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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 20 mars 2024, n° 23/00540

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 mars 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SARL [7] a formé un recours contre la décision de l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après “l’URSSAF”) du 8 mars 2023 accordant une remise partielle des majorations de retard relatives à la période du 4ème trimestre 2009 au 30 juin 2017.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue, après deux renvois à la demande de la société [7], à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la SARL [7], représentée par son gérant comparant en personne assisté de son conseil, demande au tribunal de :
- A titre principal, prononcer la décharge des majorations maintenues par l’URSSAF;
- A titre subsidiaire, juger que compte tenu de la remise octroyée de 5.927 euros, le solde des majorations ne saurait être supérieur à 8.259 euros, constater que l’échéancier fixé a été respecté et que les événements subis en 2011, 2013 et 2020 présentent un caractère irrésistible et extérieur et accorder en conséquence la remise totale des majorations complémentaires maintenues par l’URSSAF;
- En tout cause, condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.500 euros, ainsi qu’aux dépens.

A l’appui de sa demande principale, elle fait valoir que la décision de l’URSSAF n’est pas suffisamment motivée, ne faisant aucune référence à un texte légal ou réglementaire.
Elle indique que le courrier de notification suite à échéancier du 27 janvier 2022 faisait mention de majorations d’un montant de 14.186 euros, de même que celui d’état des débits à la date du 12 novembre 2021, alors que celui du 8 mars 2023 de notification suite à demande de remise porte ces majorations à la somme de 20.585 euros, de sorte que ce différentiel de 6.399 euros dont l’URSSAF ne justifie pas, doit être déduit du sole des majorations restants dues.
Par ailleurs, elle expose que l’échéancier fixé par l’URSSAF le 27 janvier 2022 a été respecté, que la société a réglé l’ensemble des cotisations et contributions ayant donné lieu à majorations et que la société a été victime d’événements exceptionnels depuis 2011 présentant un caractère irrésistible et extérieur, à savoir un incendie criminel le 11 mai 2011, conduisant à une perte d’exploitation l’empêchant d’honorer ses cotisations URSSAF et lui faisant perdre le bénéfice des exonérations liées à la Zone franche urbaine, un vol avec effraction le 20 juillet 2013, désorganisant la société, puis la crise sanitaire liée au COVID 19 ayant de nouveau aggravé sa situation. 

Par observations formulées oralement à l’audience précitée, l’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de la SARL [7].

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la décision de remise est suffisamment motivée, l’article R243-20 du code de la sécurité sociale étant cité. Elle indique que le calcul des majorations a continué à courir jusqu’au paiement total, confirme que l’échéancier a été rempli, que la société est à jour de ses cotisations et s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la question de savoir si les événements invoqués sont irrésistibles et extérieurs. Elle précise toutefois que pour l’URSSAF, il y avait un retard des cotisations sur [7] années, de sorte que les années 2008 et 2009 ne doivent en tout état de cause pas faire partie de la remise, et que la société n’avait transmis aucune pièce.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité du recours n’a pas été discutée.

Sur la demande de remise des majorations

Selon l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, “I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.”

Selon l’article R.243-17 du code de la sécurité sociale, “La majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-16 n'est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l'issue d'un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf :
1° Si le cotisant fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée ;
2° Ou si le montant global du supplément de cotisations et contributions établi à l'issue du contrôle est au moins égal à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de sa notification.
La majoration complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite au contrôle sont effectuées. Son taux est réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure. Cette réduction ne s'applique pas aux majorations et pénalités mentionnées aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1".

Selon l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.”

La requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. 

Cette condition est impérative : la réduction des majorations ne peut donc pas être accordée si les cotisations ayant donné lieu à leur application ne sont pas réglées, alors même que toutes les cotisations échues postérieurement auraient été payées à bonne date. Ce qui signifie qu'en cas d'accord de délais de paiement, la remise des majorations de retard ne pourra être accordée qu'une fois l'échéancier totalement honoré.

Toutefois, la remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5.

Par ailleurs, aux termes de l’article R243-12 du code de la sécurité sociale, “Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés.
Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile”.

En outre, aux termes de l’article R243-11 du code de la sécurité sociale, “Lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 133-5-3 ou L. 613-2, n'a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date d'exigibilité s'en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies :
1° Aucun retard de paiement n'a été constaté au cours des vingt-quatre mois précédents ;
2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale.”

Sur la motivation de la décision de remise

Il ressort de la décision de l’URSSAF du 8 mars 2023 accordant une remise partielle des majorations de retard relatives à la période du 4ème trimestre 2009 au 30 juin 2017 qu’elle indique que “votre situation ne présente pas de caractère irrésistible et extérieur” et mentionne sous un encadre “Important”, l’article R243-20 du code de la sécurité sociale, lequel est bien relatif à la remise des majorations et opère une distinction entre majorations de retard initiales et complémentaires.

En conséquence, c’est à tort que la société [7] soutient que la décision est insuffisamment motivée et sera déboutée de sa demande de décharge des majorations maintenues par l’URSSAF pour ce motif, ce qui au demeurant n’aurait pu constituer la sanction d’un défaut de motivation de la décision contestée.

Sur les majorations complémentaires

En l’espèce, il résulte du décompte figurant dans le courrier de l’URSSAF du 8 mars 2023 accordant une remise partielle des majorations de retard relatives à la période du 4ème trimestre 2009 au 30 juin 2017, que la remise concerne les majorations de retard initiales d’un montant de 5.927 euros et que la société demanderesse demeure redevable des majorations de retard complémentaires d’un montant de 14.658 euros.

Sur le montant des majorations de retard complémentaires

La société [7] fait valoir que l’état des débits à la date du 12 novembre 2021 et le courrier de notification suite à échéancier du 27 janvier 2022 font mention de majorations d’un montant de 14.186 euros, alors que le courrier de remise partielle du 8 mars 2023 porte ces majorations à la somme de 20.585 euros, soit un différentiel de 6.399 euros qui devrait être retiré du montant des majorations restant dues.


En réponse, l’URSSAF indique que les majorations de retard complémentaires ont continué à courir jusqu’au complet paiement des cotisations.

Par deux notes en délibéré des 28 janvier et 1er février 2024 autorisées par le tribunal sur le montant contesté de cette augmentation des majorations de retard complémentaires, l’URSSAF n’ayant fait valoir qu’à l’audience que cette augmentation ne résultait que des majorations de retard complémentaires, le conseil de la société [7] estime le montant de ces majorations supplémentaires à la somme de 378,50 euros et sollicite de retenir un solde des majorations complémentaires soit de 6.260,16 euros, soit de 6.638,70 euros.

Par réponse du 1er février 2024, également autorisée par le tribunal, l’URSSAF expose que les majorations de retard complémentaires sont dues à compter du non-paiement des cotisations jusqu’au solde de ces dernières, de sorte que leur montant est estimé à la somme de 14.124 euros, soit un delta de 534 euros avec celui de 14.658 euros résultant du courrier de remise partielle du 8 mars 2023. Elle indique toutefois que le quantum de 14.658 euros étant celui résultant de la décision contestée, c’est celui-ci qui doit être pris en compte par le tribunal.

L’URSSAF sollicite le rejet de la demande de cantonnement des majorations de retard complémentaires faites par la société [7] dans sa note en délibéré du 28 janvier 2024. Toutefois,

Toutefois, la demande de retenir un solde des majorations non supérieur à 8.259 euros résulte des conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société [7] et la note en délibéré autorisée par le tribunal portait sur le calcul du montant des majorations de retard complémentaires entre le courrier de notification suite à échéancier du 27 janvier 2022 et le courrier de remise partielle du 8 mars 2023, de sorte que le solde précité pouvait être amené à évoluer et que la demande de l’URSSAF sera rejetée.

Par ailleurs, la question du montant des majorations de retard ne se pose que si les conditions de la remise ne sont pas remplies et il convient à cet égard de retenir le montant sollicité par l’URSSAF à la date de la décision contestée, soit la somme de 14.658 euros.

Sur les conditions de la remise

La majoration complémentaire de 0,2 % peut faire l'objet d'une remise à condition que la totalité des cotisations ait été réglée et lorsque les cotisations sont acquittées dans le délai de 30 jours suivant la date d'exigibilité. Il peut cependant être dérogé à cette dernière exigence, à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur, et non plus dans des cas exceptionnels ou de force majeure, comme antérieurement.

Un événement est extérieur par rapport à la personne du débiteur et signifie que l'événement échappe au contrôle du débiteur. L'événement doit également être irrésistible, ce qui signifie à la fois inévitable dans sa survenance et insurmontable dans ses effets, il convient donc d’établir l'existence d'un événement dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et qui empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les cotisations n’ont pas été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité.

L’URSSAF confirme que l’échéancier a été rempli et que la société est à jour de ses cotisations et la société [7] invoque trois événements présentant, selon elle, un caractère irrésistible et extérieur.

Elle fait état d’un incendie criminel le 11 mai 2011, ayant conduit à une perte d’exploitation l’empêchant d’honorer ses cotisations URSSAF et lui faisant perdre le bénéfice des exonérations liées à la Zone franche urbaine. Elle produit à cet égard un procès-verbal de dépôt de plainte contre X, au titre duquel le gérant de la société [7] fait état de deux véhicules de la société entièrement détruits suite à un incendie d’origine criminelle, dont un véhicule RENAULT Trafic contenant de nombreux outils de maçonnerie et bricolage. Elle verse également aux débats des courriers adressés à l’assurance [5] et au cabinet [6] faisant état d’une perte d’exploitation en 2011, estimée, au titre du dernier courrier en date du 10 mars 2015, à 43.200 euros, et non prise en charge par la société [5], ainsi qu’en atteste un courrier du 5 juin 2015. Il ressort également du courrier précité du 10 mars 2015 que son chiffre d’affaires est de 144.000 euros en 2010, 57.000 euros en 2011 et de 142.000 euros en 2012.

Toutefois, si un incendie d’origine criminelle présente nécessairement un caractère extérieur et est inévitable dans sa survenance, il résulte de ce qui précède qu’il n’était pas insurmontable dans ses effets, la société ayant pu poursuivre son activité et son chiffre d’affaires ayant retrouvé son niveau antérieur dès l’année suivante.

La société [7] fait également état mention d’un vol avec effraction le 20 juillet 2013, désorganisant la société, puis de la crise sanitaire liée au COVID 19 ayant de nouveau aggravé sa situation à compter de mars 2020. 

S’agissant de la crise sanitaire liée au COVID 19, il convient de constater que la remise des majorations de retard complémentaires sollicitée a trait aux cotisations relatives à la période du 4ème trimestre 2009 au 30 juin 2017, de sorte que cet événement ne saurait justifier le non paiement des cotisations dans le délai de 30 jours suivant leur date d'exigibilité sur des périodes qui lui sont bien antérieures.

Par ailleurs, si un vol peut constituer un événement extérieur à la personne du débiteur, il convient ici aussi de relever que ce vol ayant généré un remboursement de la société [5] à hauteur de 10.153,59 euros et les détériorations mobilières et vol de matériel s’élevant respectivement à 1.020 euros et 12.176,80 euros, il ne s’agit pas d’un événement insurmontable dans ses effets, au vu du faible montant non indemnisé par l’assurance.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les événements invoqués par la société [7] ne présentent pas les caractères nécessaires permettant une remise des majorations de retard complémentaires.

Toutefois, il convient de constater qu’un échéancier de paiement pour la période du 4ème trimestre 2009 au 30 juin 2021 a été proposé par l’URSSAF par “notification suite à échéancier” en date du 27 janvier 2022.

Ce courrier de notification contient un calendrier de délai de paiement relatif à cette période et indique que “compte tenu de cette situation exceptionnelle, votre URSSAF procédera à une remise d’office de vos majorations de retard si celles-ci n’ont pas déjà fait l’objet d’une non application et si vous respectez vos échéances de paiement”.

Or, en cas de souscription d'un plan d'apurement avec l'URSSAF, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement des cotisations et contributions concernées par le plan, cette remise n’étant toutefois acquise que sous réserve de respect du plan.

Dans ces conditions, il convient de constater que l’URSSAF confirmant que les échéances de paiement ont bien été respectées par la société [7], il en résulte, conformément à la décision de l’URSSAF du 27 janvier 2022, une remise automatique des majorations de retard, compte tenu d’une situation qualifiée d’ “exceptionnelle” par l’URSSAF elle-même.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SARL [7] de remise des majorations de retard complémentaires au titre la période du 4ème trimestre 2009 au 30 juin 2017 pour un montant de 14.658 euros.

S’il ressort de la décision de remise partielle des majorations de retard du 8 mars 2023 que la somme restant due par la société [7] est de 12.659,16 euros, de sorte que la somme de 14.658 - 12.659,16 = 1.998,84 euros a semble-t-il déjà été imputée par l’URSSAF sur le remboursement des majorations de retard complémentaires par la société [7], il convient toutefois de relever qu’aucune demande explicite n’a été formulée par la société [7] sur ce point et que l’URSSAF n’a été dès lors pas en mesure d’y répondre contradictoirement, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point.

Sur les mesures accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, succombant en partie, aux entiers dépens de l’instance.

En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées. 

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;

Déclare la SARL [7] recevable en son action;

Fait droit à la demande de la SARL [7] de remise des majorations de retard complémentaires d’un montant total de 14.658 euros pour la période du 4ème trimestre 2009 au 30 juin 2017;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux entiers dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00540 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSGK
Jugement du 20 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2024


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00540 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSGK
N° de MINUTE : 24/00629

DEMANDEUR

S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bérangère PLANCHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0287

DEFENDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [O] audiencière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 24 Janvier 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.


A défaut de conciliation,à l’audience l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.




JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Bérangère PLANCHON









FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 mars 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SARL [7] a formé un recours contre la décision de l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après “l’URSSAF”) du 8 mars 2023 accordant une remise partielle des majorations de retard relatives à la période du 4ème trimestre 2009 au 30 juin 2017.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue, après deux renvois à la demande de la société [7], à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la SARL [7], représentée par son gérant comparant en personne assisté de son conseil, demande au tribunal de :
- A titre principal, prononcer la décharge des majorations maintenues par l’URSSAF;
- A titre subsidiaire, juger que compte tenu de la remise octroyée de 5.927 euros, le solde des majorations ne saurait être supérieur à 8.259 euros, constater que l’échéancier fixé a été respecté et que les événements subis en 2011, 2013 et 2020 présentent un caractère irrésistible et extérieur et accorder en conséquence la remise totale des majorations complémentaires maintenues par l’URSSAF;
- En tout cause, condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.500 euros, ainsi qu’aux dépens.

A l’appui de sa demande principale, elle fait valoir que la décision de l’URSSAF n’est pas suffisamment motivée, ne faisant aucune référence à un texte légal ou réglementaire.
Elle indique que le courrier de notification suite à échéancier du 27 janvier 2022 faisait mention de majorations d’un montant de 14.186 euros, de même que celui d’état des débits à la date du 12 novembre 2021, alors que celui du 8 mars 2023 de notification suite à demande de remise porte ces majorations à la somme de 20.585 euros, de sorte que ce différentiel de 6.399 euros dont l’URSSAF ne justifie pas, doit être déduit du sole des majorations restants dues.
Par ailleurs, elle expose que l’échéancier fixé par l’URSSAF le 27 janvier 2022 a été respecté, que la société a réglé l’ensemble des cotisations et contributions ayant donné lieu à majorations et que la société a été victime d’événements exceptionnels depuis 2011 présentant un caractère irrésistible et extérieur, à savoir un incendie criminel le 11 mai 2011, conduisant à une perte d’exploitation l’empêchant d’honorer ses cotisations URSSAF et lui faisant perdre le bénéfice des exonérations liées à la Zone franche urbaine, un vol avec effraction le 20 juillet 2013, désorganisant la société, puis la crise sanitaire liée au COVID 19 ayant de nouveau aggravé sa situation. 

Par observations formulées oralement à l’audience précitée, l’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de la SARL [7].

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la décision de remise est suffisamment motivée, l’article R243-20 du code de la sécurité sociale étant cité. Elle indique que le calcul des majorations a continué à courir jusqu’au paiement total, confirme que l’échéancier a été rempli, que la société est à jour de ses cotisations et s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la question de savoir si les événements invoqués sont irrésistibles et extérieurs. Elle précise toutefois que pour l’URSSAF, il y avait un retard des cotisations sur [7] années, de sorte que les années 2008 et 2009 ne doivent en tout état de cause pas faire partie de la remise, et que la société n’avait transmis aucune pièce.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité du recours n’a pas été discutée.

Sur la demande de remise des majorations

Selon l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, “I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.”

Selon l’article R.243-17 du code de la sécurité sociale, “La majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-16 n'est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l'issue d'un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf :
1° Si le cotisant fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée ;
2° Ou si le montant global du supplément de cotisations et contributions établi à l'issue du contrôle est au moins égal à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de sa notification.
La majoration complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite au contrôle sont effectuées. Son taux est réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure. Cette réduction ne s'applique pas aux majorations et pénalités mentionnées aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1".

Selon l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.”

La requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. 

Cette condition est impérative : la réduction des majorations ne peut donc pas être accordée si les cotisations ayant donné lieu à leur application ne sont pas réglées, alors même que toutes les cotisations échues postérieurement auraient été payées à bonne date. Ce qui signifie qu'en cas d'accord de délais de paiement, la remise des majorations de retard ne pourra être accordée qu'une fois l'échéancier totalement honoré.

Toutefois, la remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5.

Par ailleurs, aux termes de l’article R243-12 du code de la sécurité sociale, “Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés.
Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile”.

En outre, aux termes de l’article R243-11 du code de la sécurité sociale, “Lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 133-5-3 ou L. 613-2, n'a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date d'exigibilité s'en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies :
1° Aucun retard de paiement n'a été constaté au cours des vingt-quatre mois précédents ;
2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale.”

Sur la motivation de la décision de remise

Il ressort de la décision de l’URSSAF du 8 mars 2023 accordant une remise partielle des majorations de retard relatives à la période du 4ème trimestre 2009 au 30 juin 2017 qu’elle indique que “votre situation ne présente pas de caractère irrésistible et extérieur” et mentionne sous un encadre “Important”, l’article R243-20 du code de la sécurité sociale, lequel est bien relatif à la remise des majorations et opère une distinction entre majorations de retard initiales et complémentaires.

En conséquence, c’est à tort que la société [7] soutient que la décision est insuffisamment motivée et sera déboutée de sa demande de décharge des majorations maintenues par l’URSSAF pour ce motif, ce qui au demeurant n’aurait pu constituer la sanction d’un défaut de motivation de la décision contestée.

Sur les majorations complémentaires

En l’espèce, il résulte du décompte figurant dans le courrier de l’URSSAF du 8 mars 2023 accordant une remise partielle des majorations de retard relatives à la période du 4ème trimestre 2009 au 30 juin 2017, que la remise concerne les majorations de retard initiales d’un montant de 5.927 euros et que la société demanderesse demeure redevable des majorations de retard complémentaires d’un montant de 14.658 euros.

Sur le montant des majorations de retard complémentaires

La société [7] fait valoir que l’état des débits à la date du 12 novembre 2021 et le courrier de notification suite à échéancier du 27 janvier 2022 font mention de majorations d’un montant de 14.186 euros, alors que le courrier de remise partielle du 8 mars 2023 porte ces majorations à la somme de 20.585 euros, soit un différentiel de 6.399 euros qui devrait être retiré du montant des majorations restant dues.


En réponse, l’URSSAF indique que les majorations de retard complémentaires ont continué à courir jusqu’au complet paiement des cotisations.

Par deux notes en délibéré des 28 janvier et 1er février 2024 autorisées par le tribunal sur le montant contesté de cette augmentation des majorations de retard complémentaires, l’URSSAF n’ayant fait valoir qu’à l’audience que cette augmentation ne résultait que des majorations de retard complémentaires, le conseil de la société [7] estime le montant de ces majorations supplémentaires à la somme de 378,50 euros et sollicite de retenir un solde des majorations complémentaires soit de 6.260,16 euros, soit de 6.638,70 euros.

Par réponse du 1er février 2024, également autorisée par le tribunal, l’URSSAF expose que les majorations de retard complémentaires sont dues à compter du non-paiement des cotisations jusqu’au solde de ces dernières, de sorte que leur montant est estimé à la somme de 14.124 euros, soit un delta de 534 euros avec celui de 14.658 euros résultant du courrier de remise partielle du 8 mars 2023. Elle indique toutefois que le quantum de 14.658 euros étant celui résultant de la décision contestée, c’est celui-ci qui doit être pris en compte par le tribunal.

L’URSSAF sollicite le rejet de la demande de cantonnement des majorations de retard complémentaires faites par la société [7] dans sa note en délibéré du 28 janvier 2024. Toutefois,

Toutefois, la demande de retenir un solde des majorations non supérieur à 8.259 euros résulte des conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société [7] et la note en délibéré autorisée par le tribunal portait sur le calcul du montant des majorations de retard complémentaires entre le courrier de notification suite à échéancier du 27 janvier 2022 et le courrier de remise partielle du 8 mars 2023, de sorte que le solde précité pouvait être amené à évoluer et que la demande de l’URSSAF sera rejetée.

Par ailleurs, la question du montant des majorations de retard ne se pose que si les conditions de la remise ne sont pas remplies et il convient à cet égard de retenir le montant sollicité par l’URSSAF à la date de la décision contestée, soit la somme de 14.658 euros.

Sur les conditions de la remise

La majoration complémentaire de 0,2 % peut faire l'objet d'une remise à condition que la totalité des cotisations ait été réglée et lorsque les cotisations sont acquittées dans le délai de 30 jours suivant la date d'exigibilité. Il peut cependant être dérogé à cette dernière exigence, à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur, et non plus dans des cas exceptionnels ou de force majeure, comme antérieurement.

Un événement est extérieur par rapport à la personne du débiteur et signifie que l'événement échappe au contrôle du débiteur. L'événement doit également être irrésistible, ce qui signifie à la fois inévitable dans sa survenance et insurmontable dans ses effets, il convient donc d’établir l'existence d'un événement dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et qui empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les cotisations n’ont pas été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité.

L’URSSAF confirme que l’échéancier a été rempli et que la société est à jour de ses cotisations et la société [7] invoque trois événements présentant, selon elle, un caractère irrésistible et extérieur.

Elle fait état d’un incendie criminel le 11 mai 2011, ayant conduit à une perte d’exploitation l’empêchant d’honorer ses cotisations URSSAF et lui faisant perdre le bénéfice des exonérations liées à la Zone franche urbaine. Elle produit à cet égard un procès-verbal de dépôt de plainte contre X, au titre duquel le gérant de la société [7] fait état de deux véhicules de la société entièrement détruits suite à un incendie d’origine criminelle, dont un véhicule RENAULT Trafic contenant de nombreux outils de maçonnerie et bricolage. Elle verse également aux débats des courriers adressés à l’assurance [5] et au cabinet [6] faisant état d’une perte d’exploitation en 2011, estimée, au titre du dernier courrier en date du 10 mars 2015, à 43.200 euros, et non prise en charge par la société [5], ainsi qu’en atteste un courrier du 5 juin 2015. Il ressort également du courrier précité du 10 mars 2015 que son chiffre d’affaires est de 144.000 euros en 2010, 57.000 euros en 2011 et de 142.000 euros en 2012.

Toutefois, si un incendie d’origine criminelle présente nécessairement un caractère extérieur et est inévitable dans sa survenance, il résulte de ce qui précède qu’il n’était pas insurmontable dans ses effets, la société ayant pu poursuivre son activité et son chiffre d’affaires ayant retrouvé son niveau antérieur dès l’année suivante.

La société [7] fait également état mention d’un vol avec effraction le 20 juillet 2013, désorganisant la société, puis de la crise sanitaire liée au COVID 19 ayant de nouveau aggravé sa situation à compter de mars 2020. 

S’agissant de la crise sanitaire liée au COVID 19, il convient de constater que la remise des majorations de retard complémentaires sollicitée a trait aux cotisations relatives à la période du 4ème trimestre 2009 au 30 juin 2017, de sorte que cet événement ne saurait justifier le non paiement des cotisations dans le délai de 30 jours suivant leur date d'exigibilité sur des périodes qui lui sont bien antérieures.

Par ailleurs, si un vol peut constituer un événement extérieur à la personne du débiteur, il convient ici aussi de relever que ce vol ayant généré un remboursement de la société [5] à hauteur de 10.153,59 euros et les détériorations mobilières et vol de matériel s’élevant respectivement à 1.020 euros et 12.176,80 euros, il ne s’agit pas d’un événement insurmontable dans ses effets, au vu du faible montant non indemnisé par l’assurance.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les événements invoqués par la société [7] ne présentent pas les caractères nécessaires permettant une remise des majorations de retard complémentaires.

Toutefois, il convient de constater qu’un échéancier de paiement pour la période du 4ème trimestre 2009 au 30 juin 2021 a été proposé par l’URSSAF par “notification suite à échéancier” en date du 27 janvier 2022.

Ce courrier de notification contient un calendrier de délai de paiement relatif à cette période et indique que “compte tenu de cette situation exceptionnelle, votre URSSAF procédera à une remise d’office de vos majorations de retard si celles-ci n’ont pas déjà fait l’objet d’une non application et si vous respectez vos échéances de paiement”.

Or, en cas de souscription d'un plan d'apurement avec l'URSSAF, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement des cotisations et contributions concernées par le plan, cette remise n’étant toutefois acquise que sous réserve de respect du plan.

Dans ces conditions, il convient de constater que l’URSSAF confirmant que les échéances de paiement ont bien été respectées par la société [7], il en résulte, conformément à la décision de l’URSSAF du 27 janvier 2022, une remise automatique des majorations de retard, compte tenu d’une situation qualifiée d’ “exceptionnelle” par l’URSSAF elle-même.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SARL [7] de remise des majorations de retard complémentaires au titre la période du 4ème trimestre 2009 au 30 juin 2017 pour un montant de 14.658 euros.

S’il ressort de la décision de remise partielle des majorations de retard du 8 mars 2023 que la somme restant due par la société [7] est de 12.659,16 euros, de sorte que la somme de 14.658 - 12.659,16 = 1.998,84 euros a semble-t-il déjà été imputée par l’URSSAF sur le remboursement des majorations de retard complémentaires par la société [7], il convient toutefois de relever qu’aucune demande explicite n’a été formulée par la société [7] sur ce point et que l’URSSAF n’a été dès lors pas en mesure d’y répondre contradictoirement, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point.

Sur les mesures accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, succombant en partie, aux entiers dépens de l’instance.

En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées. 

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;

Déclare la SARL [7] recevable en son action;

Fait droit à la demande de la SARL [7] de remise des majorations de retard complémentaires d’un montant total de 14.658 euros pour la période du 4ème trimestre 2009 au 30 juin 2017;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux entiers dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND

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Mise à jour de la source le 2024-04-04T18:03:08.279Z.