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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2025, n° 23/00325

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de saisine : 17 Juillet 2023
Audience publique du 18 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 

EXPOSE DU LITIGE :

L’enfant [F] [V]-[P], né le 5 octobre 2013, est âgé de huit ans au moment du dépôt de la demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Côte d’Or.

Le 2 juin 2022, Madame [G] [P] épouse [V] et Monsieur [R] [V], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils [F], ont présenté une demande auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH), au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Côte d’Or, aux fins d’obtenir notamment une carte de mobilité inclusion (ci-après CMI) mention “invalidité ou priorité”, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (ci-après AEEH) et son complément et une prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) pour leur fils [F].

S’agissant de la CMI mention “invalidité ou priorité”, le Président du Conseil départemental de la Côte d’Or a rejeté la demande par décision du 13 janvier 2023 notifiée par courrier du 17 janvier 2023. A la suite d’un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) formé le 2 mars 2023, le Président du Conseil départemental a confirmé sa décision initiale par décision du 12 mai 2023 notifiée par lettre du 16 mai 2023.

S’agissant de l’AEEH et le complément, à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 2 mars 2023, la CDAPH a confirmé sa décision initiale de rejet du 13 janvier 2023 notifiée par courrier du 17 janvier 2023. par décision du 12 mai 2023 notifiée par lettre du 16 mai 2023.

S’agissant de la PCH, à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 2 mars 2023, la CDAPH a confirmé sa décision initiale du 13 janvier 2023 notifiée par courrier du 17 janvier 2023. par décision du 12 mai 2023 notifiée par lettre du 16 mai 2023.

Par requête introductive d’instance du 17 juillet 2023, Madame [G] [P] épouse [V] et Monsieur [R] [V], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils [F], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision des trois décisions précitées.

Le recours portant sur la contestation du refus de la CMI a été enregistré sous le n° RG 23/00325. 

Le recours portant sur la contestation du refus d’attribution de l’AEEH et du complément a été enregistré sous le n° RG 23/00326. 

Le recours portant sur la contestation du refus de la CMI a été enregistré sous le n° RG 23/00327. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2023.

A cette date, en audience publique, Madame [G] [P] épouse [V] et Monsieur [R] [V] ont comparu, assistés et en présence de [F]. 
La MDPH a comparu, représentée. 
Le Président du Conseil départemental a sollicité une dispense de comparution par lettre du 11 octobre 2023 réceptionnée le 12 octobre 2023.

Par jugement du 26 octobre 2023, la juridiction a:
-Ordonné la jonction des instances enregistrées sous le n° RG 23/00325, le n°RG 23/00326 et le n°RG 23/00327, qui seront désormais enregistrées sous le n° RG 23/00325 ;
- Ordonné avant dire droit une mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [W] [K], pédopsychiatre expert près la cour d’appel de Dijon, demeurant au CHU - Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent - [Adresse 2], avec la mission suivante :
1°) Prendre connaissance des éléments produits par la MDPH et par les parents de [F] [V]-[P], notamment des pièces médicales concernant l’enfant et les pièces liées au déroulement de sa scolarité ;
2°) Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de [F] [V]-[P], sa situation familiale et sa situation scolaire ; 
3°) Recueillir les doléances des parents de [F] [V]-[P] ;
4°) Procéder à l’examen médical de [F] [V]-[P] ;
5°) Au vu des justificatifs produits et de l’examen médical réalisé, nommer les pathologies de [F] [V]-[P] ;
6°) Déterminer, en se fixant à la date du 2 juin 2022, le taux d’incapacité permanente de l’enfant [F] [V]-[P] conformément au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, en précisant si son taux est :
*soit inférieur à 50%, 
*soit compris entre 50% et 79%,
*soit égal ou supérieur à 80%.
- Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge qui l’a ordonnée ;
- Dit que l'expert désigné devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
- Dit que l'expert désigné devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif;
- Dit que l'expert désigné déposera son rapport définitif au greffe du pôle social du tribunal judiciaire avant le lundi 29 avril 2024 mais qu'il pourra solliciter du magistrat qui l’a ordonné une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ;
- Dit que les parties seront convoquées à la première audience utile après réception du rapport définitif ;
- Rappelle que les frais de consultation et d’expertise seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
- Dit que les dépens seront réservés.

Le 12 mars 2025, l’expert a déposé son rapport, clos le 11 mars 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 18 avril 2025. 

Madame [G] [P] épouse [V] et Monsieur [R] [V], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils [F], ont maintenu les termes de leurs demandes initiales au titre de l’AEEH, le complément 3 de l’AEEH, la PCH aide humaine avec la maman en qualité d’aidant familial. Ils ont dit solliciter l’homologation du rapport du Dr [K] pour que soit reconnue la sévérité des pathologies de [F].
Ils mettent en exergue que [F] souffre d’un trouble sévère de déficit de l’attention et d’un trouble de l’opposition, d’une dyslexie, d’une dysorthographie et qu’il présente de l’impulsivité ainsi qu’une hyperactivité. Ils exposent qu’il prend un traitement médicamenteux. 
Ils arguent de ce que tout cela est pénalisant pour ses apprentissages. Ils soutiennent que ces troubles ont des répercussions sur sa vie scolaire, mais surtout sur sa vie familiale. Ils font état de ce que désormais, depuis septembre 2024 il dispose d’une AESH individuelle 12 heures par semaine.
Ils ajoutent qu’il est suivi au CMPP, voit l’orthophoniste, une psychomotricienne et une ergothérapeute une fois par semaine, va au soutien scolaire une fois par semaine. Ils font état de l’intervention d’un technicien conseiller insertion familiale, à domicile, 8 heures par semaine. Ils soutiennent que c’est sa maman qui accompagne [F] lors de toutes ces séances.

La MDPH, représentée, sollicite la confirmation de ses précédentes décisions. Elle fait valoir que d’autres demandes ont été déposées en décembre 2023 et avril 2025, que désormais le taux a été revu à 50-79 %, qu’une AEEH a été octroyée depuis janvier 2024 jusqu’au 31 août 2026 et qu’il dispose d’une AESH individuelle 12 heures jusqu’en juillet 2025.
Elle expose liminairement que lorsqu’une famille demande l’AEEH, celle-ci est forcément couplée au complément, variable en fonction des besoins de l’enfant, et que les deux sont étudiées automatiquement. Elle souligne qu’en l’espèce, dans le dossier il n’y avait aucun élément de prise en charge fourni.
Elle rappelle que [F] au moment de la demande en 2022 avait 9 ans, avait une AESH mutualisée en cours jusqu’en juillet 2022 et que l’ampleur des troubles n’était pas la même que désormais. Elle dit qu’il était inscrit en CE2, à temps plein, à [Localité 4] où il suivait une scolarité normale, avec un PAI mis en œuvre depuis 2020. Elle soutient qu’il n’était pas en difficulté, puisque le Gevasco indiquait un niveau CE2 moyen avec des difficultés en écriture et davantage de facilités en mathématiques. Elle affirme qu’il y avait un plan scolaire en place, sans demande d’AVS. Elle prétend qu’il y avait besoin d’accompagnement, mais pas dans cette mesure. Elle précise que n’étaient pas relevées de difficultes de communication, ni d’attention, ni dans la relation à autrui, si ce n’est ponctuellement.
Elle réplique qu’il était pris en charge au CMPP, ce qui ne faisait pas engager de frais pour la famille et ne motivait donc pas d’ouverture de droits.
Elle met en exergue que le certificat médical du Dr [C] établi en avril 2022, qui a fondé leur décision, faisait juste état de troubles, indiquant qu’il était autonome pour la toilette ainsi que l’habillage et qu’il n’y avait pas de retentissement au niveau de la scolarité mais des retentissements à la maison. 
Elle indique qu’étaient mentionnés le refus d’autorité, l’agressivité et l’existence de troubles du sommeil perturbant le reste de la famille. Elle souligne qu’une mesure éducative était mise en place une fois par mois.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’incapacité de [F] [V]-[P]
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation du mineur.
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, 
«Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80% par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum de 50%, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l' action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146- 9 du code de l'action sociale et des familles».

Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.

Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées mentionne quatre degrés de sévérité du taux d’incapacité :
forme légère : taux de 1 à 15 %forme modérée : taux de 20 à 45 %forme importante : taux de 50 à 75 %forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.De ce fait, un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille.
Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le taux d’incapacité de 80% représente une “incapacité majeure entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille”. Dès lors qu’il doit être aidé totalement ou partiellement, ou surveillé dans leur accom-plissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
L’approche évaluative est individualisée et globale. 

Pour ce qui concerne les mineurs, l'analyse doit prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche, en général familial, qui peut également supporter des contraintes de ce fait.

En l’espèce, il n’est pas discuté par la défenderesse qu’il existait au jour de la demande un aménagement de la scolarité de [F] [V]-[P] qui bénéficiait alors d’une AESH mutualisée, de sorte que le taux d’incapacité requis pour qu’il puisse bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être compris entre 50 et 79%.
 
Précédemment, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, lequel avait consulté le dossier de [F] [V]-[P] avait conclu à la nécessité d’une expertise.
Le professeur [K], dans son travail expertal, après avoir repris l’historique de l’intervention des diagnostics ainsi que des modalités de prise en charge de l’enfant a conclu en ces termes: 
 
“ .../....
Sans surprise au cours de l’année 2021/2022, on voit apparaitre les conséquences des Troubles des Apprentissages, la langue écrite prenant toute son importance. Cela justifie pleinement la demande d’AESH à ce moment-là, sans bien sûr négliger les conséquences du TDAH, dont on rappelle la sévérité, nécessitant des doses de méthylphénidate supérieures aux doses usuelles. 
Concernant les Troubles des Apprentissages, la mise en place des outils spécifiques rencontre deux types de problèmes, le jeune âge et le TOP limitant son implication réelle. On voit d’ailleurs que ce dernier s’exprime également envers l’AESH qui peine à le faire travailler (cf [9] d’octobre 2021. Les rééducations sont donc privilégiées, avec des résultats positifs sur ses apprentissages scolaires. 
A compter de 2023, se pose assez nettement la question de l’orientation scolaire. Le niveau global de [F] semble se maintenir, sans qu’il ne soit à l’aise. On retrouve les difficultés précédemment décrites, à l’école comme au domicile. 
 
Détermination du taux d’incapacité et du désavantage qui en résulte :

Même si nous avons pris en compte l’évolution de [F], depuis sa toute petite enfance jusqu’à sa situation actuelle, nous nous référons pour cette question à la situation telle qu’elle était présente début juin 2022.

En ce qui concerne le trouble développemental (TDAH) et les difficultés comportementales qui en découlent : Il n’existe pas de déficience intellectuelle. A aucun moment il n’’a été mis en évidence, particulièrement au cours des bilans psychologiques et neuropsychologiques réalisés en 2019/2020. 
 En revanche, les capacités relationnelles sont fortement impactées, de par notamment l’impulsivité. Le traitement prescrit, à haute doses, a permis notamment de le contenir en milieu scolaire. 
Le milieu familial en revanche est fortement impacté par cette dimension mais également par le trouble oppositionnel comme nous le verrons. 
Le langage oral a été mis en place tardivement, mais l’orthophonie a permis de larges améliorations. Restent difficiles à cette période comme à présent la question de la verbalisation complexe, comme par exemple cette des émotions. 
L’autonomie quant à elle est limitée de par le trouble de l’attention notamment ; [F] bénéficie alors d’une AESH partagée, avec laquelle les relations sont difficiles, mais qui toutefois amène une compensation. A domicile, on insistera sur les difficultés d’interférence avec la fratrie et les parents, la capacité à pouvoir normalement intégrer des activités extra-scolaires (le judo a pu être mis en place), et surtout la gestion de la sécurité, comme cela est fréquemment le cas dans cette pathologie. 
 
Ainsi, l’entrave à la vie quotidienne est importante, plus marquée au sein de la cellule familiale qu’à l’école. Elle nécessite la mise en place de compensations, y compris au sein de la famille (AED, ressource éducative tierce, impact sur le temps de travail de la maman). Le taux est supérieur à 50%, et proche de 80% en ce qui concerne l’impact familial. 
 
En ce qui concerne la sphère psychique (TOP), nous retiendrons notamment l’incapacité à discerner le danger et l’impact sur les relations interpersonnelles. Les différents documents montrent l’importances des perturbations familiales, ce qui est habituel pour ce diagnostic. Mais il y a également une conséquence scolaire dans la difficulté de mettre en place les compensations inhérentes aux autres pathologies (notamment trouble des apprentissages, impulsivité, etc.). En effet, le TOP place [F] dans un positionnement de refus des aides, ce qui est parfaitement indiqué dans le GEVA-SCO d’octobre 2021. C’est d’ailleurs bien cette situation qui a amené à proposer des interventions comme le [11] ou une scolarisation en milieu plus protégé et adapté à ses compétences (prises globalement pas uniquement des acquisitions) telles que la SEGPA ou l’EREA. 
 
Au total, cette dimension exige une compensation par un tiers éducatif (les parents étant pris dans un système en miroir du fait des caractéristiques du TOP), AED ou intervenant éducatif (gestion du stress, interactions socio-familailes, planification, tâches multiples par exemple). Malgré cela, en juin 2022, l’impact reste majeur, en tout état de cause supérieur à 50%. 

Enfin, en ce qui concerne le trouble des apprentissages (dyslexie/dysorthographie/Trouble de la motricité fine) 
Ces éléments ont été compensés par les rééducations orthophoniques, ergothérapiques et psychomotrices, lesquelles restent indispensable au maintien des compétences en regard de la poursuite du développement des compétences. A noter la nécessité d’acquisition de matériel spécialisé, notamment informatique. Sous cette réserve, le taux n’atteint pas 50%. 
 
Ainsi, d’une manière globale, en juin 2019, l’invalidité atteint un niveau supérieur à 50%, proche de 80% en ce qui concerne l’impact sur la vie quotidienne extra-scolaire.

En dehors de la nécessité de poursuite des soins, on retiendra l’importance de la poursuite des rééducations suscitées afin de maintenir le développement des compétences (nécessitant l’octroi d’une AEEH et des compléments compte tenu des prises en charges par nécessité libérales), l’aide à la scolarisation via soit une AESH, ce qui nécessite une part d’acceptation pour l’enfant, voire d’une orientation spécialisée, et d’une aide éducative à domicile (AED, éducatrice spécialisée, [11]), pouvant également nécessiter une AEEH. 
Il faut tenir compte de l’octroi de matériel spécialisé (soit à visée scolaire, comme du matériel informatique, soit à visée d’interface de socialisation, outils pour le TDAH et le TOP). La compensation peut se faire via un renforcement AEEH ou PCH. 

A noter les dépenses liées au transports (rééducations notamment). 

Enfin, la gestion de la sécurité, l’impulsivité toujours présente malgré le traitement peut justifier l’octroi d’une Carte Mobilité-Inclusion stationnement ou priorité. 

 Conclusions : 
 .../...
4- Procéder à l’examen médical de [F] [V]-[P] 
[F] a pu être examiné au sein du service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent du CHU de [Localité 8] en date du 4 janvier 2025. L’examen a pu mettre en évidence les pathologies dont il souffre et les conséquences fonctionnelles. 
 
 5- Au vu des justificatifs produits et de l’examen médical réalisé, nommer les pathologies de 
[F] [V]-[P] 
On diagnostique pour [F] : 
- Un Trouble Neurodéveloppemental (TND)sévère et complexe sous la forme : 
o D’un retard de langage et de parole, puis d’un trouble des apprentissages (lecture/écriture, codes 315-00 et 315-2 du DSM 5), liés au trouble oral ancien et aux conséquences du TDAH. 
o D’un trouble Déficitaire de l’Attention avec Hyperactivité (TDAH, code 314-01 du DSM 5, d’intensité sévère) 
o D’un Trouble de la motricité fine, avec une dysgraphie (code 315-4 du DSM 5). 

- Associé à un Trouble Oppositionnel avec Provocation (code 313-81 du DSM 5, d’intensité sévère), comorbidité fréquente du TDAH. : 
 
La déficience intéresse ainsi la sphère développementale (TND), la sphère Psychique (TOP), le langage et la parole (Trouble des Apprentissages), le comportement (TOP et TDAH). 
 
 6- Déterminer, en se fixant à la date du 2 juin 2022, le taux d’incapacité permanente de l’enfant [F] [V]-[P], conformément au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, en précisant si son taux est : 
a. Soit inférieur à 50% 
b. Soit compris entre 50 et 79% 
c. Soit égale ou supérieur à 80% 
Compte tenu de la prise en considération de l’ensemble des documents, de l’entretien avec les parents, de 
l’examen de [F], nous pouvons conclure, à la date de juin 2022 à un taux d’incapacité au moins égale 
à 50%, nettement plus marqué eu sein du milieu familial du fait de la présence du Trouble Oppositionnel 
avec provocation, atteignant pour cette sphère un taux proche de 80% “

Par application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile,le juge n’est pas lié par les constatations, ni les conclusions du technicien.
Il n’y a donc pas lieu à homologation de l’expertise, comme cela est sollicité par les requérants. 
En revanche, il conviendra de trancher le litige en se reportant au travail expertal, sous les réserves précitées.

Il ressort du rapport d’expertise dont il a été fait partiellement rappel, ce qui n’est pas efficacement critiqué par l’organisme social, que [F] [V]-[P] présente :
.Un Trouble Neurodéveloppemental (TND)sévère et complexe sous la forme : 
o D’un retard de langage et de parole, puis d’un trouble des apprentissages (lecture/écriture, codes 315-00 et 315-2 du DSM 5), liés au trouble oral ancien et aux conséquences du TDAH. 
o D’un trouble Déficitaire de l’Attention avec Hyperactivité (TDAH, code 314-01 du DSM 5, d’intensité sévère) 
o D’un Trouble de la motricité fine, avec une dysgraphie (code 315-4 du DSM 5). 
- Associé à un Trouble Oppositionnel avec Provocation (code 313-81 du DSM 5, d’intensité sévère), comorbidité fréquente du TDAH. : 
 
La déficience intéresse la sphère développementale (TND), la sphère Psychique (TOP), le langage et la parole (Trouble des Apprentissages), le comportement (TOP et TDAH). Il en découle que ces troubles perturbent à la fois la vie scolaire et la vie familiale.

En effet, ces troubles, ont des répercussions sur le langage, son apprentissage scolaire, sa concentration mais également sur le comportement de [F], si bien que des aménagements ont dû être mis en place au niveau scolaire et une mesure d’action TISF a été diligentée du fait des difficultés de son comportement au sein de la famille.
[F] présente donc un handicap important entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, familiale et scolaire, nécessitant des aménagements adaptés, au prix d'efforts importants et de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. 
Il découle de ce qui précède qu’un taux d’incapacité, supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, doit lui être reconnu.

En vertu des précédents motifs, l’AEEH doit lui être octroyée à compter du 1 juillet 2022 jusqu’au 31 décembre 2023, puisque des droits lui ont été ultérieurement ouverts au 1er janvier 2024. 

Sur la demande de complément de l’AEEH :
L’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale prévoit les critères d’attribution du complément de l’AEEH par catégorie échelonnée de la première catégorie à la sixième catégorie ; ainsi, le texte prévoit que :
« 1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
.../...»
En préambule, il doit être rappelé que, dans le cadre du recours contentieux, le tribunal doit examiner le handicap, les modalités de prise en charge de la personne handicapée, s’il y a lieu, et plus généralement la situation soumise, tels qu’ils existaient au jour où la CDAPH a statué et au regard des éléments dont elle disposait alors pour étayer les demandes de prestations de l’intéressé. 


Selon le barème en vigueur au 1er avril 2022 au moment de la décision prise par la MDPH, pour percevoir le complément catégorie 3 de l’AEEH présentement sollicitée, le représentant légal doit justifier que le handicap de l’enfant, entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d’au moins de 244,50 euros pour le paragraphe b) et d’au moins de 513,86 euros par mois pour le paragraphe c).

Il est à souligner qu’en l’espèce, Madame [V] qui, relève notamment d’une invalidité 2° catégorie, ne justifie nullement de la réduction théorique de temps de travail exigée par les paragraphes a et b des compléments AEEH 3, ni davantage celle requise pour le complément 2.

Il sera donc seulement envisagé l’octroi du droit sollicité au regard des dépenses engagées pour [F].

Le guide d'évaluation, annexé au Code de l'action sociale et des familles, vise à faciliter l'appréciation de ces dépenses par la Commission des droits et de l'autonomie, qui apprécie l'ensemble des frais induits par le handicap de l' enfant qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. 

La circulaire d'application (Circ.DGAS/3C/DSS/2B/DES n° 2002-290, 3 mai 2002), précise, à titre indicatif, que ces dépenses peuvent être de différentes natures.

Notamment en matière de frais médicaux ou paramédicaux, il s’agit des frais non pris en charge par l'assurance maladie, par exemple l'achat de couches en cas d'incontinence ou des produits non remboursables mais nécessaires absolument au jeune handicapé, et non pris en charge au titre des prestations extra-légales par la caisse d'assurance maladie ou la mutuelle, ou également certains frais de rééducation non remboursables (psychomotricité, ergothérapie...) dans le cas où ces rééducations sont préconisées par la Commission et sont partie intégrantes du projet individuel de l'enfant, mais ne peuvent être réalisées au sein d'une structure de soins ou d'éducation spéciale.

La Commission doit donc disposer d'un bilan des dépenses prévues ou engagées par les parents, et pourra demander tout élément utile à son appréciation (bilans réalisés par l'établissement d'accueil, évaluations effectuées par les équipes techniques). 

L'appréciation des frais se fait sur facture ou sur devis. 

Pour un devis, les parents doivent signer un engagement de réaliser la dépense et d'en fournir ensuite un justificatif. 

Cette obligation figure dans la notification de la Commission des droits et de l'autonomie (Circ. DGAS/3C/DSS/2B/DES n° 2002-290, 3 mai 2002).


Il n’est pas discutable qu’à l’appui de la demande, en date du 2 juin 2022, du complément AEEH, les pièces justificatives de frais, tels qu’ils existaient alors, concernent des dépenses qui sont, soient assumées par la CAF pour les interventions TISF, ou assumées dans le cadre du CMP, ou remboursées partiellement ou totalement par la mutuelle du père ( pour les consultations auprès neuropsychologue). 

En toute hypothèse les sommes restant à la charge des époux [V] n’atteignent pas en moyenne, après répartition sur l’année, les montants requis, y compris pour le complément 1 qui est de 232,06 € par mois. 

En l’absence de production, en complément, d’aucun devis, ni même d’évaluation par les parents d’un montant indicatif d’autres dépenses, l’organisme n’a pas été placé en mesure d’apprécier tant le bien-fondé que l’étendue des dépenses devant être engagées du chef de l’enfant.

Les demandeurs doivent être déboutés de leur demande de complément AEEH, de quelque catégorie que ce soit.


La Prestation de Compensation du Handicap :


L’article L. 245-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er janvier 2016, indique que :
« La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. »
S’agissant de l’aide humaine, l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles précise que :

 « Les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les quatre domaines suivants:
1° Les actes essentiels de l'existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.
4° L'exercice de la parentalité. »


Aux termes de l’article L245-1 Code de l'action sociale et des familles

I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 10], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.

Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.

Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.

II. -.../...

III. - Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :

1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’attribution de la PCH est conditionnée à l’octroi préalable du complément AEEH.

En conséquence du rejet précédent de la demande du complément AEEH, il ne saurait être fait droit à cette demande. 


Les conditions d’ouverture de la carte "mobilité inclusion "(antérieurement carte d’invalidité):

1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.

2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (compétence sur recours du Tribunal Administratif).

Il apparaît dès lors, au vu des débats, que les déficiences affectant [F] [V]-[P] ne viennent pas entraver son autonomie de façon à ce que son taux d’incapacité soit évalué comme atteignant 80 %.

En revanche, si ce dernier n’est pas atteint de handicap physique de nature à rendre la station debout pénible physiologiquement, en revanche, ses troubles, dûment mis en évidence par l’expertise ci-dessus rappelée, sont de nature à lui rendre celle-ci psychologiquement pénible, comme le précise explicitement l’expert commis. 

La règlementation sus-rappelée ne distingue pas la nature et l’origine de cette pénibilité, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y contrevenir par une interprétation restrictive et erronée.

Il convient de considérer que [F] remplit les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion - mention priorité et d’infirmer la décision du Président du Conseil départemental critiquée dans les termes précisés au dispositif ci-après.


Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.

La MDPH qui succombe au principal supportera les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision mise à disposition au secrétariat-greffe ;

Déclare le recours recevable ;

Dit que [F] [V]-[P] présente un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ;




. Infirme la décision du 13 janvier 2023 notifiée par courrier du 17 janvier 2023 par laquelle la CDAPH a refusé l’octroi de l’AEEH et lui octroie ladite allocation du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023, 

. Infirme la décision du Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or du 13 janvier 2023 et dit que [F] [V]-[P] peut prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 13 janvier 2023 pour une durée de cinq ans,

Confirme les décisions du 13 janvier 2023 notifiées par courrier du 17 janvier 2023 par lesquelles la CDAPH a refusé l’octroi du complément de l’AEEH ainsi que la PCH.

Dit que la MDPH assumera les dépens.

Dit que les frais d’expertise médicale sont à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or.

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 7] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
 
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
 Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 

 3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00325 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IAMN

JUGEMENT N° 25/310

JUGEMENT DU 12 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Karine SAVINA
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
 Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [G] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Monsieur [R] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Monsieur [F] [V]
enfant mineur

Comparution : Comparants, assistés par Maître SOLARY, substituant la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24

PARTIE DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA COTE D’OR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par Mesdames [B] et [L], régulièrement munies d’un pouvoir

PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :

 M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
 DE LA COTE D’OR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Comparution : non comparant et non représenté 


PROCÉDURE :

Date de saisine : 17 Juillet 2023
Audience publique du 18 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 

EXPOSE DU LITIGE :

L’enfant [F] [V]-[P], né le 5 octobre 2013, est âgé de huit ans au moment du dépôt de la demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Côte d’Or.

Le 2 juin 2022, Madame [G] [P] épouse [V] et Monsieur [R] [V], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils [F], ont présenté une demande auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH), au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Côte d’Or, aux fins d’obtenir notamment une carte de mobilité inclusion (ci-après CMI) mention “invalidité ou priorité”, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (ci-après AEEH) et son complément et une prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) pour leur fils [F].

S’agissant de la CMI mention “invalidité ou priorité”, le Président du Conseil départemental de la Côte d’Or a rejeté la demande par décision du 13 janvier 2023 notifiée par courrier du 17 janvier 2023. A la suite d’un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) formé le 2 mars 2023, le Président du Conseil départemental a confirmé sa décision initiale par décision du 12 mai 2023 notifiée par lettre du 16 mai 2023.

S’agissant de l’AEEH et le complément, à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 2 mars 2023, la CDAPH a confirmé sa décision initiale de rejet du 13 janvier 2023 notifiée par courrier du 17 janvier 2023. par décision du 12 mai 2023 notifiée par lettre du 16 mai 2023.

S’agissant de la PCH, à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 2 mars 2023, la CDAPH a confirmé sa décision initiale du 13 janvier 2023 notifiée par courrier du 17 janvier 2023. par décision du 12 mai 2023 notifiée par lettre du 16 mai 2023.

Par requête introductive d’instance du 17 juillet 2023, Madame [G] [P] épouse [V] et Monsieur [R] [V], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils [F], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision des trois décisions précitées.

Le recours portant sur la contestation du refus de la CMI a été enregistré sous le n° RG 23/00325. 

Le recours portant sur la contestation du refus d’attribution de l’AEEH et du complément a été enregistré sous le n° RG 23/00326. 

Le recours portant sur la contestation du refus de la CMI a été enregistré sous le n° RG 23/00327. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2023.

A cette date, en audience publique, Madame [G] [P] épouse [V] et Monsieur [R] [V] ont comparu, assistés et en présence de [F]. 
La MDPH a comparu, représentée. 
Le Président du Conseil départemental a sollicité une dispense de comparution par lettre du 11 octobre 2023 réceptionnée le 12 octobre 2023.

Par jugement du 26 octobre 2023, la juridiction a:
-Ordonné la jonction des instances enregistrées sous le n° RG 23/00325, le n°RG 23/00326 et le n°RG 23/00327, qui seront désormais enregistrées sous le n° RG 23/00325 ;
- Ordonné avant dire droit une mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [W] [K], pédopsychiatre expert près la cour d’appel de Dijon, demeurant au CHU - Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent - [Adresse 2], avec la mission suivante :
1°) Prendre connaissance des éléments produits par la MDPH et par les parents de [F] [V]-[P], notamment des pièces médicales concernant l’enfant et les pièces liées au déroulement de sa scolarité ;
2°) Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de [F] [V]-[P], sa situation familiale et sa situation scolaire ; 
3°) Recueillir les doléances des parents de [F] [V]-[P] ;
4°) Procéder à l’examen médical de [F] [V]-[P] ;
5°) Au vu des justificatifs produits et de l’examen médical réalisé, nommer les pathologies de [F] [V]-[P] ;
6°) Déterminer, en se fixant à la date du 2 juin 2022, le taux d’incapacité permanente de l’enfant [F] [V]-[P] conformément au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, en précisant si son taux est :
*soit inférieur à 50%, 
*soit compris entre 50% et 79%,
*soit égal ou supérieur à 80%.
- Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge qui l’a ordonnée ;
- Dit que l'expert désigné devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
- Dit que l'expert désigné devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif;
- Dit que l'expert désigné déposera son rapport définitif au greffe du pôle social du tribunal judiciaire avant le lundi 29 avril 2024 mais qu'il pourra solliciter du magistrat qui l’a ordonné une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ;
- Dit que les parties seront convoquées à la première audience utile après réception du rapport définitif ;
- Rappelle que les frais de consultation et d’expertise seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
- Dit que les dépens seront réservés.

Le 12 mars 2025, l’expert a déposé son rapport, clos le 11 mars 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 18 avril 2025. 

Madame [G] [P] épouse [V] et Monsieur [R] [V], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils [F], ont maintenu les termes de leurs demandes initiales au titre de l’AEEH, le complément 3 de l’AEEH, la PCH aide humaine avec la maman en qualité d’aidant familial. Ils ont dit solliciter l’homologation du rapport du Dr [K] pour que soit reconnue la sévérité des pathologies de [F].
Ils mettent en exergue que [F] souffre d’un trouble sévère de déficit de l’attention et d’un trouble de l’opposition, d’une dyslexie, d’une dysorthographie et qu’il présente de l’impulsivité ainsi qu’une hyperactivité. Ils exposent qu’il prend un traitement médicamenteux. 
Ils arguent de ce que tout cela est pénalisant pour ses apprentissages. Ils soutiennent que ces troubles ont des répercussions sur sa vie scolaire, mais surtout sur sa vie familiale. Ils font état de ce que désormais, depuis septembre 2024 il dispose d’une AESH individuelle 12 heures par semaine.
Ils ajoutent qu’il est suivi au CMPP, voit l’orthophoniste, une psychomotricienne et une ergothérapeute une fois par semaine, va au soutien scolaire une fois par semaine. Ils font état de l’intervention d’un technicien conseiller insertion familiale, à domicile, 8 heures par semaine. Ils soutiennent que c’est sa maman qui accompagne [F] lors de toutes ces séances.

La MDPH, représentée, sollicite la confirmation de ses précédentes décisions. Elle fait valoir que d’autres demandes ont été déposées en décembre 2023 et avril 2025, que désormais le taux a été revu à 50-79 %, qu’une AEEH a été octroyée depuis janvier 2024 jusqu’au 31 août 2026 et qu’il dispose d’une AESH individuelle 12 heures jusqu’en juillet 2025.
Elle expose liminairement que lorsqu’une famille demande l’AEEH, celle-ci est forcément couplée au complément, variable en fonction des besoins de l’enfant, et que les deux sont étudiées automatiquement. Elle souligne qu’en l’espèce, dans le dossier il n’y avait aucun élément de prise en charge fourni.
Elle rappelle que [F] au moment de la demande en 2022 avait 9 ans, avait une AESH mutualisée en cours jusqu’en juillet 2022 et que l’ampleur des troubles n’était pas la même que désormais. Elle dit qu’il était inscrit en CE2, à temps plein, à [Localité 4] où il suivait une scolarité normale, avec un PAI mis en œuvre depuis 2020. Elle soutient qu’il n’était pas en difficulté, puisque le Gevasco indiquait un niveau CE2 moyen avec des difficultés en écriture et davantage de facilités en mathématiques. Elle affirme qu’il y avait un plan scolaire en place, sans demande d’AVS. Elle prétend qu’il y avait besoin d’accompagnement, mais pas dans cette mesure. Elle précise que n’étaient pas relevées de difficultes de communication, ni d’attention, ni dans la relation à autrui, si ce n’est ponctuellement.
Elle réplique qu’il était pris en charge au CMPP, ce qui ne faisait pas engager de frais pour la famille et ne motivait donc pas d’ouverture de droits.
Elle met en exergue que le certificat médical du Dr [C] établi en avril 2022, qui a fondé leur décision, faisait juste état de troubles, indiquant qu’il était autonome pour la toilette ainsi que l’habillage et qu’il n’y avait pas de retentissement au niveau de la scolarité mais des retentissements à la maison. 
Elle indique qu’étaient mentionnés le refus d’autorité, l’agressivité et l’existence de troubles du sommeil perturbant le reste de la famille. Elle souligne qu’une mesure éducative était mise en place une fois par mois.


MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’incapacité de [F] [V]-[P]
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation du mineur.
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, 
«Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80% par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum de 50%, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l' action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146- 9 du code de l'action sociale et des familles».

Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.

Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées mentionne quatre degrés de sévérité du taux d’incapacité :
forme légère : taux de 1 à 15 %forme modérée : taux de 20 à 45 %forme importante : taux de 50 à 75 %forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.De ce fait, un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille.
Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le taux d’incapacité de 80% représente une “incapacité majeure entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille”. Dès lors qu’il doit être aidé totalement ou partiellement, ou surveillé dans leur accom-plissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
L’approche évaluative est individualisée et globale. 

Pour ce qui concerne les mineurs, l'analyse doit prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche, en général familial, qui peut également supporter des contraintes de ce fait.

En l’espèce, il n’est pas discuté par la défenderesse qu’il existait au jour de la demande un aménagement de la scolarité de [F] [V]-[P] qui bénéficiait alors d’une AESH mutualisée, de sorte que le taux d’incapacité requis pour qu’il puisse bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être compris entre 50 et 79%.
 
Précédemment, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, lequel avait consulté le dossier de [F] [V]-[P] avait conclu à la nécessité d’une expertise.
Le professeur [K], dans son travail expertal, après avoir repris l’historique de l’intervention des diagnostics ainsi que des modalités de prise en charge de l’enfant a conclu en ces termes: 
 
“ .../....
Sans surprise au cours de l’année 2021/2022, on voit apparaitre les conséquences des Troubles des Apprentissages, la langue écrite prenant toute son importance. Cela justifie pleinement la demande d’AESH à ce moment-là, sans bien sûr négliger les conséquences du TDAH, dont on rappelle la sévérité, nécessitant des doses de méthylphénidate supérieures aux doses usuelles. 
Concernant les Troubles des Apprentissages, la mise en place des outils spécifiques rencontre deux types de problèmes, le jeune âge et le TOP limitant son implication réelle. On voit d’ailleurs que ce dernier s’exprime également envers l’AESH qui peine à le faire travailler (cf [9] d’octobre 2021. Les rééducations sont donc privilégiées, avec des résultats positifs sur ses apprentissages scolaires. 
A compter de 2023, se pose assez nettement la question de l’orientation scolaire. Le niveau global de [F] semble se maintenir, sans qu’il ne soit à l’aise. On retrouve les difficultés précédemment décrites, à l’école comme au domicile. 
 
Détermination du taux d’incapacité et du désavantage qui en résulte :

Même si nous avons pris en compte l’évolution de [F], depuis sa toute petite enfance jusqu’à sa situation actuelle, nous nous référons pour cette question à la situation telle qu’elle était présente début juin 2022.

En ce qui concerne le trouble développemental (TDAH) et les difficultés comportementales qui en découlent : Il n’existe pas de déficience intellectuelle. A aucun moment il n’’a été mis en évidence, particulièrement au cours des bilans psychologiques et neuropsychologiques réalisés en 2019/2020. 
 En revanche, les capacités relationnelles sont fortement impactées, de par notamment l’impulsivité. Le traitement prescrit, à haute doses, a permis notamment de le contenir en milieu scolaire. 
Le milieu familial en revanche est fortement impacté par cette dimension mais également par le trouble oppositionnel comme nous le verrons. 
Le langage oral a été mis en place tardivement, mais l’orthophonie a permis de larges améliorations. Restent difficiles à cette période comme à présent la question de la verbalisation complexe, comme par exemple cette des émotions. 
L’autonomie quant à elle est limitée de par le trouble de l’attention notamment ; [F] bénéficie alors d’une AESH partagée, avec laquelle les relations sont difficiles, mais qui toutefois amène une compensation. A domicile, on insistera sur les difficultés d’interférence avec la fratrie et les parents, la capacité à pouvoir normalement intégrer des activités extra-scolaires (le judo a pu être mis en place), et surtout la gestion de la sécurité, comme cela est fréquemment le cas dans cette pathologie. 
 
Ainsi, l’entrave à la vie quotidienne est importante, plus marquée au sein de la cellule familiale qu’à l’école. Elle nécessite la mise en place de compensations, y compris au sein de la famille (AED, ressource éducative tierce, impact sur le temps de travail de la maman). Le taux est supérieur à 50%, et proche de 80% en ce qui concerne l’impact familial. 
 
En ce qui concerne la sphère psychique (TOP), nous retiendrons notamment l’incapacité à discerner le danger et l’impact sur les relations interpersonnelles. Les différents documents montrent l’importances des perturbations familiales, ce qui est habituel pour ce diagnostic. Mais il y a également une conséquence scolaire dans la difficulté de mettre en place les compensations inhérentes aux autres pathologies (notamment trouble des apprentissages, impulsivité, etc.). En effet, le TOP place [F] dans un positionnement de refus des aides, ce qui est parfaitement indiqué dans le GEVA-SCO d’octobre 2021. C’est d’ailleurs bien cette situation qui a amené à proposer des interventions comme le [11] ou une scolarisation en milieu plus protégé et adapté à ses compétences (prises globalement pas uniquement des acquisitions) telles que la SEGPA ou l’EREA. 
 
Au total, cette dimension exige une compensation par un tiers éducatif (les parents étant pris dans un système en miroir du fait des caractéristiques du TOP), AED ou intervenant éducatif (gestion du stress, interactions socio-familailes, planification, tâches multiples par exemple). Malgré cela, en juin 2022, l’impact reste majeur, en tout état de cause supérieur à 50%. 

Enfin, en ce qui concerne le trouble des apprentissages (dyslexie/dysorthographie/Trouble de la motricité fine) 
Ces éléments ont été compensés par les rééducations orthophoniques, ergothérapiques et psychomotrices, lesquelles restent indispensable au maintien des compétences en regard de la poursuite du développement des compétences. A noter la nécessité d’acquisition de matériel spécialisé, notamment informatique. Sous cette réserve, le taux n’atteint pas 50%. 
 
Ainsi, d’une manière globale, en juin 2019, l’invalidité atteint un niveau supérieur à 50%, proche de 80% en ce qui concerne l’impact sur la vie quotidienne extra-scolaire.

En dehors de la nécessité de poursuite des soins, on retiendra l’importance de la poursuite des rééducations suscitées afin de maintenir le développement des compétences (nécessitant l’octroi d’une AEEH et des compléments compte tenu des prises en charges par nécessité libérales), l’aide à la scolarisation via soit une AESH, ce qui nécessite une part d’acceptation pour l’enfant, voire d’une orientation spécialisée, et d’une aide éducative à domicile (AED, éducatrice spécialisée, [11]), pouvant également nécessiter une AEEH. 
Il faut tenir compte de l’octroi de matériel spécialisé (soit à visée scolaire, comme du matériel informatique, soit à visée d’interface de socialisation, outils pour le TDAH et le TOP). La compensation peut se faire via un renforcement AEEH ou PCH. 

A noter les dépenses liées au transports (rééducations notamment). 

Enfin, la gestion de la sécurité, l’impulsivité toujours présente malgré le traitement peut justifier l’octroi d’une Carte Mobilité-Inclusion stationnement ou priorité. 

 Conclusions : 
 .../...
4- Procéder à l’examen médical de [F] [V]-[P] 
[F] a pu être examiné au sein du service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent du CHU de [Localité 8] en date du 4 janvier 2025. L’examen a pu mettre en évidence les pathologies dont il souffre et les conséquences fonctionnelles. 
 
 5- Au vu des justificatifs produits et de l’examen médical réalisé, nommer les pathologies de 
[F] [V]-[P] 
On diagnostique pour [F] : 
- Un Trouble Neurodéveloppemental (TND)sévère et complexe sous la forme : 
o D’un retard de langage et de parole, puis d’un trouble des apprentissages (lecture/écriture, codes 315-00 et 315-2 du DSM 5), liés au trouble oral ancien et aux conséquences du TDAH. 
o D’un trouble Déficitaire de l’Attention avec Hyperactivité (TDAH, code 314-01 du DSM 5, d’intensité sévère) 
o D’un Trouble de la motricité fine, avec une dysgraphie (code 315-4 du DSM 5). 

- Associé à un Trouble Oppositionnel avec Provocation (code 313-81 du DSM 5, d’intensité sévère), comorbidité fréquente du TDAH. : 
 
La déficience intéresse ainsi la sphère développementale (TND), la sphère Psychique (TOP), le langage et la parole (Trouble des Apprentissages), le comportement (TOP et TDAH). 
 
 6- Déterminer, en se fixant à la date du 2 juin 2022, le taux d’incapacité permanente de l’enfant [F] [V]-[P], conformément au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, en précisant si son taux est : 
a. Soit inférieur à 50% 
b. Soit compris entre 50 et 79% 
c. Soit égale ou supérieur à 80% 
Compte tenu de la prise en considération de l’ensemble des documents, de l’entretien avec les parents, de 
l’examen de [F], nous pouvons conclure, à la date de juin 2022 à un taux d’incapacité au moins égale 
à 50%, nettement plus marqué eu sein du milieu familial du fait de la présence du Trouble Oppositionnel 
avec provocation, atteignant pour cette sphère un taux proche de 80% “

Par application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile,le juge n’est pas lié par les constatations, ni les conclusions du technicien.
Il n’y a donc pas lieu à homologation de l’expertise, comme cela est sollicité par les requérants. 
En revanche, il conviendra de trancher le litige en se reportant au travail expertal, sous les réserves précitées.

Il ressort du rapport d’expertise dont il a été fait partiellement rappel, ce qui n’est pas efficacement critiqué par l’organisme social, que [F] [V]-[P] présente :
.Un Trouble Neurodéveloppemental (TND)sévère et complexe sous la forme : 
o D’un retard de langage et de parole, puis d’un trouble des apprentissages (lecture/écriture, codes 315-00 et 315-2 du DSM 5), liés au trouble oral ancien et aux conséquences du TDAH. 
o D’un trouble Déficitaire de l’Attention avec Hyperactivité (TDAH, code 314-01 du DSM 5, d’intensité sévère) 
o D’un Trouble de la motricité fine, avec une dysgraphie (code 315-4 du DSM 5). 
- Associé à un Trouble Oppositionnel avec Provocation (code 313-81 du DSM 5, d’intensité sévère), comorbidité fréquente du TDAH. : 
 
La déficience intéresse la sphère développementale (TND), la sphère Psychique (TOP), le langage et la parole (Trouble des Apprentissages), le comportement (TOP et TDAH). Il en découle que ces troubles perturbent à la fois la vie scolaire et la vie familiale.

En effet, ces troubles, ont des répercussions sur le langage, son apprentissage scolaire, sa concentration mais également sur le comportement de [F], si bien que des aménagements ont dû être mis en place au niveau scolaire et une mesure d’action TISF a été diligentée du fait des difficultés de son comportement au sein de la famille.
[F] présente donc un handicap important entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, familiale et scolaire, nécessitant des aménagements adaptés, au prix d'efforts importants et de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. 
Il découle de ce qui précède qu’un taux d’incapacité, supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, doit lui être reconnu.

En vertu des précédents motifs, l’AEEH doit lui être octroyée à compter du 1 juillet 2022 jusqu’au 31 décembre 2023, puisque des droits lui ont été ultérieurement ouverts au 1er janvier 2024. 

Sur la demande de complément de l’AEEH :
L’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale prévoit les critères d’attribution du complément de l’AEEH par catégorie échelonnée de la première catégorie à la sixième catégorie ; ainsi, le texte prévoit que :
« 1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
.../...»
En préambule, il doit être rappelé que, dans le cadre du recours contentieux, le tribunal doit examiner le handicap, les modalités de prise en charge de la personne handicapée, s’il y a lieu, et plus généralement la situation soumise, tels qu’ils existaient au jour où la CDAPH a statué et au regard des éléments dont elle disposait alors pour étayer les demandes de prestations de l’intéressé. 


Selon le barème en vigueur au 1er avril 2022 au moment de la décision prise par la MDPH, pour percevoir le complément catégorie 3 de l’AEEH présentement sollicitée, le représentant légal doit justifier que le handicap de l’enfant, entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d’au moins de 244,50 euros pour le paragraphe b) et d’au moins de 513,86 euros par mois pour le paragraphe c).

Il est à souligner qu’en l’espèce, Madame [V] qui, relève notamment d’une invalidité 2° catégorie, ne justifie nullement de la réduction théorique de temps de travail exigée par les paragraphes a et b des compléments AEEH 3, ni davantage celle requise pour le complément 2.

Il sera donc seulement envisagé l’octroi du droit sollicité au regard des dépenses engagées pour [F].

Le guide d'évaluation, annexé au Code de l'action sociale et des familles, vise à faciliter l'appréciation de ces dépenses par la Commission des droits et de l'autonomie, qui apprécie l'ensemble des frais induits par le handicap de l' enfant qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. 

La circulaire d'application (Circ.DGAS/3C/DSS/2B/DES n° 2002-290, 3 mai 2002), précise, à titre indicatif, que ces dépenses peuvent être de différentes natures.

Notamment en matière de frais médicaux ou paramédicaux, il s’agit des frais non pris en charge par l'assurance maladie, par exemple l'achat de couches en cas d'incontinence ou des produits non remboursables mais nécessaires absolument au jeune handicapé, et non pris en charge au titre des prestations extra-légales par la caisse d'assurance maladie ou la mutuelle, ou également certains frais de rééducation non remboursables (psychomotricité, ergothérapie...) dans le cas où ces rééducations sont préconisées par la Commission et sont partie intégrantes du projet individuel de l'enfant, mais ne peuvent être réalisées au sein d'une structure de soins ou d'éducation spéciale.

La Commission doit donc disposer d'un bilan des dépenses prévues ou engagées par les parents, et pourra demander tout élément utile à son appréciation (bilans réalisés par l'établissement d'accueil, évaluations effectuées par les équipes techniques). 

L'appréciation des frais se fait sur facture ou sur devis. 

Pour un devis, les parents doivent signer un engagement de réaliser la dépense et d'en fournir ensuite un justificatif. 

Cette obligation figure dans la notification de la Commission des droits et de l'autonomie (Circ. DGAS/3C/DSS/2B/DES n° 2002-290, 3 mai 2002).


Il n’est pas discutable qu’à l’appui de la demande, en date du 2 juin 2022, du complément AEEH, les pièces justificatives de frais, tels qu’ils existaient alors, concernent des dépenses qui sont, soient assumées par la CAF pour les interventions TISF, ou assumées dans le cadre du CMP, ou remboursées partiellement ou totalement par la mutuelle du père ( pour les consultations auprès neuropsychologue). 

En toute hypothèse les sommes restant à la charge des époux [V] n’atteignent pas en moyenne, après répartition sur l’année, les montants requis, y compris pour le complément 1 qui est de 232,06 € par mois. 

En l’absence de production, en complément, d’aucun devis, ni même d’évaluation par les parents d’un montant indicatif d’autres dépenses, l’organisme n’a pas été placé en mesure d’apprécier tant le bien-fondé que l’étendue des dépenses devant être engagées du chef de l’enfant.

Les demandeurs doivent être déboutés de leur demande de complément AEEH, de quelque catégorie que ce soit.


La Prestation de Compensation du Handicap :


L’article L. 245-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er janvier 2016, indique que :
« La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. »
S’agissant de l’aide humaine, l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles précise que :

 « Les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les quatre domaines suivants:
1° Les actes essentiels de l'existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.
4° L'exercice de la parentalité. »


Aux termes de l’article L245-1 Code de l'action sociale et des familles

I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 10], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.

Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.

Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.

II. -.../...

III. - Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :

1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’attribution de la PCH est conditionnée à l’octroi préalable du complément AEEH.

En conséquence du rejet précédent de la demande du complément AEEH, il ne saurait être fait droit à cette demande. 


Les conditions d’ouverture de la carte "mobilité inclusion "(antérieurement carte d’invalidité):

1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.

2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (compétence sur recours du Tribunal Administratif).

Il apparaît dès lors, au vu des débats, que les déficiences affectant [F] [V]-[P] ne viennent pas entraver son autonomie de façon à ce que son taux d’incapacité soit évalué comme atteignant 80 %.

En revanche, si ce dernier n’est pas atteint de handicap physique de nature à rendre la station debout pénible physiologiquement, en revanche, ses troubles, dûment mis en évidence par l’expertise ci-dessus rappelée, sont de nature à lui rendre celle-ci psychologiquement pénible, comme le précise explicitement l’expert commis. 

La règlementation sus-rappelée ne distingue pas la nature et l’origine de cette pénibilité, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y contrevenir par une interprétation restrictive et erronée.

Il convient de considérer que [F] remplit les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion - mention priorité et d’infirmer la décision du Président du Conseil départemental critiquée dans les termes précisés au dispositif ci-après.


Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.

La MDPH qui succombe au principal supportera les dépens.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision mise à disposition au secrétariat-greffe ;

Déclare le recours recevable ;

Dit que [F] [V]-[P] présente un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ;




. Infirme la décision du 13 janvier 2023 notifiée par courrier du 17 janvier 2023 par laquelle la CDAPH a refusé l’octroi de l’AEEH et lui octroie ladite allocation du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023, 

. Infirme la décision du Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or du 13 janvier 2023 et dit que [F] [V]-[P] peut prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 13 janvier 2023 pour une durée de cinq ans,

Confirme les décisions du 13 janvier 2023 notifiées par courrier du 17 janvier 2023 par lesquelles la CDAPH a refusé l’octroi du complément de l’AEEH ainsi que la PCH.

Dit que la MDPH assumera les dépens.

Dit que les frais d’expertise médicale sont à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or.

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 7] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
 
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
 Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 

 3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale L245-3, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L160-8, code de la securite sociale L541-1, code de procedure civile 58, code de l'environnement L312-1, code de la securite sociale L751-1, code de la securite sociale L221-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de procedure civile 246, code de l'education L351-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-17T20:31:02.079Z.