Tribunal judiciaire de Valenciennes, Chambre Correct. - LDI, 12 juin 2025, n° 24/00116
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE [E] [V] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 18 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour s'être notamment, le 4 décembre 2023, introduit au domicile de Mme [K] [S] à l'aide de manœuvres frauduleuses en s'introduisant dans le garage puis par les combles donnant sur le faux plafond et pour avoir exercé volontairement des violences n'ayant pas entraîné d' incapacité totale de travail. Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de Mme [K] [S] a été déclarée recevable. Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 1000 euros au titre de son préjudice moral, outre 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile s'agissant du préjudice matériel en l'audience du 9 janvier 2025. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la partie civile en l'audience du 13 mars 2025. Par conclusions déposées et visées à l'audience Mme [K] [S], représentée par son conseil, demande au tribunal de Condamner [E] [V] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer 238,73€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et 1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale [E] [V] n'a pas comparu ni personne pour lui. L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction. En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable. [E] [V] a été pénalement condamné pour s'être introduit dans le domicile de Mme [K] [S] en dégradant ce dernier en passant par le garage puis par le faux plafond. Mme [K] [S] produit au soutien de sa demande le devis pour un montant de 238,73 € de sorte qu'il convient de faire droit à la demande. Sur les demandes accessoires L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.” Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens. [E] [V] sera condamné à payer à Mme [K] [S] une somme de 800 € au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par elle en application de l'article 475-1 code de procédure pénale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement par ordonnance contradictoire à l'égard de Mme [K] [S] par ordonnance contradictoire à signifier contradictoire à signifier à l'égard de [E] [V] CONDAMNE [E] [V] à payer à Mme [K] [S] une indemnité de deux cent trente huit euros et soixante treize centimes 238,73€ au titre de la liquidation de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE [E] [V] à payer à Mme [K] [S] huit cents euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le greffier, Le président,
Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS N° RG 24/00116 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLOF - parquet 23339000111 - minute ***** DÉLIBÉRÉ du DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ À l’audience publique du 13 mars 2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier ; Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 12 juin 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier ; DEMANDERESSE Mme [K] [Y] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5], représentée par Me Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES D’une part, DÉFENDEUR M. [E] [V] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7] (NORD), demeurant [Adresse 4], non comparant D’autre part, FAITS ET PROCEDURE [E] [V] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 18 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour s'être notamment, le 4 décembre 2023, introduit au domicile de Mme [K] [S] à l'aide de manœuvres frauduleuses en s'introduisant dans le garage puis par les combles donnant sur le faux plafond et pour avoir exercé volontairement des violences n'ayant pas entraîné d' incapacité totale de travail. Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de Mme [K] [S] a été déclarée recevable. Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 1000 euros au titre de son préjudice moral, outre 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile s'agissant du préjudice matériel en l'audience du 9 janvier 2025. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la partie civile en l'audience du 13 mars 2025. Par conclusions déposées et visées à l'audience Mme [K] [S], représentée par son conseil, demande au tribunal de Condamner [E] [V] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer 238,73€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et 1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale [E] [V] n'a pas comparu ni personne pour lui. L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction. En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable. [E] [V] a été pénalement condamné pour s'être introduit dans le domicile de Mme [K] [S] en dégradant ce dernier en passant par le garage puis par le faux plafond. Mme [K] [S] produit au soutien de sa demande le devis pour un montant de 238,73 € de sorte qu'il convient de faire droit à la demande. Sur les demandes accessoires L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.” Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens. [E] [V] sera condamné à payer à Mme [K] [S] une somme de 800 € au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par elle en application de l'article 475-1 code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement par ordonnance contradictoire à l'égard de Mme [K] [S] par ordonnance contradictoire à signifier contradictoire à signifier à l'égard de [E] [V] CONDAMNE [E] [V] à payer à Mme [K] [S] une indemnité de deux cent trente huit euros et soixante treize centimes 238,73€ au titre de la liquidation de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE [E] [V] à payer à Mme [K] [S] huit cents euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 464, code de procedure penale 495-6, code de procedure penale 800-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-06-13T19:51:00.136Z.