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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 6-10000, 6 juin 2025, n° 24/04658

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [L] [M] épouse [Y] indique avoir fait appel à Monsieur [D] [V] exerçant son activité sous le nom commercial de JCP PAYSAGE pour des travaux de réfection de la cour d’un immeuble qu’elle possède à [Localité 6] (Haute-Loire). Un devis est établi par Monsieur [V] le 4 avril 2024 pour un montant de 5.718,79 €. Ce devis est approuvé par Madame [Y] le 12 mars 2024 et un chèque d’acompte de 30 %, soit 1.710 € est établi le même jour. Ce chèque est débité du compte de Madame [Y] le 20 mars suivant. 

Monsieur [V] s’était engagé à réaliser cette prestation en juin ou juillet 2024 et malgré plusieurs relances, les travaux n’ont jamais été faits. 

Par courrier en date du 1er octobre 2024, Madame [Y] a mis en demeure Monsieur [D] [V] de réaliser les travaux avant le 20 octobre 2024. Elle précise dans ce courrier, qu’à défaut, elle résiliera le contrat. 

Par courrier en date du 19 novembre 2024, Madame [Y] informe Monsieur [V] de son intention d’annuler le contrat en vertu des dispositions de l’article L 216-6 du Code de la Consommation et sollicite le remboursement de la somme de 1.710 € versée à titre d’acompte. 

Parallèlement, elle saisit le conciliateur de justice qui établit un constat de carence le 18 novembre 2024. Aucune réponse ni aucun remboursement n’interviennent. 

C’est dans ces conditions que, par requête en date du 8 décembre 2024, Madame [Y] a sollicité la convocation de l’entreprise JCP PAYSAGE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [D] [V] devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de :
- la somme de 1.710,00 € correspondant au montant de l’acompte versé,
- la somme de 71,00 € à titre de dommages et intérêts, pour les frais engagés dans la procédure. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 13 février 2025. 

Le courrier recommandé de convocation adressé à l’entreprise JCP PAYSAGE étant revenu avec la mention «pli avisé et non réclamé», il a été demandé à Madame [L] [Y] de procéder par voie de signification par commissaire de justice en application des dispositions de l’article 670-1 du Code de procédure civile et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, Monsieur [D] [C] [V] exerçant son activité sous le nom commercial de JCP PAYSAGE a été citée à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 10 avril 2025.

Lors de l’audience du 10 avril 2025, Madame [L] [Y] a maintenu ses demandes initiales.

Monsieur [D] [V] cité à l’étude du commissaire de justice n’est ni présent ni représenté. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l'affaire devant être jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article 473 alinéa 1er du Code de procédure civile précise que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement sera rendu par défaut en vertu des dispositions de l'article 473 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, précité.

Sur la demande de remboursement de la somme versée :

A l’appui de sa demande, Madame [L] [Y] produit le devis n° 0399 en date du 4 avril 2024 établi par l’entreprise JCP PAYSAGE ; la copie du chèque n° [Numéro identifiant 2] en date du 12 mars 2024, d’un montant de 1.710 € à l’ordre de l’entreprise JCP PAYSAGE ainsi que le relevé de son compte bancaire ouvert à la Banque Postale sur lequel on peut voir que le chèque a été débité le 20 mars 2024. 

L’article 1217 du Code civil précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l’article L 216-1 du Code la Consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L 111-1 sauf si les parties en conviennent autrement. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

L’article L 216-2 du Code de la Consommation précise qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. 

L’article L 216-6 du même code précise :
I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L 216-1, le consommateur peut :

 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
 Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.

 II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
 1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
 2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.

 Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. 

L’article L 216-7 du Code de la Consommation précise que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. 

Selon l’article L 241-4 du Code de la Consommation, lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement. 

En l’espèce, la prestation n’ayant jamais été réalisée, le contrat a été résolu par le courrier du 19 novembre 2024. Monsieur [D] [V] devait restituer la totalité de l’acompte versé dans les quatorze jours suivants la réception de ce courrier. N’ayant pas rempli ses obligations contractuelles et le contrat ayant été résolu, Monsieur [D] [V] sera condamné à restituer la somme versée à titre d’acompte. 

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

En l’espèce, Monsieur [D] [V] qui ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a pas été en mesure de réaliser les travaux et qui malgré toutes les démarches entreprises par Madame [Y] ne lui restitue pas l’acompte versé sera condamné à lui verser la somme de 71,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Sur les dépens :

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [D] [V] qui exerce son activité sous le nom commercial de JCP PAYSAGE qui succombe à l’instance, supporteront les entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. 
Sur l'exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement par défautmis à disposition au Greffe et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [D] [V] qui exerce son activité sous le nom commercial de JCP PAYSAGE à payer à Madame [L] [M] épouse [Y] la somme de 1.710,00 € en restitution de l’acompte versé, 

CONDAMNE Monsieur [D] [V] qui exerce son activité sous le nom commercial de JCP PAYSAGE à payer à Madame [L] [M] épouse [Y] la somme de 71,00 € à titre de dommages et intérêts, 

CONDAMNE Monsieur [D] [V] qui exerce son activité sous le nom commercial de JCP PAYSAGE aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’acte de commissaire de justice, 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier, Le Président,

Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00




N° RG 24/04658 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J23K

NAC : 56D 0A


JUGEMENT


Du : 06 Juin 2025



Madame [L] [M] épouse [Y]

C /

Monsieur [D] [V] exerçant son activité sous le nom commercial JCP PAYSAGE






GROSSE DÉLIVRÉE 

LE :

A : Mme [L] [Y]



C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 

A : Mme [L] [Y]


 N°


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT




Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;

Après débats à l'audience du 10 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 06 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;


ENTRE :


DEMANDEUR :

Madame [L] [M] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]

comparante en personne


ET :


DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [V] exerçant son activité sous le nom commercial de JCP PAYSAGE 
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée










EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [L] [M] épouse [Y] indique avoir fait appel à Monsieur [D] [V] exerçant son activité sous le nom commercial de JCP PAYSAGE pour des travaux de réfection de la cour d’un immeuble qu’elle possède à [Localité 6] (Haute-Loire). Un devis est établi par Monsieur [V] le 4 avril 2024 pour un montant de 5.718,79 €. Ce devis est approuvé par Madame [Y] le 12 mars 2024 et un chèque d’acompte de 30 %, soit 1.710 € est établi le même jour. Ce chèque est débité du compte de Madame [Y] le 20 mars suivant. 

Monsieur [V] s’était engagé à réaliser cette prestation en juin ou juillet 2024 et malgré plusieurs relances, les travaux n’ont jamais été faits. 

Par courrier en date du 1er octobre 2024, Madame [Y] a mis en demeure Monsieur [D] [V] de réaliser les travaux avant le 20 octobre 2024. Elle précise dans ce courrier, qu’à défaut, elle résiliera le contrat. 

Par courrier en date du 19 novembre 2024, Madame [Y] informe Monsieur [V] de son intention d’annuler le contrat en vertu des dispositions de l’article L 216-6 du Code de la Consommation et sollicite le remboursement de la somme de 1.710 € versée à titre d’acompte. 

Parallèlement, elle saisit le conciliateur de justice qui établit un constat de carence le 18 novembre 2024. Aucune réponse ni aucun remboursement n’interviennent. 

C’est dans ces conditions que, par requête en date du 8 décembre 2024, Madame [Y] a sollicité la convocation de l’entreprise JCP PAYSAGE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [D] [V] devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de :
- la somme de 1.710,00 € correspondant au montant de l’acompte versé,
- la somme de 71,00 € à titre de dommages et intérêts, pour les frais engagés dans la procédure. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 13 février 2025. 

Le courrier recommandé de convocation adressé à l’entreprise JCP PAYSAGE étant revenu avec la mention «pli avisé et non réclamé», il a été demandé à Madame [L] [Y] de procéder par voie de signification par commissaire de justice en application des dispositions de l’article 670-1 du Code de procédure civile et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, Monsieur [D] [C] [V] exerçant son activité sous le nom commercial de JCP PAYSAGE a été citée à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 10 avril 2025.

Lors de l’audience du 10 avril 2025, Madame [L] [Y] a maintenu ses demandes initiales.

Monsieur [D] [V] cité à l’étude du commissaire de justice n’est ni présent ni représenté. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l'affaire devant être jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire. 






MOTIFS DU JUGEMENT

L’article 473 alinéa 1er du Code de procédure civile précise que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement sera rendu par défaut en vertu des dispositions de l'article 473 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, précité.

Sur la demande de remboursement de la somme versée :

A l’appui de sa demande, Madame [L] [Y] produit le devis n° 0399 en date du 4 avril 2024 établi par l’entreprise JCP PAYSAGE ; la copie du chèque n° [Numéro identifiant 2] en date du 12 mars 2024, d’un montant de 1.710 € à l’ordre de l’entreprise JCP PAYSAGE ainsi que le relevé de son compte bancaire ouvert à la Banque Postale sur lequel on peut voir que le chèque a été débité le 20 mars 2024. 

L’article 1217 du Code civil précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l’article L 216-1 du Code la Consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L 111-1 sauf si les parties en conviennent autrement. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

L’article L 216-2 du Code de la Consommation précise qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. 

L’article L 216-6 du même code précise :
I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L 216-1, le consommateur peut :

 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
 Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.

 II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
 1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
 2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.

 Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. 

L’article L 216-7 du Code de la Consommation précise que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. 

Selon l’article L 241-4 du Code de la Consommation, lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement. 

En l’espèce, la prestation n’ayant jamais été réalisée, le contrat a été résolu par le courrier du 19 novembre 2024. Monsieur [D] [V] devait restituer la totalité de l’acompte versé dans les quatorze jours suivants la réception de ce courrier. N’ayant pas rempli ses obligations contractuelles et le contrat ayant été résolu, Monsieur [D] [V] sera condamné à restituer la somme versée à titre d’acompte. 

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

En l’espèce, Monsieur [D] [V] qui ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a pas été en mesure de réaliser les travaux et qui malgré toutes les démarches entreprises par Madame [Y] ne lui restitue pas l’acompte versé sera condamné à lui verser la somme de 71,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Sur les dépens :

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [D] [V] qui exerce son activité sous le nom commercial de JCP PAYSAGE qui succombe à l’instance, supporteront les entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. 
Sur l'exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement par défautmis à disposition au Greffe et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [D] [V] qui exerce son activité sous le nom commercial de JCP PAYSAGE à payer à Madame [L] [M] épouse [Y] la somme de 1.710,00 € en restitution de l’acompte versé, 

CONDAMNE Monsieur [D] [V] qui exerce son activité sous le nom commercial de JCP PAYSAGE à payer à Madame [L] [M] épouse [Y] la somme de 71,00 € à titre de dommages et intérêts, 

CONDAMNE Monsieur [D] [V] qui exerce son activité sous le nom commercial de JCP PAYSAGE aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’acte de commissaire de justice, 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier, Le Président,

Odile PEROL Joël CHALDOREILLE

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Mise à jour de la source le 2025-06-13T20:30:03.458Z.