Cour d'appel de Reims, Ch.1-JEX/2-Surendettement, 17 juin 2025, n° 25/00480
Exposé du litige
* * * * * Par décision du 24 novembre 2021, la [34] a déclaré M. [G] [F] et Mme [M] [F] née [O] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement. Le 30 juin 2023, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 24 mois, au taux d'intérêt maximum de 2,06 % selon des mensualités de 1 237 euros. Les débiteurs ont contesté ces mesures au motif qu'une dette serait forclose depuis le 22 juin 2022 en l'absence de citation en justice ou de commandement de payer de la part des créanciers et que la dette d'impôts de 861 euros a été réglée, comme celle envers la [49]. Seul M. [F] a comparu, Mme [F] n'étant ni présente ni représentée. Par jugement rendu le 6 décembre 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux débiteurs d'apporter des précisions quant aux créances qu'ils souhaitaient contester. L'affaire a été rappelée lors de l'audience du 14 janvier 2025. Par jugement du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment : -déclaré recevable le recours, -dit le recours mal fondé, -dit que M. [G] [F] et Mme [M] [F] née [O] peuvent bénéficier d'une procédure de surendettement, -rejeté la demande de vérification des créances -confirmé la décision de la commission prise en sa séance du 30 juin 2023, -laissé les dépens à la charge de l'Etat.. Le jugement a été notifié à M. [G] [F] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 mars 2025. Il en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2025 adressée au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières contestant la validité des créances de la [37], de Me [K], de [Adresse 30], de [57], de la SELARL [53], de la [25] ( Neuilly [35]), de [46], de la [51], et de la SARL [43]. Il estime que les créances : -sont forcloses en ce qu'elles n'ont pas été déclarées dans les délais légaux des articles L722-1 et R722-1 du code de la consommation, -sont éteintes en application de l'article L722-3 du code de la consommation, -que les actions en recouvrement sont prescrites en application des article L218-2 et L137-2 du code de la consommation, -les créances non produites en temps utiles sont irrecevables en application de l'article L721-2 du code de la consommation. Il a précisé en revanche qu'il ne contestait pas la créance de la SA [25] représentée par la SAS [45]. Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire. M. [F] a adressé des conclusions le 23 avril 2025. Par courrier reçu à la cour le 22 mai 2025, [46] a fait état de ses créances. A l'audience du 27 mai 2025, la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté auprès de la juridiction de première instance au lieu de la cour d'appel de Reims. M. [F], présent à l'audience, reconnaît qu'il a adressé son courrier d'appel au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Il a expliqué sa situation et notamment que la mensualité retenue par la commission et confirmée par le premier juge était trop élevée. Aucun des créanciers n'a comparu ou ne s'est fait représenté devant la cour. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
Motifs
Motifs de la décision : Sur la recevabilité de l'appel Il ressort de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. En l'espèce, le jugement déféré et contesté par M. [F] lui a été notifié par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 28 mars 2025. L'appel a été interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception adressé non pas au greffe de la cour d'appel de Reims mais au tribunal de Charleville-Mézières, siège de la juridiction qui a rendu le jugement contesté. L'appel, certes formé dans les délais imposés par le code de la consommation, n'ayant pas été adressé à la bonne juridiction, celui-ci est irrecevable. -Sur les dépens En qualité de partie succombant en son appel, M. [F] sera condamné aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs, La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [F] contre le jugement rendu le 27 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, Condamne M. [G] [F] aux dépens. Le greffier Le président
Texte intégral
ARRÊT n° du 17 juin 2025 CH R.G : N° RG 25/00480 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FT7C COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ARRÊT DU 17 JUIN 2025 Appelant : d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 31] le 27 mars 2025 (n° 11-23-0485) Monsieur [G] [F] [Adresse 6] [Localité 1] comparant en personne Intimés : Madame [M] [O] épouse [F] [Adresse 6] [Localité 1] comparante en personne Société [36] [Localité 54] [33] [Adresse 9] [Localité 17] non comparante [Adresse 41] [Localité 48] [35] [Adresse 4] [Localité 23] non comparant Maître [H] [X] [Adresse 10] [Adresse 28] [Localité 14] non comparant Etablissement Synergie chez [40] secteur surendettement [Adresse 7] [Adresse 39] [Localité 18] non comparant S.E.L.A.R.L. [52] [Adresse 15] [Adresse 27] [Localité 12] non comparante Etablissement [26] [Localité 48] contentieux [Adresse 4] [Localité 23] non comparant Etablissement Public [56] [Localité 31] [Adresse 32] [Adresse 24] [Adresse 8] [Adresse 38] [Localité 2] non comparant Etablissement [44] SARL chez [47] [Adresse 55] [Localité 16] non comparant S.C.P. LERASLE et MEHRUNG [Adresse 22] [Localité 21] non comparante Etablissement Public [50] [Adresse 3] [Adresse 29] [Localité 20] non comparant Société [42] [Adresse 11] [Localité 19] non comparante S.A.R.L. [43] [Adresse 5] [Localité 13] non comparante Débats : A l'audience publique du 27 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. Composition de la cour lors du délibéré : M. Bertrand DUEZ, président Madame Christel MAGNARD, conseiller Madame Claire HERLET, conseiller Greffier lors des débats: Madame NICLOT, greffier Arrêt : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par décision du 24 novembre 2021, la [34] a déclaré M. [G] [F] et Mme [M] [F] née [O] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement. Le 30 juin 2023, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 24 mois, au taux d'intérêt maximum de 2,06 % selon des mensualités de 1 237 euros. Les débiteurs ont contesté ces mesures au motif qu'une dette serait forclose depuis le 22 juin 2022 en l'absence de citation en justice ou de commandement de payer de la part des créanciers et que la dette d'impôts de 861 euros a été réglée, comme celle envers la [49]. Seul M. [F] a comparu, Mme [F] n'étant ni présente ni représentée. Par jugement rendu le 6 décembre 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux débiteurs d'apporter des précisions quant aux créances qu'ils souhaitaient contester. L'affaire a été rappelée lors de l'audience du 14 janvier 2025. Par jugement du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment : -déclaré recevable le recours, -dit le recours mal fondé, -dit que M. [G] [F] et Mme [M] [F] née [O] peuvent bénéficier d'une procédure de surendettement, -rejeté la demande de vérification des créances -confirmé la décision de la commission prise en sa séance du 30 juin 2023, -laissé les dépens à la charge de l'Etat.. Le jugement a été notifié à M. [G] [F] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 mars 2025. Il en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2025 adressée au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières contestant la validité des créances de la [37], de Me [K], de [Adresse 30], de [57], de la SELARL [53], de la [25] ( Neuilly [35]), de [46], de la [51], et de la SARL [43]. Il estime que les créances : -sont forcloses en ce qu'elles n'ont pas été déclarées dans les délais légaux des articles L722-1 et R722-1 du code de la consommation, -sont éteintes en application de l'article L722-3 du code de la consommation, -que les actions en recouvrement sont prescrites en application des article L218-2 et L137-2 du code de la consommation, -les créances non produites en temps utiles sont irrecevables en application de l'article L721-2 du code de la consommation. Il a précisé en revanche qu'il ne contestait pas la créance de la SA [25] représentée par la SAS [45]. Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire. M. [F] a adressé des conclusions le 23 avril 2025. Par courrier reçu à la cour le 22 mai 2025, [46] a fait état de ses créances. A l'audience du 27 mai 2025, la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté auprès de la juridiction de première instance au lieu de la cour d'appel de Reims. M. [F], présent à l'audience, reconnaît qu'il a adressé son courrier d'appel au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Il a expliqué sa situation et notamment que la mensualité retenue par la commission et confirmée par le premier juge était trop élevée. Aucun des créanciers n'a comparu ou ne s'est fait représenté devant la cour. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025. Motifs de la décision : Sur la recevabilité de l'appel Il ressort de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. En l'espèce, le jugement déféré et contesté par M. [F] lui a été notifié par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 28 mars 2025. L'appel a été interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception adressé non pas au greffe de la cour d'appel de Reims mais au tribunal de Charleville-Mézières, siège de la juridiction qui a rendu le jugement contesté. L'appel, certes formé dans les délais imposés par le code de la consommation, n'ayant pas été adressé à la bonne juridiction, celui-ci est irrecevable. -Sur les dépens En qualité de partie succombant en son appel, M. [F] sera condamné aux dépens. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [F] contre le jugement rendu le 27 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, Condamne M. [G] [F] aux dépens. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2025-06-24T22:00:00.000Z.