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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 octobre 2025, n° 24/00455

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : 

Par requête du 25 mars 2024, la [7] Thiais a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile de France du 26 janvier 2024 lui accordant seulement une remise partielle des pénalités encourues pour la période de juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021 et de juillet 2021 à mai 2022 pour un montant de 261 727, 80 euros sur un montant initial de 509 983, 56 euros.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025. 

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [7] Thiais a demandé au tribunal de lui accorder la remise totale des pénalités et de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, elle expose que la période correspondait à la crise sanitaire, que l’ un des agents en charge des déclarations sociales nominatives a quitté son poste, qu’elle a dû faire appel à un prestataire extérieur pour les préparer pour les mois de juillet à octobre 2021 et qu’il a commis des erreurs dans les déclarations ( il a omis le bloc détaillant le nombre d’agents déclarés sur les deux périodes) qui ont été faites néanmoins dans les délais et que les cotisations ont été payées avant leur échéance.

Par observations formulées oralement à l’audience précitée, l’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter le recours et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il précise que la cotisante est à jour de ses cotisations.

Motifs

MOTIFS :

Sur la demande de remise des pénalités

Selon l’article R.243-12 du code de la sécurité sociale, est appliquée une pénalité de 1,5% du plafond mensuel de sécurité sociale par salarié ou assimilé en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d’omission de salariés ou assimilés.

Selon l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.

Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.

Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.

Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.

La requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

Toutefois, la remise automatique ne s’applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 243-7-5.

En outre, aux termes de l’article R243-11 du code de la sécurité sociale, lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 133-5-3 ou L. 613-2, n’a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date d’exigibilité s’en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l’article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations de retard et les pénalités prévues à l’article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies :
1° Aucun retard de paiement n’a été constaté au cours des vingt-quatre mois précédents ;
2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale.

En l’espèce, il résulte des débats à l’audience et des pièces du dossier que la requérante a réglé la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des pénalités, qu’elle est à jour. Pour la période litigieuse, elle justifie qu’elle s’est heurtée à des difficultés administratives temporaires dans un contexte de crise sanitaire, sur une période limitée, qui caractérisent un cas exceptionnel justifiant une remise totale des pénalités.

En conséquence, le tribunal fait droit à la demande de remise totale des pénalités, pour la période de juillet 2021 à mai 2022, pour la somme résiduelle de 261 727, 80 euros.

Pour des considérations d’équité, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [7] [Localité 5].

Dispositif

PAR CES MOTIFS ;

- Fait droit à la demande de la [7] [Localité 5] de remise des pénalités d’un montant total de 261 727, 80 euros pour la période de juillet 2021 à mai 2022 ; 

- Déboute la [7] [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 2] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00455 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VA7P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00455 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VA7P

MINUTE N° 25/01460 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat 
___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE 

Etablissement public [4] [Localité 5], sise [Adresse 3]
représentée par Me Ferdinand De Soto, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J068


DEFENDERESSE

[6], sise [Adresse 1]
représentée par M. [I] [R], salarié, munie d’un pouvoir 



DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [H] [F], assesseure du collège employeur
M. [Z] [G], assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier,


Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 16 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.





EXPOSÉ DU LITIGE : 

Par requête du 25 mars 2024, la [7] Thiais a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile de France du 26 janvier 2024 lui accordant seulement une remise partielle des pénalités encourues pour la période de juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021 et de juillet 2021 à mai 2022 pour un montant de 261 727, 80 euros sur un montant initial de 509 983, 56 euros.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025. 

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [7] Thiais a demandé au tribunal de lui accorder la remise totale des pénalités et de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, elle expose que la période correspondait à la crise sanitaire, que l’ un des agents en charge des déclarations sociales nominatives a quitté son poste, qu’elle a dû faire appel à un prestataire extérieur pour les préparer pour les mois de juillet à octobre 2021 et qu’il a commis des erreurs dans les déclarations ( il a omis le bloc détaillant le nombre d’agents déclarés sur les deux périodes) qui ont été faites néanmoins dans les délais et que les cotisations ont été payées avant leur échéance.

Par observations formulées oralement à l’audience précitée, l’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter le recours et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il précise que la cotisante est à jour de ses cotisations. 


MOTIFS :

Sur la demande de remise des pénalités

Selon l’article R.243-12 du code de la sécurité sociale, est appliquée une pénalité de 1,5% du plafond mensuel de sécurité sociale par salarié ou assimilé en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d’omission de salariés ou assimilés.

Selon l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.

Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.

Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.

Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.

La requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

Toutefois, la remise automatique ne s’applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 243-7-5.

En outre, aux termes de l’article R243-11 du code de la sécurité sociale, lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 133-5-3 ou L. 613-2, n’a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date d’exigibilité s’en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l’article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations de retard et les pénalités prévues à l’article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies :
1° Aucun retard de paiement n’a été constaté au cours des vingt-quatre mois précédents ;
2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale.

En l’espèce, il résulte des débats à l’audience et des pièces du dossier que la requérante a réglé la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des pénalités, qu’elle est à jour. Pour la période litigieuse, elle justifie qu’elle s’est heurtée à des difficultés administratives temporaires dans un contexte de crise sanitaire, sur une période limitée, qui caractérisent un cas exceptionnel justifiant une remise totale des pénalités.

En conséquence, le tribunal fait droit à la demande de remise totale des pénalités, pour la période de juillet 2021 à mai 2022, pour la somme résiduelle de 261 727, 80 euros.

Pour des considérations d’équité, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [7] [Localité 5].



PAR CES MOTIFS ;

- Fait droit à la demande de la [7] [Localité 5] de remise des pénalités d’un montant total de 261 727, 80 euros pour la période de juillet 2021 à mai 2022 ; 

- Déboute la [7] [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-11-12T12:46:30.964Z.