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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 3 avril 2025, n° 24/00692

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00692 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBUG
Jugement du 03 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00692 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBUG
N° de MINUTE : 25/00990


DEMANDEUR

Association [Localité 6] [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame Florence MENGEOT, Présidente du conseil d’administration 


DEFENDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [N] [D], audiencier



COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Février 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.


Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.


Transmis par RPVA à : 


Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00692 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBUG
Jugement du 03 AVRIL 2025

FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue le 21 mars 2024 au greffe, l’association Neuilly [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de remise des majorations de retard de 405 euros pour le mois de janvier 2024, maintenues par notification de l’URSSAF Ile de France du 8 mars 2024.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour convocation par lettre recommandée de l’association. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.

L’association Neuilly [5], régulièrement représentée par Mme [U] [H], présidente du bureau de l’association, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de remettre les majorations.

Elle fait valoir que sans qu’elle sache pourquoi son compte URSSAF a été fermé ce qui lui a imposé des démarches pour le recréer et pouvoir faire ses déclarations. Elle ne conteste pas avoir payé en retard les cotisations mais expose que cela est indépendant de sa volonté.

L’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, s’en rapporte à la sagesse du tribunal.

Elle indique que le refus de remise est motivé par des remises déjà accordées et ajoute qu’il n’y a pas de trace de radiation du compte évoquée par l’association.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de remise des majorations de retard

Aux termes de l’article R. 243-11 du code de la sécurité sociale, “lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 133-5-3 ou L. 613-2, n'a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date d'exigibilité s'en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies :
1° Aucun retard de paiement n'a été constaté au cours des vingt-quatre mois précédents ;
2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale.”

Aux termes de l’article R. 243-12 du même code, “une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés.
Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile.”

Aux termes de l’article R. 243-20 du même code, “les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités [prévues aux articles R. 243-12 et R. 243-13]. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations [...].
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.[...]
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.”

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure, notamment la lettre du 28 février 2024, que les éléments déclaratifs n’ont pas été transmis en raison de l’absence d’un compte employeur actif lié au Siret de l’association. L’association démontre avoir engagé des démarches pour que sa [4] soit prise en compte et ses cotisations réglées dès qu’elle a eu connaissance de la difficulté.

Dans les circonstances de l’espèce, il convient de faire droit à la demande de remise totale des majorations de retard présentée par l’association au titre du mois de janvier 2024.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. 

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Fait droit à la demande de l’association [Localité 6] [5] de remise des majorations de retard d’un montant de 405 euros dues pour le mois de janvier 2024 maintenues par la notification du 8 mars 2024, 

Met les dépens à la charge de l’URSSAF Ile de France,

Ordonne l’exécution provisoire,

Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 

Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET

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Mise à jour de la source le 2025-04-04T18:00:18.369Z.