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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juin 2026, n° 24/00067

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier expédié le 31 janvier 2024 et réceptionné le 5 février 2024, Monsieur [V] [S], en qualité de gérant de la société [1], a saisi le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision du Directeur de l’union de recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire en date du 19 janvier 2024 relative au refus de remise de majorations de retard appliquées à la société [1] pour un montant de 2954,63 €.

Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 2 mars 2026.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée à l’audience du 12 mai 2026.

L’ordonnance de clôture a été rabattue le 12 mai 2026 afin de permettre aux parties d’échanger leurs dernières pièces et une nouvelle clôture a été prononcée le même jour.

A l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [V] [S] en qualité de représentant légal de la société [1] comparait en personne. Il s’en rapporte à ses dernières écritures transmises par courrier électronique du 6 mars 2026 et maintient sa demande de remise de dettes, totale ou partielle. 
Il soutient que la société a rencontré des difficultés de trésorerie au cours de l’année de 2023 en raison de la suppression, par le Département, de l’avance de trésorerie qu’il lui accordait et des délais de paiement induits par l’outil de règlement des prestations ([2] PRO). 
Monsieur [V] [S] fait valoir que dès l’apparition des difficultés économiques, la société [1] a fait preuve de bonne foi en prenant attache avec les services fiscaux et sociaux et que les déclarations ont été régularisées et les cotisations réglées. 

L’URSSAF Centre Val de Loire s’en rapporte également à ses dernières conclusions et demande au tribunal de rejeter les demandes de la société [1].

Sur le fondement des articles R 243-6, R 243-16, R 243-12, R 243-19, R 243-20 et R 243-11 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF soutient que la déclaration sociale nominative et le règlement de cotisations au titre du mois de novembre 2023 ont été effectués tardivement, entrainant des pénalités – 2034,63 € -et majorations -920 €- de retard. L’URSSAF ajoute que des incidents de paiement ont été constatés sur les 24 mois précédant la demande et que deux remises totales de majorations et pénalités de retard relatives à la DSN lui ont été accordées le 29 mars et le 3 août 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives contradictoirement transmises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité n’étant pas discutée et la Société [1] ayant saisi le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de la décision du directeur de l’URSSAF, il y a lieu de déclarer le recours recevable.


Sur le bien fondé du recours

L’article R 243-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article Prévisualiser : Code de la sécurité sociale. - art. R130-2 (VD)R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article Prévisualiser : Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (V)L. 213-1.
II. – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas. »

Il résulte des dispositions de l’article R 243-16 du même code que « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. »
En application de l’article R 243-12 du code de la sécurité sociale, « Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article Prévisualiser : L. 133-5-4L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés.
Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile. »

Il n’y a plus lieu de faire référence à la bonne foi du cotisant (Civ 2, 12 mai 2021,19-25.131).

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [1] a procédé à la déclaration sociale nominative au titre du mois de novembre 2023 le 27 décembre 2023 au lieu du 15 décembre 2023.

Ce retard a entrainé l’application de majorations de retard d’un montant de 2034,63 €.

Il n’est par ailleurs pas contesté que les cotisations du mois de novembre 2023 ont été réglées le 27 décembre 2023 en lieu et place du 15 décembre 2023.

Ce retard a entrainé l’application de pénalités de retard à hauteur de 920 €.

Outre le fait que la cessation des aides accordées par le Département ayant entrainé des difficultés de trésorerie n’est pas documentée, le moyen tiré du logiciel de paiement ne peut être qu’écarté dès lors, que non étayé également, il relève d’une gestion quotidienne qui ne peut justifier un retard ponctuel de déclarations.

Par ailleurs, il ressort des éléments produits aux débats que la société [1] a bénéficié de remise de majorations et pénalités de retard dans des conditions similaires aux mois de mars et août 2023, soit quelques mois précédant la présente demande.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter les demandes de la société [1] .

Sur les mesures accessoires : 

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, il convient de condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;

DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance


Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
Texte intégral
Notifié le : 
à : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL 

JUGEMENT
01 Juin 2026

N° RG 24/00067 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GTDD
Minute N° : 

Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier 

DEMANDERESSE : 

S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. P. [S], Gérant.



DEFENDERESSE :

Organisme URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par J. RAMIREZ, suivant pouvoir.






A l’audience du 12 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. 









EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier expédié le 31 janvier 2024 et réceptionné le 5 février 2024, Monsieur [V] [S], en qualité de gérant de la société [1], a saisi le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision du Directeur de l’union de recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire en date du 19 janvier 2024 relative au refus de remise de majorations de retard appliquées à la société [1] pour un montant de 2954,63 €.

Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 2 mars 2026.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée à l’audience du 12 mai 2026.

L’ordonnance de clôture a été rabattue le 12 mai 2026 afin de permettre aux parties d’échanger leurs dernières pièces et une nouvelle clôture a été prononcée le même jour.

A l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [V] [S] en qualité de représentant légal de la société [1] comparait en personne. Il s’en rapporte à ses dernières écritures transmises par courrier électronique du 6 mars 2026 et maintient sa demande de remise de dettes, totale ou partielle. 
Il soutient que la société a rencontré des difficultés de trésorerie au cours de l’année de 2023 en raison de la suppression, par le Département, de l’avance de trésorerie qu’il lui accordait et des délais de paiement induits par l’outil de règlement des prestations ([2] PRO). 
Monsieur [V] [S] fait valoir que dès l’apparition des difficultés économiques, la société [1] a fait preuve de bonne foi en prenant attache avec les services fiscaux et sociaux et que les déclarations ont été régularisées et les cotisations réglées. 

L’URSSAF Centre Val de Loire s’en rapporte également à ses dernières conclusions et demande au tribunal de rejeter les demandes de la société [1].

Sur le fondement des articles R 243-6, R 243-16, R 243-12, R 243-19, R 243-20 et R 243-11 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF soutient que la déclaration sociale nominative et le règlement de cotisations au titre du mois de novembre 2023 ont été effectués tardivement, entrainant des pénalités – 2034,63 € -et majorations -920 €- de retard. L’URSSAF ajoute que des incidents de paiement ont été constatés sur les 24 mois précédant la demande et que deux remises totales de majorations et pénalités de retard relatives à la DSN lui ont été accordées le 29 mars et le 3 août 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives contradictoirement transmises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité n’étant pas discutée et la Société [1] ayant saisi le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de la décision du directeur de l’URSSAF, il y a lieu de déclarer le recours recevable.


Sur le bien fondé du recours

L’article R 243-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article Prévisualiser : Code de la sécurité sociale. - art. R130-2 (VD)R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article Prévisualiser : Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (V)L. 213-1.
II. – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas. »

Il résulte des dispositions de l’article R 243-16 du même code que « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. »
En application de l’article R 243-12 du code de la sécurité sociale, « Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article Prévisualiser : L. 133-5-4L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés.
Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile. »

Il n’y a plus lieu de faire référence à la bonne foi du cotisant (Civ 2, 12 mai 2021,19-25.131).

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [1] a procédé à la déclaration sociale nominative au titre du mois de novembre 2023 le 27 décembre 2023 au lieu du 15 décembre 2023.

Ce retard a entrainé l’application de majorations de retard d’un montant de 2034,63 €.

Il n’est par ailleurs pas contesté que les cotisations du mois de novembre 2023 ont été réglées le 27 décembre 2023 en lieu et place du 15 décembre 2023.

Ce retard a entrainé l’application de pénalités de retard à hauteur de 920 €.

Outre le fait que la cessation des aides accordées par le Département ayant entrainé des difficultés de trésorerie n’est pas documentée, le moyen tiré du logiciel de paiement ne peut être qu’écarté dès lors, que non étayé également, il relève d’une gestion quotidienne qui ne peut justifier un retard ponctuel de déclarations.

Par ailleurs, il ressort des éléments produits aux débats que la société [1] a bénéficié de remise de majorations et pénalités de retard dans des conditions similaires aux mois de mars et août 2023, soit quelques mois précédant la présente demande.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter les demandes de la société [1] .

Sur les mesures accessoires : 

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, il convient de condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS 

Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;

DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance


Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T12:55:31.793Z.