Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre 1, 29 juillet 2025, n° 23/01045
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [K] [L] a, suivant contrat en date du 11 février 2021, confié à la société Constructions [G], la construction d’une maison individuelle sur un terrain dont elle est propriétaire situé [Adresse 4], pour un prix forfaitaire et définitif de 174 500 € TTC. Les travaux ont été financés au moyen d’un prêt consenti le 18 mai 2021 par la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2]. Madame [K] [L] a réglé les situations émises par le constructeur entre le 18 février 2021 et le 24 janvier 2022 pour un montant de 43 625 € et la facture émise le 21 juillet 2012 d’un montant de 6 020,25 € au titre de la garantie de livraison et de l’assurance dommages ouvrage. Elle a transmis ces situations et factures à l’établissement bancaire qui a débloqué les fonds le 17 août 2022 à hauteur de 49 645,25 €. La société Constructions [G] ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 7 octobre 2022, madame [K] [L] a sollicité l’intervention du garant de livraison désigné par le constructeur la compagnie Aviva. Cette dernière a indiqué qu’aucune garantie de livraison n’avait été souscrite dans le cadre du chantier, chantier interrompu au stade de l’achèvement des fondations. Les mensualités du contrat de prêt immobilier ont continué à être prélevées. Madame [K] [L] a assigné la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploit en date du 24 mai 2023 aux fins de la voir condamner sur le fondement des dispositions des articles L 231-10 et 231-6 du code de la construction et de l’habitation, à lui verser les sommes correspondant à l’achèvement de la construction de la maison dont le montant sera indexé sur l’indice Insee du coût de la construction et une somme correspondant aux pénalités de retard dues, outre celle de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a par ailleurs demandé au tribunal de surseoir à statuer sur l’indemnisation de ses préjudices en raison du retard de livraison de la maison jusqu’à la réception des travaux. Elle rappelle qu’en vertu de l’article L 231-10 du code de la construction et de l’habitation, l’établissement bancaire ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas obtenu communication de l’attestation de garantie de livraison. Elle indique qu’en cas de manquement, l’établissement bancaire doit prendre à sa charge la totalité des sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble et les pénalités de retard. Elle soutient que la défenderesse a débloqué les fonds alors qu’elle n’avait pas obtenu communication de l’attestation de garantie de livraison souscrite par le constructeur, relevant que le constructeur n’a jamais souscrit de garantie livraison et pas davantage d’assurance dommages ouvrage, précisant que l’établissement bancaire a donc commis une faute. Elle indique que l’absence de garantie de livraison lui cause un préjudice dès lors que la garantie de livraison lui aurait permis d’achever le chantier au prix convenu lors de la conclusion du contrat et d’être indemnisée d’un éventuel retard d’achèvement du chantier par l’allocation de pénalités de retard, rappelant que les travaux devaient être exécutés dans un délai de 14 mois à compter de l’ouverture du chantier, la maison devant être achevée le 23 juillet 2023. Elle précise que l’établissement bancaire est tenu de régler les sommes correspondant à l’achèvement de la construction de la maison mais également les pénalités de retard dues. La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] a appelé en intervention forcée la gérante de la société Constructions [G], madame [R] [Z] épouse [G], suivant exploit en date du 22 décembre 2023, sollicitant la condamnation de cette dernière à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge tant en principal, qu’en frais irrépétibles et dépens. La jonction de cet appel en garantie avec l’affaire principale a été prononcée le 4 octobre 2024. Madame [R] [Z] épouse [G] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable l’action introduite par l’établissement bancaire dans la mesure où ce dernier ne justifie d’aucun préjudice personnel et distinct de celui subi par les autres créanciers à la procédure collective. Le juge de la mise en état a par ordonnance en date du 6 septembre 2024, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par madame [R] [Z] épouse [G], déclarant ainsi recevable l’action introduite par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] contre cette dernière. Madame [K] [L] a aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, demandé au tribunal au visa des dispositions des articles L 241-8 231-10, 231-6 du code de la construction et de l’habitation, de : - juger que madame [R] [Z] épouse [G] a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle en ne souscrivant pas une garantie de livraison, - juger que la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] a manqué à son obligation contractuelle en débloquant les fonds en l’absence d’attestation de garantie de livraison, - juger que la banque a, en toute hypothèse, manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de sa cliente, - juger que ces fautes ont entraîné un préjudice lié à l’impossibilité d’obtenir la prise en charge par le garant de livraison, de l’achèvement de la construction et des pénalités de retard, - condamner in solidum la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] et madame [R] [Z] épouse [G] à lui verser les sommes de : * 115 866,40 € avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction connu à la date du jugement, l’indice de référence étant celui de septembre 2024, date du rapport d’expertise de monsieur [S], au titre de l’achèvement de la construction de la maison, * 7 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicitequ’il soit sursis à statuer, jusqu’à la livraison de la maison, sur l’indemnisation de son préjudice au titre des pénalités de retard, pénalités de retard au paiement desquelles seront condamnées in solidum la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] et madame [R] [Z] épouse [G]. Elle expose qu’en cours de procédure et d’un commun accord avec l’établissement bancaire, une expertise amiable a été organisée à l’initiative de la banque pour chiffrer le coût des travaux de reprise de la maison, l’expert désigné monsieur [S] ayant déposé son rapport le 24 septembre 2024. Elle rappelle que le contrat conclu avec la société Constructions [G] est un contrat de construction de maison individuelle dont le régime est codifié aux articles L 231-10 et suivants du code de la construction de l’habitation lesquels sont d’ordre public. Elle précise être bien fondée à rechercher la responsabilité personnelle de la gérante laquelle a commis une faute en ne souscrivant pas de garantie de livraison et une assurance dommages ouvrage, le caractère intentionnel de la fautes commise résultant de la seule violation par le professionnel spécialisé en matière de construction, des dispositions de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation. Elle indique que l’absence de souscription de la garantie de livraison a entraîné un préjudice lié à l’impossibilité d’obtenir la prise en charge par le garant de livraison de l’achèvement de sa construction et des pénalités de retard. Elle soutient que l’établissement bancaire a également commis une faute puisqu’elle a débloqué les fonds permettant le règlement de la facture du 21 juillet 2022 relative aux sommes exposées pour la souscription d’une garantie de livraison, sans obtenir communication de cette attestation et pas davantage de l’attestation de souscription de la police d’assurance dommages ouvrage, pourtant obligatoires. Elle indique que la banque a incontestablement manqué à son obligation tendant à l’obtention préalable de l’attestation de garantie de livraison avant de débloquer les fonds conformément aux dispositions de l’article L 231-10 du code de la construction et de l’habitation. Elle précise que l’établissement bancaire ne peut solliciter sa mise hors de cause au motif que le maître de l’ouvrage a directement réglé les premiers appels de fonds puis en a réclamé le remboursement à l’établissement bancaire, de telle sorte que le déblocage des fonds ne constitue pas la cause du dommage dès lors que le maître de l’ouvrage emprunteur n’est pas tenu de vérifier la délivrance de la garantie de livraison, de telle sorte qu’il ne commet aucune faute exonérant même en partie la responsabilité du prêteur en cas d’absence d’une telle garantie, le prêteur devant réparer s’il manque à ses obligations de contrôle, intégralement le préjudice subi par l’emprunteur. Elle ajoute qu’en débloquant les fonds et en remboursant la somme qu’elle avait directement réglée au constructeur, l’établissement de crédit a validé les règlements qu’elle avait opérés. Elle relève qu’au jour de l’émission de l’offre de crédit le 18 mai 2021, l’établissement bancaire ne lui a pas réclamé l’attestation de garantie de livraison. Elle précise qu’il avait été convenu avec l’établissement bancaire qu’elle réglerait les premiers appels de fonds avec ses propres deniers et indique que l’établissement ne l’a pas alertée sur la nécessité d’obtenir l’attestation de garantie de livraison avant de procéder à ces règlements, manquant ainsi à son devoir d’information et de conseil. Elle indique que si elle avait reçu cette information, le chantier n’aurait pas démarré puisqu’elle n’aurait pas procédé au règlement des premiers appels de fonds. Elle précise que les appels de fonds ont été réglé par plusieurs chèques, de telle sorte qu’elle a donné l’ordre à l’établissement de crédit de payer les sommes au bénéficiaire. Elle ajoute que si la défenderesse avait refusé de débloquer les fonds et de lui rembourser les sommes déjà réglées, son préjudice aurait été moindre car le prêt n’aurait pas commencé à courir et elle aurait saisi immédiatement le tribunal pour obtenir l’annulation du contrat de construction. Elle expose que madame [G] a été convoquée aux opérations d’expertise amiable, mais ne s’y est pas présentée, de telle sorte que le rapport d’expertise lui est opposable. Elle indique que l’expert a fixé à la somme de 115 866,40 € le coût des travaux pour achever la maison, sollicitant la condamnation in solidum de la gérante de la société de construction et l’établissement bancaire au paiement de cette somme. Elle sollicite par ailleurs qu’il soit sursis à statuer sur l’indemnisation de son préjudice issu du retard de livraison de la maison, rappelant que les travaux devaient être achevés le 23 juillet 2023, dès lors qu’il ne sera connu qu’au jour de l’achèvement des travaux et de la livraison de la maison. Elle s’oppose enfin à la demande formulée par madame [G] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit dès lors qu’il n’est pas démontré que cette exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives. La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] a, aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, conclu au débouté de madame [K] [L] et sollicité l’octroi de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation de madame [R] [Z] épouse [G] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, qu’en frais irrépétibles et dépens. Elle expose que le contrat de construction de maison individuelle a été conclu sous condition suspensive de l’obtention par le constructeur de la garantie de livraison auprès de la compagnie Aviva, le constructeur devant remettre au maître de l’ouvrage une attestation de cette garantie délivrée par cet assureur dans le délai prévu pour la réalisation des conditions suspensives fixé à 12 mois. Elle précise que le maître de l’ouvrage a réglé directement 4 situations de travaux émises par le constructeur en date des 18 février, 16 juillet 2021,17 janvier et 24 janvier 2022 ainsi qu’une facture en date du 21 juillet 2022 au titre de la garantie de livraison et de l’assurance dommages ouvrage sans le concours de l’établissement bancaire, puis lui a demandé postérieurement le remboursement des sommes réglées au mois d’août 2022. Elle en conclut que ce n’est donc pas le déblocage de fonds qui a été effectué qui est à l’origine du préjudice subi par le maître de l’ouvrage, soulignant que madame [L] n’aurait pas dû effectuer les règlements sollicités par le constructeur en l’absence de garantie de livraison. Elle précise que le déblocage des fonds en août 2022 n’a pas permis le démarrage du chantier ou la poursuite de celui-ci, le chantier ne s’étant pas poursuivi postérieurement à celui-ci et n’est pas à l’origine du préjudice subi par le maître de l’ouvrage que ce soit au titre du coût de l’achèvement des travaux et des pénalités de retard. Elle indique que sa participation aux opérations d’expertise amiable ne vaut en aucun cas reconnaissance de responsabilité, cette mesure étant avantageuse sur le plan financier pour l’ensemble des parties et ayant permis d’éviter une mesure judiciaire. Elle conteste l’accord intervenu avec madame [L] pour que cette dernière règle les premiers appels de fonds émis par le constructeur, relevant que dans un tel cas, elle n’aurait pas à solliciter le remboursement des sommes qu’elle aurait personnellement réglées. Elle ajoute que la demanderesse ne peut davantage lui reprocher un manquement à son devoir de conseil dès lors qu’elle ne lui a pas transmis une copie des appels de fonds adressés par le constructeur avant de procéder à leur règlement. Elle précise que madame [L] ne peut sérieusement soutenir qu’en l’absence de déblocage des fonds, elle aurait sollicité l’annulation du contrat de construction et ainsi obtenu le remboursement des sommes réglées, rappelant que la demande de déblocage est intervenue en août 2022 et que le constructeur a été placés en liquidation judiciaire en octobre 2022, ce court délai ne permettant pas d’obtenir l’annulation du contrat de construction de maison individuelle et le remboursement des sommes réglées. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la gérante de la société [Z] [G] à la garantir de toute condamnation mise à sa charge, rappelant que l’absence de fourniture d’une garantie d’achèvement à prix et délais convenus dans un contrat de construction de maison individuelle constitue par sa gravité, une faute détachable des fonctions du dirigeant justifiant la mise en œuvre de sa responsabilité personnelle, cette faute étant une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale. Elle précise être bien fondée à venir rechercher la responsabilité de madame [Z] épouse [G] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, dès lors qu’elle démontre l’existence d’une faute (l’absence de fourniture d’une garantie de livraison au demeurant non contestée par madame [G]), d’un préjudice (l’indemnisation du maître de l’ouvrage du coût des travaux à réaliser voir des indemnités de retard) et d’un lien de causalité (l’absence de fourniture d’une garantie de livraison ayant privé le maître de l’ouvrage de l’intervention du garant de livraison après la défaillance du constructeur, pour financer l’achèvement de la construction et le paiement des éventuelles pénalités de retard dues). Elle indique que madame [G] a été associée aux opérations de chiffrage des travaux de reprise restant à réaliser mais n’a pas souhaité y participer, madame [G] pouvant discuter le rapport d’expertise de monsieur [S] versé aux débats dont le caractère contradictoire ne peut être contesté puisque madame [G] a été convoquée. Elle ajoute que le chiffrage du préjudice est non seulement fonction de ce rapport d’expertise mais déduit également des pièces versées aux débats, à savoir le contrat de construction d’origine, les devis de travaux à réaliser et les frais déjà exposés par le maître de l’ouvrage. Madame [R] [Z] épouse [G] a, aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, conclu : - à l’inopposabilité du rapport d’expertise de monsieur [S] déposé le 24 septembre 2024, - au débouté de madame [L] et de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2], - à la condamnation de madame [L] et de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] à lui verser chacun la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande par ailleurs au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision. Elle expose que l’action en responsabilité contre le gérant est réservée au maître de l’ouvrage et non à un tiers au contrat de construction de maison individuelle. Elle relève que l’établissement bancaire fonde exclusivement son action en responsabilité sur les fautes commises dans le cadre de la conclusion et de l’exécution du contrat de construction de maison individuelle conclu entre la société Constructions [G] et madame [L], alors que tiers à ce contrat ne peut invoquer le non-respect des termes de ce contrat. Elle précise que pour que sa responsabilité délictuelle soit retenue, l’établissement bancaire doit établir la faute qu’elle a commise. Elle précise que l’établissement bancaire a débloqué les fonds le 17 août 2022 en violation des obligations légales pesant sur elle puisqu’elle ne pouvait délivrer les fonds qu’après s’être assurée de l’existence de cette attestation de garantie de livraison, contrôle qu’elle n’a pas exercé. Elle indique que l’établissement bancaire ne justifie nullement d’une erreur provoquée par un fait générateur qui lui serait imputable comme par exemple la remise d’une attestation falsifiée ou toute autre manœuvre. Elle conclut également au débouté de madame [L] dès lors que cette dernière ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité, et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Elle rappelle que le préjudice causé au maître de l’ouvrage par l’absence de conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle sans garantie de livraison est constitué par le dépassement pour l’achèvement de la construction du prix global stipulé au contrat qui aurait dû être supporté par le garant. Elle soutient qu’en l’espèce, ni l’établissement bancaire ni le maître de l’ouvrage ne font état d’une demande chiffrée et ne produisent de rapport d’expertise judiciaire qui lui soit opposable, l’établissement bancaire et le maître de l’ouvrage ayant mis en place une mesure d’expertise amiable ne lui ayant pas permis de se prononcer sur les chefs de mission confiés à l’expert. Elle ajoute que le tribunal n’a pas à pallier la carence des parties en ordonnant avant-dire droit une mesure d’instruction pour évaluer le préjudice subi, rappelant que la juridiction doit veiller au respect du principe de l’égalité des armes. Elle conteste le caractère contradictoire de la mesure d’expertise amiable dès lors que l’expert a été choisi par ses contradicteurs tout comme les chefs de missions qui lui ont été confiés. Elle précise qu’il n’est pas davantage rapporté la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre la prétendue faute qu’elle aurait commise et le préjudice subi par l’établissement bancaire, le préjudice subi par l’établissement résultant de la faute qu’il a commis à savoir le déblocage des fonds sans s’assurer de la remise de l’attestation de garantie de livraison. Elle expose que la banque qui n’est pas partie au contrat de construction de maison individuelle ne peut pour établir l’existence du lien de causalité, invoquer l’application des dispositions des articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation relatives à la garantie de livraison dans les contrats de construction de maison individuelle. Enfin, elle demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit, précisant qu’elle ne pourra pas exécuter la décision si ses contestations étaient rejetées. La clôture de la procédure est intervenue le 2 mai 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 13 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur les demandes présentées par madame [L] * La responsabilité de madame [Z] [G] La responsabilité du gérant de fait relève du droit commun des articles 1240 et suivants du code civil, tandis que celle du gérant de droit est régie par l'article L 223-22 du code de commerce, en vertu duquel les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. La faute séparable qui engage à l’égard des tiers la responsabilité du gérant de droit d’une société en liquidation se définit comme la faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. La faute invoquée en l’espèce par madame [L] est liée au non-respect des dispositions d’ordre public relatives au contrat de construction de maison individuelle afférentes à la souscription d’une garantie de livraison. S’il est établi, ce non-respect est imputable à madame [G] en qualité de gérante de droit de la société ne pouvant à ce titre ignorer ces règles protectrices et leur méconnaissance dans le cadre du chantier de madame [L]. Aux termes de l'article L 231-2 k) du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle doit notamment comporter les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat. L’article L231-4 du même code prévoit cependant que le contrat peut être conclu sous la condition suspensive de l’obtention de cette garantie. Ce texte précise qu’aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini à l'article L. 231-1 ni avant la date à laquelle la créance est exigible. Le contrat peut stipuler qu'un dépôt de garantie sera effectué à un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage par un organisme habilité. Le montant de ce dépôt ne peut excéder 3 % du prix de la construction projetée tel qu'il est énoncé au contrat. Les fonds ainsi déposés sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la réalisation de toutes les conditions ; dans ce cas, ces sommes viennent s'imputer sur les premiers paiements prévus par le contrat. Les fonds déposés en garantie sont immédiatement restitués au maître de l'ouvrage, sans retenue ni pénalité, si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées dans le délai prévu au contrat ou si le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1. L’article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation énonce que la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Il précise qu'en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5% du prix convenu ; b) les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou un supplément de prix ; c) les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret. L'article L 241-8 du même code prévoit enfin que toute personne qui entreprend l'exécution de travaux exigeant la conclusion d'un contrat de construction de maison individuelle sans signer le contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison peut être punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 €. En l’espèce, le contrat a été signé sous la condition suspensive d’obtention par le constructeur d’une garantie de livraison dans un délai de 12 mois à compter de la signature. La non-souscription d’une telle garantie n’est pas contestée. En ne souscrivant pas une garantie de livraison avant l’ouverture du chantier le 23 mai 2022, madame [G] a commis une faute, nécessairement intentionnelle compte tenu de sa qualité de professionnel de la construction, constitutive d’une infraction pénale sanctionnée par l’article L 241-8 du code de la construction et de l’habitation. Cette faute est d’une gravité telle qu’elle apparaît incompatible avec l’exercice normal de la fonction de gérant. * Sur la responsabilité de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] L’article L 231-10 du code de la construction et de l’habitation dispose : “Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l’article L 231-2 qui doivent y figurer au moment où l’acte lui a été transmis et ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison.” En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] ne conteste pas avoir débloqué le 17 août 2022 à la demande de madame [K] [L], une somme de 49 645,85 € correspondant aux 4 situations de travaux émises par la société Constructions [G] entre le 18 février 2021 et le 24 janvier 2022 et la facture émise le 21 juillet 2022 correspondant à la souscription de la police d’assurance dommages ouvrage et la garantie de livraison, sans s’être fait remettre l’attestation de garantie de livraison. Elle n’a ainsi pas respecté les dispositions de l’article L 231-10 du code de la construction et de l’habitation précitées, ce qui caractérise la faute commise par l’établissement bancaire. Pour échapper à sa responsabilité, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] indique que le déblocage des fonds n’est pas à l’origine du préjudice subi par le maître de l’ouvrage dès lors que les travaux avaient commencé avant le déblocage des fonds, madame [L] ayant réglé les 4 situations de travaux et la facture du 21 juillet 2022 sur ses deniers personnels et ayant ensuite sollicité le remboursement des sommes dont elle s’était acquittée, les travaux ne s’étant pas poursuivis ensuite. Il n’est pas contesté que les paiements effectués correspondant aux 4 situations de travaux correspondent aux travaux de coulage des fondations dont la réalisation a été constatée suivant procès-verbal de constat en date du 11 octobre 2022, le commissaire de justice mandaté ayant relevé que la société Constructions [G] avait réalisé le vide sanitaire et une partie des travaux de terrassement. La circonstance que les travaux avaient commencé avant le déblocage des fonds par l’établissement bancaire et que le maître de l’ouvrage avait procédé à des paiements n’est pas de nature à exonérer l’établissement bancaire de l’obligation mise à sa charge par les dispositions de l’article L 231-10 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que le déblocage de fonds intervenu a permis de régler des travaux réalisés par le constructeur, étant rappelé que le maître de l'ouvrage emprunteur n’est pas tenu de vérifier la délivrance de la garantie de livraison, de telle sorte qu’il ne commet aucune faute exonérant, même en partie, la responsabilité du prêteur en cas d’absence d’une telle garantie. La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] qui ne rapporte la preuve d’aucune faute commise par madame [K] [L] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de cette dernière, en débloquant les fonds, sans être en possession de l’attestation de garantie de livraison. * Sur le préjudice subi par madame [L] Le défaut de souscription d’une garantie de livraison n’a pas permis à madame [L] d’être couverte contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Le préjudice subi par le maître de l’ouvrage n’est pas constitutif d’une perte de chance et doit être intégralement réparé (Cass Civ 3ème 20 mars 2013 n° 11-29035). A la suite de la défaillance du constructeur, la banque mais également la gérante de la société Constructions [G] doivent prendre à leur charge la totalité des sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble et des pénalités de retard. Madame [K] [L] communique le rapport d’expertise amiable déposé par monsieur [S] le 24 septembre 2024 désigné d’un commun accord avec la société Caisse de Crédit Mutuel Aulne Ellez pour évaluer le coût des travaux nécessaires à l’achèvement des travaux confiés à la société Constructions [G]. L’expert mentionne dans son rapport avoir convoqué le conseil de madame [G] aux opérations d’expertise, sans cependant annexé cette convocation à son rapport. Maître Gaonac’h avait indiqué que sa cliente n’entendait pas participer à cette mesure, dès lors qu’elle n’a pas été associée au choix de l’expert et à la définition de sa mission. Le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise établi à la demande d’une partie dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve. En l’espèce, le rapport d’expertise de monsieur [S] ne peut asseoir une condamnation à l’égard de madame [G] que s’il est corroboré par d’autres pièces. Il n’est versé aucune pièce complémentaire venant corroborer les conclusions de monsieur [S], les seules pièces invoquées étant celles utilisées par l’expert pour répondre aux chefs de mission que madame [L] et la société Caisse de Crédit Mutuel Aulne Ellez lui ont confiés. Ce rapport d’expertise justifie cependant l’organisation d’une mesure de consultation aux fins d’évaluation du coût des travaux nécessaires à l’achèvement de la maison dont la construction avait été confiée à la société Constructions [G] à laquelle madame [R] [Z] épouse [G] ne peut valablement s’opposer en invoquant le principe d’égalité des armes et les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne conteste pas que les travaux ne sont pas achevés. Il sera dans ces conditions sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice subi par madame [K] [L], correspondant non seulement au coût des travaux nécessaires à l’achèvement des travaux mais également aux pénalités de retard lesquelles ne pourront être déterminées qu’après livraison de la maison. - Sur le recours en garantie exercé par la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] contre madame [R] [Z] épouse [F] La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] exerce un recours en garantie contre madame [R] [Z] épouse [G] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, invoquant le non respect par cette dernière des termes du contrat de construction de maison individuelle conclu avec madame [L], lui faisant obligation de souscrire une garantie de livraison conformément aux dispositions des articles L 231-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation qui sont d’ordre public. Il n’est pas contesté que la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] est tiers au contrat de construction de maison individuelle conclu entre madame [L] et la société Constructions [G]. Pour autant, le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Le préjudice subi par madame [L] résulte des fautes cumulées de madame [R] [Z] épouse [G] qui a n’a pas souscrit la garantie de livraison et de l’établissement bancaire qui a procédé au déblocage de fonds sans s’assurer de la souscription de cette garantie. Madame [R] [Z] épouse [G] ne peut dans ces conditions sérieusement soutenir qu’il n’est démontré aucune faute par l’établissement bancaire à l’origine du préjudice subi par ce dernier, puisqu’il est établi qu’elle ne conteste pas ne pas avoir souscrit de garantie de livraison, cette faute étant à l’origine du préjudice subi par l’établissement bancaire tenu de prendre en charge les travaux d’achèvement de l’immeuble mais également les pénalités de retard. La négligence de la société Caisse de Crédit Mutule [Localité 2] justifie que reste à sa charge 50 % des sommes au paiement desquelles elle sera condamnée. Ainsi, madame [R] [Z] épouse [G] sera condamnée à garantir la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] à hauteur de 50 % des condamnations qui seront mises à sa charge. - Sur les autres demandes Il sera sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de consultation, sur les demandes présentées au titre des frais irrépétibles exposés. En l’état de la mesure d’instruction ordonnée, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. Enfin, les dépens de l’instance seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT et juge que madame [R] [Z] épouse [G] a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle en ne souscrivant pas une garantie de livraison. DIT et juge que la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] a manqué à son obligation contractuelle en débloquant les fonds en l’absence d’attestation de garantie de livraison. DIT et juge que ces fautes ont entraîné pour madame [K] [L] un préjudice lié à l’impossibilité d’obtenir la prise en charge par le garant de livraison, de l’achèvement de la construction et des pénalités de retard. CONDAMNE in solidum la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] et madame [R] [Z] épouse [G] à réparer ce préjudice. DIT et juge que madame [R] [Z] épouse [G] devra garantir la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] à hauteur de 50 % des condamnations qui seront mises à la charge de cet établissement. Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice subi par madame [K] [L]: ORDONNE une mesure d’instruction sous la forme d’une consultation confiée à monsieur [Y] [E] demeurant [Adresse 5] à [Localité 3], avec pour mission de : prendre connaissance du dossier ; déterminer, à partir des pièces remises par les parties et notamment les devis établis, le coût d’achèvement de la construction débutée le 23 mai 2022 sur le terrain appartenant à madame [K] [L]; donner son avis sur le délai de réalisation des travaux ; faire toute observation utile. DIT qu’une provision de 2 000 € à valoir sur la rémunération du technicien devra être versée par madame [L] directement entre les mains du technicien avant le 1er septembre 2025, à peine de caducité de la présente désignation, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général, conformément aux dispositions de l’article 251 du code de procédure civile. DIT que le greffe de la première chambre avisera le consultant commis de sa désignation. DIT que madame [L] communiquera ses pièces sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, le consultant organisera la première réunion. DIT que le consultant commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions avec copie par lettre simple aux défendeurs. DIT que le consultant commis entendra les parties ou leurs représentants, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, pourra entendre tous sachants et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu. DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et nous en faire rapport. DIT que le consultant devra réaliser sa mission dans un délai de CINQ MOIS en remettant à chacune des parties un rapport et en adressant un exemplaire de ce rapport au greffe de la première chambre du tribunal judiciaire de Quimper. SURSOIT à statuer sur les autres demandes, les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 6 mars 2026. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 23/01045 - N° Portalis DBXY-W-B7H-E4FW Minute N° Chambre 1 AUTRES DEMANDES RELATIVES A UN CONTRAT DE REALISATION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION Rédacteur : [A] [O] expédition conforme délivrée le : Maître Valérie POSTIC Maître Cyril LAURENT Me Arnaud GAONAC’H copie exécutoire délivrée le : Maître Valérie POSTIC Maître Cyril LAURENT Me Arnaud GAONAC’H RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente, ASSESSEURS : Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente, Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ; GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ; DÉBATS : en audience publique le 13 Mai 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 29 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ; JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDERESSE : Madame [K] [L] née le 28 Août 1969 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Valérie POSTIC, avocats au barreau de QUIMPER DÉFENDERESSES : Madame [R] [Z] épouse [G] demeurant [Adresse 2] Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Cyril LAURENT, avocats au barreau de BREST EXPOSÉ DU LITIGE Madame [K] [L] a, suivant contrat en date du 11 février 2021, confié à la société Constructions [G], la construction d’une maison individuelle sur un terrain dont elle est propriétaire situé [Adresse 4], pour un prix forfaitaire et définitif de 174 500 € TTC. Les travaux ont été financés au moyen d’un prêt consenti le 18 mai 2021 par la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2]. Madame [K] [L] a réglé les situations émises par le constructeur entre le 18 février 2021 et le 24 janvier 2022 pour un montant de 43 625 € et la facture émise le 21 juillet 2012 d’un montant de 6 020,25 € au titre de la garantie de livraison et de l’assurance dommages ouvrage. Elle a transmis ces situations et factures à l’établissement bancaire qui a débloqué les fonds le 17 août 2022 à hauteur de 49 645,25 €. La société Constructions [G] ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 7 octobre 2022, madame [K] [L] a sollicité l’intervention du garant de livraison désigné par le constructeur la compagnie Aviva. Cette dernière a indiqué qu’aucune garantie de livraison n’avait été souscrite dans le cadre du chantier, chantier interrompu au stade de l’achèvement des fondations. Les mensualités du contrat de prêt immobilier ont continué à être prélevées. Madame [K] [L] a assigné la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploit en date du 24 mai 2023 aux fins de la voir condamner sur le fondement des dispositions des articles L 231-10 et 231-6 du code de la construction et de l’habitation, à lui verser les sommes correspondant à l’achèvement de la construction de la maison dont le montant sera indexé sur l’indice Insee du coût de la construction et une somme correspondant aux pénalités de retard dues, outre celle de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a par ailleurs demandé au tribunal de surseoir à statuer sur l’indemnisation de ses préjudices en raison du retard de livraison de la maison jusqu’à la réception des travaux. Elle rappelle qu’en vertu de l’article L 231-10 du code de la construction et de l’habitation, l’établissement bancaire ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas obtenu communication de l’attestation de garantie de livraison. Elle indique qu’en cas de manquement, l’établissement bancaire doit prendre à sa charge la totalité des sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble et les pénalités de retard. Elle soutient que la défenderesse a débloqué les fonds alors qu’elle n’avait pas obtenu communication de l’attestation de garantie de livraison souscrite par le constructeur, relevant que le constructeur n’a jamais souscrit de garantie livraison et pas davantage d’assurance dommages ouvrage, précisant que l’établissement bancaire a donc commis une faute. Elle indique que l’absence de garantie de livraison lui cause un préjudice dès lors que la garantie de livraison lui aurait permis d’achever le chantier au prix convenu lors de la conclusion du contrat et d’être indemnisée d’un éventuel retard d’achèvement du chantier par l’allocation de pénalités de retard, rappelant que les travaux devaient être exécutés dans un délai de 14 mois à compter de l’ouverture du chantier, la maison devant être achevée le 23 juillet 2023. Elle précise que l’établissement bancaire est tenu de régler les sommes correspondant à l’achèvement de la construction de la maison mais également les pénalités de retard dues. La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] a appelé en intervention forcée la gérante de la société Constructions [G], madame [R] [Z] épouse [G], suivant exploit en date du 22 décembre 2023, sollicitant la condamnation de cette dernière à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge tant en principal, qu’en frais irrépétibles et dépens. La jonction de cet appel en garantie avec l’affaire principale a été prononcée le 4 octobre 2024. Madame [R] [Z] épouse [G] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable l’action introduite par l’établissement bancaire dans la mesure où ce dernier ne justifie d’aucun préjudice personnel et distinct de celui subi par les autres créanciers à la procédure collective. Le juge de la mise en état a par ordonnance en date du 6 septembre 2024, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par madame [R] [Z] épouse [G], déclarant ainsi recevable l’action introduite par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] contre cette dernière. Madame [K] [L] a aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, demandé au tribunal au visa des dispositions des articles L 241-8 231-10, 231-6 du code de la construction et de l’habitation, de : - juger que madame [R] [Z] épouse [G] a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle en ne souscrivant pas une garantie de livraison, - juger que la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] a manqué à son obligation contractuelle en débloquant les fonds en l’absence d’attestation de garantie de livraison, - juger que la banque a, en toute hypothèse, manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de sa cliente, - juger que ces fautes ont entraîné un préjudice lié à l’impossibilité d’obtenir la prise en charge par le garant de livraison, de l’achèvement de la construction et des pénalités de retard, - condamner in solidum la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] et madame [R] [Z] épouse [G] à lui verser les sommes de : * 115 866,40 € avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction connu à la date du jugement, l’indice de référence étant celui de septembre 2024, date du rapport d’expertise de monsieur [S], au titre de l’achèvement de la construction de la maison, * 7 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicitequ’il soit sursis à statuer, jusqu’à la livraison de la maison, sur l’indemnisation de son préjudice au titre des pénalités de retard, pénalités de retard au paiement desquelles seront condamnées in solidum la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] et madame [R] [Z] épouse [G]. Elle expose qu’en cours de procédure et d’un commun accord avec l’établissement bancaire, une expertise amiable a été organisée à l’initiative de la banque pour chiffrer le coût des travaux de reprise de la maison, l’expert désigné monsieur [S] ayant déposé son rapport le 24 septembre 2024. Elle rappelle que le contrat conclu avec la société Constructions [G] est un contrat de construction de maison individuelle dont le régime est codifié aux articles L 231-10 et suivants du code de la construction de l’habitation lesquels sont d’ordre public. Elle précise être bien fondée à rechercher la responsabilité personnelle de la gérante laquelle a commis une faute en ne souscrivant pas de garantie de livraison et une assurance dommages ouvrage, le caractère intentionnel de la fautes commise résultant de la seule violation par le professionnel spécialisé en matière de construction, des dispositions de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation. Elle indique que l’absence de souscription de la garantie de livraison a entraîné un préjudice lié à l’impossibilité d’obtenir la prise en charge par le garant de livraison de l’achèvement de sa construction et des pénalités de retard. Elle soutient que l’établissement bancaire a également commis une faute puisqu’elle a débloqué les fonds permettant le règlement de la facture du 21 juillet 2022 relative aux sommes exposées pour la souscription d’une garantie de livraison, sans obtenir communication de cette attestation et pas davantage de l’attestation de souscription de la police d’assurance dommages ouvrage, pourtant obligatoires. Elle indique que la banque a incontestablement manqué à son obligation tendant à l’obtention préalable de l’attestation de garantie de livraison avant de débloquer les fonds conformément aux dispositions de l’article L 231-10 du code de la construction et de l’habitation. Elle précise que l’établissement bancaire ne peut solliciter sa mise hors de cause au motif que le maître de l’ouvrage a directement réglé les premiers appels de fonds puis en a réclamé le remboursement à l’établissement bancaire, de telle sorte que le déblocage des fonds ne constitue pas la cause du dommage dès lors que le maître de l’ouvrage emprunteur n’est pas tenu de vérifier la délivrance de la garantie de livraison, de telle sorte qu’il ne commet aucune faute exonérant même en partie la responsabilité du prêteur en cas d’absence d’une telle garantie, le prêteur devant réparer s’il manque à ses obligations de contrôle, intégralement le préjudice subi par l’emprunteur. Elle ajoute qu’en débloquant les fonds et en remboursant la somme qu’elle avait directement réglée au constructeur, l’établissement de crédit a validé les règlements qu’elle avait opérés. Elle relève qu’au jour de l’émission de l’offre de crédit le 18 mai 2021, l’établissement bancaire ne lui a pas réclamé l’attestation de garantie de livraison. Elle précise qu’il avait été convenu avec l’établissement bancaire qu’elle réglerait les premiers appels de fonds avec ses propres deniers et indique que l’établissement ne l’a pas alertée sur la nécessité d’obtenir l’attestation de garantie de livraison avant de procéder à ces règlements, manquant ainsi à son devoir d’information et de conseil. Elle indique que si elle avait reçu cette information, le chantier n’aurait pas démarré puisqu’elle n’aurait pas procédé au règlement des premiers appels de fonds. Elle précise que les appels de fonds ont été réglé par plusieurs chèques, de telle sorte qu’elle a donné l’ordre à l’établissement de crédit de payer les sommes au bénéficiaire. Elle ajoute que si la défenderesse avait refusé de débloquer les fonds et de lui rembourser les sommes déjà réglées, son préjudice aurait été moindre car le prêt n’aurait pas commencé à courir et elle aurait saisi immédiatement le tribunal pour obtenir l’annulation du contrat de construction. Elle expose que madame [G] a été convoquée aux opérations d’expertise amiable, mais ne s’y est pas présentée, de telle sorte que le rapport d’expertise lui est opposable. Elle indique que l’expert a fixé à la somme de 115 866,40 € le coût des travaux pour achever la maison, sollicitant la condamnation in solidum de la gérante de la société de construction et l’établissement bancaire au paiement de cette somme. Elle sollicite par ailleurs qu’il soit sursis à statuer sur l’indemnisation de son préjudice issu du retard de livraison de la maison, rappelant que les travaux devaient être achevés le 23 juillet 2023, dès lors qu’il ne sera connu qu’au jour de l’achèvement des travaux et de la livraison de la maison. Elle s’oppose enfin à la demande formulée par madame [G] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit dès lors qu’il n’est pas démontré que cette exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives. La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] a, aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, conclu au débouté de madame [K] [L] et sollicité l’octroi de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation de madame [R] [Z] épouse [G] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, qu’en frais irrépétibles et dépens. Elle expose que le contrat de construction de maison individuelle a été conclu sous condition suspensive de l’obtention par le constructeur de la garantie de livraison auprès de la compagnie Aviva, le constructeur devant remettre au maître de l’ouvrage une attestation de cette garantie délivrée par cet assureur dans le délai prévu pour la réalisation des conditions suspensives fixé à 12 mois. Elle précise que le maître de l’ouvrage a réglé directement 4 situations de travaux émises par le constructeur en date des 18 février, 16 juillet 2021,17 janvier et 24 janvier 2022 ainsi qu’une facture en date du 21 juillet 2022 au titre de la garantie de livraison et de l’assurance dommages ouvrage sans le concours de l’établissement bancaire, puis lui a demandé postérieurement le remboursement des sommes réglées au mois d’août 2022. Elle en conclut que ce n’est donc pas le déblocage de fonds qui a été effectué qui est à l’origine du préjudice subi par le maître de l’ouvrage, soulignant que madame [L] n’aurait pas dû effectuer les règlements sollicités par le constructeur en l’absence de garantie de livraison. Elle précise que le déblocage des fonds en août 2022 n’a pas permis le démarrage du chantier ou la poursuite de celui-ci, le chantier ne s’étant pas poursuivi postérieurement à celui-ci et n’est pas à l’origine du préjudice subi par le maître de l’ouvrage que ce soit au titre du coût de l’achèvement des travaux et des pénalités de retard. Elle indique que sa participation aux opérations d’expertise amiable ne vaut en aucun cas reconnaissance de responsabilité, cette mesure étant avantageuse sur le plan financier pour l’ensemble des parties et ayant permis d’éviter une mesure judiciaire. Elle conteste l’accord intervenu avec madame [L] pour que cette dernière règle les premiers appels de fonds émis par le constructeur, relevant que dans un tel cas, elle n’aurait pas à solliciter le remboursement des sommes qu’elle aurait personnellement réglées. Elle ajoute que la demanderesse ne peut davantage lui reprocher un manquement à son devoir de conseil dès lors qu’elle ne lui a pas transmis une copie des appels de fonds adressés par le constructeur avant de procéder à leur règlement. Elle précise que madame [L] ne peut sérieusement soutenir qu’en l’absence de déblocage des fonds, elle aurait sollicité l’annulation du contrat de construction et ainsi obtenu le remboursement des sommes réglées, rappelant que la demande de déblocage est intervenue en août 2022 et que le constructeur a été placés en liquidation judiciaire en octobre 2022, ce court délai ne permettant pas d’obtenir l’annulation du contrat de construction de maison individuelle et le remboursement des sommes réglées. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la gérante de la société [Z] [G] à la garantir de toute condamnation mise à sa charge, rappelant que l’absence de fourniture d’une garantie d’achèvement à prix et délais convenus dans un contrat de construction de maison individuelle constitue par sa gravité, une faute détachable des fonctions du dirigeant justifiant la mise en œuvre de sa responsabilité personnelle, cette faute étant une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale. Elle précise être bien fondée à venir rechercher la responsabilité de madame [Z] épouse [G] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, dès lors qu’elle démontre l’existence d’une faute (l’absence de fourniture d’une garantie de livraison au demeurant non contestée par madame [G]), d’un préjudice (l’indemnisation du maître de l’ouvrage du coût des travaux à réaliser voir des indemnités de retard) et d’un lien de causalité (l’absence de fourniture d’une garantie de livraison ayant privé le maître de l’ouvrage de l’intervention du garant de livraison après la défaillance du constructeur, pour financer l’achèvement de la construction et le paiement des éventuelles pénalités de retard dues). Elle indique que madame [G] a été associée aux opérations de chiffrage des travaux de reprise restant à réaliser mais n’a pas souhaité y participer, madame [G] pouvant discuter le rapport d’expertise de monsieur [S] versé aux débats dont le caractère contradictoire ne peut être contesté puisque madame [G] a été convoquée. Elle ajoute que le chiffrage du préjudice est non seulement fonction de ce rapport d’expertise mais déduit également des pièces versées aux débats, à savoir le contrat de construction d’origine, les devis de travaux à réaliser et les frais déjà exposés par le maître de l’ouvrage. Madame [R] [Z] épouse [G] a, aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, conclu : - à l’inopposabilité du rapport d’expertise de monsieur [S] déposé le 24 septembre 2024, - au débouté de madame [L] et de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2], - à la condamnation de madame [L] et de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] à lui verser chacun la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande par ailleurs au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision. Elle expose que l’action en responsabilité contre le gérant est réservée au maître de l’ouvrage et non à un tiers au contrat de construction de maison individuelle. Elle relève que l’établissement bancaire fonde exclusivement son action en responsabilité sur les fautes commises dans le cadre de la conclusion et de l’exécution du contrat de construction de maison individuelle conclu entre la société Constructions [G] et madame [L], alors que tiers à ce contrat ne peut invoquer le non-respect des termes de ce contrat. Elle précise que pour que sa responsabilité délictuelle soit retenue, l’établissement bancaire doit établir la faute qu’elle a commise. Elle précise que l’établissement bancaire a débloqué les fonds le 17 août 2022 en violation des obligations légales pesant sur elle puisqu’elle ne pouvait délivrer les fonds qu’après s’être assurée de l’existence de cette attestation de garantie de livraison, contrôle qu’elle n’a pas exercé. Elle indique que l’établissement bancaire ne justifie nullement d’une erreur provoquée par un fait générateur qui lui serait imputable comme par exemple la remise d’une attestation falsifiée ou toute autre manœuvre. Elle conclut également au débouté de madame [L] dès lors que cette dernière ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité, et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Elle rappelle que le préjudice causé au maître de l’ouvrage par l’absence de conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle sans garantie de livraison est constitué par le dépassement pour l’achèvement de la construction du prix global stipulé au contrat qui aurait dû être supporté par le garant. Elle soutient qu’en l’espèce, ni l’établissement bancaire ni le maître de l’ouvrage ne font état d’une demande chiffrée et ne produisent de rapport d’expertise judiciaire qui lui soit opposable, l’établissement bancaire et le maître de l’ouvrage ayant mis en place une mesure d’expertise amiable ne lui ayant pas permis de se prononcer sur les chefs de mission confiés à l’expert. Elle ajoute que le tribunal n’a pas à pallier la carence des parties en ordonnant avant-dire droit une mesure d’instruction pour évaluer le préjudice subi, rappelant que la juridiction doit veiller au respect du principe de l’égalité des armes. Elle conteste le caractère contradictoire de la mesure d’expertise amiable dès lors que l’expert a été choisi par ses contradicteurs tout comme les chefs de missions qui lui ont été confiés. Elle précise qu’il n’est pas davantage rapporté la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre la prétendue faute qu’elle aurait commise et le préjudice subi par l’établissement bancaire, le préjudice subi par l’établissement résultant de la faute qu’il a commis à savoir le déblocage des fonds sans s’assurer de la remise de l’attestation de garantie de livraison. Elle expose que la banque qui n’est pas partie au contrat de construction de maison individuelle ne peut pour établir l’existence du lien de causalité, invoquer l’application des dispositions des articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation relatives à la garantie de livraison dans les contrats de construction de maison individuelle. Enfin, elle demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit, précisant qu’elle ne pourra pas exécuter la décision si ses contestations étaient rejetées. La clôture de la procédure est intervenue le 2 mai 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 13 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur les demandes présentées par madame [L] * La responsabilité de madame [Z] [G] La responsabilité du gérant de fait relève du droit commun des articles 1240 et suivants du code civil, tandis que celle du gérant de droit est régie par l'article L 223-22 du code de commerce, en vertu duquel les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. La faute séparable qui engage à l’égard des tiers la responsabilité du gérant de droit d’une société en liquidation se définit comme la faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. La faute invoquée en l’espèce par madame [L] est liée au non-respect des dispositions d’ordre public relatives au contrat de construction de maison individuelle afférentes à la souscription d’une garantie de livraison. S’il est établi, ce non-respect est imputable à madame [G] en qualité de gérante de droit de la société ne pouvant à ce titre ignorer ces règles protectrices et leur méconnaissance dans le cadre du chantier de madame [L]. Aux termes de l'article L 231-2 k) du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle doit notamment comporter les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat. L’article L231-4 du même code prévoit cependant que le contrat peut être conclu sous la condition suspensive de l’obtention de cette garantie. Ce texte précise qu’aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini à l'article L. 231-1 ni avant la date à laquelle la créance est exigible. Le contrat peut stipuler qu'un dépôt de garantie sera effectué à un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage par un organisme habilité. Le montant de ce dépôt ne peut excéder 3 % du prix de la construction projetée tel qu'il est énoncé au contrat. Les fonds ainsi déposés sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la réalisation de toutes les conditions ; dans ce cas, ces sommes viennent s'imputer sur les premiers paiements prévus par le contrat. Les fonds déposés en garantie sont immédiatement restitués au maître de l'ouvrage, sans retenue ni pénalité, si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées dans le délai prévu au contrat ou si le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1. L’article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation énonce que la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Il précise qu'en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5% du prix convenu ; b) les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou un supplément de prix ; c) les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret. L'article L 241-8 du même code prévoit enfin que toute personne qui entreprend l'exécution de travaux exigeant la conclusion d'un contrat de construction de maison individuelle sans signer le contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison peut être punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 €. En l’espèce, le contrat a été signé sous la condition suspensive d’obtention par le constructeur d’une garantie de livraison dans un délai de 12 mois à compter de la signature. La non-souscription d’une telle garantie n’est pas contestée. En ne souscrivant pas une garantie de livraison avant l’ouverture du chantier le 23 mai 2022, madame [G] a commis une faute, nécessairement intentionnelle compte tenu de sa qualité de professionnel de la construction, constitutive d’une infraction pénale sanctionnée par l’article L 241-8 du code de la construction et de l’habitation. Cette faute est d’une gravité telle qu’elle apparaît incompatible avec l’exercice normal de la fonction de gérant. * Sur la responsabilité de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] L’article L 231-10 du code de la construction et de l’habitation dispose : “Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l’article L 231-2 qui doivent y figurer au moment où l’acte lui a été transmis et ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison.” En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] ne conteste pas avoir débloqué le 17 août 2022 à la demande de madame [K] [L], une somme de 49 645,85 € correspondant aux 4 situations de travaux émises par la société Constructions [G] entre le 18 février 2021 et le 24 janvier 2022 et la facture émise le 21 juillet 2022 correspondant à la souscription de la police d’assurance dommages ouvrage et la garantie de livraison, sans s’être fait remettre l’attestation de garantie de livraison. Elle n’a ainsi pas respecté les dispositions de l’article L 231-10 du code de la construction et de l’habitation précitées, ce qui caractérise la faute commise par l’établissement bancaire. Pour échapper à sa responsabilité, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] indique que le déblocage des fonds n’est pas à l’origine du préjudice subi par le maître de l’ouvrage dès lors que les travaux avaient commencé avant le déblocage des fonds, madame [L] ayant réglé les 4 situations de travaux et la facture du 21 juillet 2022 sur ses deniers personnels et ayant ensuite sollicité le remboursement des sommes dont elle s’était acquittée, les travaux ne s’étant pas poursuivis ensuite. Il n’est pas contesté que les paiements effectués correspondant aux 4 situations de travaux correspondent aux travaux de coulage des fondations dont la réalisation a été constatée suivant procès-verbal de constat en date du 11 octobre 2022, le commissaire de justice mandaté ayant relevé que la société Constructions [G] avait réalisé le vide sanitaire et une partie des travaux de terrassement. La circonstance que les travaux avaient commencé avant le déblocage des fonds par l’établissement bancaire et que le maître de l’ouvrage avait procédé à des paiements n’est pas de nature à exonérer l’établissement bancaire de l’obligation mise à sa charge par les dispositions de l’article L 231-10 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que le déblocage de fonds intervenu a permis de régler des travaux réalisés par le constructeur, étant rappelé que le maître de l'ouvrage emprunteur n’est pas tenu de vérifier la délivrance de la garantie de livraison, de telle sorte qu’il ne commet aucune faute exonérant, même en partie, la responsabilité du prêteur en cas d’absence d’une telle garantie. La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] qui ne rapporte la preuve d’aucune faute commise par madame [K] [L] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de cette dernière, en débloquant les fonds, sans être en possession de l’attestation de garantie de livraison. * Sur le préjudice subi par madame [L] Le défaut de souscription d’une garantie de livraison n’a pas permis à madame [L] d’être couverte contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Le préjudice subi par le maître de l’ouvrage n’est pas constitutif d’une perte de chance et doit être intégralement réparé (Cass Civ 3ème 20 mars 2013 n° 11-29035). A la suite de la défaillance du constructeur, la banque mais également la gérante de la société Constructions [G] doivent prendre à leur charge la totalité des sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble et des pénalités de retard. Madame [K] [L] communique le rapport d’expertise amiable déposé par monsieur [S] le 24 septembre 2024 désigné d’un commun accord avec la société Caisse de Crédit Mutuel Aulne Ellez pour évaluer le coût des travaux nécessaires à l’achèvement des travaux confiés à la société Constructions [G]. L’expert mentionne dans son rapport avoir convoqué le conseil de madame [G] aux opérations d’expertise, sans cependant annexé cette convocation à son rapport. Maître Gaonac’h avait indiqué que sa cliente n’entendait pas participer à cette mesure, dès lors qu’elle n’a pas été associée au choix de l’expert et à la définition de sa mission. Le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise établi à la demande d’une partie dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve. En l’espèce, le rapport d’expertise de monsieur [S] ne peut asseoir une condamnation à l’égard de madame [G] que s’il est corroboré par d’autres pièces. Il n’est versé aucune pièce complémentaire venant corroborer les conclusions de monsieur [S], les seules pièces invoquées étant celles utilisées par l’expert pour répondre aux chefs de mission que madame [L] et la société Caisse de Crédit Mutuel Aulne Ellez lui ont confiés. Ce rapport d’expertise justifie cependant l’organisation d’une mesure de consultation aux fins d’évaluation du coût des travaux nécessaires à l’achèvement de la maison dont la construction avait été confiée à la société Constructions [G] à laquelle madame [R] [Z] épouse [G] ne peut valablement s’opposer en invoquant le principe d’égalité des armes et les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne conteste pas que les travaux ne sont pas achevés. Il sera dans ces conditions sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice subi par madame [K] [L], correspondant non seulement au coût des travaux nécessaires à l’achèvement des travaux mais également aux pénalités de retard lesquelles ne pourront être déterminées qu’après livraison de la maison. - Sur le recours en garantie exercé par la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] contre madame [R] [Z] épouse [F] La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] exerce un recours en garantie contre madame [R] [Z] épouse [G] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, invoquant le non respect par cette dernière des termes du contrat de construction de maison individuelle conclu avec madame [L], lui faisant obligation de souscrire une garantie de livraison conformément aux dispositions des articles L 231-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation qui sont d’ordre public. Il n’est pas contesté que la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] est tiers au contrat de construction de maison individuelle conclu entre madame [L] et la société Constructions [G]. Pour autant, le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Le préjudice subi par madame [L] résulte des fautes cumulées de madame [R] [Z] épouse [G] qui a n’a pas souscrit la garantie de livraison et de l’établissement bancaire qui a procédé au déblocage de fonds sans s’assurer de la souscription de cette garantie. Madame [R] [Z] épouse [G] ne peut dans ces conditions sérieusement soutenir qu’il n’est démontré aucune faute par l’établissement bancaire à l’origine du préjudice subi par ce dernier, puisqu’il est établi qu’elle ne conteste pas ne pas avoir souscrit de garantie de livraison, cette faute étant à l’origine du préjudice subi par l’établissement bancaire tenu de prendre en charge les travaux d’achèvement de l’immeuble mais également les pénalités de retard. La négligence de la société Caisse de Crédit Mutule [Localité 2] justifie que reste à sa charge 50 % des sommes au paiement desquelles elle sera condamnée. Ainsi, madame [R] [Z] épouse [G] sera condamnée à garantir la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] à hauteur de 50 % des condamnations qui seront mises à sa charge. - Sur les autres demandes Il sera sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de consultation, sur les demandes présentées au titre des frais irrépétibles exposés. En l’état de la mesure d’instruction ordonnée, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. Enfin, les dépens de l’instance seront réservés. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT et juge que madame [R] [Z] épouse [G] a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle en ne souscrivant pas une garantie de livraison. DIT et juge que la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] a manqué à son obligation contractuelle en débloquant les fonds en l’absence d’attestation de garantie de livraison. DIT et juge que ces fautes ont entraîné pour madame [K] [L] un préjudice lié à l’impossibilité d’obtenir la prise en charge par le garant de livraison, de l’achèvement de la construction et des pénalités de retard. CONDAMNE in solidum la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] et madame [R] [Z] épouse [G] à réparer ce préjudice. DIT et juge que madame [R] [Z] épouse [G] devra garantir la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] à hauteur de 50 % des condamnations qui seront mises à la charge de cet établissement. Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice subi par madame [K] [L]: ORDONNE une mesure d’instruction sous la forme d’une consultation confiée à monsieur [Y] [E] demeurant [Adresse 5] à [Localité 3], avec pour mission de : prendre connaissance du dossier ; déterminer, à partir des pièces remises par les parties et notamment les devis établis, le coût d’achèvement de la construction débutée le 23 mai 2022 sur le terrain appartenant à madame [K] [L]; donner son avis sur le délai de réalisation des travaux ; faire toute observation utile. DIT qu’une provision de 2 000 € à valoir sur la rémunération du technicien devra être versée par madame [L] directement entre les mains du technicien avant le 1er septembre 2025, à peine de caducité de la présente désignation, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général, conformément aux dispositions de l’article 251 du code de procédure civile. DIT que le greffe de la première chambre avisera le consultant commis de sa désignation. DIT que madame [L] communiquera ses pièces sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, le consultant organisera la première réunion. DIT que le consultant commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions avec copie par lettre simple aux défendeurs. DIT que le consultant commis entendra les parties ou leurs représentants, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, pourra entendre tous sachants et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu. DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et nous en faire rapport. DIT que le consultant devra réaliser sa mission dans un délai de CINQ MOIS en remettant à chacune des parties un rapport et en adressant un exemplaire de ce rapport au greffe de la première chambre du tribunal judiciaire de Quimper. SURSOIT à statuer sur les autres demandes, les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 6 mars 2026. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation 231-6, code de la construction et de l'habitation L231-4, code de commerce L223-22, code de procedure civile 251, code de la construction et de l'habitation L231-10, code de la construction et de l'habitation L231-2, code de la construction et de l'habitation L241-8, code de la construction et de l'habitation L231-6, code de la construction et de l'habitation L231-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 février 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/10777
en commun : code de la construction et de l'habitation L231-4, code de la construction et de l'habitation L231-10, code de la construction et de l'habitation L231-2, code de la construction et de l'habitation L241-8, code de la construction et de l'habitation L231-6, code de la construction et de l'habitation L231-1
- 15 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/13501
en commun : code de la construction et de l'habitation L231-4, code de la construction et de l'habitation L231-10, code de la construction et de l'habitation L231-2, code de la construction et de l'habitation L241-8, code de la construction et de l'habitation L231-6, code de la construction et de l'habitation L231-1
- 25 avril 2025 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 23/00245
en commun : code de la construction et de l'habitation L231-4, code de la construction et de l'habitation L231-2, code de la construction et de l'habitation L241-8, code de la construction et de l'habitation L231-6, code de la construction et de l'habitation L231-1
- 17 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00956
en commun : code de la construction et de l'habitation L231-4, code de la construction et de l'habitation L231-2, code de la construction et de l'habitation L241-8, code de la construction et de l'habitation L231-6, code de la construction et de l'habitation L231-1
- 9 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 20/09119
en commun : code de la construction et de l'habitation L231-10, code de la construction et de l'habitation L231-2, code de la construction et de l'habitation L241-8, code de la construction et de l'habitation L231-6, code de la construction et de l'habitation L231-1
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04510
en commun : code de la construction et de l'habitation 231-6, code de la construction et de l'habitation L231-2, code de la construction et de l'habitation L231-6, code de la construction et de l'habitation L231-1
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04962
en commun : code de commerce L223-22, code de la construction et de l'habitation L231-2, code de la construction et de l'habitation L241-8, code de la construction et de l'habitation L231-6, code de la construction et de l'habitation L231-1
- 17 mars 2025 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02799
en commun : code de la construction et de l'habitation 231-6, code de la construction et de l'habitation L231-4, code de la construction et de l'habitation L231-1
Mise à jour de la source le 2025-10-15T18:54:07.656Z.