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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 16 juin 2025, n° 24/02485

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

DÉBATS : à l'audience publique du 22 Avril 2025 devant Madame LEROY-RICHARD, Vice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur

JUGEMENT rédigé par Monsieur Franck JAGU, Magistrat à titre temporaire stagiaire sous le contrôle de Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente et rendu le seize Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats



ENTRE :


la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ( CEGC), dont le siège social est sis [Adresse 4] - Représentant: Maître Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant - Représentant : Maître Julien LEMAITRE de la SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

ET :

Madame [S] [M] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] défaillante

Monsieur [L] [X] [D] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2] - défaillant




 
Suivant acte sous seing privé en date du 3 septembre 2021 la SA Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire a consenti à M. [L] [D] et Mme [S] [M], deux prêts (un prêt n°429871E d'un montant de 15 000 € et un prêt n°429872E d'un montant de 160 217,22 €) destinés à financer une acquisition immobilière.

La CEGC s'est engagée à garantir le remboursement de ces prêts le 30 juillet 2021.

Se prévalant de la défaillance des co-emprunteurs la SA Caisse d'épargne Bretagne pays de Loire a mis en demeure ces derniers de régler des impayés puis leur a notifié la déchéance du terme.

Le 28 mai 2024, la CEGC a informé les débiteurs que la SA Caisse d'épargne a actionné sa garantie et qu'elle sera amenée sous 8 jours à régler les sommes dues.

Le 27 juin 2024, le prêteur a émis deux quittances subrogatives certifiant avoir reçu la somme de 13 382,77 € et la somme de 150 722,66 € au titre des deux prêts.

Par courrier du 9 juillet 2024 portant la mention (LRAR) la CEGC via son conseil a mis en demeure M. [D] et Mme [M] de payer les sommes servies à la banque.

C'est dans ces circonstances que la CEGC a attrait par actes séparés du 19 novembre 2024 M. [D] et Mme [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Elle demande au visa des articles 2305, 2308 du code civil, 514 du code de procédure civile, L.511-1 et suivants, L.531-1 et suivants, R511-7 du code des procédures civiles d'exécution et des pièces de : 

-se déclarer compétent pour connaître de l'affaire ;
-déclarer la demande de la CEGC recevable et bien fondée ;
-dire et juger que Mme [S] [M] et M [L] [X] [D] sont solidairement redevables envers la CEGC de la somme en principal de 164 105,43 € ;
-condamner solidairement Mme [S] [M] et M [L] [X] [D] au paiement de la somme de 13 382,77 € au titre du règlement effectué en principal pour le prêt n°429871E ;
-condamner solidairement Mme [S] [M] et M [L] [X] [D] au paiement de la somme de 150 722,66 € au titre du règlement effectué en principal pour le prêt n°429872E ;
-condamner solidairement Mme [S] [M] et M [L] [X] [D] à payer à la CEGC, pour chaque règlement effectué, les intérêts de retard aux taux légal, calculés à compter du 27 juin 2024 et jusqu'au complet paiement de la dette susvisée ;
-condamner solidairement Mme [S] [M] et M [L] [X] [D] à payer à la CEGC la somme de 3 013,72 € au titre des frais de conseil déboursés à titre principal, sur le fondement du droit au recours personnel de la caution et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-rejeter toute éventuelle demande de délais de paiement qui pourrait être formulée par Madame [S] [M] et/ou M. [L] [X] [D] ;
-prononcer l'exécution provisoire, cette dernière étant de droit au regard des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile ;
-condamner solidairement Mme [S] [M] et M [L] [X] [D] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de publicité foncière.



Mme [M] et M [D] n'ont pas constitué avocat.

L'instruction a été clôturée par ordonnance en date du 18 mars 2025 avec fixation à l'audience du 22 avril 2025, le dossier a été mis en délibéré au 16 juin 2025.

Motifs

SUR CE :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fera droit aux demandes que si elle sont régulières recevables et fondées.

À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte :

L'article 12 du code de procédure civile dispose que " le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ". Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

En l'espèce il ne sera donc statué que sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de condamnation en paiement.

La CEGC en qualité de caution prétend au visa de l'article 2305 du code civil être habile à recouvrer les sommes servies au prêteur tant pour le principal les intérêts et les frais sans que les débiteurs puissent lui opposer les exceptions inhérentes à la dette.

Aux termes de l'article L 211-3 du Code de l'organisation judiciaire : "le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée à une autre juridiction. "

La présente affaire concerne le recours de la caution ayant garanti l'exécution de deux prêts immobiliers, contre les débiteurs principaux personnes physiques et cette action ne relève pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction de sorte que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de cette demande en paiement. 

En application de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.

Les défendeurs sont domiciliés dans le ressort du tribunal saisi de sorte que le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc est territorialement compétent.

S'agissant d'un engagement de caution souscrit antérieurement au 1er janvier 2022, il sera fait application de l'article 2305 du code civil dans sa version antérieure au 15 septembre 2021.

Au soutien de sa demande la CEGC produit, les contrats de prêt, l'attestation de preuve en cas de signature électronique, l'engagement de caution de la CEGC, les notifications de déchéance du terme et les décomptes, l'information délivrée aux débiteurs du recours de la banque contre la caution, les quittances subrogatives et les mises en demeures (sans accusé de réception).




Aux termes de l'article 2305 du code civil : " la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. " 

La CEGC justifie avoir servi au prêteur les sommes dues au titre de la défaillance des débiteurs principaux régulièrement informé du recours à la garantie.
Elle justifie également de ce qu'elle a été saisie alors que le prêteur a prononcé la déchéance du terme de façon régulière (mise en demeure de payer du 13 mars 2024 et notification de la déchéance du terme le 6 mai 2024, plaçant les débiteurs dans la position de pouvoir mettre en échec l'exigibilité anticipé).

La demande est recevable et bien fondée.

S'agissant du montant des sommes dues, la CEGC produit les quittances subrogatives par lesquelles la Caisse d'épargne déclare avoir reçu la somme de 13 382,77 € au titre du prêt n°42 9871E et 150 722,66 € au titre du prêt 429872E.

Ces sommes sont conformes au décompte de la banque reprenant les sommes dues au titre des mensualités impayées et du capital restant dû à l'exclusion des indemnités de résiliation.

Aux termes de l'article 1310 du Code civil : " La solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas. "
L'article 1313 du code civil précise : " la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'entre eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. "

L'offre de prêt consentie en date du 03 septembre 2021 contient en page 12 une clause dénommée " indivisibilité et solidarité " avec référence à l'article 1313 du code civil qui est régulière.

En conséquence, Mme [M] et M. [D] sont condamnés solidairement à payer à la CEGC la somme de 13 382,77 € au titre du prêt n°429871E, et la somme de 150 372,77 € au titre du prêt n° 429872E.

Les sommes en principal seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2024 comme le demande la CEGC.

Le recours à un conseil n'étant pas nécessaire avant la délivrance de l'assignation devant le tribunal judiciaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement des frais distincts des dépens et frais irrépétibles.

Les défendeurs qui succombent supportent les dépens comprenant les frais d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire et sont condamnés in solidum à payer à la CEGC la somme de 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire étant de droit en application de l' article 514 du code de procédure civile réformé par le décret du 11 décembre 2019 il n'y a pas lieu en l'espèce s'agissant d'une action engagée le 19 novembre 2024, de statuer sur cette demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Déclare recevable et bien fondée la demande en paiement ;

Condamne solidairement Mme [S] [M] et M [L] [X] [D] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 
13 382,77€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;

Condamne solidairement Mme [S] [M] et M [L] [X] [D] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 
150 722,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;

Déboute la Compagnie européenne de garanties et cautions de la demande au titre des frais de conseil antérieurs à l'action ;

Condamne in solidum Mme [S] [M] et M [L] [X] [D] à supporter les dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par le Greffier;

La Greffière. La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE
 SAINT-BRIEUC


LE 16 JUIN 2025


CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 16 Juin 2025

N° RG 24/02485 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FV44
FLR


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente. 
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle

GREFFIER. : Madame DUJARDIN

DÉBATS : à l'audience publique du 22 Avril 2025 devant Madame LEROY-RICHARD, Vice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur

JUGEMENT rédigé par Monsieur Franck JAGU, Magistrat à titre temporaire stagiaire sous le contrôle de Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente et rendu le seize Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats



ENTRE :


la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ( CEGC), dont le siège social est sis [Adresse 4] - Représentant: Maître Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant - Représentant : Maître Julien LEMAITRE de la SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

ET :

Madame [S] [M] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] défaillante

Monsieur [L] [X] [D] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2] - défaillant




 
Suivant acte sous seing privé en date du 3 septembre 2021 la SA Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire a consenti à M. [L] [D] et Mme [S] [M], deux prêts (un prêt n°429871E d'un montant de 15 000 € et un prêt n°429872E d'un montant de 160 217,22 €) destinés à financer une acquisition immobilière.

La CEGC s'est engagée à garantir le remboursement de ces prêts le 30 juillet 2021.

Se prévalant de la défaillance des co-emprunteurs la SA Caisse d'épargne Bretagne pays de Loire a mis en demeure ces derniers de régler des impayés puis leur a notifié la déchéance du terme.

Le 28 mai 2024, la CEGC a informé les débiteurs que la SA Caisse d'épargne a actionné sa garantie et qu'elle sera amenée sous 8 jours à régler les sommes dues.

Le 27 juin 2024, le prêteur a émis deux quittances subrogatives certifiant avoir reçu la somme de 13 382,77 € et la somme de 150 722,66 € au titre des deux prêts.

Par courrier du 9 juillet 2024 portant la mention (LRAR) la CEGC via son conseil a mis en demeure M. [D] et Mme [M] de payer les sommes servies à la banque.

C'est dans ces circonstances que la CEGC a attrait par actes séparés du 19 novembre 2024 M. [D] et Mme [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Elle demande au visa des articles 2305, 2308 du code civil, 514 du code de procédure civile, L.511-1 et suivants, L.531-1 et suivants, R511-7 du code des procédures civiles d'exécution et des pièces de : 

-se déclarer compétent pour connaître de l'affaire ;
-déclarer la demande de la CEGC recevable et bien fondée ;
-dire et juger que Mme [S] [M] et M [L] [X] [D] sont solidairement redevables envers la CEGC de la somme en principal de 164 105,43 € ;
-condamner solidairement Mme [S] [M] et M [L] [X] [D] au paiement de la somme de 13 382,77 € au titre du règlement effectué en principal pour le prêt n°429871E ;
-condamner solidairement Mme [S] [M] et M [L] [X] [D] au paiement de la somme de 150 722,66 € au titre du règlement effectué en principal pour le prêt n°429872E ;
-condamner solidairement Mme [S] [M] et M [L] [X] [D] à payer à la CEGC, pour chaque règlement effectué, les intérêts de retard aux taux légal, calculés à compter du 27 juin 2024 et jusqu'au complet paiement de la dette susvisée ;
-condamner solidairement Mme [S] [M] et M [L] [X] [D] à payer à la CEGC la somme de 3 013,72 € au titre des frais de conseil déboursés à titre principal, sur le fondement du droit au recours personnel de la caution et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-rejeter toute éventuelle demande de délais de paiement qui pourrait être formulée par Madame [S] [M] et/ou M. [L] [X] [D] ;
-prononcer l'exécution provisoire, cette dernière étant de droit au regard des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile ;
-condamner solidairement Mme [S] [M] et M [L] [X] [D] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de publicité foncière.



Mme [M] et M [D] n'ont pas constitué avocat.

L'instruction a été clôturée par ordonnance en date du 18 mars 2025 avec fixation à l'audience du 22 avril 2025, le dossier a été mis en délibéré au 16 juin 2025.

SUR CE :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fera droit aux demandes que si elle sont régulières recevables et fondées.

À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte :

L'article 12 du code de procédure civile dispose que " le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ". Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

En l'espèce il ne sera donc statué que sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de condamnation en paiement.

La CEGC en qualité de caution prétend au visa de l'article 2305 du code civil être habile à recouvrer les sommes servies au prêteur tant pour le principal les intérêts et les frais sans que les débiteurs puissent lui opposer les exceptions inhérentes à la dette.

Aux termes de l'article L 211-3 du Code de l'organisation judiciaire : "le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée à une autre juridiction. "

La présente affaire concerne le recours de la caution ayant garanti l'exécution de deux prêts immobiliers, contre les débiteurs principaux personnes physiques et cette action ne relève pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction de sorte que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de cette demande en paiement. 

En application de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.

Les défendeurs sont domiciliés dans le ressort du tribunal saisi de sorte que le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc est territorialement compétent.

S'agissant d'un engagement de caution souscrit antérieurement au 1er janvier 2022, il sera fait application de l'article 2305 du code civil dans sa version antérieure au 15 septembre 2021.

Au soutien de sa demande la CEGC produit, les contrats de prêt, l'attestation de preuve en cas de signature électronique, l'engagement de caution de la CEGC, les notifications de déchéance du terme et les décomptes, l'information délivrée aux débiteurs du recours de la banque contre la caution, les quittances subrogatives et les mises en demeures (sans accusé de réception).




Aux termes de l'article 2305 du code civil : " la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. " 

La CEGC justifie avoir servi au prêteur les sommes dues au titre de la défaillance des débiteurs principaux régulièrement informé du recours à la garantie.
Elle justifie également de ce qu'elle a été saisie alors que le prêteur a prononcé la déchéance du terme de façon régulière (mise en demeure de payer du 13 mars 2024 et notification de la déchéance du terme le 6 mai 2024, plaçant les débiteurs dans la position de pouvoir mettre en échec l'exigibilité anticipé).

La demande est recevable et bien fondée.

S'agissant du montant des sommes dues, la CEGC produit les quittances subrogatives par lesquelles la Caisse d'épargne déclare avoir reçu la somme de 13 382,77 € au titre du prêt n°42 9871E et 150 722,66 € au titre du prêt 429872E.

Ces sommes sont conformes au décompte de la banque reprenant les sommes dues au titre des mensualités impayées et du capital restant dû à l'exclusion des indemnités de résiliation.

Aux termes de l'article 1310 du Code civil : " La solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas. "
L'article 1313 du code civil précise : " la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'entre eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. "

L'offre de prêt consentie en date du 03 septembre 2021 contient en page 12 une clause dénommée " indivisibilité et solidarité " avec référence à l'article 1313 du code civil qui est régulière.

En conséquence, Mme [M] et M. [D] sont condamnés solidairement à payer à la CEGC la somme de 13 382,77 € au titre du prêt n°429871E, et la somme de 150 372,77 € au titre du prêt n° 429872E.

Les sommes en principal seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2024 comme le demande la CEGC.

Le recours à un conseil n'étant pas nécessaire avant la délivrance de l'assignation devant le tribunal judiciaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement des frais distincts des dépens et frais irrépétibles.

Les défendeurs qui succombent supportent les dépens comprenant les frais d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire et sont condamnés in solidum à payer à la CEGC la somme de 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire étant de droit en application de l' article 514 du code de procédure civile réformé par le décret du 11 décembre 2019 il n'y a pas lieu en l'espèce s'agissant d'une action engagée le 19 novembre 2024, de statuer sur cette demande.




PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Déclare recevable et bien fondée la demande en paiement ;

Condamne solidairement Mme [S] [M] et M [L] [X] [D] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 
13 382,77€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;

Condamne solidairement Mme [S] [M] et M [L] [X] [D] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 
150 722,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;

Déboute la Compagnie européenne de garanties et cautions de la demande au titre des frais de conseil antérieurs à l'action ;

Condamne in solidum Mme [S] [M] et M [L] [X] [D] à supporter les dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par le Greffier;

La Greffière. La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2025-06-17T19:49:01.928Z.