Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3ème Ch. Civile Cab. 1, 17 juin 2025, n° 24/00956
Parties (entreprises)
Exposé du litige
N° RG 24/00956 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPWR 3ème Ch. Civile Cab. 1 N° RG 24/00956 N° Portalis DB2E-W-B7I-MPWR Minute n° Copie exec. à : Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER Me Audrey INFANTES Le Le greffier Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER Me Audrey INFANTES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG JUGEMENT DU 17 JUIN 2025 DEMANDEURS : Monsieur [V] [H] né le 12 Juin 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311 Madame [N] [B] née le 14 Décembre 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311 DEFENDEURS : Madame [G] [D], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Audrey INFANTES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 191 Monsieur [I] [S], liquidateur judiciaire de la société ETUDES CONCEPTION REALISATION EN ALSACE, SAS à associé unique ayant son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 3], immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 845.023.241. en cours de liquidation judiciaire selon jugement du 02.05.2022, demeurant [Adresse 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent BARRÉ, Vice-président, Président, assisté de Aude MULLER, greffier OBJET : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2025. JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier M. [V] [H] et Mme [N] [B], propriétaires d’un terrain [Adresse 5] à [Localité 4] ont signé avec la Sas Etudes conception réalisation en Alsace (ci-après la Sas Ecr), représentée par M. [C] [D], un contrat intitulé « mission de création d’une maison individuelle » le 20 décembre 2021 et ont versé par un virement du 11 février 2022 un acompte de 10%, soit la somme de 83 000 €. La chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sas Ecr le 2 mai 2022 et a désigné Maître [I] [S] en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier du 31 mai 2022, Maître [S] a invité M. [H] et Mme [B] à déclarer leur créance entre ses mains et leur a confirmé la résiliation du contrat conclu le 20 décembre 2021. M. [H] et Mme [B] ont déclaré une créance de 83 000 € au passif de la Sas Ecr le 20 juin 2022. Maître [S] a transmis à M. [H] un certificat d’irrécouvrabilité le 12 août 2022. Selon des actes de commissaire de justice délivrés à M. [D] et à Maître [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Ecr, les 5 et 6 septembre 2022, M. [H] et Mme [B] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande de requalification de contrat et de demandes indemnitaires. M. [D] est décédé le 2 mars 2023. Par une ordonnance du 4 avril 2023, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de M. [D] et a invité les parties intéressées à régulariser la procédure à l’égard des héritiers. A défaut de diligences, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire 4 juillet 2023. M. [H] et Mme [B] ont repris l’instance le 29 janvier 2024. Par un acte de commissaire de justice délivré à Mme [G] [D] le 26 janvier 2023 (en réalité 2024), M. [H] et Mme [B] l’ont assignée en intervention forcée. Les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état le 25 juin 2024 par mention au dossier. Saisi par Mme [D], le juge de la mise en état a, par une ordonnance rendue le 5 novembre 2024, déclaré recevable l’action de M. [H] et de Mme [B] à l’encontre de Mme [D], a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état. Par des conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, M. [H] et Mme [B] demandent au tribunal de : - prononcer la requalification du contrat conclu en date du 20 décembre 2021 avec la Sas Ecr, en un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans régi par les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, - constater la résiliation du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans suite au courrier de Maître [S], liquidateur judiciaire de la Sas Ecr en date du 31.05.2022, - condamner Mme [D], venant aux droits de M. [C] [D] en sa qualité d’héritière ayant accepté purement et simplement la succession, à leur payer une somme de 224 145,36 €, répartie comme suit : - 76 000 € au titre des sommes versées en pure perte à la Sas Ecr,- 138 145,36 € au titre des sommes complémentaires devant être investies pour finaliser leur projet,- 10 000 € au titre de leur préjudice moral,- condamner Mme [D], venant aux droits de M. [C] [D] en sa qualité d’héritière ayant accepté purement et simplement la succession, à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure, - débouter Mme [D] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, - constater le caractère exécutoire du jugement à intervenir. A l’appui de leurs prétentions, M. [H] et Mme [B] soutiennent que le contrat conclu avec la Sas Ecr n’est pas un contrat de maîtrise d’œuvre mais un contrat de construction de maison individuelle au regard de son objet et des missions qui incombaient à la Sas Ecr, soit la construction de l’intégralité de la maison. Ils précisent en outre que les devis ont été demandés par la Sas Ecr et qu’ils n’ont pas été consultés sur le choix des sociétés qui devaient intervenir en qualité de sous-traitants de la Sas Ecr. Ils font ainsi valoir que M. [C] [D] en sa qualité de président de la Sas Ecr a commis une faute détachable de ses fonctions, engageant sa responsabilité, en ne souscrivant pas les assurances rendues obligatoires par le contrat de construction de maison individuelle et l’assurance décennale obligatoire pour les constructeurs d’ouvrages. Ils soulignent que l’absence de souscription de ces assurances leur cause un préjudice en ce qu’ils ont payé un acompte de 76 000 € à la Sas Ecr avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de celle-ci et que le prix initialement fixé a été dépassé de 138 145,36 € pour faire construire leur maison par une autre société de construction de maison individuelle. Ils précisent que ces sommes auraient dû leur être remboursées si les assurances obligatoires pour ce type de contrat avaient été souscrites. Enfin, ils allèguent avoir subi un préjudice moral. Ils indiquent avoir eu entière confiance dans la Sas Ecr et avoir été escroqués par M. [C] [D], ce qui les a particulièrement ébranlés et leur a causé de l’angoisse, n’ayant pas la certitude de recouvrir leur acompte. Mme [D], par des conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2025, demande de : - juger l'action de M. [H] et Mme [B] irrecevable, à tout le moins mal fondée, - les débouter de leurs entiers fins, moyens et prétentions, - condamner M. [H] et Mme [B] à lui régler une somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Elle expose que la Sas Ecr et les consorts [H]-[B] ont conclu un contrat de maîtrise d’ouvrage et non un contrat de construction de maison individuelle et que dans ce cadre contractuel la Sas Ecr a conclu les assurances obligatoires pour l’exercice de cette activité, notamment une assurance de responsabilité décennale. A titre subsidiaire, elle fait valoir que si le contrat devait être requalifié en contrat de construction de maison individuelle, l’erreur commise ne constitue pas une faute personnelle de M. [D] détachable de ses fonctions, en ce que l’erreur n’est ni intentionnelle ni d’une particulière gravité, M. [D] étant de parfaite bonne foi. Concernant les demandes de préjudices formulées par les demandeurs, elle argue que seule la Sas Ecr a encaissé la somme de 76 000 € et qu’elle ne peut en être redevable à titre personnel. Elle indique par ailleurs qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la prétendue absence des garanties légales et le recours à la société Muc Habitat, société mandatée par les consorts [H]-[B] pour la construction de leur maison à un prix plus élevé. Mme [D] fait enfin valoir que le préjudice d’anxiété allégué par les demandeurs est très fortement encadré et n’est pas aisément admis. Elle indique que le préjudice d’angoisse est seulement reconnu dans le cadre de mort imminente en matière d’accident. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été clôturée par une ordonnance du 29 avril 2025, évoquée à l’audience du 13 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
Motifs
MOTIFS - A titre liminaire : Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger » ou « dire et juger », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs. Par ailleurs, si Mme [D] demande dans le dispositif de ses dernières conclusions que l’action de M. [H] et Mme [B] soit déclarée irrecevable, il sera en premier lieu relevé qu’elle ne développe aucun moyen d’irrecevabilité dans les motifs desdites conclusions et en second lieu que le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile a déclaré l’action de M. [H] et de Mme [B] recevable par une ordonnance du 5 novembre 2024. La demande formée par Mme [D] tendant à ce que l’action de M. [H] et de Mme [B] soit déclarée irrecevable est irrecevable. - Sur la responsabilité de M. [D] : Sur la faute détachable de M. [D] : Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article L.227-8 du code de commerce dispose que les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. Selon le premier alinéa de l’article L.225-251 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Il est constant que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement. Le dirigeant qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice. Il sera rappelé que selon l’article L.231-2 k) du code de la construction et de l’habitation, le constructeur dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle doit souscrire une garantie de remboursement et une garantie de livraison et doit en justifier auprès du maitre de l’ouvrage en les annexant au contrat. Par ailleurs, l’article L.241-8 du code de la construction de l’habitation dispose que sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros quiconque, tenu à la conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle, aura entrepris l’exécution des travaux sans avoir conclu un contrat conforme aux dispositions de l’article L.231-1 et L.231-2, ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l’article L.231-6. Ainsi, un dirigeant commet une faute séparable de ses fonctions sociales engageant sa responsabilité personnelle en omettant de conclure un contrat de construction de maison individuelle et de souscrire une assurance obligatoire. En l’espèce, M. [H] et Mme [B] et la Sas Ecr, prise en la personne de son président M. [C] [D], ont conclu un contrat le 20 décembre 2021 qui mentionne que les consorts [H]-[B] ont consulté la Sas Ecr pour « la mission de création d’une maison individuelle » et fait état d’une mission de maîtrise d’œuvre. Selon le contrat, la mission de la Sas Ecr est divisée en trois phases, une première phase « études », puis une seconde « appel d’offre – consultation d’entreprises » et enfin une phase « travaux – phase réception ». La phase « appel d’offre – consultation d’entreprises » prévoit que la Sas Ecr demande des devis à des entreprises, élabore le planning des travaux, analyse les marchés et attribue les marchés. Le prix, global et forfaitaire, est fixé à la somme de 830 000 € ttc, est divisé en plusieurs lots et est versé directement à la Sas Ecr en fonction d’échéances mentionnées au contrat. M. [H] et Mme [B] ont procédé au paiement de la somme de 83 000 € ttc à la Sas Ecr le 11 février 2022, soit 5% du coût du projet à l’acceptation de l’avant-projet et 5% à l’acceptation du projet définitif. Le contrat ne fixe pas le montant des honoraires dus à la Sas Ecr pour sa mission de maîtrise d’œuvre. Ainsi, la Sas Ecr assume la coordination des travaux, en définissant les lots, en demandant des devis et en s'engageant sur le choix des entreprises après analyse des marchés, sans intervention de M. [H] et Mme [B] qui n’avaient dans ces conditions aucun pouvoir ni aucune liberté dans le choix des intervenants ni dans l'exécution de la construction, la signature des marchés ne constituant ainsi qu'une formalité et organise le planning des travaux. Par ailleurs, le contrat est conclu pour un prix global, incluant le coût des travaux, les honoraires de l'architecte et nécessairement ceux de la Sas Ecr, le contrat ne fixant pas de montant distinct s’agissant des honoraires de la Sas Ecr, et le prix est payé uniquement entre les mains de la Sas Ecr de sorte que M. [H] et Mme [B] ne devaient avoir aucun lien avec les entreprises. Sur ce point, dans un courriel du 31 mars 2022, la Sas Ecr précise à M. [H] prendre contact avec « chaque sous-traitant » pour permettre « d’établir le planning de votre chantier ». Au regard de ces éléments, le contrat signé par les parties relève en réalité d’un contrat de construction de maison individuelle conformément à l’article L.231-1 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation selon lequel toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. Il sera au surplus relevé que par des échanges de courriels entre M. [H] et Mme [D] en sa qualité d’assistante de direction de la Sas Ecr, M. [H], faisant état du projet de construction de maison individuelle, demande la production des justificatifs d’assurance au titre de la garantie de livraison et de la garantie de remboursement (premier courriel du 23 mars 2022), et que la Sas Ecr ne conteste pas la nécessité de ces garanties, faisant état de démarches auprès de son assureur (courriels du 24 mars et du 31 mars 2022). Or, si la Sas Ecr a souscrit une assurance de responsabilité décennale à effet au 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, les garanties souscrites ne couvrent pas l’intégralité des activités en lien avec la construction de la maison des consorts [H]-[B]. Elle n’a par ailleurs pas souscrit de garantie de remboursement ni de garantie de livraison alors que les justifications de ces garanties doivent être annexées au contrat conformément à l’article L.231-2 k). Il sera en conséquence jugé qu’en concluant un contrat de maîtrise d’œuvre alors qu’un contrat de construction de maison individuelle aurait dû être signé et en omettant de souscrire des assurances obligatoires, M. [D] en sa qualité de dirigeant de la Sas Ecr a commis une faute séparable de ses fonctions sociales engageant sa responsabilité personnelle. Sur les préjudices : Il sera relevé en premier lieu que M. [H] et Mme [B] n’allèguent ni ne justifient d’un préjudice en lien avec l’absence de souscription d’une assurance de responsabilité décennale. Ils demandent en réalité l’indemnisation d’un préjudice en lien avec l’absence de garantie de remboursement, d’un préjudice relatif à l’absence de garantie de livraison et d’un préjudice moral. - Sur la demande au titre de la garantie de remboursement : Il résulte de l’article L231-2 e) et R.231-7 du code de la construction et de l’habitation que dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, les modalités de règlement se font en fonction de l'état d'avancement des travaux et que le premier versement est fixé à l’ouverture du chantier. Selon l’article L.231-4 II du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle peut stipuler un dépôt de garantie et prévoir des paiements au constructeur avant la date d'ouverture du chantier, sous réserve que leur remboursement soit garanti par un établissement habilité à cet effet. L’article R.231-8 du code de la construction et de l’habitation dispose : I lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L. 231-4-III, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu'un paiement n'excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat. II La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet. La garantie est donnée : 1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ; 2. Pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la date convenue ; 3. Pour le cas où le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1. Cette garantie prend fin à la date d'ouverture du chantier. En l’espèce, la Sas Ecr a perçu, avant l’ouverture du chantier, une somme de 83 000 €, dont la somme de 7 000 € pour les honoraires d’architecte, soit une somme de 76 000 € à son bénéfice, sans avoir souscrit de garantie de remboursement. L’ouverture du chantier n’a jamais été enregistrée, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sas Ecr ayant été ouverte par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg dès le 2 mai 2022. M. [H] et Mme [B] subissent un préjudice certain du fait du défaut de souscription d’une garantie remboursement puisqu’ils se voient privés d’obtenir la prise en charge par le garant des sommes versées avant l’ouverture de chantier. Mme [D], venant aux droits de M. [D], sera en conséquence condamnée à payer à M. [H] et Mme [B] la somme de 76 000 €. - Sur la demande au titre de la garantie de livraison : La garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus, à prix et délai convenus par application de l’article L.231-6 I du code de la construction et de l’habitation. En l’espèce, faute de déclaration d’ouverture du chantier, les consorts [H]-[B] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice en lien avec la non souscription de la garantie de livraison, ladite garantie ne pouvant avoir pris effet. M. [H] et Mme [B] seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef. - Sur le préjudice moral : M. [H] et Mme [B] justifient avoir subi un préjudice moral puisque les difficultés engendrées par la gestion du contrat par M. [D] a eu un caractère fortement déceptif et a nécessité de nouvelles démarches pour terminer le projet. Le préjudice des consorts [H]-[B] sera évalué à la somme de 2 000 €. Mme [D], venant aux droits de M. [D], sera condamnée à payer cette somme. - Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Mme [D], venant aux droits de M. [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [H] et à Mme [B] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par Mme [D] sera rejetée. - Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la demande formée par Mme [G] [D], venant aux droits de M. [C] [D], tendant à ce que l’action de M. [V] [H] et Mme [N] [B] soit déclarée irrecevable, CONDAMNE Mme [G] [D], venant aux droits de M. [C] [D], à payer à M. [V] [H] et Mme [N] [B] la somme de soixante-seize mille euros (76 000 €) au titre des sommes versées, CONDAMNE Mme [G] [D], venant aux droits de M. [C] [D], à payer à M. [V] [H] et Mme [N] [B] la somme de deux mille euros (2 000 €) en réparation de leur préjudice moral, DEBOUTE M. [V] [H] et Mme [N] [B] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts, CONDAMNE Mme [G] [D], venant aux droits de M. [C] [D], aux dépens, CONDAMNE Mme [G] [D], venant aux droits de M. [C] [D], à payer à M. [V] [H] et Mme [N] [B] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Mme [G] [D], venant aux droits de M. [C] [D], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision, Le Greffier Le Président Aude MULLER Vincent BARRÉ
Texte intégral
N° RG 24/00956 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPWR 3ème Ch. Civile Cab. 1 N° RG 24/00956 N° Portalis DB2E-W-B7I-MPWR Minute n° Copie exec. à : Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER Me Audrey INFANTES Le Le greffier Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER Me Audrey INFANTES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG JUGEMENT DU 17 JUIN 2025 DEMANDEURS : Monsieur [V] [H] né le 12 Juin 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311 Madame [N] [B] née le 14 Décembre 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311 DEFENDEURS : Madame [G] [D], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Audrey INFANTES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 191 Monsieur [I] [S], liquidateur judiciaire de la société ETUDES CONCEPTION REALISATION EN ALSACE, SAS à associé unique ayant son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 3], immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 845.023.241. en cours de liquidation judiciaire selon jugement du 02.05.2022, demeurant [Adresse 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent BARRÉ, Vice-président, Président, assisté de Aude MULLER, greffier OBJET : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2025. JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier M. [V] [H] et Mme [N] [B], propriétaires d’un terrain [Adresse 5] à [Localité 4] ont signé avec la Sas Etudes conception réalisation en Alsace (ci-après la Sas Ecr), représentée par M. [C] [D], un contrat intitulé « mission de création d’une maison individuelle » le 20 décembre 2021 et ont versé par un virement du 11 février 2022 un acompte de 10%, soit la somme de 83 000 €. La chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sas Ecr le 2 mai 2022 et a désigné Maître [I] [S] en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier du 31 mai 2022, Maître [S] a invité M. [H] et Mme [B] à déclarer leur créance entre ses mains et leur a confirmé la résiliation du contrat conclu le 20 décembre 2021. M. [H] et Mme [B] ont déclaré une créance de 83 000 € au passif de la Sas Ecr le 20 juin 2022. Maître [S] a transmis à M. [H] un certificat d’irrécouvrabilité le 12 août 2022. Selon des actes de commissaire de justice délivrés à M. [D] et à Maître [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Ecr, les 5 et 6 septembre 2022, M. [H] et Mme [B] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande de requalification de contrat et de demandes indemnitaires. M. [D] est décédé le 2 mars 2023. Par une ordonnance du 4 avril 2023, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de M. [D] et a invité les parties intéressées à régulariser la procédure à l’égard des héritiers. A défaut de diligences, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire 4 juillet 2023. M. [H] et Mme [B] ont repris l’instance le 29 janvier 2024. Par un acte de commissaire de justice délivré à Mme [G] [D] le 26 janvier 2023 (en réalité 2024), M. [H] et Mme [B] l’ont assignée en intervention forcée. Les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état le 25 juin 2024 par mention au dossier. Saisi par Mme [D], le juge de la mise en état a, par une ordonnance rendue le 5 novembre 2024, déclaré recevable l’action de M. [H] et de Mme [B] à l’encontre de Mme [D], a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état. Par des conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, M. [H] et Mme [B] demandent au tribunal de : - prononcer la requalification du contrat conclu en date du 20 décembre 2021 avec la Sas Ecr, en un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans régi par les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, - constater la résiliation du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans suite au courrier de Maître [S], liquidateur judiciaire de la Sas Ecr en date du 31.05.2022, - condamner Mme [D], venant aux droits de M. [C] [D] en sa qualité d’héritière ayant accepté purement et simplement la succession, à leur payer une somme de 224 145,36 €, répartie comme suit : - 76 000 € au titre des sommes versées en pure perte à la Sas Ecr,- 138 145,36 € au titre des sommes complémentaires devant être investies pour finaliser leur projet,- 10 000 € au titre de leur préjudice moral,- condamner Mme [D], venant aux droits de M. [C] [D] en sa qualité d’héritière ayant accepté purement et simplement la succession, à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure, - débouter Mme [D] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, - constater le caractère exécutoire du jugement à intervenir. A l’appui de leurs prétentions, M. [H] et Mme [B] soutiennent que le contrat conclu avec la Sas Ecr n’est pas un contrat de maîtrise d’œuvre mais un contrat de construction de maison individuelle au regard de son objet et des missions qui incombaient à la Sas Ecr, soit la construction de l’intégralité de la maison. Ils précisent en outre que les devis ont été demandés par la Sas Ecr et qu’ils n’ont pas été consultés sur le choix des sociétés qui devaient intervenir en qualité de sous-traitants de la Sas Ecr. Ils font ainsi valoir que M. [C] [D] en sa qualité de président de la Sas Ecr a commis une faute détachable de ses fonctions, engageant sa responsabilité, en ne souscrivant pas les assurances rendues obligatoires par le contrat de construction de maison individuelle et l’assurance décennale obligatoire pour les constructeurs d’ouvrages. Ils soulignent que l’absence de souscription de ces assurances leur cause un préjudice en ce qu’ils ont payé un acompte de 76 000 € à la Sas Ecr avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de celle-ci et que le prix initialement fixé a été dépassé de 138 145,36 € pour faire construire leur maison par une autre société de construction de maison individuelle. Ils précisent que ces sommes auraient dû leur être remboursées si les assurances obligatoires pour ce type de contrat avaient été souscrites. Enfin, ils allèguent avoir subi un préjudice moral. Ils indiquent avoir eu entière confiance dans la Sas Ecr et avoir été escroqués par M. [C] [D], ce qui les a particulièrement ébranlés et leur a causé de l’angoisse, n’ayant pas la certitude de recouvrir leur acompte. Mme [D], par des conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2025, demande de : - juger l'action de M. [H] et Mme [B] irrecevable, à tout le moins mal fondée, - les débouter de leurs entiers fins, moyens et prétentions, - condamner M. [H] et Mme [B] à lui régler une somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Elle expose que la Sas Ecr et les consorts [H]-[B] ont conclu un contrat de maîtrise d’ouvrage et non un contrat de construction de maison individuelle et que dans ce cadre contractuel la Sas Ecr a conclu les assurances obligatoires pour l’exercice de cette activité, notamment une assurance de responsabilité décennale. A titre subsidiaire, elle fait valoir que si le contrat devait être requalifié en contrat de construction de maison individuelle, l’erreur commise ne constitue pas une faute personnelle de M. [D] détachable de ses fonctions, en ce que l’erreur n’est ni intentionnelle ni d’une particulière gravité, M. [D] étant de parfaite bonne foi. Concernant les demandes de préjudices formulées par les demandeurs, elle argue que seule la Sas Ecr a encaissé la somme de 76 000 € et qu’elle ne peut en être redevable à titre personnel. Elle indique par ailleurs qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la prétendue absence des garanties légales et le recours à la société Muc Habitat, société mandatée par les consorts [H]-[B] pour la construction de leur maison à un prix plus élevé. Mme [D] fait enfin valoir que le préjudice d’anxiété allégué par les demandeurs est très fortement encadré et n’est pas aisément admis. Elle indique que le préjudice d’angoisse est seulement reconnu dans le cadre de mort imminente en matière d’accident. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été clôturée par une ordonnance du 29 avril 2025, évoquée à l’audience du 13 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025. MOTIFS - A titre liminaire : Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger » ou « dire et juger », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs. Par ailleurs, si Mme [D] demande dans le dispositif de ses dernières conclusions que l’action de M. [H] et Mme [B] soit déclarée irrecevable, il sera en premier lieu relevé qu’elle ne développe aucun moyen d’irrecevabilité dans les motifs desdites conclusions et en second lieu que le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile a déclaré l’action de M. [H] et de Mme [B] recevable par une ordonnance du 5 novembre 2024. La demande formée par Mme [D] tendant à ce que l’action de M. [H] et de Mme [B] soit déclarée irrecevable est irrecevable. - Sur la responsabilité de M. [D] : Sur la faute détachable de M. [D] : Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article L.227-8 du code de commerce dispose que les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. Selon le premier alinéa de l’article L.225-251 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Il est constant que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement. Le dirigeant qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice. Il sera rappelé que selon l’article L.231-2 k) du code de la construction et de l’habitation, le constructeur dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle doit souscrire une garantie de remboursement et une garantie de livraison et doit en justifier auprès du maitre de l’ouvrage en les annexant au contrat. Par ailleurs, l’article L.241-8 du code de la construction de l’habitation dispose que sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros quiconque, tenu à la conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle, aura entrepris l’exécution des travaux sans avoir conclu un contrat conforme aux dispositions de l’article L.231-1 et L.231-2, ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l’article L.231-6. Ainsi, un dirigeant commet une faute séparable de ses fonctions sociales engageant sa responsabilité personnelle en omettant de conclure un contrat de construction de maison individuelle et de souscrire une assurance obligatoire. En l’espèce, M. [H] et Mme [B] et la Sas Ecr, prise en la personne de son président M. [C] [D], ont conclu un contrat le 20 décembre 2021 qui mentionne que les consorts [H]-[B] ont consulté la Sas Ecr pour « la mission de création d’une maison individuelle » et fait état d’une mission de maîtrise d’œuvre. Selon le contrat, la mission de la Sas Ecr est divisée en trois phases, une première phase « études », puis une seconde « appel d’offre – consultation d’entreprises » et enfin une phase « travaux – phase réception ». La phase « appel d’offre – consultation d’entreprises » prévoit que la Sas Ecr demande des devis à des entreprises, élabore le planning des travaux, analyse les marchés et attribue les marchés. Le prix, global et forfaitaire, est fixé à la somme de 830 000 € ttc, est divisé en plusieurs lots et est versé directement à la Sas Ecr en fonction d’échéances mentionnées au contrat. M. [H] et Mme [B] ont procédé au paiement de la somme de 83 000 € ttc à la Sas Ecr le 11 février 2022, soit 5% du coût du projet à l’acceptation de l’avant-projet et 5% à l’acceptation du projet définitif. Le contrat ne fixe pas le montant des honoraires dus à la Sas Ecr pour sa mission de maîtrise d’œuvre. Ainsi, la Sas Ecr assume la coordination des travaux, en définissant les lots, en demandant des devis et en s'engageant sur le choix des entreprises après analyse des marchés, sans intervention de M. [H] et Mme [B] qui n’avaient dans ces conditions aucun pouvoir ni aucune liberté dans le choix des intervenants ni dans l'exécution de la construction, la signature des marchés ne constituant ainsi qu'une formalité et organise le planning des travaux. Par ailleurs, le contrat est conclu pour un prix global, incluant le coût des travaux, les honoraires de l'architecte et nécessairement ceux de la Sas Ecr, le contrat ne fixant pas de montant distinct s’agissant des honoraires de la Sas Ecr, et le prix est payé uniquement entre les mains de la Sas Ecr de sorte que M. [H] et Mme [B] ne devaient avoir aucun lien avec les entreprises. Sur ce point, dans un courriel du 31 mars 2022, la Sas Ecr précise à M. [H] prendre contact avec « chaque sous-traitant » pour permettre « d’établir le planning de votre chantier ». Au regard de ces éléments, le contrat signé par les parties relève en réalité d’un contrat de construction de maison individuelle conformément à l’article L.231-1 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation selon lequel toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. Il sera au surplus relevé que par des échanges de courriels entre M. [H] et Mme [D] en sa qualité d’assistante de direction de la Sas Ecr, M. [H], faisant état du projet de construction de maison individuelle, demande la production des justificatifs d’assurance au titre de la garantie de livraison et de la garantie de remboursement (premier courriel du 23 mars 2022), et que la Sas Ecr ne conteste pas la nécessité de ces garanties, faisant état de démarches auprès de son assureur (courriels du 24 mars et du 31 mars 2022). Or, si la Sas Ecr a souscrit une assurance de responsabilité décennale à effet au 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, les garanties souscrites ne couvrent pas l’intégralité des activités en lien avec la construction de la maison des consorts [H]-[B]. Elle n’a par ailleurs pas souscrit de garantie de remboursement ni de garantie de livraison alors que les justifications de ces garanties doivent être annexées au contrat conformément à l’article L.231-2 k). Il sera en conséquence jugé qu’en concluant un contrat de maîtrise d’œuvre alors qu’un contrat de construction de maison individuelle aurait dû être signé et en omettant de souscrire des assurances obligatoires, M. [D] en sa qualité de dirigeant de la Sas Ecr a commis une faute séparable de ses fonctions sociales engageant sa responsabilité personnelle. Sur les préjudices : Il sera relevé en premier lieu que M. [H] et Mme [B] n’allèguent ni ne justifient d’un préjudice en lien avec l’absence de souscription d’une assurance de responsabilité décennale. Ils demandent en réalité l’indemnisation d’un préjudice en lien avec l’absence de garantie de remboursement, d’un préjudice relatif à l’absence de garantie de livraison et d’un préjudice moral. - Sur la demande au titre de la garantie de remboursement : Il résulte de l’article L231-2 e) et R.231-7 du code de la construction et de l’habitation que dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, les modalités de règlement se font en fonction de l'état d'avancement des travaux et que le premier versement est fixé à l’ouverture du chantier. Selon l’article L.231-4 II du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle peut stipuler un dépôt de garantie et prévoir des paiements au constructeur avant la date d'ouverture du chantier, sous réserve que leur remboursement soit garanti par un établissement habilité à cet effet. L’article R.231-8 du code de la construction et de l’habitation dispose : I lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L. 231-4-III, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu'un paiement n'excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat. II La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet. La garantie est donnée : 1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ; 2. Pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la date convenue ; 3. Pour le cas où le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1. Cette garantie prend fin à la date d'ouverture du chantier. En l’espèce, la Sas Ecr a perçu, avant l’ouverture du chantier, une somme de 83 000 €, dont la somme de 7 000 € pour les honoraires d’architecte, soit une somme de 76 000 € à son bénéfice, sans avoir souscrit de garantie de remboursement. L’ouverture du chantier n’a jamais été enregistrée, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sas Ecr ayant été ouverte par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg dès le 2 mai 2022. M. [H] et Mme [B] subissent un préjudice certain du fait du défaut de souscription d’une garantie remboursement puisqu’ils se voient privés d’obtenir la prise en charge par le garant des sommes versées avant l’ouverture de chantier. Mme [D], venant aux droits de M. [D], sera en conséquence condamnée à payer à M. [H] et Mme [B] la somme de 76 000 €. - Sur la demande au titre de la garantie de livraison : La garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus, à prix et délai convenus par application de l’article L.231-6 I du code de la construction et de l’habitation. En l’espèce, faute de déclaration d’ouverture du chantier, les consorts [H]-[B] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice en lien avec la non souscription de la garantie de livraison, ladite garantie ne pouvant avoir pris effet. M. [H] et Mme [B] seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef. - Sur le préjudice moral : M. [H] et Mme [B] justifient avoir subi un préjudice moral puisque les difficultés engendrées par la gestion du contrat par M. [D] a eu un caractère fortement déceptif et a nécessité de nouvelles démarches pour terminer le projet. Le préjudice des consorts [H]-[B] sera évalué à la somme de 2 000 €. Mme [D], venant aux droits de M. [D], sera condamnée à payer cette somme. - Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Mme [D], venant aux droits de M. [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [H] et à Mme [B] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par Mme [D] sera rejetée. - Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la demande formée par Mme [G] [D], venant aux droits de M. [C] [D], tendant à ce que l’action de M. [V] [H] et Mme [N] [B] soit déclarée irrecevable, CONDAMNE Mme [G] [D], venant aux droits de M. [C] [D], à payer à M. [V] [H] et Mme [N] [B] la somme de soixante-seize mille euros (76 000 €) au titre des sommes versées, CONDAMNE Mme [G] [D], venant aux droits de M. [C] [D], à payer à M. [V] [H] et Mme [N] [B] la somme de deux mille euros (2 000 €) en réparation de leur préjudice moral, DEBOUTE M. [V] [H] et Mme [N] [B] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts, CONDAMNE Mme [G] [D], venant aux droits de M. [C] [D], aux dépens, CONDAMNE Mme [G] [D], venant aux droits de M. [C] [D], à payer à M. [V] [H] et Mme [N] [B] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Mme [G] [D], venant aux droits de M. [C] [D], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision, Le Greffier Le Président Aude MULLER Vincent BARRÉ
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