Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 13 juin 2025, n° 25/00626
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 2 mai 2016, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a consenti à M. [B] [P] un prêt immobilier d’un montant de 15000 euros, amortissable sur 15 ans, au taux de 1%. Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 9419,12 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter de la mise en demeure du 20 février 2023 jusqu’à parfait paiement,500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A l'audience du 3 avril 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La question de la compétence de la juridiction saisie a été mise dans les débats. Monsieur [B] [P], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2025. Par courriel reçu le 4 avril 2025, le conseil de la partie demanderesse, autorisée à formuler ses observations sur la compétence matérielle de la juridiction saisie, a indiqué à la juridiction s’en rapporter sur la compétence matérielle du JCP dans la mesure où il est sollicité la condamnation au paiement des échéances d’un crédit immobilier.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence En application de l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l' incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Aux termes de l'article L 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, "Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation", soit des actions relatives aux crédits à la consommation, lesquels étaient définis aux articles L 311-1 à L 311-52 du code de la consommation avant le 1er juillet 2016 et sont, depuis cette date, prévus aux articles L 312-1 à L 312-95 du code de la consommation. L’article L312-4 du code de la consommation dispose que sont exclus du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation : 1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ; (…) Les dispositions relatives au crédit immobilier relèvent en effet du chapitre III du titre Ier du livre III du même code. Par ailleurs, l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Il résulte de ces dispositions que le juge des contentieux n'est pas compétent en matière de crédit immobilier. En vertu de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, le pôle civil de proximité connaît des actions relevant des compétences mentionnées à l’annexe tableau IV-II figurant en annexe de l’article D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire dont notamment : - actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont la valeur n'excède pas 10 000 euros au fond et en référé. En l'espèce, il est constant que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection en paiement d’une somme inférieure à 10.000 euros, en exécution d’un contrat de prêt immobilier. Dès lors, il convient de déclarer le juge des contentieux de la protection de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES et de renvoyer le dossier devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris. Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES au profit du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, DIT qu’à l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article 82 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la diligence du greffe au Bureau d’Ordre Civil du Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris pour permettre la réorientation, SURSOIT à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RESERVE les dépens. La greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Sabrina KERGALL Monsieur [B] [Z] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/00626 - N° Portalis 352J-W-B7I-C62KX N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 13 juin 2025 DEMANDERESSE ACTION LOGEMENT SERVICES, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CIL ATLANTIQUE représentée par Me Sabrina KERGALL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, DÉFENDEUR Monsieur [B] [Z] [P] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 juin 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 13 juin 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/00626 - N° Portalis 352J-W-B7I-C62KX EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 2 mai 2016, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a consenti à M. [B] [P] un prêt immobilier d’un montant de 15000 euros, amortissable sur 15 ans, au taux de 1%. Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 9419,12 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter de la mise en demeure du 20 février 2023 jusqu’à parfait paiement,500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A l'audience du 3 avril 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La question de la compétence de la juridiction saisie a été mise dans les débats. Monsieur [B] [P], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2025. Par courriel reçu le 4 avril 2025, le conseil de la partie demanderesse, autorisée à formuler ses observations sur la compétence matérielle de la juridiction saisie, a indiqué à la juridiction s’en rapporter sur la compétence matérielle du JCP dans la mesure où il est sollicité la condamnation au paiement des échéances d’un crédit immobilier. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence En application de l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l' incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Aux termes de l'article L 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, "Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation", soit des actions relatives aux crédits à la consommation, lesquels étaient définis aux articles L 311-1 à L 311-52 du code de la consommation avant le 1er juillet 2016 et sont, depuis cette date, prévus aux articles L 312-1 à L 312-95 du code de la consommation. L’article L312-4 du code de la consommation dispose que sont exclus du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation : 1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ; (…) Les dispositions relatives au crédit immobilier relèvent en effet du chapitre III du titre Ier du livre III du même code. Par ailleurs, l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Il résulte de ces dispositions que le juge des contentieux n'est pas compétent en matière de crédit immobilier. En vertu de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, le pôle civil de proximité connaît des actions relevant des compétences mentionnées à l’annexe tableau IV-II figurant en annexe de l’article D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire dont notamment : - actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont la valeur n'excède pas 10 000 euros au fond et en référé. En l'espèce, il est constant que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection en paiement d’une somme inférieure à 10.000 euros, en exécution d’un contrat de prêt immobilier. Dès lors, il convient de déclarer le juge des contentieux de la protection de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES et de renvoyer le dossier devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris. Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES au profit du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, DIT qu’à l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article 82 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la diligence du greffe au Bureau d’Ordre Civil du Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris pour permettre la réorientation, SURSOIT à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RESERVE les dépens. La greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 76, code de la consommation L311-52, code de la consommation L312-95, code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code de l'organisation judiciaire L211-3, code de l'organisation judiciaire D212-19-1, code de procedure civile 82, code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L312-95
- 4 février 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07824
en commun : code de la consommation L312-95
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01568
en commun : code de la consommation L312-95
Mise à jour de la source le 2025-06-16T18:26:11.514Z.