cours des deux années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur de Madame [G] n’est pas dans la cause, étant précisé qu’en sa qualité de demanderesse, elle avait nécessairement un intérêt à l’attraire devant la présente juridiction. Par ailleurs, force est de constater que Madame [G] a formé une réclamation au titre des années 2018 et 2019, auprès de la [8], le 22 décembre 2023, soit au-delà du délai de prescription de deux ans. Madame [G] ne démontre pas avoir eu connaissance tardivement de ses points au titre des années 2018 et 2019. Dans ces conditions, Madame [G] sera déclarée irrecevable en sa demande. Sur les dépens Madame [G] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable le recours de Madame [H] [G], CONDAMNE Madame [H] [G] aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit être formé sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 13] [Localité 2] JUGEMENT N°25/03644 du 12 Novembre 2025 Numéro de recours: N° RG 24/00370 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4N6S AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [H] [G] née le 08 Mars 1965 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 6] [Localité 1] comparante en personne c/ DEFENDERESSE Organisme COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION LIBRE REPONSE 86057 [Localité 5] Représenté par Mme [K] [T] (Chargée d’Etudes Juridiques) munie d’un pouvoir régulier Appelé(s) en la cause: Organisme [9] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Mme [K] [T] (Chargée d’Etudes Juridiques) munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 03 Septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : BALY Laurent BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Novembre 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG 24/00370 EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 22 décembre 2023, Madame [H] [G] a saisi le Compte professionnel de prévention, dont le gestionnaire est la [7] (ci-après la [8] ou la caisse) en contestation du nombre de points attribués au titre de la pénibilité de nuit. Par courrier en date du 26 décembre 2023, le Compte professionnel de prévention a rejeté la demande de Madame [G] comme étant irrecevable, faute d’avoir été formée dans un délai de deux ans. Par courrier remis en main propre au greffe le 15 janvier 2024, Madame [H] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de cette décision. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2025. Madame [H] [G], comparaissant seule, sollicite l’annulation de la décision de la [8] refusant la modification de son compte professionnel de prévention. Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [G] fait valoir que son employeur n’a pas déclaré les années 2018 et 2019. La [10], représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de : In limine litis, - Déclarer irrégulier le recours de Madame [G] pour défaut de mention de son employeur dans sa requête, A titre subsidiaire, - Déclarer forclose la réclamation de Mme [G] en date du 22 décembre 2023 et portant sur les années 2018 et 2019 en qualité de salarié de l’entreprise [Adresse 12]. Au soutien de ses demandes, la [8] fait valoir que Madame [G] devait présenter une réclamation auprès de son employeur au titre de l’année 2018, avant le 31 décembre 2020 et au titre de l’année 2019, avant le 31 décembre 2021, ce dont elle n’apporte pas la preuve. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article L4163-19 du Code du travail, en cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre la pénalité mentionnée à l'article L. 4163-16. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté. Il résulte par ailleurs de l’article Article L4163-20 du même code que l'action du salarié en vue de l'attribution de points ne peut intervenir qu'au cours des deux années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur de Madame [G] n’est pas dans la cause, étant précisé qu’en sa qualité de demanderesse, elle avait nécessairement un intérêt à l’attraire devant la présente juridiction. Par ailleurs, force est de constater que Madame [G] a formé une réclamation au titre des années 2018 et 2019, auprès de la [8], le 22 décembre 2023, soit au-delà du délai de prescription de deux ans. Madame [G] ne démontre pas avoir eu connaissance tardivement de ses points au titre des années 2018 et 2019. Dans ces conditions, Madame [G] sera déclarée irrecevable en sa demande. Sur les dépens Madame [G] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable le recours de Madame [H] [G], CONDAMNE Madame [H] [G] aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit être formé sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-11-19T10:40:06.404Z.