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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 10 juin 2025, n° 22/00093

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 20 janvier 2022
Convocation(s) : 21 février 2025
Débats en audience publique du : 15 avril 2025

MISE A DISPOSITION DU : 10 juin 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :


EXPOSE DU LITIGE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juillet 2023 et a fait l’objet d’une décision mixte en date du 21 septembre 2023. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 15 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juin 2025, où il statue en ces termes :

Monsieur [Y] [O], salarié de la Société [9] DE [Localité 6], en qualité d’agent de maintenance a été victime d’un accident du travail le 29 septembre 2018.

La déclaration d’accident du travail établie sans réserve par l’employeur le 03 octobre 2018 faisait état des circonstances suivantes :

 Activité : La victime descendait un escalier de l’atelier en se tenant à la rampe quand celle-ci a cédé.
 Nature : Chute avec dénivellation 
 Siège des lésions : Epaule et cheville gauche

Le certificat médical initial établi le 04 octobre 2018 par le docteur [E] mentionnait les lésions suivantes : « Douleurs de l’épaule gauche, en cours de bilan »

Cet accident a été pris en charge d’emblée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de Monsieur [Y] a été consolidé par le service médical de la CPAM de l’Isère le 31 janvier 2021. 

Un avis d’inaptitude au travail a été rendu par le médecin du travail le 01 février 2021 au motif que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement et Monsieur [Y] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle, par lettre recommandée du 01 mars 2021

Par courrier du 19 avril 2021, annulant et remplaçant la notification du 02 février 2021, le taux d’IPP de la victime a fixé à 27 % soit 20 % de taux médical et 07 % de taux socio-professionnel par le service médical de la caisse.

Par lettre recommandée du 24 janvier 2022, monsieur [Y], représenté par son conseil a saisi le Tribunal Judicaire de Grenoble, Pôle social d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en suite de l’accident du travail dont il a été victime.

Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal a, notamment, reconnu la faute inexcusable de la société [9] DE [Localité 6], porté la rente de M. [Y] à son taux maximum, dit que l’action récursoire de la CPAM ne pourra s’exercer contre la société [9] DE [Localité 6] que sur le taux qui lui est opposable, rappelé que la date de consolidation de l’assuré qui résulte de l’appréciation du service médical de la caisse a été fixée 31 janvier 2021 par le médecin conseil, et avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Monsieur [Y] [O] ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [R] avec pour mission de :
- de se faire remettre tous les documents médicaux relatifs aux lésions subies par Monsieur [Y] [O],
- de procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [Y] [O],
- de décrire les lésions imputables à l’accident du travail et se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire.
- de décrire un éventuel état antérieur en ne citant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- d'indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “ la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc...)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
- De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, défini étant comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. 
- De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie.
- De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
- De donner son avis sur les éventuels besoins d'assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante, avant consolidation ;
- De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
- De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel et d’établissement.
- De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des frais d’aménagement du logement et du véhicule.

Par arrêt du 20 juin 2024, la cour d’appel de Grenoble a radié l’instance en appel interjeté par l’employeur.

Le docteur [R] a remis son rapport le 21 décembre 2023 aux termes duquel il conclut :
« il existait un état antérieur multiple notamment arthrosique important connu ou méconnu du patient mais c’est cet état antérieur qui a justifié la prise en charge chirurgicale et l’évolution de l’épaule de Monsieur [Y]. Compte tenu de cette discussion d’état antérieur, nous retiendrons un traumatisme bénin de l’épaule gauche non dominante avec un retour à l’état antérieur à compter du 17/01/2019.
DFT 15% du 29/09/2018 au 17/01/2019
DFP 0%
Souffrance endurées 1/7
Autres préjudices non retenus. »

Aux termes de ses observations développées oralement lors de l’audience du 15 avril 2025 par son conseil, auquel il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [Y] [O] a demandé au tribunal de :
-désigner un autre médecin expert avec la même mission que celle définie dans le jugement du 21/09/2023
-allouer une provision ad litem de 1500€ et une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, il fait valoir que le droit à indemnisation de la victime ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que l’expert a confondu état antérieur et prédisposition asymptomatique.

Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience du 15 avril 2025 par son conseil, auquel il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la Société [9] DE [Localité 6] demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de M. [Y].
Elle fait valoir en substance que la décision de la CPAM de retenir un taux de 27% d’IPP ne s’impose pas à l’expert judiciaire ni au tribunal, que l’expert à exactement retenu l’état antérieur de M. [Y] après examen de la victime et discussion avec les parties et leur représentant.

Lors de l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE dument représentée a demandé au Tribunal s’en est rapportée à justice et a demandé la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L 452-3-1 du Code la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.

Le conseil de Monsieur [Y] a été invité à produire en délibéré le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil de la CPAM et le conseil de la société [9] DE [Localité 6] a pu produire ses observations jusqu’au 31 mai 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.

Par courrier du 15 avril 2025, le rapport d’évaluation des séquelles a été produit.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la prise en compte de l’état antérieur

Il est de principe en droit commun que :
-le juge ne doit indemniser que les préjudices résultant directement du fait dommageable à l’exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur,
-mais le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable,
-sauf lorsque la pathologie latente révélée par l’accident se serait inéluctablement manifestée même sans la survenance du fait dommageable dans un délai prévisible.

Ces principes sont applicables à l’indemnisation des préjudices complémentaires de la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur mais sous réserve des dispositions propres au droit de la sécurité sociale s’agissant de la période d’incapacité temporaire et de la fixation du taux d‘IPP.

1 La période d’incapacité temporaire 

La durée de cette période est fixée par la Caisse en tenant compte de la présomption d’imputabilité des lésions au fait accidentel qui rend imputable à l’accident initial l’ensemble des lésions présentées dans les suites de l’accident jusqu’à la date de consolidation, y compris lorsque l’accident agit sur un état antérieur.

Or, la date de consolidation d’un accident du travail relève de sa seule compétence du médecin conseil de la CPAM et il n’appartient pas au médecin expert judiciaire de la modifier.
Le tribunal, dans le dispositif du son jugement du 21 septembre 2023, a expressément indiqué :

« RAPPELLE que la date de consolidation de l’assuré qui résulte de l’appréciation du service médical de la caisse a été fixée 31 janvier 2021 par le médecin conseil. » et le tribunal n’a pas missionné l’expert pour déterminer une date de consolidation.

Il en résulte que, quel que soit le désaccord entre l’expert judiciaire et le médecin conseil de la CPAM sur la date de consolidation à retenir, il appartient à l’expert judiciaire de considérer que la période d’incapacité temporaire, qui court de la date de l’accident du travail jusqu’à la consolidation soit du 29 septembre 2018 au 31 janvier 2021 est imputable à l’accident du travail et de fixer les préjudices complémentaires de la victime en conséquence.
 
En l’espèce, le docteur [R] n’a pas procédé de la sorte puisque :
-il a écarté l’intervention chirurgicale et les suites de l’imputabilité en lien avec l’accident du travail,
-il s’est basé sur une date de consolidation théorique qu’il a unilatéralement fixée au 17/01/2019 pour déterminer les préjudices complémentaires de M. [Y] avant consolidation.

L’annulation du rapport d’expertise du docteur [R] s’impose.

2 La période d’incapacité permanente

La CPAM a fixé un taux d’IPP de 20% à titre médical et 7% à titre socio professionnel soit 27%.

S’agissant de l’incapacité permanente, la victime ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité des séquelles à l’accident de travail et dès lors, même si le médecin conseil de la CPAM a englobé dans les séquelles imputables à l’accident du travail l’ensemble des pathologies de l’épaule présentée par M. [Y], l’expert judiciaire devait évaluer le préjudice complémentaire de la victime en fonction des seules séquelles imputables directement à l’accident du travail, peu important le taux d’IPP attribué par la CPAM.

Pour apprécier les séquelles, il incombe à l’expert de se référer au Barème indicatif d’invalidité Ucanss lequel comporte des dispositions propres à l’état antérieur et qui reproduites ci-dessous :

« 3. Infirmités antérieures.

L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.

Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.

a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.

b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.

c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.

Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième œil, et du manchot qui sera privé du bras restant.

Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ?

Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable. »


En l’espèce, compte tenu de l’annulation du rapport, il appartiendra au nouvel expert désigné d’évaluer les préjudice permanents conformément aux règles exposées ci-avant et en distinguant pour les chefs de préjudice esthétique et les éventuels besoins d'assistance temporaire, le préjudice subi avant et après consolidation.

Sur l'avance des frais d'expertise :

En application de l'article L 452-3 du code de sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Selon la Cour de Cassation, il résulte en effet de cet article que les frais de l'expertise amiable réalisée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Les frais de l’expertise médicale judiciaire seront donc avancés par la CPAM de l’ISERE et remboursés par la société [9] DE [Localité 6].


Sur la demande de provision ad litem et de frais irrépétibles

Ces nouvelles demandes n’apparaissent, en l’état de la procédure, pas justifiées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal Judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit et rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,

ANNULE le rapport d’expertise du docteur [R] ;

DIT que la période d’incapacité temporaire, qui court de la date de l’accident du travail jusqu’à la consolidation soit du 29 septembre 2018 au 31 janvier 2021 est imputable à l’accident du travail et que les préjudices complémentaires de la victime avant consolidation devront être fixés en conséquence ;

DIT que le préjudice complémentaire de la victime après consolidation doit être fixé en fonction des seules séquelles imputables directement à l’accident du travail, peu important le taux d’IPP attribué par la CPAM et que pour l’appréciation de l’état antérieur il y a lieu de se référer au Barème indicatif d’invalidité Ucanss ;

ORDONNE avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Monsieur [Y] [O] une expertise médicale judiciaire confiée au :

Docteur [H] [J]
CETD CH [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]

 avec pour mission de :

- de se faire remettre tous les documents médicaux relatifs aux lésions subies par Monsieur [Y] [O],
- de procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [Y] [O],
- de décrire les lésions imputables à l’accident du travail et se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire.
- de décrire un éventuel état antérieur en ne citant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles conformément au Barème Ucanss repris dans la présente décision, et en se posant trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ?
- d'indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “ la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc...)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
- De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, défini étant comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel et en fixer le taux. 
- De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie
- De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
- De donner son avis sur les éventuels besoins d'assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante, avant consolidation ;
- De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
- De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel et d’établissement.
- De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des frais d’aménagement du logement et du véhicule.

DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dument convoquées, recueillir leurs observations et déposer rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois suivant la notification de sa mission ;

Dit que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise et en récupèrera le montant auprès de la SA [9] DE [Localité 6] ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;





Réserve les dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.


Le Greffier La Présidente


















Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 10 Juin 2025

N° RG 22/00093 - N° Portalis DBYH-W-B7G-KQSZ 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : M. François ALBRIEUX 
Assesseur salarié : Mme Emilie BERAUD 

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier et lors de la mise à disposition par M. Stéphane HUTH, greffier. 

DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES substitué par Me Thibaut HEMOUR, avocats au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE : 
S.A. [9] DE [Localité 6]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON

MISE EN CAUSE : 
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [C] [W], dûment muni d’un pouvoir

PROCEDURE : 

Date de saisine : 20 janvier 2022
Convocation(s) : 21 février 2025
Débats en audience publique du : 15 avril 2025

MISE A DISPOSITION DU : 10 juin 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :


EXPOSE DU LITIGE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juillet 2023 et a fait l’objet d’une décision mixte en date du 21 septembre 2023. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 15 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juin 2025, où il statue en ces termes :

Monsieur [Y] [O], salarié de la Société [9] DE [Localité 6], en qualité d’agent de maintenance a été victime d’un accident du travail le 29 septembre 2018.

La déclaration d’accident du travail établie sans réserve par l’employeur le 03 octobre 2018 faisait état des circonstances suivantes :

 Activité : La victime descendait un escalier de l’atelier en se tenant à la rampe quand celle-ci a cédé.
 Nature : Chute avec dénivellation 
 Siège des lésions : Epaule et cheville gauche

Le certificat médical initial établi le 04 octobre 2018 par le docteur [E] mentionnait les lésions suivantes : « Douleurs de l’épaule gauche, en cours de bilan »

Cet accident a été pris en charge d’emblée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de Monsieur [Y] a été consolidé par le service médical de la CPAM de l’Isère le 31 janvier 2021. 

Un avis d’inaptitude au travail a été rendu par le médecin du travail le 01 février 2021 au motif que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement et Monsieur [Y] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle, par lettre recommandée du 01 mars 2021

Par courrier du 19 avril 2021, annulant et remplaçant la notification du 02 février 2021, le taux d’IPP de la victime a fixé à 27 % soit 20 % de taux médical et 07 % de taux socio-professionnel par le service médical de la caisse.

Par lettre recommandée du 24 janvier 2022, monsieur [Y], représenté par son conseil a saisi le Tribunal Judicaire de Grenoble, Pôle social d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en suite de l’accident du travail dont il a été victime.

Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal a, notamment, reconnu la faute inexcusable de la société [9] DE [Localité 6], porté la rente de M. [Y] à son taux maximum, dit que l’action récursoire de la CPAM ne pourra s’exercer contre la société [9] DE [Localité 6] que sur le taux qui lui est opposable, rappelé que la date de consolidation de l’assuré qui résulte de l’appréciation du service médical de la caisse a été fixée 31 janvier 2021 par le médecin conseil, et avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Monsieur [Y] [O] ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [R] avec pour mission de :
- de se faire remettre tous les documents médicaux relatifs aux lésions subies par Monsieur [Y] [O],
- de procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [Y] [O],
- de décrire les lésions imputables à l’accident du travail et se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire.
- de décrire un éventuel état antérieur en ne citant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- d'indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “ la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc...)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
- De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, défini étant comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. 
- De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie.
- De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
- De donner son avis sur les éventuels besoins d'assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante, avant consolidation ;
- De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
- De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel et d’établissement.
- De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des frais d’aménagement du logement et du véhicule.

Par arrêt du 20 juin 2024, la cour d’appel de Grenoble a radié l’instance en appel interjeté par l’employeur.

Le docteur [R] a remis son rapport le 21 décembre 2023 aux termes duquel il conclut :
« il existait un état antérieur multiple notamment arthrosique important connu ou méconnu du patient mais c’est cet état antérieur qui a justifié la prise en charge chirurgicale et l’évolution de l’épaule de Monsieur [Y]. Compte tenu de cette discussion d’état antérieur, nous retiendrons un traumatisme bénin de l’épaule gauche non dominante avec un retour à l’état antérieur à compter du 17/01/2019.
DFT 15% du 29/09/2018 au 17/01/2019
DFP 0%
Souffrance endurées 1/7
Autres préjudices non retenus. »

Aux termes de ses observations développées oralement lors de l’audience du 15 avril 2025 par son conseil, auquel il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [Y] [O] a demandé au tribunal de :
-désigner un autre médecin expert avec la même mission que celle définie dans le jugement du 21/09/2023
-allouer une provision ad litem de 1500€ et une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, il fait valoir que le droit à indemnisation de la victime ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que l’expert a confondu état antérieur et prédisposition asymptomatique.

Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience du 15 avril 2025 par son conseil, auquel il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la Société [9] DE [Localité 6] demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de M. [Y].
Elle fait valoir en substance que la décision de la CPAM de retenir un taux de 27% d’IPP ne s’impose pas à l’expert judiciaire ni au tribunal, que l’expert à exactement retenu l’état antérieur de M. [Y] après examen de la victime et discussion avec les parties et leur représentant.

Lors de l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE dument représentée a demandé au Tribunal s’en est rapportée à justice et a demandé la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L 452-3-1 du Code la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.

Le conseil de Monsieur [Y] a été invité à produire en délibéré le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil de la CPAM et le conseil de la société [9] DE [Localité 6] a pu produire ses observations jusqu’au 31 mai 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.

Par courrier du 15 avril 2025, le rapport d’évaluation des séquelles a été produit.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la prise en compte de l’état antérieur

Il est de principe en droit commun que :
-le juge ne doit indemniser que les préjudices résultant directement du fait dommageable à l’exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur,
-mais le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable,
-sauf lorsque la pathologie latente révélée par l’accident se serait inéluctablement manifestée même sans la survenance du fait dommageable dans un délai prévisible.

Ces principes sont applicables à l’indemnisation des préjudices complémentaires de la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur mais sous réserve des dispositions propres au droit de la sécurité sociale s’agissant de la période d’incapacité temporaire et de la fixation du taux d‘IPP.

1 La période d’incapacité temporaire 

La durée de cette période est fixée par la Caisse en tenant compte de la présomption d’imputabilité des lésions au fait accidentel qui rend imputable à l’accident initial l’ensemble des lésions présentées dans les suites de l’accident jusqu’à la date de consolidation, y compris lorsque l’accident agit sur un état antérieur.

Or, la date de consolidation d’un accident du travail relève de sa seule compétence du médecin conseil de la CPAM et il n’appartient pas au médecin expert judiciaire de la modifier.
Le tribunal, dans le dispositif du son jugement du 21 septembre 2023, a expressément indiqué :

« RAPPELLE que la date de consolidation de l’assuré qui résulte de l’appréciation du service médical de la caisse a été fixée 31 janvier 2021 par le médecin conseil. » et le tribunal n’a pas missionné l’expert pour déterminer une date de consolidation.

Il en résulte que, quel que soit le désaccord entre l’expert judiciaire et le médecin conseil de la CPAM sur la date de consolidation à retenir, il appartient à l’expert judiciaire de considérer que la période d’incapacité temporaire, qui court de la date de l’accident du travail jusqu’à la consolidation soit du 29 septembre 2018 au 31 janvier 2021 est imputable à l’accident du travail et de fixer les préjudices complémentaires de la victime en conséquence.
 
En l’espèce, le docteur [R] n’a pas procédé de la sorte puisque :
-il a écarté l’intervention chirurgicale et les suites de l’imputabilité en lien avec l’accident du travail,
-il s’est basé sur une date de consolidation théorique qu’il a unilatéralement fixée au 17/01/2019 pour déterminer les préjudices complémentaires de M. [Y] avant consolidation.

L’annulation du rapport d’expertise du docteur [R] s’impose.

2 La période d’incapacité permanente

La CPAM a fixé un taux d’IPP de 20% à titre médical et 7% à titre socio professionnel soit 27%.

S’agissant de l’incapacité permanente, la victime ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité des séquelles à l’accident de travail et dès lors, même si le médecin conseil de la CPAM a englobé dans les séquelles imputables à l’accident du travail l’ensemble des pathologies de l’épaule présentée par M. [Y], l’expert judiciaire devait évaluer le préjudice complémentaire de la victime en fonction des seules séquelles imputables directement à l’accident du travail, peu important le taux d’IPP attribué par la CPAM.

Pour apprécier les séquelles, il incombe à l’expert de se référer au Barème indicatif d’invalidité Ucanss lequel comporte des dispositions propres à l’état antérieur et qui reproduites ci-dessous :

« 3. Infirmités antérieures.

L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.

Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.

a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.

b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.

c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.

Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième œil, et du manchot qui sera privé du bras restant.

Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ?

Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable. »


En l’espèce, compte tenu de l’annulation du rapport, il appartiendra au nouvel expert désigné d’évaluer les préjudice permanents conformément aux règles exposées ci-avant et en distinguant pour les chefs de préjudice esthétique et les éventuels besoins d'assistance temporaire, le préjudice subi avant et après consolidation.

Sur l'avance des frais d'expertise :

En application de l'article L 452-3 du code de sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Selon la Cour de Cassation, il résulte en effet de cet article que les frais de l'expertise amiable réalisée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Les frais de l’expertise médicale judiciaire seront donc avancés par la CPAM de l’ISERE et remboursés par la société [9] DE [Localité 6].


Sur la demande de provision ad litem et de frais irrépétibles

Ces nouvelles demandes n’apparaissent, en l’état de la procédure, pas justifiées.


PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal Judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit et rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,

ANNULE le rapport d’expertise du docteur [R] ;

DIT que la période d’incapacité temporaire, qui court de la date de l’accident du travail jusqu’à la consolidation soit du 29 septembre 2018 au 31 janvier 2021 est imputable à l’accident du travail et que les préjudices complémentaires de la victime avant consolidation devront être fixés en conséquence ;

DIT que le préjudice complémentaire de la victime après consolidation doit être fixé en fonction des seules séquelles imputables directement à l’accident du travail, peu important le taux d’IPP attribué par la CPAM et que pour l’appréciation de l’état antérieur il y a lieu de se référer au Barème indicatif d’invalidité Ucanss ;

ORDONNE avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Monsieur [Y] [O] une expertise médicale judiciaire confiée au :

Docteur [H] [J]
CETD CH [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]

 avec pour mission de :

- de se faire remettre tous les documents médicaux relatifs aux lésions subies par Monsieur [Y] [O],
- de procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [Y] [O],
- de décrire les lésions imputables à l’accident du travail et se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire.
- de décrire un éventuel état antérieur en ne citant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles conformément au Barème Ucanss repris dans la présente décision, et en se posant trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ?
- d'indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “ la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc...)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
- De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, défini étant comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel et en fixer le taux. 
- De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie
- De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
- De donner son avis sur les éventuels besoins d'assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante, avant consolidation ;
- De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
- De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel et d’établissement.
- De dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des frais d’aménagement du logement et du véhicule.

DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dument convoquées, recueillir leurs observations et déposer rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois suivant la notification de sa mission ;

Dit que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise et en récupèrera le montant auprès de la SA [9] DE [Localité 6] ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;





Réserve les dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.


Le Greffier La Présidente


















Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 150, code de procedure civile 545). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-17T21:13:02.892Z.