Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juin 2025, n° 22/00319
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [E] [Y] a été employé par la société [8], société de construction d’ouvrages de génie civil, à compter du 2 juin 2008 en qualité de mécanicien d’entretien. Le 12 mars 2020, une altercation a éclaté entre Monsieur [E] [Y] et sOn supérieur hiérarchique, Monsieur [G] [P]. Le certificat médical établi le jour-même par le Docteur [S] [D] a constaté chez Monsieur [E] [Y] un « stress post-traumatique ++ ». Le 16 décembre 2020, la société [8] effectuait une déclaration d’accident du travail, qui décrivait les faits du 12 mars 2020 comme suit : « Date et heure de l’accident ; 12 mars 2020 à 10h00 ; Activité de la victime lors de l’accident : le salarié était à son poste ; Nature de l’accident : le salarié déclare qu’il aurait eu une altercation avec son responsable hiérarchique ;Siège et nature des lésions : néant. » Le 1er avril 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Monsieur [E] [Y] a été déclaré consolidé le 23 décembre 2023, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 21% dont 6% au titre du taux professionnel. Par requête déposée le 25 juillet 2022 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, Monsieur [E] [Y] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8], son employeur, suite à l’accident de travail du 12 mars 2020. Monsieur [E] [Y], la société [8] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret ont été convoqués à l’audience du 9 mai 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 14 janvier 2025. A l’audience, Monsieur [E] [Y] et la société [8] comparaissent représentés par leurs conseils. La Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ne comparaît pas, ni personne pour elle, mais a fait usage des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 prorogé en dernier lieu au 6 juin 2025 au motif de la surcharge d'activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [E] [Y] sollicite du Tribunal, par conclusions développées oralement, de : déclarer la société [8] responsable de son préjudice en raison de sa faute inexcusable ; fixer au maximum la majoration de la rente lui étant éventuellement versée ; Avant dire droit, sur le quantum de la réparation, ordonner une expertise médicale confiée à tel expert psychiatre qu’il lui plaira avec pour mission, notamment : De procéder à son examen ; De déterminer le déficit fonctionnel temporaire, son pourcentage et la date de consolidation ; De dire si ce déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à avoir recours à une assistance par tierce personne ; De qualifier et chiffrer les souffrances endurées sur une échelle d 1 à 7 ; De dire s’il existe une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et, le cas échéant, en préciser l’importance ; De préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif ; Préciser, le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément ; débouter la société [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société [8] aux entiers dépens de l’instance et à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société [8] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement : à titre principal et subsidiaire, de débouter Monsieur [Y] de son action en reconnaissance de faute inexcusable et rejeter l’ensemble de ses demandes ; à titre très subsidiaire : de juger que la mission d’expertise médicale sollicitée par Monsieur [Y] devra se limiter à l’évaluation des postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire ; souffrances physiques et morales avant consolidation ; perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ; préjudice esthétique ; préjudice d’agrément ; de rejeter l’évaluation de tout autre préjudice ; de juger que, dans le cadre de sa mission, il appartiendra à l’expert judiciaire désigné de distinguer les préjudices strictement imputables à l’accident de Monsieur [Y] du 12 mars 2020 de ceux imputables à ses antécédents médicaux qui devront être précisés ; de juger que l’action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie au titre du capital représentatif de la majoration de la rente sera limitée au montant de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital correspondant au taux d’incapacité permanente partielle définitivement fixé dans les rapports Caisse-employeur ; en tout état de cause : de rejeter toutes les demandes de condamnation formées part Monsieur [Y] à son encontre en ce compris les dépens de l’instance ; de condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; de rejeter toute exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de renvoyer à leurs écritures contradictoirement transmises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par courrier en date du 13 janvier 2025, la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret indique s’en rapporter à Justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sollicite le remboursement par ce dernier des sommes qui seront éventuellement allouées à la victime et demande que si l’exécution provisoire devait être ordonnée, elle soit limitée à la moitié des sommes allouées à la victime.
Motifs
MOTIVATION Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident Moyens des parties La société [8] conteste, reconventionnellement, le caractère professionnel de l’accident survenu le 12 mars 2020. Au soutien de sa contestation, elle fait valoir que l’arrêt de travail initial prescrit à Monsieur [Y], qui s’est poursuivi jusqu’au 5 avril 2020, était un arrêt de travail de droit commun, sans lien avec les faits du 12 mars 2020. Elle souligne qu’il ne prescrivait que des anti-inflammatoires, à l’exclusion de tout calmant ou anxiolytique, plus adapté en cas de stress post-traumatique. Elle soutient que si l’agitation de Monsieur [Y] à la suite de l’altercation a bien été perçue par Monsieur [V], directeur d’exploitation, elle était due à la colère et il n’a été perçu aucun signe de traumatisme ou dépression. Elle ajoute que Monsieur [Y] ne conteste pas que le certificat médical qu’il verse en pièce n°3 a été établi à sa demande le 14 novembre 2020 et antidaté au 12 mars 2020 pour les besoins de la procédure et ne saurait en conséquence avoir de valeur probante puisqu’interdit en vertu des articles R4127-28 et R4127-76 du code de la santé publique. Elle remarque que l’arrêt de travail établi en novembre 2020 et antidaté au 12 mars 2020 n’est pas cohérent avec les arrêts de travail pour maladie de droit commun dans la mesure où il est fait état d’un arrêt de travail jusqu’au 11 janvier 2021 alors que les arrêts de travail ont été prescrits jusqu’au 5 avril 2020. Elle rappelle que la présomption d’imputabilité énoncée à l’article L411-1 du code de la sécurité sociale n’est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l’accident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et exclut donc l’application de la présomption d’imputabilité. Par ailleurs, au visa des articles L441-1 et R441-2 du code de la sécurité sociale, la société [8] soutient que Monsieur [E] [Y] ne l’a informée de sa demande de reconnaissance d’accident du travail qu’en décembre 2020, 9 mois après les faits, soit très tardivement au regard du délai légal de 24 heures et alors qu’il pouvait contacter son employeur par tous moyens. Elle remarque que Monsieur [Y] a quitté son lieu de travail le jour des faits sans aucune demande de reconnaissance d’accident du travail. Elle souligne que Monsieur [Y] a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie d’examiner sa situation le 16 novembre 2020, soit deux jours après l’établissement du certificat médical antidaté. Elle en conclut que Monsieur [Y] ne verse aux débats aucun élément médical contemporain à la date du 12 mars 2020 qui permettrait de justifier du lien de causalité entre les faits et les lésions, constatées médicalement que plusieurs mois après les faits. En réponse, Monsieur [E] [Y] fait valoir que la société [8] opère une confusion entre la déclaration d’accident du travail et la demande de reconnaissance d’un accident du travail. Il soutient qu’il a immédiatement informé sa hiérarchie de l’accident, à savoir l’agression dont il a été victime, ce qui permet d’appliquer la présomption d’imputabilité. Il rappelle qu’il a effectué sa demande de reconnaissance d’accident du travail dans les délais de prescription prévus à l’article L431-2 du code de la sécurité sociale. Il ajoute qu’il ne lui appartenait pas d’effectuer la déclaration d’accident du travail mais que cette déclaration devait être effectuée par la société [8] spontanément, puisqu’elle avait connaissance des faits. Il remarque que la société [8] n’a pas contesté la décision de prise en charge de l’accident du 12 mars 2020 au titre de la législation professionnelle. Il en déduit que la société [8] a nécessairement renoncé aux réserves exprimées au moment de la déclaration d’accident du travail et n’est plus fondée à contester l’existence d’un accident du travail. Il expose que les symptômes d’un stress post-traumatique peuvent débuter immédiatement après les faits ou être beaucoup plus tardifs et fait valoir que les déclarations de Monsieur [V] à la Caisse primaire d'assurance maladie établissent que l’agitation qu’il démontrait le jour des faits était la conséquence de l’agression qu’il venait de subir, Monsieur [V] n’ayant jamais évoqué la colère. Il en conclut que la société [8] ne peut soutenir qu’il ne montrait pas de signe de dépression ou de traumatisme. Réponse du Tribunal Le caractère définitif de la décision de prise en charge ne fait pas obstacle à la contestation, par l’employeur, du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée. (rappr. Cass Civ 2ème, 5 nov. 2015, n° 13-28.373). En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail. Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. De façon constante, il est jugé que la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié, non corroborée par des éléments objectifs ou des présomptions graves, précises et concordantes. Constituent notamment des éléments objectifs permettant d’apporter la preuve d’une lésion survenue au temps et lieu du travail l’existence d’un certificat médical établi le jour même, ou très peu de temps après l’accident, confirmant la réalité des lésions ou encore, de l’existence d’un témoin auditionné ou simplement mentionné sur la déclaration d’accident du travail. En l’espèce, il sera jugé à titre liminaire que l’absence de contestation par la société [8] de la décision du 1er avril 2021 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du 12 mars 2020 ne fait pas obstacle à ce qu’elle conteste aujourd’hui, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le caractère professionnel dudit accident. Le moyen soulevé en ce sens par Monsieur [Y] sera en conséquence écarté. S’agissant du caractère professionnel de l’accident du 12 mars 2020, il peut être relevé en premier lieu qu’il est constant entre les parties qu’à cette date, alors qu’ils se trouvaient aux temps et lieu du travail, Monsieur [E] [Y] et son supérieur hiérarchique Monsieur [G] [P] ont eu une altercation au sujet de congés payés. La violence de cette altercation n’est pas davantage discutée, et résulte tant du courrier rédigé par Monsieur [Y] à destination de son employeur le 4 mai 2020, du dépôt de plainte effectué par Monsieur [Y] le 10 décembre 2020 que du courrier adressé par la société [8] à son salarié le 15 juillet 2020, des sanctions disciplinaires prises par l’employeur à l’encontre des deux salariés impliqués ou encore des déclarations de Monsieur [M] [V], directeur d’exploitation, auprès de l’agent enquêter de la Caisse primaire d'assurance maladie. Monsieur [Y] produit aux débats : un certificat médical daté du 12 mars 2020, établi par son médecin traitant, lui prescrivant un bilan sanguin et des antidouleurs ; un certificat médical établi sur formulaire CERFA par son médecin traitant, également daté du 12 mars 2020, prescrivant cette fois un arrêt de travail jusqu’au 11 janvier 2021. Toutefois, aux termes du courrier du 4 mai 2020 qu’il adressait à son employeur, Monsieur [Y] indiquait qu’à la suite des faits du 12 mars 2020, il était allé consulter son médecin qui l’avait arrêté jusqu’au 5 avril 2020 en raison d’une forte tension et d’un état de santé alarmant. La société [8] verse aux débats la copie d’un certificat médical initial établi par le Docteur [D] le 12 mars 2020, prescrivant à Monsieur [Y] un arrêt de travail jusqu’au 22 mars 2020, sans ne rattacher cet arrêt de travail à la survenance d’un accident du travail. Cet arrêt sera renouvelé jusqu’au 5 avril 2020 par un nouveau certificat du Docteur [D] en date du 23 mars 2020, là encore exempt de mentions quant au lien entre l’arrêt de travail et un accident du travail. Il ressort de plus des fiches de paie de Monsieur [Y] et du relevé des absences produit par l’employeur que le requérant a été placé en arrêt maladie jusqu’au 5 avril 2020, puis a pris des congés jusqu’au 6 mai 2020, et a ensuite été de nouveau placé en arrêt de travail prolongé jusqu’en 2022 a minima. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, ainsi que le soutient la société [8], le certificat médical produit par Monsieur [Y] en pièce n°3, daté du 12 mars 2020 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’à janvier 2021 comporte des incohérences factuelles notables, qui ne peuvent que conduire à penser qu’il a été effectué postérieurement aux faits du 12 mars 2020 et antidaté. S’il ne peut être déterminé, à l’instar la société défenderesse, que ce certificat aurait été rédigé en novembre 2021, il y a lieu en toute hypothèse de considérer que ces nombreuses incohérences diminuent notablement sa force probante. Il convient dès lors de déterminer si Monsieur [Y] apporte d’autres éléments de preuve de la survenance de lésions consécutives au fait soudain survenu aux temps et lieu du travail. A cet égard, il est possible de se référer aux déclarations de Monsieur [M] [V] auprès de l’agent enquêteur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ainsi qu’à l’attestation de la compagne de Monsieur [Y], Madame [A] [B]. Ainsi, Monsieur [M] [V], directeur d’exploitation, a déclaré que le 12 mars 2020, Monsieur [Y] s’est présenté à son bureau après l’incident survenu avec Monsieur [G] [P]. Il décrit Monsieur [Y] à son arrivée comme « très agité » et précise « Monsieur [Y] a alors quitté mon bureau et son lieu de travail, dans un état toujours agité ». Madame [B] atteste pour sa part que le jour des faits, Monsieur [Y] l’a appelée bouleversé, et l’a informée qu’il venait d’être agressé physiquement par son chef d’atelier. Dans ce contexte, et à l’issue d’un examen médical réalisé le jour même, le médecin traitant de Monsieur [Y] a décidé que son état de santé ne lui permettait pas de poursuivre son activité professionnelle et a décidé de l’arrêter pendant 25 jours. Il en résulte que Monsieur [Y] apporte aux débats des éléments permettant d’établir la survenance d’un fait soudain et de nature violente survenu aux temps et lieu du travail, à la suite duquel il est apparu très agité et après lequel il a été arrêté. L’ensemble de ces éléments permettent de considérer que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail de Monsieur [Y] trouve pleinement à s’appliquer. La société [8] n’alléguant d’aucune cause totalement étrangère au travail, il y a lieu de rejeter comme non fondé les moyens soulevés par cette dernière et de confirmer la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 1er avril 2021 ayant pris en charge l’accident du 12 mars 2020 au titre de la législation professionnelle. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur Moyens des parties Monsieur [E] [Y] fait valoir, au soutien de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 12 mars 2020, que la société [8] avait connaissance du caractère irascible de Monsieur [P], qui s’en était déjà pris à d’autres salariés, ce qui ressort d’ailleurs de la notification de mise à pied disciplinaire qui lui a été adresséE. Il précise qu’un autre salarié, Monsieur [J], avait été en butte au harcèlement de Monsieur [P] et avait alerté sa direction. Monsieur [Y] soutient que malgré cette connaissance, elle n’a mené aucune enquête à la suite de l’agression dont il a été victime ni pris aucune mesure nécessaire au maintien d’une ambiance et d’une organisation de travail saines et pérennes. Il ajoute que si la société [8] avait pris des mesures de prévention telles que prévues notamment par les articles L4121-1 et suivants du code du travail, elle n’aurait aucun mal à en rapporter la preuve. Il ajoute qu’il ne peut être tiré argument des entretiens d’évaluation, menés par Monsieur [P] lui-même, entre 2017 et 2019, qui étaient antérieurs à la dégradation de son comportement, qu’il date de 2018 et surtout 2019, lorsque les effectifs de l’atelier ont augmenté et les responsabilités de Monsieur [P] également, ce qui le conduisait à se montrer régulièrement agressif et à crier sur ses collègues. Il en conclut que la société [8] a été défaillante dans la prévention et dans le traitement des faits d’agression sur le lieu de travail. En défense, la société [8] soutient que Monsieur [Y] ne verse aucun élément de preuve concret, ni aucun commencement de preuve qui étayerai son allégation relative au comportement agressif ou irascible de Monsieur [P] à son égard depuis 2019. Elle ajoute qu’il ne justifie pas non plus avoir signalé à son employeur ce comportement agressif ou le harcèlement moral de Monsieur [P] à son égard avant la date du 12 mars 2020, ce qu’a d’ailleurs relevé le Conseil des prud’hommes d’Evry Courcouronnes dans son jugement du 15 mai 2023. Elle soutient que Monsieur [Y] n’établit pas les faits de harcèlement moral qu’il impute à Monsieur [P], selon la définition de l’article L1152-1 du code du travail. Elle souligne que lors de ses évaluations annuelles, réalisées par Monsieur [P], Monsieur [Y] a déclaré entretenir de bonnes relations avec sa hiérarchie. Elle estime que l’attestation effectuée par Monsieur [J], dont se prévaut Monsieur [Y], n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, n’est ni précise, ni circonstanciée ni enfin corroborée par des éléments de preuve objectifs. Elle soutient que l’altercation du 12 mars 2020 entre ses deux salariés est un fait unique, isolé et surtout imprévisible, qu’aucune mesure palliative n’aurait pu éviter. S’agissant de l’antériorité d’un comportement problématique de Monsieur [P] en 2015, la société [8] expose qu’en réalité, ce-dernier s’était défendu après les cris et bousculades d’un autre salarié, ce qui avait justifié un rappel à l’ordre. La société [8] fait également valoir que compte-tenu des déclarations contradictoires de Monsieur [Y] et Monsieur [P] quant au déroulé de l’altercation, elle a pris les mesures nécessaires dans le cadre de son pouvoir de direction en sanctionnant Monsieur [P] par une mise à pied disciplinaire, compte-tenu de son comportement inacceptable, et Monsieur [Y], compte tenu de son comportement inapproprié. Elle souligne qu’immédiatement après le courrier du 4 mai 2020, elle a contacté ses deux salariés, convoqué et organisé des entretiens en leur présence ainsi que celle du directeur d’exploitation matériel, de la responsable des ressources humaines, du témoin direct de l’accident et d’un représentant du personnel. Elle ajoute que de l’enquête conduite, il est ressort un comportement narquois et provocateur de Monsieur [Y], qui aurait été à l’origine de l’altercation. Elle rappelle d’une part que l’appréciation des mesures prises par l’employeur dans le cadre de l’examen d’une demande de faute inexcusable doit être effectué en considération des mesures contemporaines à l’accident et pas postérieures et d’autre part que la charge de la preuve des mesures prises par l’employeur pèse bien sur le salarié demandeur à la faute inexcusable. Elle en conclut que Monsieur [Y] ne démontre pas l’existence ni la conscience du danger auquel il aurait été exposé et pour lequel l’employeur n’aurait pris aucune mesure de prévention ou de protection. Réponse du Tribunal L’article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ». Il résulte de l’application combinée de ce texte et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (rappr. Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-26.677). Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ 2ème, 8 juillet 2004, no 02-30.984, Bull II no 394 ; Cass, Civ.2e 22 mars 2005, no 03-20.044, Bull II no 74). La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. En l’espèce, Monsieur [Y] entend rechercher la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 12 mars 2020, caractérisé par une altercation violente survenue aux temps et lieu du travail entre le requérant et son supérieur hiérarchique, Monsieur [G] [P], à la suite de laquelle il a souffert d’un stress post-traumatique. Il est donc nécessaire de déterminer si l’employeur de Monsieur [Y], la société [8], avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel était exposé son salarié, et, dans l’affirmative, s’il avait pris toutes les mesures pour l’en préserver. Ainsi que développé ci-dessus, l’accident du travail est caractérisé par une altercation violente entre Monsieur [Y] et Monsieur [P], laquelle semble avoir éclaté lors d’un échange au sujet de congés. Monsieur [Y] ne produit aux débats aucun élément antérieur au jour de l’accident du travail permettant de démontrer qu’une inimitié existait entre lui-même et son supérieur hiérarchique, ni qu’il en avait informé son employeur. En particulier, l’attestation de Monsieur [O] [J], ancien salarié de l’entreprise [8] de 2002 à 2020, ne rapporte aucun fait problématique auquel il aurait directement assisté entre Monsieur [Y] et Monsieur [P]. Si Monsieur [J] rapporte une attitude hautement inadaptée de Monsieur [P] à son égard (cris, dénigrement, attribution de tâches pénibles hors de ses attributions, mensonges pour le discréditer) qu’il dit avoir signalé à la direction verbalement, ces déclarations ne sont corroborées par aucun autre élément et ne portent en tout état de cause que sur son cas personnel. Elles sont à mettre en perspective avec les entretiens annuels de Monsieur [Y] effectués entre 2006 et 2019, soit pendant la période de changement de comportement de Monsieur [P] alléguée par Monsieur [Y]. Lors de ces entretiens, Monsieur [Y] est présenté comme entretenant des « relations de qualité et de respect avec ses collègues et sa hiérarchie ». Aucune remarque ou observation sur des difficultés relationnelles n’a été formulée à cette occasion, ni par Monsieur [Y] ni par son supérieur. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [Y] n’établit pas avoir alerté la direction de l’entreprise de difficultés relationnelles rencontrées avec Monsieur [P] avant le 12 mars 2020, lorsqu’il a rapporté l’altercation qui venait d’avoir lieu à Monsieur [V], et le 4 mai 2020 lorsqu’il a adressé un courrier en ce sens à son employeur. Si Monsieur [Y] fait état d’un précédent comportement agressif de Monsieur [P] en 2015, la société [8] produit aux débats le courrier de rappel à l’ordre qu’elle a adressé à ce dernier à la suite de l’incident. Sa lecture enseigne que Monsieur [P], qui avait eu un échange houleux avec un autre salarié, d’abord au téléphone puis en présence de ce dernier, a été bousculé par ce même salarié à deux reprises et l’a, « dans un mouvement de défense et afin de maîtriser ce dernier », immobilisé au sol en lui faisant une clef au bras. Il apparaît donc que l’agressivité qui sous-tend cet incident n’était pas reprochée par l’employeur à Monsieur [P], mais à l’autre salarié avec qui il avait eu une altercation. Compte-tenu toutefois de sa réaction physique, Monsieur [P] était rappelé à l’ordre. Néanmoins, il ne saurait être retenu, à la suite de Monsieur [Y], que cet unique précédent vieux de 5 ans aurait dû alerter suffisamment l’employeur sur un possible comportement agressif persistant ou habituel de Monsieur [P], alors en outre qu’il ressort des explications de Monsieur [Y] lui-même qu’il situe le changement de comportement de son supérieur en 2018, lorsque les effectifs de l’atelier et les responsabilités de Monsieur [P] ont augmentés. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré que la société [8] avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger auquel était exposé Monsieur [E] [Y] dans le cadre de ses relations professionnelles avec Monsieur [P]. Dès lors, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner la seconde condition tenant aux mesures prises, il y a lieu de débouter Monsieur [E] [Y] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 12 mars 2020. Ses demandes tendant à la majoration de la rente servie par la Caisse primaire d'assurance maladie et la réalisation d’une expertise avant dire droit, devenues sans objet, ne seront pas examinées. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Partie perdante, Monsieur [E] [Y] sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Il sera en conséquence débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, l’équité et la situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande de la société [8] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ; CONFIRME la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret en date du 1er avril 2021 ayant pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] [Y] le 12 mars 2020 ; DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Le greffier C. ADAY Le Président E. FLAMIGNI
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL JUGEMENT 06 JUIN 2025 N° RG 22/00319 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GCSZ Minute N° : Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS. Assesseur : Madame M.-E. TINON, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants. Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés. Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier. DEMANDEUR : M. [E] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître D. OUNGRE de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, Avocats au barreau d’ORLEANS. DEFENDERESSE : S.A.S. [8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Maître N. DUPUY-LOUP de la SCP ALERION AVOCATS, Avocats au barreau de PARIS. MIS EN CAUSE : Organisme CPAM DU LOIRET Service Juridique [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, dispensée de comparution. A l’audience du 14 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 prorogé au 30 avril 2025 puis à ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [E] [Y] a été employé par la société [8], société de construction d’ouvrages de génie civil, à compter du 2 juin 2008 en qualité de mécanicien d’entretien. Le 12 mars 2020, une altercation a éclaté entre Monsieur [E] [Y] et sOn supérieur hiérarchique, Monsieur [G] [P]. Le certificat médical établi le jour-même par le Docteur [S] [D] a constaté chez Monsieur [E] [Y] un « stress post-traumatique ++ ». Le 16 décembre 2020, la société [8] effectuait une déclaration d’accident du travail, qui décrivait les faits du 12 mars 2020 comme suit : « Date et heure de l’accident ; 12 mars 2020 à 10h00 ; Activité de la victime lors de l’accident : le salarié était à son poste ; Nature de l’accident : le salarié déclare qu’il aurait eu une altercation avec son responsable hiérarchique ;Siège et nature des lésions : néant. » Le 1er avril 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Monsieur [E] [Y] a été déclaré consolidé le 23 décembre 2023, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 21% dont 6% au titre du taux professionnel. Par requête déposée le 25 juillet 2022 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, Monsieur [E] [Y] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8], son employeur, suite à l’accident de travail du 12 mars 2020. Monsieur [E] [Y], la société [8] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret ont été convoqués à l’audience du 9 mai 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 14 janvier 2025. A l’audience, Monsieur [E] [Y] et la société [8] comparaissent représentés par leurs conseils. La Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ne comparaît pas, ni personne pour elle, mais a fait usage des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 prorogé en dernier lieu au 6 juin 2025 au motif de la surcharge d'activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [E] [Y] sollicite du Tribunal, par conclusions développées oralement, de : déclarer la société [8] responsable de son préjudice en raison de sa faute inexcusable ; fixer au maximum la majoration de la rente lui étant éventuellement versée ; Avant dire droit, sur le quantum de la réparation, ordonner une expertise médicale confiée à tel expert psychiatre qu’il lui plaira avec pour mission, notamment : De procéder à son examen ; De déterminer le déficit fonctionnel temporaire, son pourcentage et la date de consolidation ; De dire si ce déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à avoir recours à une assistance par tierce personne ; De qualifier et chiffrer les souffrances endurées sur une échelle d 1 à 7 ; De dire s’il existe une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et, le cas échéant, en préciser l’importance ; De préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif ; Préciser, le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément ; débouter la société [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société [8] aux entiers dépens de l’instance et à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société [8] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement : à titre principal et subsidiaire, de débouter Monsieur [Y] de son action en reconnaissance de faute inexcusable et rejeter l’ensemble de ses demandes ; à titre très subsidiaire : de juger que la mission d’expertise médicale sollicitée par Monsieur [Y] devra se limiter à l’évaluation des postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire ; souffrances physiques et morales avant consolidation ; perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ; préjudice esthétique ; préjudice d’agrément ; de rejeter l’évaluation de tout autre préjudice ; de juger que, dans le cadre de sa mission, il appartiendra à l’expert judiciaire désigné de distinguer les préjudices strictement imputables à l’accident de Monsieur [Y] du 12 mars 2020 de ceux imputables à ses antécédents médicaux qui devront être précisés ; de juger que l’action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie au titre du capital représentatif de la majoration de la rente sera limitée au montant de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital correspondant au taux d’incapacité permanente partielle définitivement fixé dans les rapports Caisse-employeur ; en tout état de cause : de rejeter toutes les demandes de condamnation formées part Monsieur [Y] à son encontre en ce compris les dépens de l’instance ; de condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; de rejeter toute exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de renvoyer à leurs écritures contradictoirement transmises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par courrier en date du 13 janvier 2025, la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret indique s’en rapporter à Justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sollicite le remboursement par ce dernier des sommes qui seront éventuellement allouées à la victime et demande que si l’exécution provisoire devait être ordonnée, elle soit limitée à la moitié des sommes allouées à la victime. MOTIVATION Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident Moyens des parties La société [8] conteste, reconventionnellement, le caractère professionnel de l’accident survenu le 12 mars 2020. Au soutien de sa contestation, elle fait valoir que l’arrêt de travail initial prescrit à Monsieur [Y], qui s’est poursuivi jusqu’au 5 avril 2020, était un arrêt de travail de droit commun, sans lien avec les faits du 12 mars 2020. Elle souligne qu’il ne prescrivait que des anti-inflammatoires, à l’exclusion de tout calmant ou anxiolytique, plus adapté en cas de stress post-traumatique. Elle soutient que si l’agitation de Monsieur [Y] à la suite de l’altercation a bien été perçue par Monsieur [V], directeur d’exploitation, elle était due à la colère et il n’a été perçu aucun signe de traumatisme ou dépression. Elle ajoute que Monsieur [Y] ne conteste pas que le certificat médical qu’il verse en pièce n°3 a été établi à sa demande le 14 novembre 2020 et antidaté au 12 mars 2020 pour les besoins de la procédure et ne saurait en conséquence avoir de valeur probante puisqu’interdit en vertu des articles R4127-28 et R4127-76 du code de la santé publique. Elle remarque que l’arrêt de travail établi en novembre 2020 et antidaté au 12 mars 2020 n’est pas cohérent avec les arrêts de travail pour maladie de droit commun dans la mesure où il est fait état d’un arrêt de travail jusqu’au 11 janvier 2021 alors que les arrêts de travail ont été prescrits jusqu’au 5 avril 2020. Elle rappelle que la présomption d’imputabilité énoncée à l’article L411-1 du code de la sécurité sociale n’est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l’accident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et exclut donc l’application de la présomption d’imputabilité. Par ailleurs, au visa des articles L441-1 et R441-2 du code de la sécurité sociale, la société [8] soutient que Monsieur [E] [Y] ne l’a informée de sa demande de reconnaissance d’accident du travail qu’en décembre 2020, 9 mois après les faits, soit très tardivement au regard du délai légal de 24 heures et alors qu’il pouvait contacter son employeur par tous moyens. Elle remarque que Monsieur [Y] a quitté son lieu de travail le jour des faits sans aucune demande de reconnaissance d’accident du travail. Elle souligne que Monsieur [Y] a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie d’examiner sa situation le 16 novembre 2020, soit deux jours après l’établissement du certificat médical antidaté. Elle en conclut que Monsieur [Y] ne verse aux débats aucun élément médical contemporain à la date du 12 mars 2020 qui permettrait de justifier du lien de causalité entre les faits et les lésions, constatées médicalement que plusieurs mois après les faits. En réponse, Monsieur [E] [Y] fait valoir que la société [8] opère une confusion entre la déclaration d’accident du travail et la demande de reconnaissance d’un accident du travail. Il soutient qu’il a immédiatement informé sa hiérarchie de l’accident, à savoir l’agression dont il a été victime, ce qui permet d’appliquer la présomption d’imputabilité. Il rappelle qu’il a effectué sa demande de reconnaissance d’accident du travail dans les délais de prescription prévus à l’article L431-2 du code de la sécurité sociale. Il ajoute qu’il ne lui appartenait pas d’effectuer la déclaration d’accident du travail mais que cette déclaration devait être effectuée par la société [8] spontanément, puisqu’elle avait connaissance des faits. Il remarque que la société [8] n’a pas contesté la décision de prise en charge de l’accident du 12 mars 2020 au titre de la législation professionnelle. Il en déduit que la société [8] a nécessairement renoncé aux réserves exprimées au moment de la déclaration d’accident du travail et n’est plus fondée à contester l’existence d’un accident du travail. Il expose que les symptômes d’un stress post-traumatique peuvent débuter immédiatement après les faits ou être beaucoup plus tardifs et fait valoir que les déclarations de Monsieur [V] à la Caisse primaire d'assurance maladie établissent que l’agitation qu’il démontrait le jour des faits était la conséquence de l’agression qu’il venait de subir, Monsieur [V] n’ayant jamais évoqué la colère. Il en conclut que la société [8] ne peut soutenir qu’il ne montrait pas de signe de dépression ou de traumatisme. Réponse du Tribunal Le caractère définitif de la décision de prise en charge ne fait pas obstacle à la contestation, par l’employeur, du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée. (rappr. Cass Civ 2ème, 5 nov. 2015, n° 13-28.373). En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail. Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. De façon constante, il est jugé que la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié, non corroborée par des éléments objectifs ou des présomptions graves, précises et concordantes. Constituent notamment des éléments objectifs permettant d’apporter la preuve d’une lésion survenue au temps et lieu du travail l’existence d’un certificat médical établi le jour même, ou très peu de temps après l’accident, confirmant la réalité des lésions ou encore, de l’existence d’un témoin auditionné ou simplement mentionné sur la déclaration d’accident du travail. En l’espèce, il sera jugé à titre liminaire que l’absence de contestation par la société [8] de la décision du 1er avril 2021 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du 12 mars 2020 ne fait pas obstacle à ce qu’elle conteste aujourd’hui, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le caractère professionnel dudit accident. Le moyen soulevé en ce sens par Monsieur [Y] sera en conséquence écarté. S’agissant du caractère professionnel de l’accident du 12 mars 2020, il peut être relevé en premier lieu qu’il est constant entre les parties qu’à cette date, alors qu’ils se trouvaient aux temps et lieu du travail, Monsieur [E] [Y] et son supérieur hiérarchique Monsieur [G] [P] ont eu une altercation au sujet de congés payés. La violence de cette altercation n’est pas davantage discutée, et résulte tant du courrier rédigé par Monsieur [Y] à destination de son employeur le 4 mai 2020, du dépôt de plainte effectué par Monsieur [Y] le 10 décembre 2020 que du courrier adressé par la société [8] à son salarié le 15 juillet 2020, des sanctions disciplinaires prises par l’employeur à l’encontre des deux salariés impliqués ou encore des déclarations de Monsieur [M] [V], directeur d’exploitation, auprès de l’agent enquêter de la Caisse primaire d'assurance maladie. Monsieur [Y] produit aux débats : un certificat médical daté du 12 mars 2020, établi par son médecin traitant, lui prescrivant un bilan sanguin et des antidouleurs ; un certificat médical établi sur formulaire CERFA par son médecin traitant, également daté du 12 mars 2020, prescrivant cette fois un arrêt de travail jusqu’au 11 janvier 2021. Toutefois, aux termes du courrier du 4 mai 2020 qu’il adressait à son employeur, Monsieur [Y] indiquait qu’à la suite des faits du 12 mars 2020, il était allé consulter son médecin qui l’avait arrêté jusqu’au 5 avril 2020 en raison d’une forte tension et d’un état de santé alarmant. La société [8] verse aux débats la copie d’un certificat médical initial établi par le Docteur [D] le 12 mars 2020, prescrivant à Monsieur [Y] un arrêt de travail jusqu’au 22 mars 2020, sans ne rattacher cet arrêt de travail à la survenance d’un accident du travail. Cet arrêt sera renouvelé jusqu’au 5 avril 2020 par un nouveau certificat du Docteur [D] en date du 23 mars 2020, là encore exempt de mentions quant au lien entre l’arrêt de travail et un accident du travail. Il ressort de plus des fiches de paie de Monsieur [Y] et du relevé des absences produit par l’employeur que le requérant a été placé en arrêt maladie jusqu’au 5 avril 2020, puis a pris des congés jusqu’au 6 mai 2020, et a ensuite été de nouveau placé en arrêt de travail prolongé jusqu’en 2022 a minima. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, ainsi que le soutient la société [8], le certificat médical produit par Monsieur [Y] en pièce n°3, daté du 12 mars 2020 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’à janvier 2021 comporte des incohérences factuelles notables, qui ne peuvent que conduire à penser qu’il a été effectué postérieurement aux faits du 12 mars 2020 et antidaté. S’il ne peut être déterminé, à l’instar la société défenderesse, que ce certificat aurait été rédigé en novembre 2021, il y a lieu en toute hypothèse de considérer que ces nombreuses incohérences diminuent notablement sa force probante. Il convient dès lors de déterminer si Monsieur [Y] apporte d’autres éléments de preuve de la survenance de lésions consécutives au fait soudain survenu aux temps et lieu du travail. A cet égard, il est possible de se référer aux déclarations de Monsieur [M] [V] auprès de l’agent enquêteur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ainsi qu’à l’attestation de la compagne de Monsieur [Y], Madame [A] [B]. Ainsi, Monsieur [M] [V], directeur d’exploitation, a déclaré que le 12 mars 2020, Monsieur [Y] s’est présenté à son bureau après l’incident survenu avec Monsieur [G] [P]. Il décrit Monsieur [Y] à son arrivée comme « très agité » et précise « Monsieur [Y] a alors quitté mon bureau et son lieu de travail, dans un état toujours agité ». Madame [B] atteste pour sa part que le jour des faits, Monsieur [Y] l’a appelée bouleversé, et l’a informée qu’il venait d’être agressé physiquement par son chef d’atelier. Dans ce contexte, et à l’issue d’un examen médical réalisé le jour même, le médecin traitant de Monsieur [Y] a décidé que son état de santé ne lui permettait pas de poursuivre son activité professionnelle et a décidé de l’arrêter pendant 25 jours. Il en résulte que Monsieur [Y] apporte aux débats des éléments permettant d’établir la survenance d’un fait soudain et de nature violente survenu aux temps et lieu du travail, à la suite duquel il est apparu très agité et après lequel il a été arrêté. L’ensemble de ces éléments permettent de considérer que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail de Monsieur [Y] trouve pleinement à s’appliquer. La société [8] n’alléguant d’aucune cause totalement étrangère au travail, il y a lieu de rejeter comme non fondé les moyens soulevés par cette dernière et de confirmer la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 1er avril 2021 ayant pris en charge l’accident du 12 mars 2020 au titre de la législation professionnelle. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur Moyens des parties Monsieur [E] [Y] fait valoir, au soutien de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 12 mars 2020, que la société [8] avait connaissance du caractère irascible de Monsieur [P], qui s’en était déjà pris à d’autres salariés, ce qui ressort d’ailleurs de la notification de mise à pied disciplinaire qui lui a été adresséE. Il précise qu’un autre salarié, Monsieur [J], avait été en butte au harcèlement de Monsieur [P] et avait alerté sa direction. Monsieur [Y] soutient que malgré cette connaissance, elle n’a mené aucune enquête à la suite de l’agression dont il a été victime ni pris aucune mesure nécessaire au maintien d’une ambiance et d’une organisation de travail saines et pérennes. Il ajoute que si la société [8] avait pris des mesures de prévention telles que prévues notamment par les articles L4121-1 et suivants du code du travail, elle n’aurait aucun mal à en rapporter la preuve. Il ajoute qu’il ne peut être tiré argument des entretiens d’évaluation, menés par Monsieur [P] lui-même, entre 2017 et 2019, qui étaient antérieurs à la dégradation de son comportement, qu’il date de 2018 et surtout 2019, lorsque les effectifs de l’atelier ont augmenté et les responsabilités de Monsieur [P] également, ce qui le conduisait à se montrer régulièrement agressif et à crier sur ses collègues. Il en conclut que la société [8] a été défaillante dans la prévention et dans le traitement des faits d’agression sur le lieu de travail. En défense, la société [8] soutient que Monsieur [Y] ne verse aucun élément de preuve concret, ni aucun commencement de preuve qui étayerai son allégation relative au comportement agressif ou irascible de Monsieur [P] à son égard depuis 2019. Elle ajoute qu’il ne justifie pas non plus avoir signalé à son employeur ce comportement agressif ou le harcèlement moral de Monsieur [P] à son égard avant la date du 12 mars 2020, ce qu’a d’ailleurs relevé le Conseil des prud’hommes d’Evry Courcouronnes dans son jugement du 15 mai 2023. Elle soutient que Monsieur [Y] n’établit pas les faits de harcèlement moral qu’il impute à Monsieur [P], selon la définition de l’article L1152-1 du code du travail. Elle souligne que lors de ses évaluations annuelles, réalisées par Monsieur [P], Monsieur [Y] a déclaré entretenir de bonnes relations avec sa hiérarchie. Elle estime que l’attestation effectuée par Monsieur [J], dont se prévaut Monsieur [Y], n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, n’est ni précise, ni circonstanciée ni enfin corroborée par des éléments de preuve objectifs. Elle soutient que l’altercation du 12 mars 2020 entre ses deux salariés est un fait unique, isolé et surtout imprévisible, qu’aucune mesure palliative n’aurait pu éviter. S’agissant de l’antériorité d’un comportement problématique de Monsieur [P] en 2015, la société [8] expose qu’en réalité, ce-dernier s’était défendu après les cris et bousculades d’un autre salarié, ce qui avait justifié un rappel à l’ordre. La société [8] fait également valoir que compte-tenu des déclarations contradictoires de Monsieur [Y] et Monsieur [P] quant au déroulé de l’altercation, elle a pris les mesures nécessaires dans le cadre de son pouvoir de direction en sanctionnant Monsieur [P] par une mise à pied disciplinaire, compte-tenu de son comportement inacceptable, et Monsieur [Y], compte tenu de son comportement inapproprié. Elle souligne qu’immédiatement après le courrier du 4 mai 2020, elle a contacté ses deux salariés, convoqué et organisé des entretiens en leur présence ainsi que celle du directeur d’exploitation matériel, de la responsable des ressources humaines, du témoin direct de l’accident et d’un représentant du personnel. Elle ajoute que de l’enquête conduite, il est ressort un comportement narquois et provocateur de Monsieur [Y], qui aurait été à l’origine de l’altercation. Elle rappelle d’une part que l’appréciation des mesures prises par l’employeur dans le cadre de l’examen d’une demande de faute inexcusable doit être effectué en considération des mesures contemporaines à l’accident et pas postérieures et d’autre part que la charge de la preuve des mesures prises par l’employeur pèse bien sur le salarié demandeur à la faute inexcusable. Elle en conclut que Monsieur [Y] ne démontre pas l’existence ni la conscience du danger auquel il aurait été exposé et pour lequel l’employeur n’aurait pris aucune mesure de prévention ou de protection. Réponse du Tribunal L’article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ». Il résulte de l’application combinée de ce texte et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (rappr. Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-26.677). Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ 2ème, 8 juillet 2004, no 02-30.984, Bull II no 394 ; Cass, Civ.2e 22 mars 2005, no 03-20.044, Bull II no 74). La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. En l’espèce, Monsieur [Y] entend rechercher la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 12 mars 2020, caractérisé par une altercation violente survenue aux temps et lieu du travail entre le requérant et son supérieur hiérarchique, Monsieur [G] [P], à la suite de laquelle il a souffert d’un stress post-traumatique. Il est donc nécessaire de déterminer si l’employeur de Monsieur [Y], la société [8], avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel était exposé son salarié, et, dans l’affirmative, s’il avait pris toutes les mesures pour l’en préserver. Ainsi que développé ci-dessus, l’accident du travail est caractérisé par une altercation violente entre Monsieur [Y] et Monsieur [P], laquelle semble avoir éclaté lors d’un échange au sujet de congés. Monsieur [Y] ne produit aux débats aucun élément antérieur au jour de l’accident du travail permettant de démontrer qu’une inimitié existait entre lui-même et son supérieur hiérarchique, ni qu’il en avait informé son employeur. En particulier, l’attestation de Monsieur [O] [J], ancien salarié de l’entreprise [8] de 2002 à 2020, ne rapporte aucun fait problématique auquel il aurait directement assisté entre Monsieur [Y] et Monsieur [P]. Si Monsieur [J] rapporte une attitude hautement inadaptée de Monsieur [P] à son égard (cris, dénigrement, attribution de tâches pénibles hors de ses attributions, mensonges pour le discréditer) qu’il dit avoir signalé à la direction verbalement, ces déclarations ne sont corroborées par aucun autre élément et ne portent en tout état de cause que sur son cas personnel. Elles sont à mettre en perspective avec les entretiens annuels de Monsieur [Y] effectués entre 2006 et 2019, soit pendant la période de changement de comportement de Monsieur [P] alléguée par Monsieur [Y]. Lors de ces entretiens, Monsieur [Y] est présenté comme entretenant des « relations de qualité et de respect avec ses collègues et sa hiérarchie ». Aucune remarque ou observation sur des difficultés relationnelles n’a été formulée à cette occasion, ni par Monsieur [Y] ni par son supérieur. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [Y] n’établit pas avoir alerté la direction de l’entreprise de difficultés relationnelles rencontrées avec Monsieur [P] avant le 12 mars 2020, lorsqu’il a rapporté l’altercation qui venait d’avoir lieu à Monsieur [V], et le 4 mai 2020 lorsqu’il a adressé un courrier en ce sens à son employeur. Si Monsieur [Y] fait état d’un précédent comportement agressif de Monsieur [P] en 2015, la société [8] produit aux débats le courrier de rappel à l’ordre qu’elle a adressé à ce dernier à la suite de l’incident. Sa lecture enseigne que Monsieur [P], qui avait eu un échange houleux avec un autre salarié, d’abord au téléphone puis en présence de ce dernier, a été bousculé par ce même salarié à deux reprises et l’a, « dans un mouvement de défense et afin de maîtriser ce dernier », immobilisé au sol en lui faisant une clef au bras. Il apparaît donc que l’agressivité qui sous-tend cet incident n’était pas reprochée par l’employeur à Monsieur [P], mais à l’autre salarié avec qui il avait eu une altercation. Compte-tenu toutefois de sa réaction physique, Monsieur [P] était rappelé à l’ordre. Néanmoins, il ne saurait être retenu, à la suite de Monsieur [Y], que cet unique précédent vieux de 5 ans aurait dû alerter suffisamment l’employeur sur un possible comportement agressif persistant ou habituel de Monsieur [P], alors en outre qu’il ressort des explications de Monsieur [Y] lui-même qu’il situe le changement de comportement de son supérieur en 2018, lorsque les effectifs de l’atelier et les responsabilités de Monsieur [P] ont augmentés. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré que la société [8] avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger auquel était exposé Monsieur [E] [Y] dans le cadre de ses relations professionnelles avec Monsieur [P]. Dès lors, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner la seconde condition tenant aux mesures prises, il y a lieu de débouter Monsieur [E] [Y] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 12 mars 2020. Ses demandes tendant à la majoration de la rente servie par la Caisse primaire d'assurance maladie et la réalisation d’une expertise avant dire droit, devenues sans objet, ne seront pas examinées. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Partie perdante, Monsieur [E] [Y] sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Il sera en conséquence débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, l’équité et la situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande de la société [8] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ; CONFIRME la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret en date du 1er avril 2021 ayant pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] [Y] le 12 mars 2020 ; DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Le greffier C. ADAY Le Président E. FLAMIGNI
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale R142-10-4, code de la sante publique R4127-76, code de la securite sociale R441-2, code de la securite sociale L441-1, code de la sante publique R4127-28). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/06307
en commun : code de la securite sociale L431-2, code de la sante publique R4127-76, code de la sante publique R4127-28
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/06512
en commun : code de la securite sociale L431-2, code de la sante publique R4127-76, code de la sante publique R4127-28
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00121
en commun : code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale R441-2, code de la securite sociale L441-1
- 29 avril 2022 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 21/01062
en commun : code de la sante publique R4127-76, code de la sante publique R4127-28
- 29 septembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 20/01850
en commun : code de la sante publique R4127-76, code de la sante publique R4127-28
- 10 novembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 20/02303
en commun : code de la sante publique R4127-76, code de la sante publique R4127-28
- 12 janvier 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/02370
en commun : code de la sante publique R4127-76, code de la sante publique R4127-28
- 19 juin 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/01898
en commun : code de la sante publique R4127-76, code de la sante publique R4127-28
Mise à jour de la source le 2025-06-13T21:20:06.577Z.