Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 17 juin 2025, n° 23/01289
Exposé du litige
FAITS et PROCÉDURE Le 26.10.1996, [U] [T] et [Z] [J] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Le 30.3.2005, ils ont acquis une maison d’habitation à [Localité 8] ([Localité 13]) au prix de 157 000 €, ce : - au moyen : - d’un prêt de 104 800 € consenti par la [4], - d’un apport de 52 200 €, - et en indivision inégale : - 3/10 ème pour [U] [T], - 7/10 ème pour [Z] [J]. Le 22.7.2015, le juge aux affaires familiales de [Localité 11] a constaté leur non-conciliation et, au titre de leurs intérêts patrimoniaux : - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit à raison de la présence d’un enfant mineur, - désigné un notaire pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots, - réparti entre les époux : - la jouissance des deux véhicules, - la charge provisoire du passif : - l’épouse : 677 € au titre des mensualités du prêt immobilier, - l’époux : 99 € au titre des mensualités du prêt terrasse. Le 05.12.2017, ce juge a prononcé leur divorce et, au titre de leurs intérêts patrimoniaux, fixé au 30.01.2015 la date d’effet du divorce. Le 03.5.2025, [U] [T] a assigné [Z] [J] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 11] statuant en matière patrimoniale. Le 18.02.2025, ce juge a révoqué l’ordonnance de clôture et reporté l’examen de l’affaire à l’audience du 15.4.2025 afin que les parties chiffrent aux dispositifs de leurs conclusions tous les postes de la liquidation pouvant l’être. À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 17.6.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu. PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS [U] [T] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 14.4.2025, de : - condamner la défenderesse à lui restituer l’ensemble de ses biens personnels “cités ci-dessus” dans le mois du jugement à intervenir rendu définitif et, à défaut, la condamner à lui régler 21 600 €, - commettre Maître [B], notaire, - fixer la valeur de l’immeuble à 200 000 € et l’indemnité d'occupation à 990 € par mois, - condamner la défenderesse à lui régler cette indemnité à compter du 30.01.2015 pour un montant de 86 130 € arrêté au 30.4.2025 à parfaire, - fixer la créance de la défenderesse contre l’indivision à 137 372,18 € se décomposant en 52 500 € d'apport + 82 300 € + 534,80 € de prêts (à justifier et parfaire) + 1 308 € de travaux, - la débouter de ses demandes de “remboursement” des autres travaux, - fixer la créance qu’il détient contre l’indivision à 11 924,50 €, - fixer le passif pour le solde du prêt à 19 698,63 € fin avril 2025, - fixer la part de la défenderesse dans l’actif net à 81 994,28 €, - fixer la part de lui-même dans l’actif net à 35 140,40 €, - lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à l’attribution de l’immeuble à la défenderesse à charge pour elle de justifier dans les 3 mois du jugement, disposer des sommes pour régler le solde du prêt et la soulte à lui due outre les frais notariés, à défaut, l’autoriser à vendre seul l’immeuble, mandater à cette fin toute agence avec mandat non exclusif et obligation pour la défenderesse de laisser visiter sous astreinte de 150 € par jour pour tout refus, - débouter la défenderesse de toutes ses demandes, - la condamner à régler 3 000 € d'article 700 du “CPC” outre les dépens. Le surplus du dispositif de ses conclusions est composé de moyens ou arguments qui n’y ont pas place. [Z] [J] demande au juge, selon dernières conclusions du 10.4.2025, de débouter le demandeur de toutes ses demandes et l’accueillir, elle, en ses demandes reconventionnelles en l'y déclarant bien fondée puis : - désigner Maître [E], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de “compte”, liquidation partage de l'indivision ayant existé entre le demandeur et elle, subsidiairement, désigner le Président de la [5] avec faculté de délégation, - dès à présent, fixer sa créance contre l'indivision à 54 764,09€, soit 52 200 € pour l'apport à l’achat indivis et 2 564,09 € pour le financement de la terrasse, - fixer sa créance d'administration contre l'indivision : - pour le remboursement du “prêt immobilier indivis” [3] à 80 572,52 € compte arrêté au 31.12.2024 à parfaire au jour du partage définitif, - pour le remboursement du “prêt indivis” [6] à 594,18 €, - fixer la créance d'administration du demandeur contre l'indivision, au titre du remboursement du prêt [6] du 01.8.2015 au 01.02.2024, à 4 159 €, - fixer l'indemnité d'occupation : - à la somme mensuelle de 360 € due par l’un et l’autre des ex-époux à l'indivision, - due par elle à l'indivision, du 05.02.2018 au 31.12.2024 à 29 880 €, - due par le demandeur à l'indivision du 30.01.2015 au 30.5.2015 à 1 800 €, - fixer la valeur de la maison indivise à 138 000 €, - fixer le passif de l’indivision à 186 453,70 € ainsi composé : - capital restant dû au 31.12.2024 sur prêt [3] : 22 307,99 €, - créance due par l’indivision à elle : 54 764 € - créance due à elle au titre du compte d'administration : 52 594,70 € - créance due au demandeur au titre du compte d’administration : 2 359 € - fixer le boni d’indivision à partager à 5 974,31 €, - fixer les droits des indivisaires dans le boni de l’indivision à : - elle : 4 182,23 €, - le demandeur : 1 792,08 €, - attribuer à elle-même la maison indivise de [Localité 9] pour 138 000 € sous déduction : - de la prise en charge du capital restant dû sur Prêt [3] : 22 307,99 €, - par confusion sur ses droits, de sa créance d’indivision : 54 764,00 € - par confusion sur ses droits, de sa créance d’administration : 52 594,70 € soit un net attribué de 8 333,31 € - fixer la soulte qu’elle doit au demandeur à 4 151,09 €, - attribuer au demandeur, par confusion sur ses droits, le montant de sa créance d'administration de 2 359 €, - condamner le demandeur lui verser 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle fonde sa défense sur les articles 1360 et suivants, 1536 et suivants du code civil. Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
Motifs
MOTIFS du jugement I : les biens personnels du demandeur Les parties résident séparément depuis plus de 10 ans et le demandeur ne rapporte aucune preuve que les effets personnels qu’il réclame soient restés en la possession de la défenderesse. Cette demande doit en conséquence être rejetée. II : l’immeuble A/ valeur Le demandeur, qui ne sollicite pas l’attribution de l’immeuble ni ne l’habite, en demande la valorisation à 45% plus élevée que la défenderesse qui l’habite et en réclame la pleine propriété. Alors que les parties l’ont acquis au prix de 157 000 € il y a 20 ans, la défenderesse soutient qu’il ne vaudrait plus que 138 000 € et ne produit que deux évaluations anciennes de plus de six ans comme datées des 10 et 12.3.2018, l’une à 150 000 €, l’autre entre 150 000 et 160 000 €. Elle explique la moindre valorisation de son seul crû par les dégâts qu’une tempête aurait causés à la toiture, les problèmes d’humidité et fissures qui l’affectent. Ces désordres sont consignés dans un rapport d’expertise privée, assorti de photos et légendes, de la valeur locative datée du 20.02.2024. Elle produit cependant un rapport de son assureur daté du 08.12.2023 qui conclut qu’ils ne sont pas imputables aux intempéries, ce dont il se déduit qu’ils puisent leur cause dans un défaut d’entretien incombant à l’occupant qui doit en répondre en vertu de l’article 815-13 alinéa 2 du code civil et, pour autre partie, dans un défaut de travaux incombant à l’indivision. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’immeuble sera évalué 170 000 € au jour du présent jugement. Afin de tarir toute discussion sur l’évolution de sa valeur, celle-ci sera indexée d’office. B/ indemnité d’occupation * montant de cette indemnité La demanderesse a obtenu la fixation par un professionnel qu’elle a elle-même recruté de la valeur locative à 450 € par mois ce qui, compte tenu de la valeur de l’immeuble, correspond à un taux de rendement de 3%. Or, ce taux moyen sur le département se situe entre 6 et 7% en zone rurale. Sur la base de 6,5%, la valeur locative mensuelle s’élève en conséquence à 921 €. Il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement à raison des désordres affectant l’immeuble puisque ceux-ci ont déjà été considérés au soutien de la valeur vénale de l’immeuble qui constitue l’assiette de calcul de la valeur locative. Cependant, pour dégager l’indemnité d’occupation, il est usuellement appliqué un abattement moyen de 25% à raison du caractère juridiquement précaire de l’occupation sans contrat. Cette indemnité s’élève dès lors à 690 € par mois et est due dans son entièreté à l’indivision. * les débiteurs de cette indemnité Le demandeur nie avoir occupé seul le domicile conjugal du 30.01.2015 au 30.5.2015, période durant laquelle la défenderesse réclame la fixation à sa charge d’une indemnité d’occupation. Pourtant, le juge aux affaires familiales a consigné le souhait de celui-ci de quitter prochainement ce domicile lors de l’audience du 09.4.2015 et sa connaissance du lieu de vie de la défenderesse (pages 3 et 4 de l’ordonnance de référé du 23.4.2015). Il convient cependant de tenir compte qu’à la date à laquelle elle a été rendue, cette ordonnance attribue pour adresse de la défenderesse celle de cet immeuble et une autre adresse pour lieu de vie du demandeur. Il en ressort qu’à la date de l’audience, le demandeur occupait privativement l’immeuble mais n’y était plus à la date du délibéré le 23.4.2015 pour l’avoir quitté dans l’intervalle. La défenderesse fixe le point de départ de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable au 05.02.2018 qui correspond, selon elle et sans contestation du défendeur, à la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif. À cette date, sa jouissance gratuite a pris fin et constitue dès lors le point de départ de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable. En conséquence, les parties seront toutes deux redevables d’une indemnité d’occupation sur les périodes suivantes : - le demandeur : du 30.01.2015, date de cessation de la cohabitation constatée par le juge du divorce, jusqu’au 15.4.2015 soit durant deux mois et demi pour un total définitif de 1 725 €, - la défenderesse à compter du 05.02.2018 et jusqu’à l’attribution de l’immeuble en pleine propriété soit un total de 56 580 € au 04.12.2024 à parfaire à compter du 05.12.2024 jusqu’au partage. C/ l’apport à l’acquisition de l’immeuble L’apport n’est pas une dépense d’administration au sens de l’article 815-13 du code civil mais une créance entre époux au sens de l’article 1543 de ce code. L’acte d’acquisition de l’immeuble indivis mentionne que les parties ont versé un apport personnel de 52 200 € dont elles reconnaissent qu’il a été entièrement financé par la défenderesse. La défenderesse soutient que le surplus de prix d’acquisition, financé au moyen d’un emprunt [4], doit être réparti à hauteur de 57 700 € à sa charge et 47 100 € à la charge du demandeur. Cependant, elle réclame créance contre l’indivision de la totalité des paiements qu’elle a réalisés, depuis le 30.01.2015, au titre du remboursement de cet emprunt amalgamant ainsi le titre et la finance. D’autre part, la défenderesse ne justifie d’aucune convention entre le demandeur et elle par laquelle ils seraient convenus de supporter inégalement la charge du remboursement du prêt immobilier tout en contribuant par ailleurs aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives selon les prévisions de l’article 214 du code civil. Elle ne justifie pas non plus que, de fait, sa propre contribution aux charges du mariage ait excédé celle à laquelle elle se devait en vertu de cet article 214. Aucune des parties n’a d’ailleurs introduit d’action en contribution aux charges du mariage ce dont il se déduit que les modalités selon lesquelles elles ont subvenu aux charges de leur foyer répondaient aux prévisions de la loi. Enfin, le prêt immobilier n’est pas, comme la défenderesse l’indique, un “prêt immobilier indivis” mais a été solidairement souscrit durant le mariage pour l’acquisition d’un immeuble indivis abritant la résidence de la famille, aucune clause n’en répartissant la contribution entre les parties. Il en ressort que l’apport de la défenderesse a manifestement déterminé la répartition inégale à son profit des droits réels acquis à concurrence de 7/10ème pour elle et 3/10 ème pour le demandeur. Cet apport ne saurait dès lors lui ouvrir droit à une créance complémentaire. D/ la terrasse La défenderesse réclame une créance de 2 564,09 € qu’elle dit avoir réglée seule pendant le mariage pour la terrasse. Elle produit un devis daté du 06.9.2013 de 7 597 €, deux factures datées du 14.02.2014 d’un total de 7 564,09 € et le contrat de prêt de 5 000 € du [6] daté du 10.01.2014 (ses pièces 8 et 10). Elle affirme avoir financé sur ses deniers personnels 2 564,09 € ce dont elle veut pour preuve un débit de 7 564,09 € sur son compte personnel le 22.02.2014 soit avant la date d’effet du divorce dans les rapports patrimoniaux des parties. La défenderesse, qui a déclaré au juge conciliateur disposer d’un revenu mensuel moyen de 2 292 €, ne justifie pas que le différentiel 2 564,09 € soit issu des économies personnelles qu’elle aurait réalisées tout en contribuant aux charges du mariage en proportion de ses revenus et ceux demandeur de 2 736 € par mois. Il en ressort que ce paiement s’est substitué à sa contribution dont il a endossé la nature et que la défenderesse n’est éligible à aucune créance de son chef. III : les comptes d’administration Vu l’article 815-13 du code civil ; A/ le compte de [U] [T] * la terrasse Les parties disent avoir financé la terrasse au moyen d’un emprunt auprès du [6] dont la défenderesse produit le contrat mentionnant son montant de 5 000 € remboursable en 60 mensualités de 99,03 € à compter du 05.3.2014 (sa pièce 10). L’ordonnance de non-conciliation a chargé le demandeur de régler ces mensualités et les parties s’accordent sur la créance de ce dernier de ce chef de 4 159 €. Cet accord sera entériné sans qu’il n’y ait lieu de parfaire ce poste car le remboursement de cet emprunt a pris fin le 05.02.2019. * les taxes foncières Le demandeur réclame une créance de 7 765,50 € au titre du paiement des taxes foncières 2015 à 2022 que la défenderesse ne lui reconnaît pas ni ne conteste. Il produit, sous une unique pièce 11, qu’il intitule “ensemble de justificatifs des taxes foncières 2015 à 2022 et règlement” un paquet de feuilles hétéroclite (avis de recouvrement, mises en demeure, avis à tiers détenteur, échéanciers, courriels avec les services fiscaux...) ainsi qu’une “attestation” dépourvue de toute valeur probante comme émanant de lui-même et supportant des commentaires qui auraient dû figurer à ses conclusions. Il s’en évince de nombreux incidents de paiement et majoration concernant les taxes foncières mais aussi l’impôt sur le revenu 2018. Les seules sommes pouvant être identifiées comme se rapportant à la taxe foncière concernent les années 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022 et 2023 pour un total de 7 161 € (756 + 1 016 + 1 029 + 1 074 + 987 + 1 114 + 1 185). Le compte d’administration du demandeur s’élève ainsi en sa faveur à 11 320 € (4 159 + 7 161) jusqu’à la fin de l’année 2023. B/ le compte de [Z] [J] * la terrasse Ainsi qu’indiqué ci-dessus, au titre du compte d’administration du demandeur, les parties s’accordent pour reconnaître à celui-ci une créance de 4 159 € au titre du financement de la terrasse à compter de la date d’effet du divorce dans leurs rapports patrimoniaux, le 30.01.2015. À cette date, il restait 50 mensualités de 99,03 € à régler, soit au total 4 951,50 €. Il en ressort un différentiel de 792 € (4 951,50 - 4 159). Si la défenderesse ne justifie effectivement pas l’avoir réglé, force est de constater que, tout en contestant cette créance à la défenderesse, le demandeur ne prétend pas avoir réglé ces 792 € ni avoir été poursuivi en paiement de ce prêt soldé depuis le 05.02.2019. La créance de 594,18 € que la défenderesse revendique à ce titre sera en conséquence admise à son compte d’administration. * l’emprunt immobilier Au titre du remboursement du prêt [4], la défenderesse réclame une créance de 80 572,52 € selon compte arrêté au 31.12.2024 à parfaire. Le demandeur la lui reconnaît tout en portant inexactement son montant actualisé à avril 2025 à 82 300 € au dispositif de ses conclusions. Leur accord, qui correspond aux prévisions de l’ordonnance de non-conciliation, sera en conséquence entériné. * la zinguerie La défenderesse justifie avoir réglé, les 24.4.2018 et 11.6.2018, deux factures de pour un total de 1 308,85 € au titre de la remise en état de gouttières. Le demandeur ne lui conteste pas cette créance qu’elle inclut à hauteur de 1 308 € dans le poste de 52 594,70 € figurant au dispositif de ses conclusions (cf pages 10 et 11 de ses conclusions). S’agissant d’une dépense de conservation au sens de l‘article 815-13 du code civil, cette créance doit lui être reconnue. Le compte d’administration de [Z] [J] s’élève dès lors en sa faveur à 82 474,70 € (594,18 + 80 572,52 + 1 308) à parfaire du chef du règlement de l’emprunt immobilier à compter du 01.01.2025 et jusqu’à l’attribution en pleine propriété de l’immeuble. IV : le passif indivis, les droits et lots des parties Au 31.12.2024 : * l’actif s’élève à 228 305€ ainsi composé : - valeur de l’immeuble indivis : 170 000 €, - indemnité d’occupation due par [U] [T] : 1 725 €, - indemnité d’occupation due par due par [Z] [J] : 56 580 € au 04.12.2024. * le passif indivis s’établit à 116 102,69 € comme suit : - capital restant dû sur l’emprunt immobilier : 22 307,99 € selon tableau d’amortissement produit en défense (pièce 13). - créance d’administration de [U] [T] : 11 320 €, - créance d’administration de [Z] [J] : 82 474,70 €. * le boni d’indivision s’élève dès lors à 112 202,31 € ce qui dégage les droits des parties comme suit : - 33 360,69 € pour [U] [T] qui en reçoit 3/10ème, - 78 541,62 € pour [Z] [J] qui en reçoit 7/10ème. Afin de se projeter au plus précis de l’hypothèse d’attribution de la pleine propriété de l’immeuble à la défenderesse, les postes à parfaire sont actualisés au jour du présent jugement, ce qui donne : * actif = 232 445 € ainsi composé : - valeur de l’immeuble indivis : 170 000 €, - indemnité d’occupation due par - [U] [T] : 1 725 €, - [Z] [J] : 60 720 au 06.6.2025, * le passif = 13 493,33 € comme suit : - capital restant dû sur l’emprunt immobilier : 19 698,63€ selon tableau d’amortissement produit en défense (pièce 13). - créance d’administration de [U] [T] : 11 320 €, - créance d’administration de [Z] [J] : 82 474,70 €, * boni d’indivision = 118 951,67 € ce qui dégage les droits des parties comme suit : - 35 685,50 € pour [U] [T] qui en reçoit 3/10ème, - 83 266,17€ pour [Z] [J] qui en reçoit 7/10ème, * composition des lots : ° [Z] [J] : + l’immeuble : 170 000 € - le passif immobilier : 19 698,63 €, + l’indemnité d’occupation (en moins prenant) : 60 720 € - sa créance d’administration : 82 474,70 € soit un sous-total de 128 546,67 € ce qui dégage un surplus de 45 280,50 € représentant la soulte par elle due au demandeur pour un total de 83 266,17 € correspondant à ses droits. ° [U] [T] : + l’indemnité d’occupation (en moins prenant) : 1 725 € - sa créance d’administration : 11 320 € + la soulte à recevoir de la défenderesse : 45 280,50€ soit un total de 35 685,50 € correspondant à ses droits. En cet état, au jour du présent jugement, le passif personnel total de la défenderesse serait dès lors de 62 954,32 € (19 698,63 + 45 280,50). La défenderesse ne justifie pas de sa capacité à régler la soulte en plus du solde du prêt mais le juge du divorce a relevé que son revenu mensuel moyen est de 2 300 €, ce qui ne l’exclut pas nécessairement d’un concours financier d’autant qu’il pourrait être assorti d’une sûreté sur l’immeuble. De plus, si elle ne réglait pas la soulte due au demandeur, ce dernier pourrait en poursuivre l’exécution forcée y compris sur l’immeuble. Il sera en conséquence fait droit à sa demande d’attribution de l’immeuble en pleine propriété. Ce jugement étant assorti de plein droit de l’exécution provisoire, cette attribution prendra effet au jour de sa signification ce qui mettra fin à l’indemnité d’occupation due par la défenderesse, seuls quelques postes devant être actualisés afin de parfaire les comptes. V : la désignation d’un notaire Tous les postes étant tranchés, il ne subsiste aucune “complexité” requise par l’article 1364 du code de procédure civile au soutien de la commise d’un notaire et d’un juge. Il est cependant nécessaire d’enregistrer le transfert de propriété y compris à l’égard de l’administration fiscale et de réaliser les publicités correspondantes. Un notaire sera dès lors désigné au visa de l’article 1361 du code de procédure civile, ce qui ne requiert aucun suivi judiciaire. Les acte et formalités à établir étant totalement objectifs, s’agissant seulement de calculs, chaque partie pourra se pourvoir vers son propre notaire, ces notaires étant co-rédacteurs de l’acte final et se répartissant les formalités. VI : les dépens et les frais irrépétibles Compte tenu de la nature de l’affaire et de son issue, aucune des parties ne peut être tenue comme succombant ou triomphant plus que l’autre. Les dépens seront dès lors employés en frais privilégiés de partage, y compris les émoluments des notaires désignés et les droits de mutation, tandis que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel, déboute [U] [T] de sa demande de restitution d’effets personnels, fixe à 170 000 € la valeur de l’immeuble indivis sis [Adresse 2] à [Localité 9] (86) au jour du présent jugement, indexe d’office cette valeur sur l’indice insee du coût de la construction et de l’habitation, l’indice de départ étant le dernier publié au jour du présent jugement et l’indice d’arrivée le dernier publié à la date d’attribution en pleine propriété de l’immeuble, fixe l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 690 € et en déclare redevable : - [U] [T] à hauteur totale de 1 725 €, - [Z] [J] à hauteur de 56 580 € selon compte provisoirement arrêté au 04.12.2024 à parfaire au jour de l’effectivité de l’attribution de l’immeuble en pleine propriété correspondant à la date de signification du présent jugement, rappelle que ces indemnités sont dues entièrement à l’indivision, fixe à 11 320 € la somme due à [U] [T] au titre de son compte d’administration, fixe à 82 474,70 € la créance détenue par [Z] [J] contre l’indivision au titre de son compte d’administration selon compte arrêté au 31.12.2024, à parfaire du seul chef du règlement de l’emprunt immobilier à compter du 01.01.2025 et jusqu’à l’attribution en pleine propriété de l’immeuble correspondant à la date de signification du présent jugement, fixe le passif indivis à 116 102,69 € au 31.12.2024 ainsi composé : - capital restant dû sur l’emprunt immobilier : 22 307,99 € à parfaire au jour de l’effectivité de l’attribution de l’immeuble en pleine propriété correspondant à la date de signification du présent jugement, - 11 320 € au titre du compte d’administration de [U] [T], - 82 474,70 € au titre du compte d’administration de [Z] [J], fixe le boni d’indivision à partager à 112 202,31 € au 31.12.2024 à parfaire du chef des postes ci-dessus jusqu’au jour de l’effectivité de l’attribution de l’immeuble en pleine propriété correspondant à la date de signification du présent jugement, fixe comme suit les droits des parties au 31.12.2024 à parfaire au jour de l’effectivité de l’attribution de l’immeuble en pleine propriété correspondant à la date de signification du présent jugement : - 33 360,69 € pour [U] [T], - 78 541,62 € pour [Z] [J], attribue à [Z] [J] la pleine propriété de l’immeuble indivis à charge pour elle de : - supporter seule la charge de l’emprunt immobilier [4] s’y rapportant, - et de régler à [U] [T] une soulte de 43 255,69 € selon compte arrêté au 31.12.2024 à parfaire par l’actualisation des postes ci-dessus au jour de l’effectivité de l’attribution de l’immeuble en pleine propriété correspondant à la date de signification du présent jugement, rejette la demande de commise d’un notaire, désigne Maître [B], notaire à [Localité 12] ([Localité 13]) et Maître [E], notaire à [Localité 11] pour co-dresser l’acte constatant le partage, précise que la mission issue de cette désignation n’est soumise à aucune surveillance judiciaire, ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage y compris les émoluments des notaires désignés et les droits de mutation, rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le juge signe avec le greffier. le greffier, le juge aux affaires familiales,
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MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01289 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F736 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EN DATE DU 17 juin 2025 DEMANDEUR : Monsieur [U] [T] demeurant [Adresse 10] représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS, DEFENDERESSE : Madame [Z] [J] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS, LE : Copie simple à : - Me BROTTIER - Me MALARD Copie exécutoire à : - Me BROTTIER - Me MALARD + minute envoyée à [7] pour enregistrement COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats Edith GABORIT, lors de la mise à disposition Débats tenus publiquement à l’audience du 15 Avril 2025 FAITS et PROCÉDURE Le 26.10.1996, [U] [T] et [Z] [J] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Le 30.3.2005, ils ont acquis une maison d’habitation à [Localité 8] ([Localité 13]) au prix de 157 000 €, ce : - au moyen : - d’un prêt de 104 800 € consenti par la [4], - d’un apport de 52 200 €, - et en indivision inégale : - 3/10 ème pour [U] [T], - 7/10 ème pour [Z] [J]. Le 22.7.2015, le juge aux affaires familiales de [Localité 11] a constaté leur non-conciliation et, au titre de leurs intérêts patrimoniaux : - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit à raison de la présence d’un enfant mineur, - désigné un notaire pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots, - réparti entre les époux : - la jouissance des deux véhicules, - la charge provisoire du passif : - l’épouse : 677 € au titre des mensualités du prêt immobilier, - l’époux : 99 € au titre des mensualités du prêt terrasse. Le 05.12.2017, ce juge a prononcé leur divorce et, au titre de leurs intérêts patrimoniaux, fixé au 30.01.2015 la date d’effet du divorce. Le 03.5.2025, [U] [T] a assigné [Z] [J] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 11] statuant en matière patrimoniale. Le 18.02.2025, ce juge a révoqué l’ordonnance de clôture et reporté l’examen de l’affaire à l’audience du 15.4.2025 afin que les parties chiffrent aux dispositifs de leurs conclusions tous les postes de la liquidation pouvant l’être. À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 17.6.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu. PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS [U] [T] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 14.4.2025, de : - condamner la défenderesse à lui restituer l’ensemble de ses biens personnels “cités ci-dessus” dans le mois du jugement à intervenir rendu définitif et, à défaut, la condamner à lui régler 21 600 €, - commettre Maître [B], notaire, - fixer la valeur de l’immeuble à 200 000 € et l’indemnité d'occupation à 990 € par mois, - condamner la défenderesse à lui régler cette indemnité à compter du 30.01.2015 pour un montant de 86 130 € arrêté au 30.4.2025 à parfaire, - fixer la créance de la défenderesse contre l’indivision à 137 372,18 € se décomposant en 52 500 € d'apport + 82 300 € + 534,80 € de prêts (à justifier et parfaire) + 1 308 € de travaux, - la débouter de ses demandes de “remboursement” des autres travaux, - fixer la créance qu’il détient contre l’indivision à 11 924,50 €, - fixer le passif pour le solde du prêt à 19 698,63 € fin avril 2025, - fixer la part de la défenderesse dans l’actif net à 81 994,28 €, - fixer la part de lui-même dans l’actif net à 35 140,40 €, - lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à l’attribution de l’immeuble à la défenderesse à charge pour elle de justifier dans les 3 mois du jugement, disposer des sommes pour régler le solde du prêt et la soulte à lui due outre les frais notariés, à défaut, l’autoriser à vendre seul l’immeuble, mandater à cette fin toute agence avec mandat non exclusif et obligation pour la défenderesse de laisser visiter sous astreinte de 150 € par jour pour tout refus, - débouter la défenderesse de toutes ses demandes, - la condamner à régler 3 000 € d'article 700 du “CPC” outre les dépens. Le surplus du dispositif de ses conclusions est composé de moyens ou arguments qui n’y ont pas place. [Z] [J] demande au juge, selon dernières conclusions du 10.4.2025, de débouter le demandeur de toutes ses demandes et l’accueillir, elle, en ses demandes reconventionnelles en l'y déclarant bien fondée puis : - désigner Maître [E], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de “compte”, liquidation partage de l'indivision ayant existé entre le demandeur et elle, subsidiairement, désigner le Président de la [5] avec faculté de délégation, - dès à présent, fixer sa créance contre l'indivision à 54 764,09€, soit 52 200 € pour l'apport à l’achat indivis et 2 564,09 € pour le financement de la terrasse, - fixer sa créance d'administration contre l'indivision : - pour le remboursement du “prêt immobilier indivis” [3] à 80 572,52 € compte arrêté au 31.12.2024 à parfaire au jour du partage définitif, - pour le remboursement du “prêt indivis” [6] à 594,18 €, - fixer la créance d'administration du demandeur contre l'indivision, au titre du remboursement du prêt [6] du 01.8.2015 au 01.02.2024, à 4 159 €, - fixer l'indemnité d'occupation : - à la somme mensuelle de 360 € due par l’un et l’autre des ex-époux à l'indivision, - due par elle à l'indivision, du 05.02.2018 au 31.12.2024 à 29 880 €, - due par le demandeur à l'indivision du 30.01.2015 au 30.5.2015 à 1 800 €, - fixer la valeur de la maison indivise à 138 000 €, - fixer le passif de l’indivision à 186 453,70 € ainsi composé : - capital restant dû au 31.12.2024 sur prêt [3] : 22 307,99 €, - créance due par l’indivision à elle : 54 764 € - créance due à elle au titre du compte d'administration : 52 594,70 € - créance due au demandeur au titre du compte d’administration : 2 359 € - fixer le boni d’indivision à partager à 5 974,31 €, - fixer les droits des indivisaires dans le boni de l’indivision à : - elle : 4 182,23 €, - le demandeur : 1 792,08 €, - attribuer à elle-même la maison indivise de [Localité 9] pour 138 000 € sous déduction : - de la prise en charge du capital restant dû sur Prêt [3] : 22 307,99 €, - par confusion sur ses droits, de sa créance d’indivision : 54 764,00 € - par confusion sur ses droits, de sa créance d’administration : 52 594,70 € soit un net attribué de 8 333,31 € - fixer la soulte qu’elle doit au demandeur à 4 151,09 €, - attribuer au demandeur, par confusion sur ses droits, le montant de sa créance d'administration de 2 359 €, - condamner le demandeur lui verser 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle fonde sa défense sur les articles 1360 et suivants, 1536 et suivants du code civil. Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs. MOTIFS du jugement I : les biens personnels du demandeur Les parties résident séparément depuis plus de 10 ans et le demandeur ne rapporte aucune preuve que les effets personnels qu’il réclame soient restés en la possession de la défenderesse. Cette demande doit en conséquence être rejetée. II : l’immeuble A/ valeur Le demandeur, qui ne sollicite pas l’attribution de l’immeuble ni ne l’habite, en demande la valorisation à 45% plus élevée que la défenderesse qui l’habite et en réclame la pleine propriété. Alors que les parties l’ont acquis au prix de 157 000 € il y a 20 ans, la défenderesse soutient qu’il ne vaudrait plus que 138 000 € et ne produit que deux évaluations anciennes de plus de six ans comme datées des 10 et 12.3.2018, l’une à 150 000 €, l’autre entre 150 000 et 160 000 €. Elle explique la moindre valorisation de son seul crû par les dégâts qu’une tempête aurait causés à la toiture, les problèmes d’humidité et fissures qui l’affectent. Ces désordres sont consignés dans un rapport d’expertise privée, assorti de photos et légendes, de la valeur locative datée du 20.02.2024. Elle produit cependant un rapport de son assureur daté du 08.12.2023 qui conclut qu’ils ne sont pas imputables aux intempéries, ce dont il se déduit qu’ils puisent leur cause dans un défaut d’entretien incombant à l’occupant qui doit en répondre en vertu de l’article 815-13 alinéa 2 du code civil et, pour autre partie, dans un défaut de travaux incombant à l’indivision. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’immeuble sera évalué 170 000 € au jour du présent jugement. Afin de tarir toute discussion sur l’évolution de sa valeur, celle-ci sera indexée d’office. B/ indemnité d’occupation * montant de cette indemnité La demanderesse a obtenu la fixation par un professionnel qu’elle a elle-même recruté de la valeur locative à 450 € par mois ce qui, compte tenu de la valeur de l’immeuble, correspond à un taux de rendement de 3%. Or, ce taux moyen sur le département se situe entre 6 et 7% en zone rurale. Sur la base de 6,5%, la valeur locative mensuelle s’élève en conséquence à 921 €. Il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement à raison des désordres affectant l’immeuble puisque ceux-ci ont déjà été considérés au soutien de la valeur vénale de l’immeuble qui constitue l’assiette de calcul de la valeur locative. Cependant, pour dégager l’indemnité d’occupation, il est usuellement appliqué un abattement moyen de 25% à raison du caractère juridiquement précaire de l’occupation sans contrat. Cette indemnité s’élève dès lors à 690 € par mois et est due dans son entièreté à l’indivision. * les débiteurs de cette indemnité Le demandeur nie avoir occupé seul le domicile conjugal du 30.01.2015 au 30.5.2015, période durant laquelle la défenderesse réclame la fixation à sa charge d’une indemnité d’occupation. Pourtant, le juge aux affaires familiales a consigné le souhait de celui-ci de quitter prochainement ce domicile lors de l’audience du 09.4.2015 et sa connaissance du lieu de vie de la défenderesse (pages 3 et 4 de l’ordonnance de référé du 23.4.2015). Il convient cependant de tenir compte qu’à la date à laquelle elle a été rendue, cette ordonnance attribue pour adresse de la défenderesse celle de cet immeuble et une autre adresse pour lieu de vie du demandeur. Il en ressort qu’à la date de l’audience, le demandeur occupait privativement l’immeuble mais n’y était plus à la date du délibéré le 23.4.2015 pour l’avoir quitté dans l’intervalle. La défenderesse fixe le point de départ de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable au 05.02.2018 qui correspond, selon elle et sans contestation du défendeur, à la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif. À cette date, sa jouissance gratuite a pris fin et constitue dès lors le point de départ de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable. En conséquence, les parties seront toutes deux redevables d’une indemnité d’occupation sur les périodes suivantes : - le demandeur : du 30.01.2015, date de cessation de la cohabitation constatée par le juge du divorce, jusqu’au 15.4.2015 soit durant deux mois et demi pour un total définitif de 1 725 €, - la défenderesse à compter du 05.02.2018 et jusqu’à l’attribution de l’immeuble en pleine propriété soit un total de 56 580 € au 04.12.2024 à parfaire à compter du 05.12.2024 jusqu’au partage. C/ l’apport à l’acquisition de l’immeuble L’apport n’est pas une dépense d’administration au sens de l’article 815-13 du code civil mais une créance entre époux au sens de l’article 1543 de ce code. L’acte d’acquisition de l’immeuble indivis mentionne que les parties ont versé un apport personnel de 52 200 € dont elles reconnaissent qu’il a été entièrement financé par la défenderesse. La défenderesse soutient que le surplus de prix d’acquisition, financé au moyen d’un emprunt [4], doit être réparti à hauteur de 57 700 € à sa charge et 47 100 € à la charge du demandeur. Cependant, elle réclame créance contre l’indivision de la totalité des paiements qu’elle a réalisés, depuis le 30.01.2015, au titre du remboursement de cet emprunt amalgamant ainsi le titre et la finance. D’autre part, la défenderesse ne justifie d’aucune convention entre le demandeur et elle par laquelle ils seraient convenus de supporter inégalement la charge du remboursement du prêt immobilier tout en contribuant par ailleurs aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives selon les prévisions de l’article 214 du code civil. Elle ne justifie pas non plus que, de fait, sa propre contribution aux charges du mariage ait excédé celle à laquelle elle se devait en vertu de cet article 214. Aucune des parties n’a d’ailleurs introduit d’action en contribution aux charges du mariage ce dont il se déduit que les modalités selon lesquelles elles ont subvenu aux charges de leur foyer répondaient aux prévisions de la loi. Enfin, le prêt immobilier n’est pas, comme la défenderesse l’indique, un “prêt immobilier indivis” mais a été solidairement souscrit durant le mariage pour l’acquisition d’un immeuble indivis abritant la résidence de la famille, aucune clause n’en répartissant la contribution entre les parties. Il en ressort que l’apport de la défenderesse a manifestement déterminé la répartition inégale à son profit des droits réels acquis à concurrence de 7/10ème pour elle et 3/10 ème pour le demandeur. Cet apport ne saurait dès lors lui ouvrir droit à une créance complémentaire. D/ la terrasse La défenderesse réclame une créance de 2 564,09 € qu’elle dit avoir réglée seule pendant le mariage pour la terrasse. Elle produit un devis daté du 06.9.2013 de 7 597 €, deux factures datées du 14.02.2014 d’un total de 7 564,09 € et le contrat de prêt de 5 000 € du [6] daté du 10.01.2014 (ses pièces 8 et 10). Elle affirme avoir financé sur ses deniers personnels 2 564,09 € ce dont elle veut pour preuve un débit de 7 564,09 € sur son compte personnel le 22.02.2014 soit avant la date d’effet du divorce dans les rapports patrimoniaux des parties. La défenderesse, qui a déclaré au juge conciliateur disposer d’un revenu mensuel moyen de 2 292 €, ne justifie pas que le différentiel 2 564,09 € soit issu des économies personnelles qu’elle aurait réalisées tout en contribuant aux charges du mariage en proportion de ses revenus et ceux demandeur de 2 736 € par mois. Il en ressort que ce paiement s’est substitué à sa contribution dont il a endossé la nature et que la défenderesse n’est éligible à aucune créance de son chef. III : les comptes d’administration Vu l’article 815-13 du code civil ; A/ le compte de [U] [T] * la terrasse Les parties disent avoir financé la terrasse au moyen d’un emprunt auprès du [6] dont la défenderesse produit le contrat mentionnant son montant de 5 000 € remboursable en 60 mensualités de 99,03 € à compter du 05.3.2014 (sa pièce 10). L’ordonnance de non-conciliation a chargé le demandeur de régler ces mensualités et les parties s’accordent sur la créance de ce dernier de ce chef de 4 159 €. Cet accord sera entériné sans qu’il n’y ait lieu de parfaire ce poste car le remboursement de cet emprunt a pris fin le 05.02.2019. * les taxes foncières Le demandeur réclame une créance de 7 765,50 € au titre du paiement des taxes foncières 2015 à 2022 que la défenderesse ne lui reconnaît pas ni ne conteste. Il produit, sous une unique pièce 11, qu’il intitule “ensemble de justificatifs des taxes foncières 2015 à 2022 et règlement” un paquet de feuilles hétéroclite (avis de recouvrement, mises en demeure, avis à tiers détenteur, échéanciers, courriels avec les services fiscaux...) ainsi qu’une “attestation” dépourvue de toute valeur probante comme émanant de lui-même et supportant des commentaires qui auraient dû figurer à ses conclusions. Il s’en évince de nombreux incidents de paiement et majoration concernant les taxes foncières mais aussi l’impôt sur le revenu 2018. Les seules sommes pouvant être identifiées comme se rapportant à la taxe foncière concernent les années 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022 et 2023 pour un total de 7 161 € (756 + 1 016 + 1 029 + 1 074 + 987 + 1 114 + 1 185). Le compte d’administration du demandeur s’élève ainsi en sa faveur à 11 320 € (4 159 + 7 161) jusqu’à la fin de l’année 2023. B/ le compte de [Z] [J] * la terrasse Ainsi qu’indiqué ci-dessus, au titre du compte d’administration du demandeur, les parties s’accordent pour reconnaître à celui-ci une créance de 4 159 € au titre du financement de la terrasse à compter de la date d’effet du divorce dans leurs rapports patrimoniaux, le 30.01.2015. À cette date, il restait 50 mensualités de 99,03 € à régler, soit au total 4 951,50 €. Il en ressort un différentiel de 792 € (4 951,50 - 4 159). Si la défenderesse ne justifie effectivement pas l’avoir réglé, force est de constater que, tout en contestant cette créance à la défenderesse, le demandeur ne prétend pas avoir réglé ces 792 € ni avoir été poursuivi en paiement de ce prêt soldé depuis le 05.02.2019. La créance de 594,18 € que la défenderesse revendique à ce titre sera en conséquence admise à son compte d’administration. * l’emprunt immobilier Au titre du remboursement du prêt [4], la défenderesse réclame une créance de 80 572,52 € selon compte arrêté au 31.12.2024 à parfaire. Le demandeur la lui reconnaît tout en portant inexactement son montant actualisé à avril 2025 à 82 300 € au dispositif de ses conclusions. Leur accord, qui correspond aux prévisions de l’ordonnance de non-conciliation, sera en conséquence entériné. * la zinguerie La défenderesse justifie avoir réglé, les 24.4.2018 et 11.6.2018, deux factures de pour un total de 1 308,85 € au titre de la remise en état de gouttières. Le demandeur ne lui conteste pas cette créance qu’elle inclut à hauteur de 1 308 € dans le poste de 52 594,70 € figurant au dispositif de ses conclusions (cf pages 10 et 11 de ses conclusions). S’agissant d’une dépense de conservation au sens de l‘article 815-13 du code civil, cette créance doit lui être reconnue. Le compte d’administration de [Z] [J] s’élève dès lors en sa faveur à 82 474,70 € (594,18 + 80 572,52 + 1 308) à parfaire du chef du règlement de l’emprunt immobilier à compter du 01.01.2025 et jusqu’à l’attribution en pleine propriété de l’immeuble. IV : le passif indivis, les droits et lots des parties Au 31.12.2024 : * l’actif s’élève à 228 305€ ainsi composé : - valeur de l’immeuble indivis : 170 000 €, - indemnité d’occupation due par [U] [T] : 1 725 €, - indemnité d’occupation due par due par [Z] [J] : 56 580 € au 04.12.2024. * le passif indivis s’établit à 116 102,69 € comme suit : - capital restant dû sur l’emprunt immobilier : 22 307,99 € selon tableau d’amortissement produit en défense (pièce 13). - créance d’administration de [U] [T] : 11 320 €, - créance d’administration de [Z] [J] : 82 474,70 €. * le boni d’indivision s’élève dès lors à 112 202,31 € ce qui dégage les droits des parties comme suit : - 33 360,69 € pour [U] [T] qui en reçoit 3/10ème, - 78 541,62 € pour [Z] [J] qui en reçoit 7/10ème. Afin de se projeter au plus précis de l’hypothèse d’attribution de la pleine propriété de l’immeuble à la défenderesse, les postes à parfaire sont actualisés au jour du présent jugement, ce qui donne : * actif = 232 445 € ainsi composé : - valeur de l’immeuble indivis : 170 000 €, - indemnité d’occupation due par - [U] [T] : 1 725 €, - [Z] [J] : 60 720 au 06.6.2025, * le passif = 13 493,33 € comme suit : - capital restant dû sur l’emprunt immobilier : 19 698,63€ selon tableau d’amortissement produit en défense (pièce 13). - créance d’administration de [U] [T] : 11 320 €, - créance d’administration de [Z] [J] : 82 474,70 €, * boni d’indivision = 118 951,67 € ce qui dégage les droits des parties comme suit : - 35 685,50 € pour [U] [T] qui en reçoit 3/10ème, - 83 266,17€ pour [Z] [J] qui en reçoit 7/10ème, * composition des lots : ° [Z] [J] : + l’immeuble : 170 000 € - le passif immobilier : 19 698,63 €, + l’indemnité d’occupation (en moins prenant) : 60 720 € - sa créance d’administration : 82 474,70 € soit un sous-total de 128 546,67 € ce qui dégage un surplus de 45 280,50 € représentant la soulte par elle due au demandeur pour un total de 83 266,17 € correspondant à ses droits. ° [U] [T] : + l’indemnité d’occupation (en moins prenant) : 1 725 € - sa créance d’administration : 11 320 € + la soulte à recevoir de la défenderesse : 45 280,50€ soit un total de 35 685,50 € correspondant à ses droits. En cet état, au jour du présent jugement, le passif personnel total de la défenderesse serait dès lors de 62 954,32 € (19 698,63 + 45 280,50). La défenderesse ne justifie pas de sa capacité à régler la soulte en plus du solde du prêt mais le juge du divorce a relevé que son revenu mensuel moyen est de 2 300 €, ce qui ne l’exclut pas nécessairement d’un concours financier d’autant qu’il pourrait être assorti d’une sûreté sur l’immeuble. De plus, si elle ne réglait pas la soulte due au demandeur, ce dernier pourrait en poursuivre l’exécution forcée y compris sur l’immeuble. Il sera en conséquence fait droit à sa demande d’attribution de l’immeuble en pleine propriété. Ce jugement étant assorti de plein droit de l’exécution provisoire, cette attribution prendra effet au jour de sa signification ce qui mettra fin à l’indemnité d’occupation due par la défenderesse, seuls quelques postes devant être actualisés afin de parfaire les comptes. V : la désignation d’un notaire Tous les postes étant tranchés, il ne subsiste aucune “complexité” requise par l’article 1364 du code de procédure civile au soutien de la commise d’un notaire et d’un juge. Il est cependant nécessaire d’enregistrer le transfert de propriété y compris à l’égard de l’administration fiscale et de réaliser les publicités correspondantes. Un notaire sera dès lors désigné au visa de l’article 1361 du code de procédure civile, ce qui ne requiert aucun suivi judiciaire. Les acte et formalités à établir étant totalement objectifs, s’agissant seulement de calculs, chaque partie pourra se pourvoir vers son propre notaire, ces notaires étant co-rédacteurs de l’acte final et se répartissant les formalités. VI : les dépens et les frais irrépétibles Compte tenu de la nature de l’affaire et de son issue, aucune des parties ne peut être tenue comme succombant ou triomphant plus que l’autre. Les dépens seront dès lors employés en frais privilégiés de partage, y compris les émoluments des notaires désignés et les droits de mutation, tandis que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel, déboute [U] [T] de sa demande de restitution d’effets personnels, fixe à 170 000 € la valeur de l’immeuble indivis sis [Adresse 2] à [Localité 9] (86) au jour du présent jugement, indexe d’office cette valeur sur l’indice insee du coût de la construction et de l’habitation, l’indice de départ étant le dernier publié au jour du présent jugement et l’indice d’arrivée le dernier publié à la date d’attribution en pleine propriété de l’immeuble, fixe l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 690 € et en déclare redevable : - [U] [T] à hauteur totale de 1 725 €, - [Z] [J] à hauteur de 56 580 € selon compte provisoirement arrêté au 04.12.2024 à parfaire au jour de l’effectivité de l’attribution de l’immeuble en pleine propriété correspondant à la date de signification du présent jugement, rappelle que ces indemnités sont dues entièrement à l’indivision, fixe à 11 320 € la somme due à [U] [T] au titre de son compte d’administration, fixe à 82 474,70 € la créance détenue par [Z] [J] contre l’indivision au titre de son compte d’administration selon compte arrêté au 31.12.2024, à parfaire du seul chef du règlement de l’emprunt immobilier à compter du 01.01.2025 et jusqu’à l’attribution en pleine propriété de l’immeuble correspondant à la date de signification du présent jugement, fixe le passif indivis à 116 102,69 € au 31.12.2024 ainsi composé : - capital restant dû sur l’emprunt immobilier : 22 307,99 € à parfaire au jour de l’effectivité de l’attribution de l’immeuble en pleine propriété correspondant à la date de signification du présent jugement, - 11 320 € au titre du compte d’administration de [U] [T], - 82 474,70 € au titre du compte d’administration de [Z] [J], fixe le boni d’indivision à partager à 112 202,31 € au 31.12.2024 à parfaire du chef des postes ci-dessus jusqu’au jour de l’effectivité de l’attribution de l’immeuble en pleine propriété correspondant à la date de signification du présent jugement, fixe comme suit les droits des parties au 31.12.2024 à parfaire au jour de l’effectivité de l’attribution de l’immeuble en pleine propriété correspondant à la date de signification du présent jugement : - 33 360,69 € pour [U] [T], - 78 541,62 € pour [Z] [J], attribue à [Z] [J] la pleine propriété de l’immeuble indivis à charge pour elle de : - supporter seule la charge de l’emprunt immobilier [4] s’y rapportant, - et de régler à [U] [T] une soulte de 43 255,69 € selon compte arrêté au 31.12.2024 à parfaire par l’actualisation des postes ci-dessus au jour de l’effectivité de l’attribution de l’immeuble en pleine propriété correspondant à la date de signification du présent jugement, rejette la demande de commise d’un notaire, désigne Maître [B], notaire à [Localité 12] ([Localité 13]) et Maître [E], notaire à [Localité 11] pour co-dresser l’acte constatant le partage, précise que la mission issue de cette désignation n’est soumise à aucune surveillance judiciaire, ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage y compris les émoluments des notaires désignés et les droits de mutation, rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le juge signe avec le greffier. le greffier, le juge aux affaires familiales,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 214, code de procedure civile 1364, code civil 1536, code civil 1543, code civil 1360, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/06015
en commun : code civil 214, code civil 1536, code civil 1543, code civil 815-13
- 27 avril 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/00442
en commun : code civil 214, code civil 1536, code civil 1543
- 29 juin 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/06180
en commun : code civil 214, code civil 1536, code civil 1543
- 20 juillet 2023 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 22/02406
en commun : code civil 214, code civil 1536, code civil 1543
- 14 septembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/01520
en commun : code civil 214, code civil 1536, code civil 1543
- 14 novembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/05463
en commun : code civil 214, code civil 1536, code civil 1543
- 28 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 23/03075
en commun : code civil 214, code civil 1536, code civil 1543
- 19 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02391
en commun : code civil 214, code civil 1536, code civil 1543
Mise à jour de la source le 2025-06-17T21:26:02.110Z.