Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Intérêts Civils, 12 juin 2025, n° 21/07088
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement contradictoire à signifier à l'égard de [L] [I] en date du 6 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [L] [I] coupable des faits de violence sur personne chargée de mission de service public suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 4 jours, et menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public, commis le 11 décembre 2020 au préjudice de [X] [P], - condamné pénalement [L] [I] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [X] [P], - déclaré [L] [I] responsable du préjudice résultant des infractions retenues, - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [X] [P], - condamné [L] [I] à payer à [X] [P] une provision de 800 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et réservé les droits concernant les demandes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - reçu les constitutions de partie civile de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône et de la SA KEOLIS et réservé leurs droits, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils. L'expert a déposé son rapport le 3 juin 2022, mais a indiqué que l'état de la victime n'était pas consolidé. Une nouvelle expertise a été ordonnée par jugement contradictoire à l'égard de toutes les parties en date du 6 juillet 2023. Ce même jugement a également condamné [L] [I] à payer à [X] [P] une somme provisionnelle supplémentaire de 1.200 euros. L'expert a déposé son rapport le 29 mars 2024. Il retient divers préjudices. En conséquence [X] [P] sollicite la condamnation de [L] [I] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de : Dépenses de Santé Actuelles 275,78 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 16.748,39 eurosFrais Futurs 1.920,00 eurosIncidence Professionnelle 26.371,93 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 3.156,30 eurosSouffrances Endurées 10.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 14.400,00 eurosPréjudice d'Agrément 6.000,00 eurosPréjudice Sexuel 8.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.500,00 euros [X] [P] sollicite que la décision soit déclarée opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône. La SA KEOLIS [Localité 6] sollicite la condamnation de [L] [I] à lui payer la somme de 26.717,20 euros au titre de son préjudice financier en tant qu'employeur et la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône sollicite la condamnation de [L] [I] au paiement de la somme de 69.000.17 euros, outre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale. [L] [I] conclut au débouté de [X] [P], mais propose sa condamnation à des dommages et intérêts symoliques. A l'audience du 10 avril 2025, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Par jugement en date du 6 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [L] [I] coupable des faits de violence sur personne chargée de mission de service public suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 4 jours, et menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public commis à l'encontre de [X] [P] et l'a déclarée responsable des préjudices subis ce dernier. Il convient de préciser qu'elle est entièrement responsable des préjudices subis par [X] [P] et de la condamner à l'indemniser. L'expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Perte de gains professionnels actuels : du 11 décembre 2020 au 7 novembre 2023 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 11 décembre 2020 au 22 février 2024 - Consolidation médico-légale : le 23 février 2024 - Déficit Fonctionnel Permanent : 8 % - Souffrances Endurées : 3 / 7 - Préjudice professionnel : oui - Préjudice d'agrément : oui - Préjudice sexuel : oui - Dépenses de Santé Futures : 24 scéances de psychothérapie L'expert a précisé que la victime présentait un état antérieur psychiatrique et qu'il était suivi par le Docteur [E] depuis 2019. L'expert missionné pour évaluer le préjudice corporel de [X] [P], en lien direct et certain avec le dommage, a donc pris en considération cet état antérieur pour établir ses conclusions expertales. Il convient de relever que, si [L] [I] conclut aujourd'hui à un rejet total des demandes en raison de cet état antérieur, qui constituerait, selon elle, l'unique fait à l'origine du préjudice, elle n'était ni présente ni représentée aux opérations d'expertises, malgré sa convocation, et elle n'a adressée aucun dire à l'expert. Ainsi, le rapport d'expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu'il ne lie pas le tribunal. En application de l'article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc bien fondée à obtenir le remboursement des sommes exposées correspondant à ses débours. En application de l'article 29 de la loi du 5 Juillet 1985, l'employeur est recevable a exercer un recours subrogatoire en qualité de tiers payeurs en remboursement des salaires et accessoires du salaire maintenus par celui-ci pendant la période d'inactivité consécutive à l'évènement qui a occasionné le dommage. Sur le fondement de l'article 32 de la même loi, les employeurs sont admis, en outre, à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. La SA KEOLIS [Localité 6], employeur de la victime, est donc bien fondé à obtenir le remboursement des salaires et accessoires du salaire maintenus au titre de son recours subrogatoires et les cotisations patronales versées pour le compte de [X] [P], au titre du recours direct de l'employeur. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de [X] [P] de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires 1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles [X] [P] expose un reste à charges correspondant aux participations forfaitaires et franchises appliqué par le régime de sécurité sociale pour un montant totale de 275,78 euros. S'il justifie de ces montants par la production d'un extrait de son compte Ameli, il convient de relever que ce montant recouvre l'ensemble des participations forfaitaires et franchises restées à charges de la victime en 2021, 2022 et 2023, sans qu'il soit démontré que les soins qui en sont à l'origine aient tous un lien avec le préjudice né de l'infraction. Par ailleurs, ce montant est en contradiction avec le montant des franchises exposées par la CPAM du Rhône du 15 décembre 2020 au 13 février 2024, en lien avec l'infraction, d'un montant de 221,06 euros seulement. En conséquence, il sera partiellement fait droit à la demande de [X] [P] à ce titre et il lui sera alloué la somme de 221,06 euros. La CPAM du Rhône produit le justificatif de sa créance aux débats. Le montant des prestations servies aux titres des frais de santé s'élève à la somme de 6.230,17 euros, soit 5.739,07 euros au titre des frais médicaux, 712,16 euros au titre des frais pharmaceutiques, à laquelle elle déduit la somme de 221,06 euros de franchises. Il sera fait droit à la demande de la CPAM du Rhône à ce titre. 1-1-3 - Pertes de Gains Professionnels Actuels Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu'elle soit totale ou partielle. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. La perte de revenus se calcule donc en " net " et hors incidence fiscale. L'expert a retenu comme imputable au dommage les arrêts de travail du du 11 décembre 2020 au 7 novembre 2023. [X] [P] justifie, par la production d'attestations de son employeur, avoir perdu, sur cette période, les sommes nettes suivantes : - 9.657,41 euros au titre des compensations payées sur les samedis, dimanches, fêtes légales et heures de nuit; - 2.746,70 euros au titre des primes de vacances ; - 3.367,50 euos au titre des tickets restaurants ; - 2.776,46 euros au titre des congès payés. [X] [P] produit par ailleurs ses avis d'imposition corroborant cette perte de revenus. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de [X] [P] à ce titre et de lui allouer la somme de totale de 16.748,39 euros. La CPAM du Rhône sollicite à ce titre la somme correspondant aux indemnités journalières perçues versées à [X] [P] sur la période considérée, d'un montant total de 59.141,93 euros. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la CPAM du Rhône à ce titre. La SA KEOLIS expose avoir maintenu le salaire de son employé, qui a été victime de l'infraction dans le cadre de son travail, et exerce à ce titre un recours subrogatoire. Au soutien de ses prétentions, la SA KEOLIS [Localité 6] produit un document par lequel elle atteste elle-même des salaires, gratifications, primes et congès versés à [X] [P] sur la période du 11 décembre 2020 au 17 juin 2022 pour un montant de 17.469,07 euors, déduction faite de 39.882,85 euros de prestations de la sécurité sociale. Or, ce montant n'est corroborées par aucun autre document et est en contradiction tant avec les attestations qu'elle a émises par ailleurs pour son ancien employé attestant des pertes au titre des primes de vacances et des congès annuels et avec la notification des debours de la CPAM du Rhône. Ainsi la SA KEOLIS [Localité 6] échoue à démontrer être bien fondée à solliciter une indemnité en subrogation de la partie civile liée au maintien du salaire qu’elle allègue. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. 1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents 1-2-1 - Dépenses de Santé Futures L'expert a retenu à ce titre un besoin de vingt-quatre scéances de psychothérapie après consolidation. [X] [P] produit les factures de cinq scéances ayant eu lieu du 13 mai 2024 au 10 juin 2024, pour un montant unitaire de 80 euros. Si l'expert prévoit bien vingt-quatre scéances, force et de constater que, à l'audience du 10 avril 2025, [X] [P] n'a pas justifié d'une continuité des soins au delà du 10 juin 2024. Il sera donc fait partiellement droit à cette demande etil lui sera alloué à ce titre la somme de 400 euros (=5x80) à ce titre. 1-2-2 - Incidence Professionnelle L'expert a retenu l'existence d'une incidence professionnelle en précisant que le licenciement de [X] [P] été imputable à l'agression en cause. Il a toutefois conclut qu'il n'existait pas une contre-indication à la reprise d'une activité professionnnelle, celui-ci pouvant occuper un emploi qui ne serait pas en contact avec le public. [X] [P] expose une dévalorisation sur le marché du travail et la nécessité d'une réorientation professionnelle, ainsi qu'une précarisation sur le marché du travail accompagné d'une perte d'épanouissement personnel. Il a perçu une rente d'un montant de 3.628,07 euros de la CPAM du Rhône, qui en sollicite le remboursement, succeptible de compenser en partie ce préjudice. Ce préjudice sera évalué, au regard des conclusions de l'expertise, à la somme de 5.000 euros. Il sera donc allouer à ce titre à la victime la somme de 1.371,93 euros (=5.000 - 3.628,07) à ce titre et la somme de 3.628,07 euros à la CPAM du Rhône. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire [X] [P] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 euros par jour de déficit total, soit : Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 1169 j x 25 € x 10 % = 2.922,50 euros. 2-1-2 - Souffrances Endurées L'expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7. Physiquement, [X] [P] a souffert de griffures diffuses au niveau de la face dorsale de la main gauche et d'une douleur au niveau de la face antérieure du cou. Psychiquement, il a souffert d'un état de stress aigu qui a évolué en syndrôme anxiodépressif, d'intensité moyenne, ayant nécessité un suivi spécialisé, par un psychiatre, et un soutien psychothérapique, ainsi que des traitements médicamenteux. Le préjudice de [X] [P] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4.500 euros. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents 2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent [X] [P] conserve un taux d'incapacité de 8 % justifiait par un syndrome de stress post-traumatique avec un état anxieux permanent, des troubles du sommeil, des conduites d'hypervigilence et un isolement social qui nécessite un suivi spécialisé et la prescription de traitements médicamenteux à visé psychiatrique au long cours. Il était âgé de 49 ans à la date de consolidation. Son préjudice peut être évalué à 1.800 euros le point, soit (1.800 x 8 =) 14.400 euros. 2-2-2 - Préjudice d'Agrément Ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités. L'expert ne donne qu'un avis médical quant à la possibilité d'exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu'il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieur des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie, en application de l'article 9 du code de procédure civile. L'expert a retenu un préjudice d'agrément en raison de l'existence d'un isolement social. [X] [P] expose une limite dans sa pratique de la musculation et de la course à pied. Il verse aux débats des témoignages de proches indiquant qu'ils ont déjà pratiqués ces sports avec la victime. Toutefois, ces attestations ne précisent pas de dates et ne permettent pas d'établir qu'il ne pratiquerait plus, ni moins, ces activités depuis décembre 2021. La demande à ce titre sera en conséquence rejetée. 2-2-3 - Préjudice Sexuel L'expert a retenu un préjudice lié à l'acte sexuel du fait des traitements lourds à visée psychiatrique comportants antidépressuers, anxiolytiques, neuroleptiques et du syndrôme de stress post-traumatique. [X] [P] produit une attestation de son épouse confirmant sa perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel depuis les faits, ainsi que l'attestation de son psychiatre confirmant ses troubles érectiles. Il sera en conséquence allouée à la victime la somme de 4.000 euros à ce titre. Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l'indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d'un titre pour son recouvrement. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l'indemnisation de la victime sera assurée par l'octroi des sommes de : Part organisme social Part victime TOTAL PRÉJUDICES PATRIMONIAUX * Dépenses de Santé Actuelles 6.451,23 euros Part organisme social Part victime 6.230,17 221,06 * Pertes de Gains Professionnels Actuels 75.890,32 euros Part organisme social Part victime 59.141,93 16.748.39 * Dépenses de Santé Futures 400,00 euros * Incidence Professionnelle 5.000,00 euros 3.628,07 1371,93 PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX * Déficit Fonctionnel Temporaire 2.922,50 euros * Souffrances Endurées 4.500,00 euros * Déficit Fonctionnel Permanent 14.400,00 euros * Préjudice Sexuel 4.000,00 euros TOTAL DES PRÉJUDICES 113.564,05 euros PROVISIONS à déduire - 2.000,00 euros SOLDE 111.564,05 euros Organisme social Victime 69.000,17 44.563,88 provision - 0 - 2.000,00 solde 69.000,17 42.563,88 [L] [I]sera donc condamnée à payer à [X] [P] la somme de 42.563,88 euros. [L] [I] sera également condamnée à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône les sommes de 69.000,17 euros au titre des prestations servies à [X] [P]. Il sera par ailleurs mis à la charge de [L] [I] l'indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.212,00 euros (arrêté du 23 décembre 2024). La SA KEOLIS [Localité 6] sera débouté de sa demande au titre de son recours subrogatoire. Sur la demande de la SA KEOLIS [Localité 6] au titre de son recours direct : La SA KEOLIS sollicite à ce titre la somme de 9.248,13 euros. Outre le fait qu’elle ne justifie par des sommes déboursées au titre du maintien de salaire, elle produit au soutien de sa prétention uniquement une attestation faite à elle-même. Ainsi, elle échoue à démontrer avoir subi un préjudice résultant du maintien du salaire à [X] [P]. En conséquence, la demande de la SA KEOLIS à ce titre sera également rejetée. Par ailleurs, il convient de condamnerYanick [I] à payer à [X] [P] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La présente décision sera déclarée opposable au Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, régulièrement convoqué, en ce qui concerne les sommes mises à charge du responsable au sens de l'article 706-11 du code de procédure pénale pour l'exercice de son recours subrogatoire. Il convient également de rejeter la demande de la SA KEOLIS [Localité 6], au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Il n'est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun ou opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit. Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires. En application de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l'état et sans recours envers le condamné, à l'exception des frais d'expertise qui doivent être mis à la charge de l'auteur de l'infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale. En conséquence, [X] [P] sera condamné à rembourser à son adversaire les frais d'expertise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de [L] [I] et contradictoire à l'égard de [X] [P], de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône et de la SA KEOLIS LYON: Déclare [L] [I] entièrement responsable du préjudice subi par [X] [P] en lien avec les faits du 11 décembre 2020 pour lesquelselle a été déclarée coupable ; Dit que le présent jugement sera opposable au Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ; Condamne [L] [I] à payer à [X] [P] la somme de 42.563,88 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ; Condamne [L] [I] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 69.000,17 euros au titre du remboursement des prestations servies à [X] [P], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ; Condamne [L] [I] à payer à [X] [P] la somme de 1200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne [L] [I] à rembourser les frais d'expertise, soit 2.000,00 euros ; Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l'état et sans recours envers le condamné; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON 4ème Chambre Sur Intérêts Civils NUMERO N° RG 21/07088 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJ32 Jugement du : 12 Juin 2025 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON Notification le : 12/06/2025 grosse à Me Florence CALLIES - 428 CPAM du Rhône expédition à Me Pauline BOUVATIER - 2395 FGVAT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Avril 2025, devant : Madame Joëlle TARRISSE , Juge Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé En l’absence du Ministère Public et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, ENTRE : Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur, En l’absence du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME, sis [Adresse 4] régulièrement avisé ET : Monsieur [X] [P], domicilié : chez KEOLIS [Localité 6], [Adresse 2] PARTIE CIVILE représenté par Me Florence CALLIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428 Société KEOLIS [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2] PARTIE CIVILE représentée par Me Florence CALLIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428 CPAM DU RHONE, [Adresse 7] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [M] [U] ET Madame [L] [I] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5] (CONGO) (99), demeurant [Adresse 3] PREVENUE représentée par Me Pauline BOUVATIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2395 FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement contradictoire à signifier à l'égard de [L] [I] en date du 6 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [L] [I] coupable des faits de violence sur personne chargée de mission de service public suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 4 jours, et menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public, commis le 11 décembre 2020 au préjudice de [X] [P], - condamné pénalement [L] [I] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [X] [P], - déclaré [L] [I] responsable du préjudice résultant des infractions retenues, - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [X] [P], - condamné [L] [I] à payer à [X] [P] une provision de 800 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et réservé les droits concernant les demandes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - reçu les constitutions de partie civile de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône et de la SA KEOLIS et réservé leurs droits, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils. L'expert a déposé son rapport le 3 juin 2022, mais a indiqué que l'état de la victime n'était pas consolidé. Une nouvelle expertise a été ordonnée par jugement contradictoire à l'égard de toutes les parties en date du 6 juillet 2023. Ce même jugement a également condamné [L] [I] à payer à [X] [P] une somme provisionnelle supplémentaire de 1.200 euros. L'expert a déposé son rapport le 29 mars 2024. Il retient divers préjudices. En conséquence [X] [P] sollicite la condamnation de [L] [I] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de : Dépenses de Santé Actuelles 275,78 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 16.748,39 eurosFrais Futurs 1.920,00 eurosIncidence Professionnelle 26.371,93 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 3.156,30 eurosSouffrances Endurées 10.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 14.400,00 eurosPréjudice d'Agrément 6.000,00 eurosPréjudice Sexuel 8.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.500,00 euros [X] [P] sollicite que la décision soit déclarée opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône. La SA KEOLIS [Localité 6] sollicite la condamnation de [L] [I] à lui payer la somme de 26.717,20 euros au titre de son préjudice financier en tant qu'employeur et la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône sollicite la condamnation de [L] [I] au paiement de la somme de 69.000.17 euros, outre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale. [L] [I] conclut au débouté de [X] [P], mais propose sa condamnation à des dommages et intérêts symoliques. A l'audience du 10 avril 2025, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Par jugement en date du 6 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [L] [I] coupable des faits de violence sur personne chargée de mission de service public suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 4 jours, et menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public commis à l'encontre de [X] [P] et l'a déclarée responsable des préjudices subis ce dernier. Il convient de préciser qu'elle est entièrement responsable des préjudices subis par [X] [P] et de la condamner à l'indemniser. L'expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Perte de gains professionnels actuels : du 11 décembre 2020 au 7 novembre 2023 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 11 décembre 2020 au 22 février 2024 - Consolidation médico-légale : le 23 février 2024 - Déficit Fonctionnel Permanent : 8 % - Souffrances Endurées : 3 / 7 - Préjudice professionnel : oui - Préjudice d'agrément : oui - Préjudice sexuel : oui - Dépenses de Santé Futures : 24 scéances de psychothérapie L'expert a précisé que la victime présentait un état antérieur psychiatrique et qu'il était suivi par le Docteur [E] depuis 2019. L'expert missionné pour évaluer le préjudice corporel de [X] [P], en lien direct et certain avec le dommage, a donc pris en considération cet état antérieur pour établir ses conclusions expertales. Il convient de relever que, si [L] [I] conclut aujourd'hui à un rejet total des demandes en raison de cet état antérieur, qui constituerait, selon elle, l'unique fait à l'origine du préjudice, elle n'était ni présente ni représentée aux opérations d'expertises, malgré sa convocation, et elle n'a adressée aucun dire à l'expert. Ainsi, le rapport d'expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu'il ne lie pas le tribunal. En application de l'article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc bien fondée à obtenir le remboursement des sommes exposées correspondant à ses débours. En application de l'article 29 de la loi du 5 Juillet 1985, l'employeur est recevable a exercer un recours subrogatoire en qualité de tiers payeurs en remboursement des salaires et accessoires du salaire maintenus par celui-ci pendant la période d'inactivité consécutive à l'évènement qui a occasionné le dommage. Sur le fondement de l'article 32 de la même loi, les employeurs sont admis, en outre, à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. La SA KEOLIS [Localité 6], employeur de la victime, est donc bien fondé à obtenir le remboursement des salaires et accessoires du salaire maintenus au titre de son recours subrogatoires et les cotisations patronales versées pour le compte de [X] [P], au titre du recours direct de l'employeur. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de [X] [P] de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires 1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles [X] [P] expose un reste à charges correspondant aux participations forfaitaires et franchises appliqué par le régime de sécurité sociale pour un montant totale de 275,78 euros. S'il justifie de ces montants par la production d'un extrait de son compte Ameli, il convient de relever que ce montant recouvre l'ensemble des participations forfaitaires et franchises restées à charges de la victime en 2021, 2022 et 2023, sans qu'il soit démontré que les soins qui en sont à l'origine aient tous un lien avec le préjudice né de l'infraction. Par ailleurs, ce montant est en contradiction avec le montant des franchises exposées par la CPAM du Rhône du 15 décembre 2020 au 13 février 2024, en lien avec l'infraction, d'un montant de 221,06 euros seulement. En conséquence, il sera partiellement fait droit à la demande de [X] [P] à ce titre et il lui sera alloué la somme de 221,06 euros. La CPAM du Rhône produit le justificatif de sa créance aux débats. Le montant des prestations servies aux titres des frais de santé s'élève à la somme de 6.230,17 euros, soit 5.739,07 euros au titre des frais médicaux, 712,16 euros au titre des frais pharmaceutiques, à laquelle elle déduit la somme de 221,06 euros de franchises. Il sera fait droit à la demande de la CPAM du Rhône à ce titre. 1-1-3 - Pertes de Gains Professionnels Actuels Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu'elle soit totale ou partielle. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. La perte de revenus se calcule donc en " net " et hors incidence fiscale. L'expert a retenu comme imputable au dommage les arrêts de travail du du 11 décembre 2020 au 7 novembre 2023. [X] [P] justifie, par la production d'attestations de son employeur, avoir perdu, sur cette période, les sommes nettes suivantes : - 9.657,41 euros au titre des compensations payées sur les samedis, dimanches, fêtes légales et heures de nuit; - 2.746,70 euros au titre des primes de vacances ; - 3.367,50 euos au titre des tickets restaurants ; - 2.776,46 euros au titre des congès payés. [X] [P] produit par ailleurs ses avis d'imposition corroborant cette perte de revenus. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de [X] [P] à ce titre et de lui allouer la somme de totale de 16.748,39 euros. La CPAM du Rhône sollicite à ce titre la somme correspondant aux indemnités journalières perçues versées à [X] [P] sur la période considérée, d'un montant total de 59.141,93 euros. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la CPAM du Rhône à ce titre. La SA KEOLIS expose avoir maintenu le salaire de son employé, qui a été victime de l'infraction dans le cadre de son travail, et exerce à ce titre un recours subrogatoire. Au soutien de ses prétentions, la SA KEOLIS [Localité 6] produit un document par lequel elle atteste elle-même des salaires, gratifications, primes et congès versés à [X] [P] sur la période du 11 décembre 2020 au 17 juin 2022 pour un montant de 17.469,07 euors, déduction faite de 39.882,85 euros de prestations de la sécurité sociale. Or, ce montant n'est corroborées par aucun autre document et est en contradiction tant avec les attestations qu'elle a émises par ailleurs pour son ancien employé attestant des pertes au titre des primes de vacances et des congès annuels et avec la notification des debours de la CPAM du Rhône. Ainsi la SA KEOLIS [Localité 6] échoue à démontrer être bien fondée à solliciter une indemnité en subrogation de la partie civile liée au maintien du salaire qu’elle allègue. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. 1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents 1-2-1 - Dépenses de Santé Futures L'expert a retenu à ce titre un besoin de vingt-quatre scéances de psychothérapie après consolidation. [X] [P] produit les factures de cinq scéances ayant eu lieu du 13 mai 2024 au 10 juin 2024, pour un montant unitaire de 80 euros. Si l'expert prévoit bien vingt-quatre scéances, force et de constater que, à l'audience du 10 avril 2025, [X] [P] n'a pas justifié d'une continuité des soins au delà du 10 juin 2024. Il sera donc fait partiellement droit à cette demande etil lui sera alloué à ce titre la somme de 400 euros (=5x80) à ce titre. 1-2-2 - Incidence Professionnelle L'expert a retenu l'existence d'une incidence professionnelle en précisant que le licenciement de [X] [P] été imputable à l'agression en cause. Il a toutefois conclut qu'il n'existait pas une contre-indication à la reprise d'une activité professionnnelle, celui-ci pouvant occuper un emploi qui ne serait pas en contact avec le public. [X] [P] expose une dévalorisation sur le marché du travail et la nécessité d'une réorientation professionnelle, ainsi qu'une précarisation sur le marché du travail accompagné d'une perte d'épanouissement personnel. Il a perçu une rente d'un montant de 3.628,07 euros de la CPAM du Rhône, qui en sollicite le remboursement, succeptible de compenser en partie ce préjudice. Ce préjudice sera évalué, au regard des conclusions de l'expertise, à la somme de 5.000 euros. Il sera donc allouer à ce titre à la victime la somme de 1.371,93 euros (=5.000 - 3.628,07) à ce titre et la somme de 3.628,07 euros à la CPAM du Rhône. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire [X] [P] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 euros par jour de déficit total, soit : Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 1169 j x 25 € x 10 % = 2.922,50 euros. 2-1-2 - Souffrances Endurées L'expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7. Physiquement, [X] [P] a souffert de griffures diffuses au niveau de la face dorsale de la main gauche et d'une douleur au niveau de la face antérieure du cou. Psychiquement, il a souffert d'un état de stress aigu qui a évolué en syndrôme anxiodépressif, d'intensité moyenne, ayant nécessité un suivi spécialisé, par un psychiatre, et un soutien psychothérapique, ainsi que des traitements médicamenteux. Le préjudice de [X] [P] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4.500 euros. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents 2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent [X] [P] conserve un taux d'incapacité de 8 % justifiait par un syndrome de stress post-traumatique avec un état anxieux permanent, des troubles du sommeil, des conduites d'hypervigilence et un isolement social qui nécessite un suivi spécialisé et la prescription de traitements médicamenteux à visé psychiatrique au long cours. Il était âgé de 49 ans à la date de consolidation. Son préjudice peut être évalué à 1.800 euros le point, soit (1.800 x 8 =) 14.400 euros. 2-2-2 - Préjudice d'Agrément Ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités. L'expert ne donne qu'un avis médical quant à la possibilité d'exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu'il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieur des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie, en application de l'article 9 du code de procédure civile. L'expert a retenu un préjudice d'agrément en raison de l'existence d'un isolement social. [X] [P] expose une limite dans sa pratique de la musculation et de la course à pied. Il verse aux débats des témoignages de proches indiquant qu'ils ont déjà pratiqués ces sports avec la victime. Toutefois, ces attestations ne précisent pas de dates et ne permettent pas d'établir qu'il ne pratiquerait plus, ni moins, ces activités depuis décembre 2021. La demande à ce titre sera en conséquence rejetée. 2-2-3 - Préjudice Sexuel L'expert a retenu un préjudice lié à l'acte sexuel du fait des traitements lourds à visée psychiatrique comportants antidépressuers, anxiolytiques, neuroleptiques et du syndrôme de stress post-traumatique. [X] [P] produit une attestation de son épouse confirmant sa perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel depuis les faits, ainsi que l'attestation de son psychiatre confirmant ses troubles érectiles. Il sera en conséquence allouée à la victime la somme de 4.000 euros à ce titre. Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l'indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d'un titre pour son recouvrement. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l'indemnisation de la victime sera assurée par l'octroi des sommes de : Part organisme social Part victime TOTAL PRÉJUDICES PATRIMONIAUX * Dépenses de Santé Actuelles 6.451,23 euros Part organisme social Part victime 6.230,17 221,06 * Pertes de Gains Professionnels Actuels 75.890,32 euros Part organisme social Part victime 59.141,93 16.748.39 * Dépenses de Santé Futures 400,00 euros * Incidence Professionnelle 5.000,00 euros 3.628,07 1371,93 PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX * Déficit Fonctionnel Temporaire 2.922,50 euros * Souffrances Endurées 4.500,00 euros * Déficit Fonctionnel Permanent 14.400,00 euros * Préjudice Sexuel 4.000,00 euros TOTAL DES PRÉJUDICES 113.564,05 euros PROVISIONS à déduire - 2.000,00 euros SOLDE 111.564,05 euros Organisme social Victime 69.000,17 44.563,88 provision - 0 - 2.000,00 solde 69.000,17 42.563,88 [L] [I]sera donc condamnée à payer à [X] [P] la somme de 42.563,88 euros. [L] [I] sera également condamnée à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône les sommes de 69.000,17 euros au titre des prestations servies à [X] [P]. Il sera par ailleurs mis à la charge de [L] [I] l'indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.212,00 euros (arrêté du 23 décembre 2024). La SA KEOLIS [Localité 6] sera débouté de sa demande au titre de son recours subrogatoire. Sur la demande de la SA KEOLIS [Localité 6] au titre de son recours direct : La SA KEOLIS sollicite à ce titre la somme de 9.248,13 euros. Outre le fait qu’elle ne justifie par des sommes déboursées au titre du maintien de salaire, elle produit au soutien de sa prétention uniquement une attestation faite à elle-même. Ainsi, elle échoue à démontrer avoir subi un préjudice résultant du maintien du salaire à [X] [P]. En conséquence, la demande de la SA KEOLIS à ce titre sera également rejetée. Par ailleurs, il convient de condamnerYanick [I] à payer à [X] [P] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La présente décision sera déclarée opposable au Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, régulièrement convoqué, en ce qui concerne les sommes mises à charge du responsable au sens de l'article 706-11 du code de procédure pénale pour l'exercice de son recours subrogatoire. Il convient également de rejeter la demande de la SA KEOLIS [Localité 6], au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Il n'est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun ou opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit. Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires. En application de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l'état et sans recours envers le condamné, à l'exception des frais d'expertise qui doivent être mis à la charge de l'auteur de l'infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale. En conséquence, [X] [P] sera condamné à rembourser à son adversaire les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de [L] [I] et contradictoire à l'égard de [X] [P], de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône et de la SA KEOLIS LYON: Déclare [L] [I] entièrement responsable du préjudice subi par [X] [P] en lien avec les faits du 11 décembre 2020 pour lesquelselle a été déclarée coupable ; Dit que le présent jugement sera opposable au Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ; Condamne [L] [I] à payer à [X] [P] la somme de 42.563,88 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ; Condamne [L] [I] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 69.000,17 euros au titre du remboursement des prestations servies à [X] [P], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ; Condamne [L] [I] à payer à [X] [P] la somme de 1200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne [L] [I] à rembourser les frais d'expertise, soit 2.000,00 euros ; Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l'état et sans recours envers le condamné; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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