Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, SCHILTIGHEIM Civil, 13 juin 2025, n° 25/00001
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure La SARL POLYGARD est une entreprise spécialisée dans le gardiennage. Elle a organisé, à compter de 2023, le processus de renouvellement de son comité social et économique. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est, saisie par le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE, a rendu une décision fixant la composition du collège employé à 266,17 salariés et celui des agents de maîtrise à 9 salariés, soit l’équivalent de 275,17 ETP. La répartition des sièges a été fixée de la manière suivante : - collège employés : 10 titulaires et 10 suppléants - collège agent de maitrise : 1 titulaire et 1 suppléant Le processus électoral a repris avec une élection prévue le 28 juin 2024. Il a été stoppé sur décision de l’employeur le 10 juin 2024. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 06 mars 2025, la SARL POLYGARD a invité le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE à se présenter aux nouvelles négociations du protocole d’accord préélectoral qui ont eu lieu le 24 mars 2025. le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE ne s’est pas présenté à cette réunion. Le protocole d’accord préélectoral a été signé le 24 mars 2025 par l’employeur et les organisations syndicales présentes à la réunion, la CFTC, UNSA, CGT et FO. En application de ce protocole d’accord préélectoral, le dépôt des candidatures a été fixé au 07 avril 2025 à 16h00. Le premier tour des élections des membres du comité social et économique de l’établissement s’est déroulé le 22 avril 2025. Neuf sièges étaient à pourvoir. Le syndicat fédération des commerce et services UNSA, le syndicat UD CFTC du BAS-RHIN et le syndicat union locale CGT STRASBOURG ont présenté des listes de candidats au premier collège. M. [L] [VT] a notamment été présenté sur la liste CFTC, collège employés. À l’issue du scrutin, s’agissant du collège agent de maîtrise, avec 5 voix sur 6 suffrages valablement exprimés, le syndicat CFTC a obtenu le siège titulaire, ainsi que le siège suppléant avec 6 voix sur 7 suffrages valablement exprimés. S’agissant du collège employés, avec plus de 90 voix sur 107 suffrages valablement exprimés, le syndicat CFTC a obtenu 9 sièges titulaires, ainsi que 4 sièges suppléants avec plus de 95 voix sur 109 suffrages valablement exprimés. L’intégralité de la liste CFTC, soit 13 membres, ont ainsi été élus soit en qualité de titulaires, soit en qualité de suppléants. Les 5 sièges suppléants restants n’ont pas été pourvus, certains membres CFTC ayant été élus en qualité de titulaire et de suppléant. Suivant requête réceptionnée le 07 mai 2025, le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE a saisi le tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins d’annulation de cette élection. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 26 mai 2025. Elle a été renvoyée à l’audience du 04 juin 2025 pour mise en cause des syndicats signataires du protocole d’accord préélectoral. Après un ultime renvoi, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 10 juin 2025 avant d’être mise en délibéré au 13 juin 2025. Prétentions et moyens des parties Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties en date du 26 mai 2025 pour le requérant, en date du 23 mai 2025 pour l’employeur et du 02 juin 2025 pour la CFTC, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. À l’audience, la qualité à agir du syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE n’a plus été contestée.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation de l’établissement des listes électorales L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article R2314-24 du code du travail, le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête. Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. En l’espèce, le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE soulève une contestation sur l’électorat, notamment en relevant que M. [L] [VT] a été inscrit sur la liste électorale employés, incompatible avec son statut au sein de l’entreprise. La contestation sur ce motif est enserrée dans un délai de 3 jours à compter de la publication de la liste électorale. Il est acquis aux débats que l’ensemble des listes ont été régulièrement publiées. Si la SARL POLYGARD et le syndicat CFTC du BAS-RHIN soutiennent que la publication de la liste CFTC est intervenue le 24 mars 2025, l’attestation de Mme [CS] [OF], DRH de l’entreprise, tend à démontrer qu’elles l’ont été le 08 avril 2025, soit le lendemain de la limite du dépôt des candidatures. Il est produit l’affichage de la liste, daté du 08 avril 2025. Le point de départ du délai de trois jours sera donc fixé à cette date. Dès lors, l’action en contestation de l’électorat était recevable jusqu’au vendredi 11 avril 2025 à 24h00. N’ayant pas agi dans les délais légaux, le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE est irrecevable à contester la présence de M. [L] [VT] sur la liste CFTC collège employés. Sur la régularité des opérations de vote L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article L65 du code électoral, dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs. Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de cent bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste, chaque binôme de candidats ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire. L’article L2314-32 du code du travail dispose que les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail. À moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.203, Publié au bulletin) La charge de la preuve des irrégularités incombe au syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE, requérant. Plusieurs moyens sont soulevés : - le défaut de publication des résultats (a) - le défaut de signature de la liste d’émargement par les membres du bureau de vote (b) - l’irrégularité de la composition du bureau de vote (c) - l’impossibilité matérielle pour le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE de présenter utilement des candidats (d) Ils seront examinés successivement. a) Sur le défaut de publication des résultats Ce moyen soulevé par le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE renferme deux branches, l’un quant à la forme de la publication des résultats, l’autre sur le fond de l’élection des membres suppléants du collège employés. S’agissant du fond, il n’est contesté par aucune partie que certains membres de la liste du syndicat CFTC ont été présentés et finalement élus avec la double qualité de membre titulaire et membre suppléant dans le collège employés. Le bureau de vote en a déduit que, pour le collège suppléants, il n’avait pas à pourvoir les 5 sièges suppléants restants. Cette double élection de certains membres est par principe, contraire aux principes généraux du droit électoral de nature à annuler le scrutin s’agissant de l’élection des membres suppléants du collège employés. S’il est exact que le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE n’a pas présenté de liste aux élections, il dispose toutefois de la qualité à agir pour s’assurer de la régularité des élections professionnelles. Dès lors, ce moyen sera accueilli et l’élection partiellement annulée. S’agissant de la forme de la publication des résultats, il ne ressort d’aucune pièce produite par le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE que les résultats n’aient pas été immédiatement proclamés. Le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE et le syndicat CFTC produisent, quant à eux, plusieurs témoignages démontrant que la proclamation des résultats a été effectuée publiquement à la clôture des opérations de dépouillement. Ce moyen sera écarté et ne justifie pas l’annulation des élections professionnelles en litige. b) Sur l’absence de signature de la liste d’émargement par les membres du bureau de vote L’absence de signature de la liste d'émargement par les membres du bureau de vote, peu importe que le procès-verbal des élections ait été établi et signé par les membres du bureau dénombrant de façon précise les bulletins et le résultat du scrutin, caractérise une irrégularité de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et ce même s'il n'y a pas eu d'incidence sur les résultats du scrutin (Cass. soc. 30 sept. 2015, n°14-25.925). En l’espèce, M. [N] [CD], représentant de le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE, indique avoir été présent le jour des élections. Selon lui, la liste d’émargement non signée lui a été remise à la clôture du processus de dépouillement. Il produit des photographies de cette liste prises par un téléphone portable. Les photographies ont été prises le 22 avril 2025 à 18h37. Il est exact que les photographies présentent des listes d’émargement portant le nom des salariés de le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE et que ces listes ne sont pas signées à 18h37, moment de la prise de vue. Aucune pièce suffisamment probante n’est produit aux débats permettant de fixer, avec certitude, la fin des opérations de dépouillement et la clôture définitive du scrutin. D’après le protocole d’accord préélectoral, le scrutin devait se tenir entre 14h00 et 15h00. L’employeur produit pour sa part, le planning des membres du bureau de vote qui se termine, le jour des élections à 19h00. Les procès-verbaux ne mentionnent pas la fin des opérations de vote et de dépouillement. Pour sa part, le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE produit la liste d’émargement signé par les membres du bureau de vote. Elle produit également des attestations des membres du bureau de vote soulignant que la liste d’émargement a bien été signée, par leurs soins. Le moyen selon lequel les premières attestations sont irrecevables sera écarté. En effet, s’agissant de la preuve d’un fait juridique, la preuve est libre. S’il est exact que les premières attestations produites ne présentent pas les garanties formelles prévues par le code de procédure civile, le tribunal relève que seule la force probante de ces attestations peut être altérée. Elles ne peuvent être écartées purement et simplement des débats. Au demeurant, le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE produit les attestations identiques sur CERFA. En outre, le lien de subordination existant n’est pas de nature à justifier d’écarter une attestation. Seule sa force probante peut être altérée. L’ensemble des attestations soulignent que les listes d’émargement ont été signées à l’issue des opérations de dépouillement. L’attestation de M. [AF] [H] est particulièrement éclairante, ce dernier, candidat CGT aux élections, non élu, confirme sa signature à la clôture des élections. Le tribunal relève que le protocole d’accord préélectoral ne prévoit pas la mise sous scellés du matériel de vote à l’issue des opérations de dépouillement. Dès lors, au regard de ces éléments, le tribunal retient qu’il est possible que les photographies prises par le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE aient été effectuées alors que l’ensemble des opérations de vote étaient terminées, tout comme il est possible que le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE ait eu accès aux listes d’émargement avant cette clôture. Au regard des nombreuses attestations concordantes et de l’impossibilité de fixer avec précision l’heure de fin des opérations de vote et de dépouillement, il apparaît que le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE ne rapporte pas suffisamment la preuve de l’absence de signatures des membres du bureau de vote sur les listes d’émargement à la clôture des opérations de vote. Ce moyen sera écarté. c) Sur l’irrégularité de la composition du bureau de vote À supposer que la composition du bureau de vote soit irrégulière au regard du protocole d’accord préélectoral, il n’est pas contesté que la seule composition du bureau de vote n’est pas, en soi, une atteinte aux principes généraux du droit électoral. Dès lors, il appartient au syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE de démontrer en quoi cette irrégularité a exercé une influence sur le résultat des élections. Outre le fait que les résultats sont sans appel sur l’ensemble des collèges, il sera relevé que la seule composition du bureau de vote ne peut être de nature à influencer le résultat. Ce moyen sera écarté. d) Sur l’impossibilité matérielle pour le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE de présenter utilement des candidats Il est acquis aux débats que le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE a annulé d’autorité le processus électoral qui devait se tenir en juin 2024. L’ensemble des syndicats en ont été informé. Cette annulation implique la mise à néant de l’intégralité du processus de vote, y compris du protocole d’accord préélectoral signé à cette occasion. Il est acquis aux débats qu’un nouveau protocole d’accord préélectoral a été dressé et que le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE a été régulièrement convié à la réunion du 24 mars 2025. le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE ne démontre pas avoir été empêché d’y participer par un juste motif ou une force majeure. Dès lors, le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE a manifestement fait le choix de ne pas s’y rendre. S’agissant d’un nouveau protocole d’accord préélectoral, elle ne peut se prévaloir de son absence pour regretter qu’elle n’en est pas signataire. Il n’existe aucune obligation à la charge de l’employeur de communiquer le protocole d’accord préélectoral à une partie non signataire. le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE produit plusieurs attestations démontrant que le protocole d’accord préélectoral a été régulièrement affiché. Surtout, au regard de ce constat, le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE n’explique pas en quoi il aurait été concrètement empêché de présenter une liste. S’il est établi que l’employeur ne lui a pas communiqué le protocole d’accord préélectoral, ce dernier a été affiché et le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE ne peut soutenir, sans se contredire, qu’elle a été mise dans l’impossibilité de présenter une liste, alors même qu’elle avait pleinement connaissance de l’existence d’un nouveau protocole d’accord préélectoral dont elle pouvait prendre connaissance par voie d’affichage et qu’à tout le moins, elle pouvait transmettre une liste à compter du 24 mars 2025, le protocole d’accord préélectoral n’ayant vocation qu’à fixer une date de clôture de transmission des listes. Ce moyen sera rejeté. * ** En définitive, à l’exception du scrutin des membres suppléants du collège employés, le scrutin du premier tour des élections des membres du comité social et économique de la SARL POLYGARD du 22 avril 2025 sera validé. Sur les frais du procès L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il sera statué sans frais. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée par équité. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE IRRECEVABLE à agir en contestation de la présence de M. [L] [VT] sur la liste CFTC collège employés ; ANNULE le scrutin des membres suppléants du collège employé au premier tour des élections des membres du comité social et économique de la SARL POLYGARD du 22 avril 2025 ; VALIDE le surplus du scrutin du premier tour des élections des membres du comité social et économique de la SARL POLYGARD du 22 avril 2025 ; DEBOUTE le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ; Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
N° RG 25/00001 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NR7J Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 2] [Localité 19] SCHILTIGHEIM Civil N° RG 25/00001 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NR7J Minute n°403/2025 copie exécutoire le 13 juin 2025 à : - M. [YR] [C] - Me Hervé BERTRAND - Syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE copie certifiée conforme le 13 juin 2025 à : - SARL POLYGARD - Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU BAS RHIN - Syndicat UNSA - Syndicat FORCE OUVRIERE 67 - Syndicat CGT DU BAS RHIN - M. [WE] [J] - Mme [BW] [T] - M. [L] [VT] - M. [ZU] [P] - M. [X] [Z] - M. [E] [K] [SD] - M. [D] [M] -M. [SV] [U] -M. [Y] [A] - M. [G] [GT] - M. [B] [I] - M. [V] [WW] -M. [YR] [O] - M. [ZC] [F] - M. [W] [TG] pièces retournées le 13 juin 2025 Me Sébastien BENDER Me Hervé BERTRAND RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 13 JUIN 2025 DEMANDERESSE : Syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE ayant son siège social [Adresse 13] représentée par M. [N] [S] [CD], muni d’un pouvoir DEFENDEURS : S.A.R.L. POLYGARD ayant son siège social [Adresse 11] représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Marine PHILIPPE, avocat au barreau de STRASBOURG ELUS : Monsieur [WE] [J] demeurant [Adresse 20] non comparant et non représenté Madame [BW] [T] demeurant [Adresse 20] non comparante et non représentée Monsieur [L] [VT] demeurant [Adresse 21] [Adresse 14] non comparant et non représenté Monsieur [ZU] [P] demeurant [Adresse 3] non comparant et non représenté Monsieur [X] [Z] demeurant [Adresse 7] non comparant et non représenté Monsieur [E] [K] [SD] demeurant [Adresse 16] non comparant et non représenté Monsieur [D] [M] demeurant [Adresse 4] non comparant et non représenté Monsieur [SV] [U] demeurant [Adresse 22] non comparant et non représenté Monsieur [Y] [A] demeurant56 [Adresse 24] non comparant et non représenté Monsieur [G] [GT] demeurant [Adresse 10] non comparant et non représenté Monsieur [B] [I] demeurant [Adresse 9] non comparant et non représenté Monsieur [V] [WW] demeurant [Adresse 15] non comparant et non représenté Monsieur [YR] [O] demeurant [Adresse 17] non comparant et non représenté Monsieur [ZC] [F] demeurant [Adresse 6] non comparant et non représenté Monsieur [W] [TG] demeurant [Adresse 18] non comparant et non représenté PARTIES MISES EN CAUSE : Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU BAS-RHIN ayant son siège social [Adresse 23] [Adresse 5] représentée par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG Syndicat UNSA demeurant [Adresse 8] non comparant et non représenté Syndicat FORCE OUVRIERE 67 ayant son siège social [Adresse 1] non comparant et non représenté Syndicat CGT DU BAS-RHIN ayant son siège social [Adresse 12] représentée par M. [R] [TY], muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Romain GRAPTON, Vice-Président Ophélie PETITDEMANGE, Greffier DÉBATS : Audience publique du 10 Juin 2025 JUGEMENT Par défaut rendu en dernier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure La SARL POLYGARD est une entreprise spécialisée dans le gardiennage. Elle a organisé, à compter de 2023, le processus de renouvellement de son comité social et économique. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est, saisie par le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE, a rendu une décision fixant la composition du collège employé à 266,17 salariés et celui des agents de maîtrise à 9 salariés, soit l’équivalent de 275,17 ETP. La répartition des sièges a été fixée de la manière suivante : - collège employés : 10 titulaires et 10 suppléants - collège agent de maitrise : 1 titulaire et 1 suppléant Le processus électoral a repris avec une élection prévue le 28 juin 2024. Il a été stoppé sur décision de l’employeur le 10 juin 2024. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 06 mars 2025, la SARL POLYGARD a invité le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE à se présenter aux nouvelles négociations du protocole d’accord préélectoral qui ont eu lieu le 24 mars 2025. le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE ne s’est pas présenté à cette réunion. Le protocole d’accord préélectoral a été signé le 24 mars 2025 par l’employeur et les organisations syndicales présentes à la réunion, la CFTC, UNSA, CGT et FO. En application de ce protocole d’accord préélectoral, le dépôt des candidatures a été fixé au 07 avril 2025 à 16h00. Le premier tour des élections des membres du comité social et économique de l’établissement s’est déroulé le 22 avril 2025. Neuf sièges étaient à pourvoir. Le syndicat fédération des commerce et services UNSA, le syndicat UD CFTC du BAS-RHIN et le syndicat union locale CGT STRASBOURG ont présenté des listes de candidats au premier collège. M. [L] [VT] a notamment été présenté sur la liste CFTC, collège employés. À l’issue du scrutin, s’agissant du collège agent de maîtrise, avec 5 voix sur 6 suffrages valablement exprimés, le syndicat CFTC a obtenu le siège titulaire, ainsi que le siège suppléant avec 6 voix sur 7 suffrages valablement exprimés. S’agissant du collège employés, avec plus de 90 voix sur 107 suffrages valablement exprimés, le syndicat CFTC a obtenu 9 sièges titulaires, ainsi que 4 sièges suppléants avec plus de 95 voix sur 109 suffrages valablement exprimés. L’intégralité de la liste CFTC, soit 13 membres, ont ainsi été élus soit en qualité de titulaires, soit en qualité de suppléants. Les 5 sièges suppléants restants n’ont pas été pourvus, certains membres CFTC ayant été élus en qualité de titulaire et de suppléant. Suivant requête réceptionnée le 07 mai 2025, le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE a saisi le tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins d’annulation de cette élection. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 26 mai 2025. Elle a été renvoyée à l’audience du 04 juin 2025 pour mise en cause des syndicats signataires du protocole d’accord préélectoral. Après un ultime renvoi, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 10 juin 2025 avant d’être mise en délibéré au 13 juin 2025. Prétentions et moyens des parties Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties en date du 26 mai 2025 pour le requérant, en date du 23 mai 2025 pour l’employeur et du 02 juin 2025 pour la CFTC, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. À l’audience, la qualité à agir du syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE n’a plus été contestée. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation de l’établissement des listes électorales L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article R2314-24 du code du travail, le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête. Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. En l’espèce, le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE soulève une contestation sur l’électorat, notamment en relevant que M. [L] [VT] a été inscrit sur la liste électorale employés, incompatible avec son statut au sein de l’entreprise. La contestation sur ce motif est enserrée dans un délai de 3 jours à compter de la publication de la liste électorale. Il est acquis aux débats que l’ensemble des listes ont été régulièrement publiées. Si la SARL POLYGARD et le syndicat CFTC du BAS-RHIN soutiennent que la publication de la liste CFTC est intervenue le 24 mars 2025, l’attestation de Mme [CS] [OF], DRH de l’entreprise, tend à démontrer qu’elles l’ont été le 08 avril 2025, soit le lendemain de la limite du dépôt des candidatures. Il est produit l’affichage de la liste, daté du 08 avril 2025. Le point de départ du délai de trois jours sera donc fixé à cette date. Dès lors, l’action en contestation de l’électorat était recevable jusqu’au vendredi 11 avril 2025 à 24h00. N’ayant pas agi dans les délais légaux, le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE est irrecevable à contester la présence de M. [L] [VT] sur la liste CFTC collège employés. Sur la régularité des opérations de vote L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article L65 du code électoral, dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs. Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de cent bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste, chaque binôme de candidats ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire. L’article L2314-32 du code du travail dispose que les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail. À moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.203, Publié au bulletin) La charge de la preuve des irrégularités incombe au syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE, requérant. Plusieurs moyens sont soulevés : - le défaut de publication des résultats (a) - le défaut de signature de la liste d’émargement par les membres du bureau de vote (b) - l’irrégularité de la composition du bureau de vote (c) - l’impossibilité matérielle pour le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE de présenter utilement des candidats (d) Ils seront examinés successivement. a) Sur le défaut de publication des résultats Ce moyen soulevé par le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE renferme deux branches, l’un quant à la forme de la publication des résultats, l’autre sur le fond de l’élection des membres suppléants du collège employés. S’agissant du fond, il n’est contesté par aucune partie que certains membres de la liste du syndicat CFTC ont été présentés et finalement élus avec la double qualité de membre titulaire et membre suppléant dans le collège employés. Le bureau de vote en a déduit que, pour le collège suppléants, il n’avait pas à pourvoir les 5 sièges suppléants restants. Cette double élection de certains membres est par principe, contraire aux principes généraux du droit électoral de nature à annuler le scrutin s’agissant de l’élection des membres suppléants du collège employés. S’il est exact que le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE n’a pas présenté de liste aux élections, il dispose toutefois de la qualité à agir pour s’assurer de la régularité des élections professionnelles. Dès lors, ce moyen sera accueilli et l’élection partiellement annulée. S’agissant de la forme de la publication des résultats, il ne ressort d’aucune pièce produite par le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE que les résultats n’aient pas été immédiatement proclamés. Le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE et le syndicat CFTC produisent, quant à eux, plusieurs témoignages démontrant que la proclamation des résultats a été effectuée publiquement à la clôture des opérations de dépouillement. Ce moyen sera écarté et ne justifie pas l’annulation des élections professionnelles en litige. b) Sur l’absence de signature de la liste d’émargement par les membres du bureau de vote L’absence de signature de la liste d'émargement par les membres du bureau de vote, peu importe que le procès-verbal des élections ait été établi et signé par les membres du bureau dénombrant de façon précise les bulletins et le résultat du scrutin, caractérise une irrégularité de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et ce même s'il n'y a pas eu d'incidence sur les résultats du scrutin (Cass. soc. 30 sept. 2015, n°14-25.925). En l’espèce, M. [N] [CD], représentant de le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE, indique avoir été présent le jour des élections. Selon lui, la liste d’émargement non signée lui a été remise à la clôture du processus de dépouillement. Il produit des photographies de cette liste prises par un téléphone portable. Les photographies ont été prises le 22 avril 2025 à 18h37. Il est exact que les photographies présentent des listes d’émargement portant le nom des salariés de le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE et que ces listes ne sont pas signées à 18h37, moment de la prise de vue. Aucune pièce suffisamment probante n’est produit aux débats permettant de fixer, avec certitude, la fin des opérations de dépouillement et la clôture définitive du scrutin. D’après le protocole d’accord préélectoral, le scrutin devait se tenir entre 14h00 et 15h00. L’employeur produit pour sa part, le planning des membres du bureau de vote qui se termine, le jour des élections à 19h00. Les procès-verbaux ne mentionnent pas la fin des opérations de vote et de dépouillement. Pour sa part, le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE produit la liste d’émargement signé par les membres du bureau de vote. Elle produit également des attestations des membres du bureau de vote soulignant que la liste d’émargement a bien été signée, par leurs soins. Le moyen selon lequel les premières attestations sont irrecevables sera écarté. En effet, s’agissant de la preuve d’un fait juridique, la preuve est libre. S’il est exact que les premières attestations produites ne présentent pas les garanties formelles prévues par le code de procédure civile, le tribunal relève que seule la force probante de ces attestations peut être altérée. Elles ne peuvent être écartées purement et simplement des débats. Au demeurant, le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE produit les attestations identiques sur CERFA. En outre, le lien de subordination existant n’est pas de nature à justifier d’écarter une attestation. Seule sa force probante peut être altérée. L’ensemble des attestations soulignent que les listes d’émargement ont été signées à l’issue des opérations de dépouillement. L’attestation de M. [AF] [H] est particulièrement éclairante, ce dernier, candidat CGT aux élections, non élu, confirme sa signature à la clôture des élections. Le tribunal relève que le protocole d’accord préélectoral ne prévoit pas la mise sous scellés du matériel de vote à l’issue des opérations de dépouillement. Dès lors, au regard de ces éléments, le tribunal retient qu’il est possible que les photographies prises par le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE aient été effectuées alors que l’ensemble des opérations de vote étaient terminées, tout comme il est possible que le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE ait eu accès aux listes d’émargement avant cette clôture. Au regard des nombreuses attestations concordantes et de l’impossibilité de fixer avec précision l’heure de fin des opérations de vote et de dépouillement, il apparaît que le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE ne rapporte pas suffisamment la preuve de l’absence de signatures des membres du bureau de vote sur les listes d’émargement à la clôture des opérations de vote. Ce moyen sera écarté. c) Sur l’irrégularité de la composition du bureau de vote À supposer que la composition du bureau de vote soit irrégulière au regard du protocole d’accord préélectoral, il n’est pas contesté que la seule composition du bureau de vote n’est pas, en soi, une atteinte aux principes généraux du droit électoral. Dès lors, il appartient au syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE de démontrer en quoi cette irrégularité a exercé une influence sur le résultat des élections. Outre le fait que les résultats sont sans appel sur l’ensemble des collèges, il sera relevé que la seule composition du bureau de vote ne peut être de nature à influencer le résultat. Ce moyen sera écarté. d) Sur l’impossibilité matérielle pour le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE de présenter utilement des candidats Il est acquis aux débats que le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE a annulé d’autorité le processus électoral qui devait se tenir en juin 2024. L’ensemble des syndicats en ont été informé. Cette annulation implique la mise à néant de l’intégralité du processus de vote, y compris du protocole d’accord préélectoral signé à cette occasion. Il est acquis aux débats qu’un nouveau protocole d’accord préélectoral a été dressé et que le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE a été régulièrement convié à la réunion du 24 mars 2025. le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE ne démontre pas avoir été empêché d’y participer par un juste motif ou une force majeure. Dès lors, le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE a manifestement fait le choix de ne pas s’y rendre. S’agissant d’un nouveau protocole d’accord préélectoral, elle ne peut se prévaloir de son absence pour regretter qu’elle n’en est pas signataire. Il n’existe aucune obligation à la charge de l’employeur de communiquer le protocole d’accord préélectoral à une partie non signataire. le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE produit plusieurs attestations démontrant que le protocole d’accord préélectoral a été régulièrement affiché. Surtout, au regard de ce constat, le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE n’explique pas en quoi il aurait été concrètement empêché de présenter une liste. S’il est établi que l’employeur ne lui a pas communiqué le protocole d’accord préélectoral, ce dernier a été affiché et le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE ne peut soutenir, sans se contredire, qu’elle a été mise dans l’impossibilité de présenter une liste, alors même qu’elle avait pleinement connaissance de l’existence d’un nouveau protocole d’accord préélectoral dont elle pouvait prendre connaissance par voie d’affichage et qu’à tout le moins, elle pouvait transmettre une liste à compter du 24 mars 2025, le protocole d’accord préélectoral n’ayant vocation qu’à fixer une date de clôture de transmission des listes. Ce moyen sera rejeté. * ** En définitive, à l’exception du scrutin des membres suppléants du collège employés, le scrutin du premier tour des élections des membres du comité social et économique de la SARL POLYGARD du 22 avril 2025 sera validé. Sur les frais du procès L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il sera statué sans frais. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée par équité. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE IRRECEVABLE à agir en contestation de la présence de M. [L] [VT] sur la liste CFTC collège employés ; ANNULE le scrutin des membres suppléants du collège employé au premier tour des élections des membres du comité social et économique de la SARL POLYGARD du 22 avril 2025 ; VALIDE le surplus du scrutin du premier tour des élections des membres du comité social et économique de la SARL POLYGARD du 22 avril 2025 ; DEBOUTE le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ; Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier. Le Greffier Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R2314-24, code du travail L2314-32, code electoral L65, code du travail L2314-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00008
en commun : code du travail L2314-32, code electoral L65, code du travail L2314-10
- 4 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Réouverture des débats · n° 24/00008
en commun : code du travail L2314-32, code electoral L65, code du travail L2314-10
- 19 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02704
en commun : code du travail R2314-24, code du travail L2314-32, code du travail L2314-10
- 2 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03071
en commun : code du travail R2314-24, code du travail L2314-32, code du travail L2314-10
- 14 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01585
en commun : code du travail R2314-24, code du travail L2314-32, code du travail L2314-10
Mise à jour de la source le 2025-10-14T21:34:03.616Z.