Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 11 juin 2025, n° 24/01979
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 1er juillet 2024, la société [9] [Localité 10] a sollicité de l’URSSAF [8] la remise de pénalités et majorations de retard concernant les périodes suivantes : les mois de juillet, août et septembre 2018, l’année 2019, et les mois de février, mars, avril, mai et juillet 2023. Par courrier du 9 juillet 2024, l’Urssaf a refusé la remise des majorations de retard et pénalités en raison de « la situation particulière de votre dossier ». La société [9] [Localité 10] restant ainsi redevable de la somme de 15 011,54 euros correspondant à 984 euros de majorations complémentaires, 469 euros de majorations initiales et de 13 558,54 euros de pénalités. C’est dans ce contexte que la société [9] Maubeuge a, par requête reçue par le greffe le 4 septembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de remise des pénalités et majorations de retard. A défaut de conciliation les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. La société [9] Maubeuge, reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal de : A titre principal, lui accorder une remise totale des pénalités et majorations de retard,A titre subsidiaire, ramener le montant des pénalités et majorations de retard à la somme de 1 500 euros,A titre infiniment subsidiaire, mettre en place un échéancier de paiement afin qu’elle rembourse 1 000 euros pendant quinze mois, soit la somme de 15 000 euros.Elle fait principalement valoir qu’elle a payé le montant des cotisations sociales à l’URSSAF par chèque du 1er juillet 2024, que l’URSSAF ne motive pas sa décision et que du mois de juillet au mois de septembre 2018, elle a rencontré des difficultés financières et a perdu son bail. L’URSSAF, régulièrement représentée, s’oppose à la remise des majorations initiales et complémentaires et des pénalités. Elle expose que le montant des pénalités est important puisque la société n’a pas fourni la déclaration sociale nominative de l’année 2018, que cette déclaration n’a été déposée qu’en 2022. Elle indique que le tribunal n’est pas compétent pour octroyer des délais de paiement. L’affaire a été mise en délibéré le 11 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever que la société [9] [Localité 10] n’a pas soulèvé à l’audience le moyen tiré de la prescription des pénalités et majorations de retard, qu’elle avait invoqué dans sa requête. Sur la demande de remise des majorations L’article R. 243-12 du code de la sécurité sociale dispose qu’une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile. Selon les dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Selon l’article R. 243-19 du même code, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues : 1° Aux articles L. 133-5-5, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 242-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ; 2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations. L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale précise que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. En l’espèce, l’URSSAF a motivé sa décision de rejet de remise des majorations en invoquant la situation particulière de la société requérante. A l’audience, elle explique que cette dernière a déposé ses déclarations afférentes à l’année 2018, en 2022, soit avec plusieurs années de retard ce qui justifie l’absence de remise des pénalités. La décision de rejet de l’URSSAF est ainsi motivée. S’agissant des majorations de retard initiales, il n’est pas contesté que la société [9] [Localité 10] a payé la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à ces majorations en 2024, soit des années ou des mois après leur date d’exigibilité. La société indique qu’elle n’employait pas de personnel au mois de septembre 2018 car elle avait perdu son bail. Elle verse aux débats un contrat de résiliation de son bail avec indemnité d’éviction pour les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 11] signé le 26 juillet 2018 avec une prise d’effet au 31 août 2018 dans lequel il est notamment indiqué : « La société [6] [Localité 10] constate une activité non rentable de son exploitation (…) ». Elle produit également une convocation à une audience de redressement judiciaire au 21 mai 2024 sur saisine du Procureur de la République, mais déclare à l’audience qu’elle n’a pas fait l’objet d’une telle procédure. Ces éléments ne permettent toutefois pas d’expliquer l’absence de paiement des cotisations sociales à leur date d’exigibilité. La demande de la société [9] [Localité 10] de remise des majorations initiales pour la somme de 469 euros sera rejetée. La société ne formule par ailleurs aucune observation dans sa requête, ni à l’audience s'agissant des conditions à respecter pour obtenir la remise des majorations complémentaires qu'elle réclame. Elle ne justifie ainsi ni s'être acquittée de la totalité de ses cotisations dans le délai prévu par le texte susvisé – justifiant au contraire avoir réglé les cotisations par chèque daté du 1er juillet 2024 pour un montant total de 26 860,79 euros - soit plusieurs années ou mois après la date limite d'exigibilité des cotisations fixée à l'article R243-6 du code de la sécurité sociale, ni en avoir été empêchée par des événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Aucune des deux conditions posées par l'article R243-20 du code de la sécurité sociale n'étant remplie, la demande de remise des majorations de retard complémentaires sera donc rejetée. Sur les pénalités de retard, il n’est pas contesté que la société requérante a déposé ses déclarations sociales relatives à l’année 2018 en 2022, expliquant le montant important des pénalités, qui s’élève ainsi à la somme de 6 853,77 euros pour le mois de juillet 2018 et à la somme de 6 555,78 euros pour le mois de septembre 2018. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que le montant des cotisations patronales et salariales pour ces deux périodes s’élevait respectivement à 1 662 euros et à 2 327 euros. Ainsi, au regard du montant élevé des pénalités par rapport au montant des cotisations dues, du déménagement de la société [9] [Localité 10] au mois d’août 2018, de sa situation économique non rentable en 2018, il convient d’accorder à cette dernière une remise des pénalités d’une somme de 5 000 euros. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. Il résulte de ce texte que la possibilité donnée au seul directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d'accorder ces délais. Autrement dit, le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement au cotisant. En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable. Sur les frais du procès En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [9] [Localité 10] sera condamnée aux dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande délais de paiement de la société [9] [Localité 10] ; Rejette la demande de remise des majorations de retard initiales de la société [9] [Localité 10] ; Rejette la demande de remise des majorations de retard complémentaires de la société [9] [Localité 10] ; Fait droit à la demande de remise des pénalités de la société [9] [Localité 10] pour la somme de 5 000 euros ; En conséquence, dit que la société [9] [Localité 10] reste redevable de la somme de 10 011,54 euros correspondant aux majorations et pénalités pour les périodes suivantes : les mois de juillet, août et septembre 2018, l’année 2019, et les mois de février, mars, avril, mai et juillet 2023 ; Condamne la société [9] [Localité 10] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01979 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7IJ Jugement du 11 JUIN 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01979 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7IJ N° de MINUTE : 25/01598 DEMANDEUR S.A.R.L. [7] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Warren SESHIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0700 DEFENDEUR [13] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 12] [Localité 4] Représentée par Madame [E] [X], Inspectrice contentieux COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Mai 2025. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Warren SESHIE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01979 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7IJ Jugement du 11 JUIN 2025 EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 1er juillet 2024, la société [9] [Localité 10] a sollicité de l’URSSAF [8] la remise de pénalités et majorations de retard concernant les périodes suivantes : les mois de juillet, août et septembre 2018, l’année 2019, et les mois de février, mars, avril, mai et juillet 2023. Par courrier du 9 juillet 2024, l’Urssaf a refusé la remise des majorations de retard et pénalités en raison de « la situation particulière de votre dossier ». La société [9] [Localité 10] restant ainsi redevable de la somme de 15 011,54 euros correspondant à 984 euros de majorations complémentaires, 469 euros de majorations initiales et de 13 558,54 euros de pénalités. C’est dans ce contexte que la société [9] Maubeuge a, par requête reçue par le greffe le 4 septembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de remise des pénalités et majorations de retard. A défaut de conciliation les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. La société [9] Maubeuge, reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal de : A titre principal, lui accorder une remise totale des pénalités et majorations de retard,A titre subsidiaire, ramener le montant des pénalités et majorations de retard à la somme de 1 500 euros,A titre infiniment subsidiaire, mettre en place un échéancier de paiement afin qu’elle rembourse 1 000 euros pendant quinze mois, soit la somme de 15 000 euros.Elle fait principalement valoir qu’elle a payé le montant des cotisations sociales à l’URSSAF par chèque du 1er juillet 2024, que l’URSSAF ne motive pas sa décision et que du mois de juillet au mois de septembre 2018, elle a rencontré des difficultés financières et a perdu son bail. L’URSSAF, régulièrement représentée, s’oppose à la remise des majorations initiales et complémentaires et des pénalités. Elle expose que le montant des pénalités est important puisque la société n’a pas fourni la déclaration sociale nominative de l’année 2018, que cette déclaration n’a été déposée qu’en 2022. Elle indique que le tribunal n’est pas compétent pour octroyer des délais de paiement. L’affaire a été mise en délibéré le 11 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever que la société [9] [Localité 10] n’a pas soulèvé à l’audience le moyen tiré de la prescription des pénalités et majorations de retard, qu’elle avait invoqué dans sa requête. Sur la demande de remise des majorations L’article R. 243-12 du code de la sécurité sociale dispose qu’une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile. Selon les dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Selon l’article R. 243-19 du même code, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues : 1° Aux articles L. 133-5-5, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 242-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ; 2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations. L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale précise que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. En l’espèce, l’URSSAF a motivé sa décision de rejet de remise des majorations en invoquant la situation particulière de la société requérante. A l’audience, elle explique que cette dernière a déposé ses déclarations afférentes à l’année 2018, en 2022, soit avec plusieurs années de retard ce qui justifie l’absence de remise des pénalités. La décision de rejet de l’URSSAF est ainsi motivée. S’agissant des majorations de retard initiales, il n’est pas contesté que la société [9] [Localité 10] a payé la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à ces majorations en 2024, soit des années ou des mois après leur date d’exigibilité. La société indique qu’elle n’employait pas de personnel au mois de septembre 2018 car elle avait perdu son bail. Elle verse aux débats un contrat de résiliation de son bail avec indemnité d’éviction pour les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 11] signé le 26 juillet 2018 avec une prise d’effet au 31 août 2018 dans lequel il est notamment indiqué : « La société [6] [Localité 10] constate une activité non rentable de son exploitation (…) ». Elle produit également une convocation à une audience de redressement judiciaire au 21 mai 2024 sur saisine du Procureur de la République, mais déclare à l’audience qu’elle n’a pas fait l’objet d’une telle procédure. Ces éléments ne permettent toutefois pas d’expliquer l’absence de paiement des cotisations sociales à leur date d’exigibilité. La demande de la société [9] [Localité 10] de remise des majorations initiales pour la somme de 469 euros sera rejetée. La société ne formule par ailleurs aucune observation dans sa requête, ni à l’audience s'agissant des conditions à respecter pour obtenir la remise des majorations complémentaires qu'elle réclame. Elle ne justifie ainsi ni s'être acquittée de la totalité de ses cotisations dans le délai prévu par le texte susvisé – justifiant au contraire avoir réglé les cotisations par chèque daté du 1er juillet 2024 pour un montant total de 26 860,79 euros - soit plusieurs années ou mois après la date limite d'exigibilité des cotisations fixée à l'article R243-6 du code de la sécurité sociale, ni en avoir été empêchée par des événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Aucune des deux conditions posées par l'article R243-20 du code de la sécurité sociale n'étant remplie, la demande de remise des majorations de retard complémentaires sera donc rejetée. Sur les pénalités de retard, il n’est pas contesté que la société requérante a déposé ses déclarations sociales relatives à l’année 2018 en 2022, expliquant le montant important des pénalités, qui s’élève ainsi à la somme de 6 853,77 euros pour le mois de juillet 2018 et à la somme de 6 555,78 euros pour le mois de septembre 2018. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que le montant des cotisations patronales et salariales pour ces deux périodes s’élevait respectivement à 1 662 euros et à 2 327 euros. Ainsi, au regard du montant élevé des pénalités par rapport au montant des cotisations dues, du déménagement de la société [9] [Localité 10] au mois d’août 2018, de sa situation économique non rentable en 2018, il convient d’accorder à cette dernière une remise des pénalités d’une somme de 5 000 euros. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. Il résulte de ce texte que la possibilité donnée au seul directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d'accorder ces délais. Autrement dit, le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement au cotisant. En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable. Sur les frais du procès En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [9] [Localité 10] sera condamnée aux dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande délais de paiement de la société [9] [Localité 10] ; Rejette la demande de remise des majorations de retard initiales de la société [9] [Localité 10] ; Rejette la demande de remise des majorations de retard complémentaires de la société [9] [Localité 10] ; Fait droit à la demande de remise des pénalités de la société [9] [Localité 10] pour la somme de 5 000 euros ; En conséquence, dit que la société [9] [Localité 10] reste redevable de la somme de 10 011,54 euros correspondant aux majorations et pénalités pour les périodes suivantes : les mois de juillet, août et septembre 2018, l’année 2019, et les mois de février, mars, avril, mai et juillet 2023 ; Condamne la société [9] [Localité 10] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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Mise à jour de la source le 2025-06-16T18:01:01.679Z.