Tribunal judiciaire de Strasbourg, SCHILTIGHEIM Civil, 4 novembre 2024, n° 24/00008
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure La société Onet Services, spécialisée dans le nettoyage, dispose d’un établissement dédié aux opérations de nettoyage des locaux du parlement européen, Onet Services [Localité 23] Europe. Cet établissement emploie 202 salariés représentant 105,24 ETP. En application d’un protocole d’accord préélectoral signé par les syndicats CFDT, CGT et FO le 04 avril 2024, le premier tour des élections des membres du comité social et économique de l’établissement s’est déroulé le 15 mai 2024. Le vote par correspondance a été autorisé. L’union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin et le syndicat CFDT des services et commerce du Bas-Rhin ont présenté des listes de candidats au premier collège. À l’issue du scrutin, avec 86 voix sur 128 suffrages valablement exprimés, le syndicat CFDT a obtenu 4 sièges titulaires et 3 sièges suppléants. Pour sa part, le syndicat FO a obtenu 1 siège titulaire, 2 sièges suppléants en recueillant 42 voix. Suivant requête réceptionnée le 29 mai 2024, l’union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin a saisi le tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins d’annulation de cette élection. L’ensemble des parties, en ce compris la société Onet Services ont comparu à l’audience du 17 juin 2024. Après deux renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 22 octobre 2024, avant d’être mise en délibéré au 04 novembre 2024. Prétentions et moyens des parties Suivant conclusions du 04 juillet 2024, reprises oralement à l’audience, l'union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de : - annuler le premier tour des élections des membres titulaires et suppléants du premier collège du comité social et économique de l’établissement Onet Services [Localité 23] Europe, - condamner la société Onet Service au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin fait valoir, au visa des articles L65 et suivants du code électoral, qu’elle est recevable à agir même en l’absence de réserves au moment du dépouillement, que des irrégularités ont été observées lors du dépouillement du vote et notamment la présence d’une enveloppe destinée à un autre collègue, ainsi que l’ajout d’une vingtaine d’enveloppes de votes par correspondance après ouverture des enveloppes contenues dans l’urne. Elle soutient également que la liste d’émargement n’a pas été signée par les membres du bureau de vote. Selon l'union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin, ces irrégularités violent des principes généraux du droit électoral, et leur simple constat engendre la nullité des opérations de vote. En réplique, et suivant conclusions du 04 juillet 2024, reprises oralement à l’audience, le syndicat CFDT des Services et Commerce du Bas-Rhin demande au tribunal de proximité de Schiltigheim d’ordonner, avant dire droit, la communication des scellés contenant les documents liés aux opérations de vote. Au fond, il sollicite le rejet de l’intégralité des prétentions de l'union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin et la condamnation de la requérante et de la société Onet Services au paiement de la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, le syndicat CFDT des Services et Commerce du Bas-Rhin sollicite la tenue de nouvelle élection en présence d’un commissaire de Justice aux frais de l’employeur. Au soutien de ses prétentions, le syndicat CFDT des Services et Commerce du Bas-Rhin fait valoir que, hormis la requête en annulation des opérations de vote, l'union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin n’a jamais émis de réserves suite à ces opérations, que les erreurs commises durant le dépouillement n’ont jamais entaché la régularité du scrutin et ne sont pas des atteintes au principe général du droit électoral, que l’enveloppe d’une autre couleur, mise dans l’urne du premier collège, a été écartée des opérations de dépouillement et que le bureau de vote s’est aperçu de l’omission de plusieurs votes par correspondance avant l’ouverture des enveloppes. En tout état de cause, le syndicat CFDT des Services et Commerce du Bas-Rhin relève que le résultat n’a pas pu être faussé par ces irrégularités au regard de l’écart important de voix. La société Onet Services ne s’est pas présentée à l’audience. Elle n’a jamais déposé d’écritures reprenant ses prétentions.
Motifs
MOTIFS Sur la réouverture des débats Aux termes de l’article L65 du code électoral, dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs. Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de cent bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste, chaque binôme de candidats ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire. L’article L2314-32 du code du travail dispose que les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail. L’absence de signature de la liste d'émargement par les membres du bureau de vote, peu importe que le procès-verbal des élections ait été établi et signé par les membres du bureau dénombrant de façon précise les bulletins et le résultat du scrutin, caractérise une irrégularité de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et ce même s'il n'y a pas eu d'incidence sur les résultats du scrutin (Cass. soc. 30 sept. 2015, n°14-25.925). En l’espèce, l’analyse des moyens soulevés par l'union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin rend indispensable la réouverture des débats aux fins d’examiner la liste d’émargement du premier collège, actuellement placée sous scellé. La société Onet Services est invitée à se présenter à l’audience avec l’ensemble des scellés du scrutin du premier collège du 15 mai 2024. La greffière procédera au bris de scellés et à sa reconstitution à l’issue de l’examen contradictoire de l’original de la liste d’émargement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats, RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 26 novembre 2024 à 9h00 Salle 5 au Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM sis [Adresse 3] aux fins de procéder à l’examen contradictoire de l’original de la liste d’émargement ; INVITE la société Onet Services prise en son établissement Onet Services [Localité 23] Europe à comparaître en apportant l’intégralité des scellés du scrutin du premier collège du 15 mai 2024 ; DIT que les parties ou leurs conseils sont convoqués à comparaître à cette date ; Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
N° RG 24/00008 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZRB Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 2] [Localité 21] SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/00008 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZRB Minute n°495/2024 copie certifiée conforme le 04 novembre 2024 à : - Me Amandine MICHAUD - Me Pierre DULMET - ONET SERVICES Me Pierre DULMET Me Amandine MICHAUD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024 DEMANDERESSE : Société L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU BAS-RHIN ayant son sisège social [Adresse 1] représentée par Me Amandine MICHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDEURS : Société ONET SERVICES prise en son établissement ONET SERVICES [Localité 23] EUROPE ayant son siège social [Adresse 6] représentée par M. [M] [B], directeur d’agence lors de l’audience du 17 juin 2024 Madame [D] [V] demeurant [Adresse 22] représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG Monsieur [ZX] [LA] demeurant [Adresse 18] représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, Madame [W] [S] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG Monsieur [R] [O] demeurant [Adresse 15] représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG Madame [F] [U] demeurant [Adresse 10] représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG Madame [GR] [L] demeurant [Adresse 7] représentée par Me Amandine MICHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG Monsieur [BE] [A] demeurant [Adresse 12] représenté par Me Amandine MICHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG Madame [H] [GY] demeurant [Adresse 13] représentée par Me Amandine MICHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG Madame [X] [E] demeurant [Adresse 11] représentée par Me Amandine MICHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG Madame [N] [I] demeurant [Adresse 19] représentée par Me Amandine MICHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG Monsieur [Z] [Y] demeurant [Adresse 9] représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG Madame [K] [J] demeurant [Adresse 5] représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG Madame [C] [P] [G] demeurant [Adresse 8] représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG Madame [PU] [LK] demeurant [Adresse 16] représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG Madame [LV] [T] demeurant [Adresse 20] représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG Syndicat CFDT DES SERVICES ET COMMERCES DU BAS-RHIN ayant son siège [Adresse 14] [Localité 17] représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Romain GRAPTON, Juge Evadné CHAPUS, Greffier lors des débats Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors du délibéré DÉBATS : Audience publique du 22 Octobre 2024 JUGEMENT Contradictoire et avant dire droit, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure La société Onet Services, spécialisée dans le nettoyage, dispose d’un établissement dédié aux opérations de nettoyage des locaux du parlement européen, Onet Services [Localité 23] Europe. Cet établissement emploie 202 salariés représentant 105,24 ETP. En application d’un protocole d’accord préélectoral signé par les syndicats CFDT, CGT et FO le 04 avril 2024, le premier tour des élections des membres du comité social et économique de l’établissement s’est déroulé le 15 mai 2024. Le vote par correspondance a été autorisé. L’union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin et le syndicat CFDT des services et commerce du Bas-Rhin ont présenté des listes de candidats au premier collège. À l’issue du scrutin, avec 86 voix sur 128 suffrages valablement exprimés, le syndicat CFDT a obtenu 4 sièges titulaires et 3 sièges suppléants. Pour sa part, le syndicat FO a obtenu 1 siège titulaire, 2 sièges suppléants en recueillant 42 voix. Suivant requête réceptionnée le 29 mai 2024, l’union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin a saisi le tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins d’annulation de cette élection. L’ensemble des parties, en ce compris la société Onet Services ont comparu à l’audience du 17 juin 2024. Après deux renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 22 octobre 2024, avant d’être mise en délibéré au 04 novembre 2024. Prétentions et moyens des parties Suivant conclusions du 04 juillet 2024, reprises oralement à l’audience, l'union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de : - annuler le premier tour des élections des membres titulaires et suppléants du premier collège du comité social et économique de l’établissement Onet Services [Localité 23] Europe, - condamner la société Onet Service au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin fait valoir, au visa des articles L65 et suivants du code électoral, qu’elle est recevable à agir même en l’absence de réserves au moment du dépouillement, que des irrégularités ont été observées lors du dépouillement du vote et notamment la présence d’une enveloppe destinée à un autre collègue, ainsi que l’ajout d’une vingtaine d’enveloppes de votes par correspondance après ouverture des enveloppes contenues dans l’urne. Elle soutient également que la liste d’émargement n’a pas été signée par les membres du bureau de vote. Selon l'union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin, ces irrégularités violent des principes généraux du droit électoral, et leur simple constat engendre la nullité des opérations de vote. En réplique, et suivant conclusions du 04 juillet 2024, reprises oralement à l’audience, le syndicat CFDT des Services et Commerce du Bas-Rhin demande au tribunal de proximité de Schiltigheim d’ordonner, avant dire droit, la communication des scellés contenant les documents liés aux opérations de vote. Au fond, il sollicite le rejet de l’intégralité des prétentions de l'union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin et la condamnation de la requérante et de la société Onet Services au paiement de la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, le syndicat CFDT des Services et Commerce du Bas-Rhin sollicite la tenue de nouvelle élection en présence d’un commissaire de Justice aux frais de l’employeur. Au soutien de ses prétentions, le syndicat CFDT des Services et Commerce du Bas-Rhin fait valoir que, hormis la requête en annulation des opérations de vote, l'union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin n’a jamais émis de réserves suite à ces opérations, que les erreurs commises durant le dépouillement n’ont jamais entaché la régularité du scrutin et ne sont pas des atteintes au principe général du droit électoral, que l’enveloppe d’une autre couleur, mise dans l’urne du premier collège, a été écartée des opérations de dépouillement et que le bureau de vote s’est aperçu de l’omission de plusieurs votes par correspondance avant l’ouverture des enveloppes. En tout état de cause, le syndicat CFDT des Services et Commerce du Bas-Rhin relève que le résultat n’a pas pu être faussé par ces irrégularités au regard de l’écart important de voix. La société Onet Services ne s’est pas présentée à l’audience. Elle n’a jamais déposé d’écritures reprenant ses prétentions. MOTIFS Sur la réouverture des débats Aux termes de l’article L65 du code électoral, dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs. Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de cent bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste, chaque binôme de candidats ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire. L’article L2314-32 du code du travail dispose que les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail. L’absence de signature de la liste d'émargement par les membres du bureau de vote, peu importe que le procès-verbal des élections ait été établi et signé par les membres du bureau dénombrant de façon précise les bulletins et le résultat du scrutin, caractérise une irrégularité de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et ce même s'il n'y a pas eu d'incidence sur les résultats du scrutin (Cass. soc. 30 sept. 2015, n°14-25.925). En l’espèce, l’analyse des moyens soulevés par l'union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin rend indispensable la réouverture des débats aux fins d’examiner la liste d’émargement du premier collège, actuellement placée sous scellé. La société Onet Services est invitée à se présenter à l’audience avec l’ensemble des scellés du scrutin du premier collège du 15 mai 2024. La greffière procédera au bris de scellés et à sa reconstitution à l’issue de l’examen contradictoire de l’original de la liste d’émargement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats, RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 26 novembre 2024 à 9h00 Salle 5 au Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM sis [Adresse 3] aux fins de procéder à l’examen contradictoire de l’original de la liste d’émargement ; INVITE la société Onet Services prise en son établissement Onet Services [Localité 23] Europe à comparaître en apportant l’intégralité des scellés du scrutin du premier collège du 15 mai 2024 ; DIT que les parties ou leurs conseils sont convoqués à comparaître à cette date ; Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier. Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2025-10-13T21:31:24.076Z.