notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 11, 19 juin 2025, n° 24/20523

IrrecevabilitéResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

SIREN 775691140

Exposé du litige

Vu le jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui, dans un litige opposant Mme [Z] [G] épouse [W], M. [Y] [W], M. [X] [W] et M. [N] [W] (les consorts [W]) à la société GMF assurances (la société GMF) et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique (la CPAM), concernant l'indemnisation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Mme [Z] [G] épouse [W] a été victime le 4 octobre 2005, a :

- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise [du Docteur [U]],

- ordonné une nouvelle mesure d'expertise avec la mission définie dans le dispositif de la décision, 

- commis pour y procéder le Docteur [L] [R], 

- réservé les autres demandes,

- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.



Vu la déclaration d'appel de la société GMF en date du 3 décembre 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24/20523,



Vu la déclaration d'appel de la société GMF en date du 28 février 2025, enregistrée sous le numéro de RG 25/04545,



 

 .../...



 R.G : 24/20523

 (2ème page)







Vu les dernières conclusions d'incident des consorts [W], notifiées le 12 mai 2025, aux termes desquelles ils demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 125, 150 et 272 du code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 28 février 2025 par la société GMF à l'encontre du jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,

- condamner la société GMF au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.



Vu les dernières conclusions d'incident et en réponse à l'incident de la société GMF, notifiées le 9 mai 2025, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 913-3, 544 et 545 du code de procédure civile, de :

- ordonner la jonction des déclarations d'appel introduites sous les RG n° 24/20523 et n° 25/04525 sous le seul RG n° 24/20523,

- rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel enregistré sous le RG n° 24/20523,

- condamner les consorts [W] à verser la somme de 2 000 euros à la société GMF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la recevabilité de l'appel 



Les consorts [W] soutiennent que l'appel formé par la société GMF par déclaration du 3 décembre 2024 contre le jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a ordonné une nouvelle mesure d'expertise est irrecevable, faute pour l'appelante de justifier d'une autorisation du premier président de la cour d'appel de Paris conformément à l'article 272 du code de procédure civile.



Ils exposent que si la société GMF a régularisé une seconde déclaration d'appel le 28 février 2025 critiquant en outre la disposition du jugement ayant rejeté leur demande de nullité du rapport d'expertise, c'est en vain que l'appelante soutient que le jugement serait mixte comme ayant statué sur une demande au fond.



Ils ajoutent que la société GMF qui s'opposait à l'annulation du rapport d'expertise n'a pas succombé sur cette prétention et est irrecevable, faute d'intérêt à agir, à interjeter appel de ce chef de jugement.



La société GMF fait que par une application combinée des articles 544 et 545 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent, dans le même temps, une mesure d'expertise peuvent être frappés immédiatement d'appel. 



Elle soutient qu'en l'occurrence, le jugement dont appel se prononce sur la demande formée à titre principal par les consorts [W] tendant à voir prononcer la nullité des opérations d'expertise médicale du Docteur [U] et sur la demande formée à titre subsidiaire tendant à voir ordonner une nouvelle expertise ; elle estime que la demande principale des consorts [W] ne s'analyse nullement en une exception de procédure ou fin de non-recevoir mais bien en une demande au fond et que le tribunal, en rejetant cette demande, a bien tranché une partie du principal et ce, quand bien même il a réservé les autres demandes formées par les consorts [W]. 



La société GMF conclut ainsi que le jugement dont appel est un jugement mixte ayant tranché une partie du principal, susceptible d'un appel immédiat, peut important que l'appelant n'ait pas eu d'intérêt à critiquer le chef de dispositif tranchant le principal (Civ 2ème, 27 septembre 2018, n°17-25.799). 

Sur ce, la société GMF a régularisé successivement deux déclarations d'appel à l'encontre du jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, la première en date du 3 décembre 2024 critiquant les dispositions de cette décision ayant ordonné une nouvelle expertise qui a été enregistrée par le greffe sous le numéro de RG 24/20523, la seconde en date du 28 février 2025 critiquant en sus le chef du jugement par lequel le tribunal a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, qui a été enregistrée par le greffe sous le numéro de répertoire général RG 25/04545.



Selon l'article 544 du code de procédure civile, « Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.»

 .../...



 R.G : 24/20523

 (3ème page)









Aux termes de l'article 545 du même code « Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.»



Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, un jugement qui ordonne une expertise ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime.



En l'espèce le jugement déféré qui s'est borné à rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise établi par le Docteur [U], à ordonner une nouvelle expertise confiée au Docteur [L] [R], et à réserver les autres demandes, n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance.



Par ailleurs, la société GMF, appelante, ne justifie pas avoir obtenu l'autorisation du premier président de la cour d'appel de ce siège pour former un appel immédiat à l'encontre du jugement déféré ayant ordonné une nouvelle expertise.



Il résulte des données qui précèdent que l'appel interjeté la société GMF par déclarations en date des 3 décembre 2024 et 28 février 2025 est irrecevable.



Sur les demandes annexes 



Compte tenu de la solution du litige, la société GMF dont l'appel est irrecevable sera condamnée aux dépens d'appel et à payer aux consorts [W] la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



La demande formulée par la société GMF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Nina Touati, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de sa date,



Déclarons irrecevable l'appel formé par la société GMF assurances à l'encontre du jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, par déclarations en date des 3 décembre 2024 ( dossier RG 24/20523) et 28 février 2025 (dossier RG 25/04545),



Condamnons la société GMF assurances à payer à Mme [Z] [G] épouse [W], M. [Y] [W], M. [X] [W] et M. [N] [W] la somme globale de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboutons la société GMF assurances de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamnons la société GMF assurances aux dépens d'appel.







Paris, le 19 juin 2025



Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état











Copie au dossier

Copie aux avocats
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11

N° RG 24/20523 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPZ7

N° RG : 25/4545 - N° Portalis 35L-7-V-B7J-CK6TW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 Décembre 2024

Date de saisine : 19 Décembre 2024

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Décision attaquée : n° 15/14781 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 08 Octobre 2024



Appelante :

 S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES GMF immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 775691140, prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité au dit siège, représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120 - N° du dossier 48698





Intimés :

 Madame [Z] [G] épouse [W], représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35687

Monsieur [Y] [W] Auto-entrepreneur, représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35687

Monsieur [X] [W], représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35687

Monsieur [N] [W], représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35687

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE



 







ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 18/2025 - 3 pages)





Nous, Nina Touati, magistrat de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,



Vu le jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui, dans un litige opposant Mme [Z] [G] épouse [W], M. [Y] [W], M. [X] [W] et M. [N] [W] (les consorts [W]) à la société GMF assurances (la société GMF) et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique (la CPAM), concernant l'indemnisation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Mme [Z] [G] épouse [W] a été victime le 4 octobre 2005, a :

- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise [du Docteur [U]],

- ordonné une nouvelle mesure d'expertise avec la mission définie dans le dispositif de la décision, 

- commis pour y procéder le Docteur [L] [R], 

- réservé les autres demandes,

- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.



Vu la déclaration d'appel de la société GMF en date du 3 décembre 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24/20523,



Vu la déclaration d'appel de la société GMF en date du 28 février 2025, enregistrée sous le numéro de RG 25/04545,



 

 .../...



 R.G : 24/20523

 (2ème page)







Vu les dernières conclusions d'incident des consorts [W], notifiées le 12 mai 2025, aux termes desquelles ils demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 125, 150 et 272 du code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 28 février 2025 par la société GMF à l'encontre du jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,

- condamner la société GMF au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.



Vu les dernières conclusions d'incident et en réponse à l'incident de la société GMF, notifiées le 9 mai 2025, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 913-3, 544 et 545 du code de procédure civile, de :

- ordonner la jonction des déclarations d'appel introduites sous les RG n° 24/20523 et n° 25/04525 sous le seul RG n° 24/20523,

- rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel enregistré sous le RG n° 24/20523,

- condamner les consorts [W] à verser la somme de 2 000 euros à la société GMF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.







MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la recevabilité de l'appel 



Les consorts [W] soutiennent que l'appel formé par la société GMF par déclaration du 3 décembre 2024 contre le jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a ordonné une nouvelle mesure d'expertise est irrecevable, faute pour l'appelante de justifier d'une autorisation du premier président de la cour d'appel de Paris conformément à l'article 272 du code de procédure civile.



Ils exposent que si la société GMF a régularisé une seconde déclaration d'appel le 28 février 2025 critiquant en outre la disposition du jugement ayant rejeté leur demande de nullité du rapport d'expertise, c'est en vain que l'appelante soutient que le jugement serait mixte comme ayant statué sur une demande au fond.



Ils ajoutent que la société GMF qui s'opposait à l'annulation du rapport d'expertise n'a pas succombé sur cette prétention et est irrecevable, faute d'intérêt à agir, à interjeter appel de ce chef de jugement.



La société GMF fait que par une application combinée des articles 544 et 545 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent, dans le même temps, une mesure d'expertise peuvent être frappés immédiatement d'appel. 



Elle soutient qu'en l'occurrence, le jugement dont appel se prononce sur la demande formée à titre principal par les consorts [W] tendant à voir prononcer la nullité des opérations d'expertise médicale du Docteur [U] et sur la demande formée à titre subsidiaire tendant à voir ordonner une nouvelle expertise ; elle estime que la demande principale des consorts [W] ne s'analyse nullement en une exception de procédure ou fin de non-recevoir mais bien en une demande au fond et que le tribunal, en rejetant cette demande, a bien tranché une partie du principal et ce, quand bien même il a réservé les autres demandes formées par les consorts [W]. 



La société GMF conclut ainsi que le jugement dont appel est un jugement mixte ayant tranché une partie du principal, susceptible d'un appel immédiat, peut important que l'appelant n'ait pas eu d'intérêt à critiquer le chef de dispositif tranchant le principal (Civ 2ème, 27 septembre 2018, n°17-25.799). 

Sur ce, la société GMF a régularisé successivement deux déclarations d'appel à l'encontre du jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, la première en date du 3 décembre 2024 critiquant les dispositions de cette décision ayant ordonné une nouvelle expertise qui a été enregistrée par le greffe sous le numéro de RG 24/20523, la seconde en date du 28 février 2025 critiquant en sus le chef du jugement par lequel le tribunal a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, qui a été enregistrée par le greffe sous le numéro de répertoire général RG 25/04545.



Selon l'article 544 du code de procédure civile, « Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.»

 .../...



 R.G : 24/20523

 (3ème page)









Aux termes de l'article 545 du même code « Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.»



Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, un jugement qui ordonne une expertise ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime.



En l'espèce le jugement déféré qui s'est borné à rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise établi par le Docteur [U], à ordonner une nouvelle expertise confiée au Docteur [L] [R], et à réserver les autres demandes, n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance.



Par ailleurs, la société GMF, appelante, ne justifie pas avoir obtenu l'autorisation du premier président de la cour d'appel de ce siège pour former un appel immédiat à l'encontre du jugement déféré ayant ordonné une nouvelle expertise.



Il résulte des données qui précèdent que l'appel interjeté la société GMF par déclarations en date des 3 décembre 2024 et 28 février 2025 est irrecevable.



Sur les demandes annexes 



Compte tenu de la solution du litige, la société GMF dont l'appel est irrecevable sera condamnée aux dépens d'appel et à payer aux consorts [W] la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



La demande formulée par la société GMF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.





PAR CES MOTIFS



Nina Touati, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de sa date,



Déclarons irrecevable l'appel formé par la société GMF assurances à l'encontre du jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, par déclarations en date des 3 décembre 2024 ( dossier RG 24/20523) et 28 février 2025 (dossier RG 25/04545),



Condamnons la société GMF assurances à payer à Mme [Z] [G] épouse [W], M. [Y] [W], M. [X] [W] et M. [N] [W] la somme globale de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboutons la société GMF assurances de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamnons la société GMF assurances aux dépens d'appel.







Paris, le 19 juin 2025



Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état











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Mise à jour de la source le 2025-06-26T22:00:00.000Z.