Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 9 juillet 2024, n° 23/02154
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée reçue le 29 novembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, l’association [4] a formé un recours contre la décision de l’URSSAF d’Ile de France (ci-après “l’URSSAF”) du 4 juillet 2023 lui accordant une remise gracieuse partielle des majorations de retard initiales et des pénalités mais rejetant sa demande de remise des majorations de retard complémentaires, pour un montant restant dû de 1.337,42 euros relatives à la période de février et avril 2023. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations formulées oralement à cette audience, l’association [4], régulièrement représentée, demande au tribunal de lui accorder la remise totale des majorations de retard et des pénalités pour un montant de 1.337,42 euros. A l’appui de sa demande, elle expose avoir envoyé ses déclarations sociales nominatives (DSN) pour les salaires du mois d’avril 2023, le 2 mai 2023 mais n’avoir vu que le 16 mai 2023 le rapport de rejet au motif d’une version qui n’était plus acceptée et les avoir refait le jour même. Par observations formulées oralement à l’audience précitée, l’URSSAF, régulièrement représentée, indique s’en rapporter au tribunal sur la demande de remise des majorations de retard et des pénalités. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il demeure 27 euros de majorations de retard pour le mois de février 2023, dont un complément de déclaration a été opéré lors de la DSN d’avril 2023 et que la DSN d’avril 2023 a effectivement été adressée le 16 mai 2023, tandis que le règlement des cotisations a été effectué le 17 mai 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de remise des majorations et pénalités Selon l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, “I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.” Selon l’article R.243-17 du code de la sécurité sociale, “La majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-16 n'est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l'issue d'un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf : 1° Si le cotisant fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée ; 2° Ou si le montant global du supplément de cotisations et contributions établi à l'issue du contrôle est au moins égal à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de sa notification. La majoration complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite au contrôle sont effectuées. Son taux est réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure. Cette réduction ne s'applique pas aux majorations et pénalités mentionnées aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1". Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02154 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPMI Jugement du 09 JUILLET 2024 Selon l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.” La requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. Cette condition est impérative : la réduction des majorations ne peut donc pas être accordée si les cotisations ayant donné lieu à leur application ne sont pas réglées, alors même que toutes les cotisations échues postérieurement auraient été payées à bonne date. Ce qui signifie qu'en cas d'accord de délais de paiement, la remise des majorations de retard ne pourra être accordée qu'une fois l'échéancier totalement honoré. Toutefois, la remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5. Par ailleurs, aux termes de l’article R243-12 du code de la sécurité sociale, “Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile”. En outre, aux termes de l’article R243-11 du code de la sécurité sociale, “Lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 133-5-3 ou L. 613-2, n'a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date d'exigibilité s'en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies : 1° Aucun retard de paiement n'a été constaté au cours des vingt-quatre mois précédents ; 2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale.” En l’espèce, il résulte du décompte figurant dans le courrier de l’URSSAF du 4 juillet 2023 versé aux débats que l’URSSAF a accordé une remise partielle des majorations de retard initiales à hauteur de 830,50 euros et des pénalités à hauteur de 439,92 euros pour la période des mois de février et avril 2023 et que l’association demeure redevable de majorations de retard initiales d’un montant de 830,50 euros, de majorations de retard complémentaires d’un montant de 68 euros et de pénalités d’un montant de 439,92 euros. Sur les majorations de retard initiales En l’espèce, il résulte des débats à l’audience et des pièces du dossier que l’association [4] a réglé la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations de retard, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de remise des majorations de retard initiales d’un montant de 830,50 euros au titre des mois de février et avril 2023. Sur les majorations complémentaires Il convient de constater que l’URSSAF indique que les cotisations dues au titre des mois de février 2023 et avril 2023 ont été acquittées le 17 mai 2023, soit dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité s’agissant du mois d’avril 2023 mais non s’agissant du mois de février 2023. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’association [4] de remise des majorations de retard complémentaires d’un montant 65 euros au titre et du mois d’avril 2023. Sur les pénalités De même que pour les majorations de retard complémentaires, il convient de constater que les cotisations d’avril 2023 ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité. En outre, il résulte des débats à l’audience et des pièces du dossier que l’association [4] n’a transmis à l’URSSAF les DSN du mois d’avril 2023 que le 16 avril 2023, soit avec une journée de retard. Toutefois, l’association [4] fait valoir que ce dépôt tardif résulte d’un rapport de rejet au motif d’une version qui n’était plus acceptée qu’elle n’a vu que le 16 mai 2023 et qu’elle avait en réalité envoyé le 2 mai 2023 ses DSN pour les salaires du mois d’avril 2023. A cet égard, elle verse aux débats une copie d’écran du détail de la déclaration pour la période du 1er au 30 avril 2023 faisant mention d’une date de dépôt le 2 mai 2023 à 16h50 et d’un avis d’enregistrement / avis de rejet le même jour à 16h52. Dans ces conditions, au regard de cet événement exceptionnel dont il est justifié et la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des pénalités ayant été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité, il convient de faire droit à la demande de l’association [4] de remise totale des pénalités d’un montant de 439,92 euros pour dépôt tardif des DSN au titre du mois d’avril 2023. Sur les mesures accessoires L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, succombant en partie, aux entiers dépens de l’instance. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déclare l’association [4] recevable en son action; Fait droit à la demande de l’association [4] de remise totale des majorations de retard initiales restant dues d’un montant de 830,50 euros au titre des mois de février et avril 2023; Fait droit à la demande de l’association [4] de remise totale des majorations de retard complémentaires restant dues d’un montant de 65 euros au titre du mois d’avril 2023; Rejette la demande de l’association [4] de remise des majorations de retard complémentaires restant dues d’un montant de 3 euros au titre du mois de février 2023; Fait droit à la demande de l’association [4] de remise totale des pénalités restant dues d’un montant de 439,92 euros au titre du mois d’avril 2023; Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux entiers dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02154 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPMI Jugement du 09 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02154 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPMI N° de MINUTE : 24/01538 DEMANDEUR Association [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Monsieur [Z] [P], muni d’un pouvoir DEFENDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame [B] [E] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 15 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02154 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPMI Jugement du 09 JUILLET 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée reçue le 29 novembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, l’association [4] a formé un recours contre la décision de l’URSSAF d’Ile de France (ci-après “l’URSSAF”) du 4 juillet 2023 lui accordant une remise gracieuse partielle des majorations de retard initiales et des pénalités mais rejetant sa demande de remise des majorations de retard complémentaires, pour un montant restant dû de 1.337,42 euros relatives à la période de février et avril 2023. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations formulées oralement à cette audience, l’association [4], régulièrement représentée, demande au tribunal de lui accorder la remise totale des majorations de retard et des pénalités pour un montant de 1.337,42 euros. A l’appui de sa demande, elle expose avoir envoyé ses déclarations sociales nominatives (DSN) pour les salaires du mois d’avril 2023, le 2 mai 2023 mais n’avoir vu que le 16 mai 2023 le rapport de rejet au motif d’une version qui n’était plus acceptée et les avoir refait le jour même. Par observations formulées oralement à l’audience précitée, l’URSSAF, régulièrement représentée, indique s’en rapporter au tribunal sur la demande de remise des majorations de retard et des pénalités. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il demeure 27 euros de majorations de retard pour le mois de février 2023, dont un complément de déclaration a été opéré lors de la DSN d’avril 2023 et que la DSN d’avril 2023 a effectivement été adressée le 16 mai 2023, tandis que le règlement des cotisations a été effectué le 17 mai 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de remise des majorations et pénalités Selon l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, “I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.” Selon l’article R.243-17 du code de la sécurité sociale, “La majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-16 n'est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l'issue d'un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf : 1° Si le cotisant fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée ; 2° Ou si le montant global du supplément de cotisations et contributions établi à l'issue du contrôle est au moins égal à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de sa notification. La majoration complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite au contrôle sont effectuées. Son taux est réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure. Cette réduction ne s'applique pas aux majorations et pénalités mentionnées aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1". Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02154 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPMI Jugement du 09 JUILLET 2024 Selon l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.” La requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. Cette condition est impérative : la réduction des majorations ne peut donc pas être accordée si les cotisations ayant donné lieu à leur application ne sont pas réglées, alors même que toutes les cotisations échues postérieurement auraient été payées à bonne date. Ce qui signifie qu'en cas d'accord de délais de paiement, la remise des majorations de retard ne pourra être accordée qu'une fois l'échéancier totalement honoré. Toutefois, la remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5. Par ailleurs, aux termes de l’article R243-12 du code de la sécurité sociale, “Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile”. En outre, aux termes de l’article R243-11 du code de la sécurité sociale, “Lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 133-5-3 ou L. 613-2, n'a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date d'exigibilité s'en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies : 1° Aucun retard de paiement n'a été constaté au cours des vingt-quatre mois précédents ; 2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale.” En l’espèce, il résulte du décompte figurant dans le courrier de l’URSSAF du 4 juillet 2023 versé aux débats que l’URSSAF a accordé une remise partielle des majorations de retard initiales à hauteur de 830,50 euros et des pénalités à hauteur de 439,92 euros pour la période des mois de février et avril 2023 et que l’association demeure redevable de majorations de retard initiales d’un montant de 830,50 euros, de majorations de retard complémentaires d’un montant de 68 euros et de pénalités d’un montant de 439,92 euros. Sur les majorations de retard initiales En l’espèce, il résulte des débats à l’audience et des pièces du dossier que l’association [4] a réglé la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations de retard, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de remise des majorations de retard initiales d’un montant de 830,50 euros au titre des mois de février et avril 2023. Sur les majorations complémentaires Il convient de constater que l’URSSAF indique que les cotisations dues au titre des mois de février 2023 et avril 2023 ont été acquittées le 17 mai 2023, soit dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité s’agissant du mois d’avril 2023 mais non s’agissant du mois de février 2023. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’association [4] de remise des majorations de retard complémentaires d’un montant 65 euros au titre et du mois d’avril 2023. Sur les pénalités De même que pour les majorations de retard complémentaires, il convient de constater que les cotisations d’avril 2023 ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité. En outre, il résulte des débats à l’audience et des pièces du dossier que l’association [4] n’a transmis à l’URSSAF les DSN du mois d’avril 2023 que le 16 avril 2023, soit avec une journée de retard. Toutefois, l’association [4] fait valoir que ce dépôt tardif résulte d’un rapport de rejet au motif d’une version qui n’était plus acceptée qu’elle n’a vu que le 16 mai 2023 et qu’elle avait en réalité envoyé le 2 mai 2023 ses DSN pour les salaires du mois d’avril 2023. A cet égard, elle verse aux débats une copie d’écran du détail de la déclaration pour la période du 1er au 30 avril 2023 faisant mention d’une date de dépôt le 2 mai 2023 à 16h50 et d’un avis d’enregistrement / avis de rejet le même jour à 16h52. Dans ces conditions, au regard de cet événement exceptionnel dont il est justifié et la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des pénalités ayant été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité, il convient de faire droit à la demande de l’association [4] de remise totale des pénalités d’un montant de 439,92 euros pour dépôt tardif des DSN au titre du mois d’avril 2023. Sur les mesures accessoires L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, succombant en partie, aux entiers dépens de l’instance. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déclare l’association [4] recevable en son action; Fait droit à la demande de l’association [4] de remise totale des majorations de retard initiales restant dues d’un montant de 830,50 euros au titre des mois de février et avril 2023; Fait droit à la demande de l’association [4] de remise totale des majorations de retard complémentaires restant dues d’un montant de 65 euros au titre du mois d’avril 2023; Rejette la demande de l’association [4] de remise des majorations de retard complémentaires restant dues d’un montant de 3 euros au titre du mois de février 2023; Fait droit à la demande de l’association [4] de remise totale des pénalités restant dues d’un montant de 439,92 euros au titre du mois d’avril 2023; Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux entiers dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale R243-17, code de la securite sociale R243-12, code de la securite sociale R243-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00185
en commun : code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale R243-17, code de la securite sociale R243-12, code de la securite sociale R243-11
- 29 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02993
en commun : code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale R243-17, code de la securite sociale R243-12, code de la securite sociale R243-11
- 17 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01358
en commun : code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R243-17, code de la securite sociale R243-12, code de la securite sociale R243-11
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00067
en commun : code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale R243-12, code de la securite sociale R243-11
- 20 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01383
en commun : code de la securite sociale R243-17, code de la securite sociale R243-12, code de la securite sociale R243-11
- 20 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00540
en commun : code de la securite sociale R243-17, code de la securite sociale R243-12, code de la securite sociale R243-11
- 6 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Créteil · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00690
en commun : code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R243-17, code de la securite sociale R243-11
- 2 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Créteil · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00154
en commun : code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R243-17, code de la securite sociale R243-11
Mise à jour de la source le 2024-07-18T18:00:01.239Z.