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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 17 juin 2025, n° 22/11359

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé uniquepar actions simplifiée à associé unique

Exposé du litige

FAIT DROIT

Assignation du :
05 Mai 2022






JUGEMENT 
rendu le 17 Juin 2025 
DEMANDERESSE

La société ADRESS CONSEIL, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY sous le numéro 750 711 137,
ayant son siège social situé au [Adresse 1] ,
agissant par son représentant légal, Monsieur [C] [M], domicilié en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Jean-luc Bouton de la SELARL ASCOTT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0077

DÉFENDEURS

La société CABINET [R] - SELARL D’AVOCAT, société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 493 949 689, 
ayant son siège social situé au [Adresse 2],

Maître [E] [O], mandataire judiciaire,
demeurant [Adresse 3],
désigné en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SELARL CABINET [R] par jugement du 24 mars 2022,

représentés par Maître Olivier Lagrange, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA330
Jugement du 17 Juin 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/11359 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3WT


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur

assisté de Monsieur [H] [L], Greffier stagiaire, 

DÉBATS

A l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort

______________________

FAITS ET PROCEDURE

Le 10 juillet 2018, la SAS ADDESS CONSEIL, société d'expertise comptable, et la SELARL CABINET [R] ont conclu deux contrats de prestation de services portant sur la tenue de la comptabilité et la présentation des comptes pour les années 2017 et 2018, ainsi que sur la régularisation de la comptabilité pour l'exercice de l'année 2017.

Les honoraires convenus s'élevaient à 8 000 euros HT pour l'exercice 2017 et à 7 200 euros HT pour l’exercice 2018. 

La SELARL CABINET [R] a fait un paiement de 2 400 euros TTC en mars 2019.

Après plusieurs relances par courriels et une mise en demeure en lettre recommandée du 29 juin 2019 avec accusé de réception du 2 juillet 2019 restées infructueuses, par acte du 14 novembre 2019, la société ADDESS CONSEIL a fait assigner la SELARL CABINET [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation provisionnelle au paiement des factures et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 19 juin 2020, le juge des référés a principalement condamné la société CABINET [R] à payer à la société ADDESS CONSEIL la somme provisionnelle de 15 840 euros TTC au titre du solde du contrat du 10 juillet 2018 et ordonné à la seconde de communiquer à la première les fichiers d’écriture comptable des années 2017 et 2018 relatifs à son contrat. 

Le 24 juillet 2020, la société CABINET [R] a interjeté appel de cette ordonnance.




Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CABINET [R] et a désigné Maître [E] [O] en qualité de mandataire judiciaire auprès duquel la société ADDESS CONSEIL a déclaré une créance de 18 712,94 euros à titre chirographaire.

Par un arrêt du 23 juin 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référés et a déclaré irrecevable la demande de paiement formée par la société ADDESS CONSEIL sur le fondement des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce.

Par décision du 7 avril 2022, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Paris a invité la société ADDESS CONSEIL à saisir la juridiction compétente pour voir fixer le principe et le quantum de sa créance et a ordonné le sursis à statuer sur la contestation de créance.

C'est dans ce contexte que par acte des 5 et 6 mai 2022, la SAS ADDESS CONSEIL a respectivement fait assigner la SELARL CABINET [R] et Maître [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2024, la SAS ADDESS CONSEIL demande au tribunal, au visa des articles L. 622-22, L. 631-14 et R. 631-22 du code de commerce, de : 
- la recevoir en son assignation à l'encontre de la société CABINET [R] - SELARL D'AVOCATS et Monsieur [E] [O], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement, désigné en cette qualité suivant jugement d'ouverture d'une procédure de redressement en date du 27 janvier 2021 ; 
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; 
En conséquence,
- déclarer le jugement à intervenir opposable et commun à Maître [O], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société CABINET [R] - SELARL D'AVOCATS ; 
- constater sa créance sur la société CABINET [R] - SELARL D'AVOCATS et en fixer le montant à hauteur de la somme de 15 840 euros TTC au passif de la société CABINET [R] - SELARL D'AVOCATS ; 
En tout état de cause, 
- condamner la société CABINET [R] - SELARL D'AVOCATS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner la société CABINET [R] - SELARL D'AVOCATS aux entiers dépens.

La SAS ADDESS CONSEIL se prévaut tout d’abord du caractère certain, liquide et exigible de sa créance :
- l’explication de la mission de tenue et de présentation des comptes qui résulte de la lettre de mission de 2017 et 2018 implique que sa créance est certaine car elle est la contrepartie d'une fourniture de prestations qui ont été réalisées ;
- sa créance est liquide car elle peut être facilement déterminée dans son montant, au vu des factures qu’elle a établies et qui n’ont jamais été contestées, et du seul règlement datant de mars 2019 pour un montant de 2 400 euros TTC ;
- la créance est exigible car elle est échue puisqu’elle a réalisé l'intégralité des prestations de service, soulignant que dans les lettres de mission, il n’était pas question d’une mission juridique et encore moins d’une mission de réduction de capital. 

En réponse au moyen adverse tirée d’une exception d’inexécution et l’existence de contestation sérieuse, la SAS ADDESS CONSEIL fait valoir que :
- il n’y a pas eu de dépôt tardif des comptes dès lors que l’administration fiscale n’a émis aucune remarque, ni rejeter les comptes, ni procéder à une taxation d’office des comptes des années 2018 voire 2017 ; la SELARL CABINET [R] reconnaît dans ses conclusions qu’aucun prétendu manquement à ses obligations contractuelles n'a été opéré au titre de l’année 2017 car ses critiques ne portent que sur 2018, mais elle n’a opéré qu’un règlement de 2 400 euros ; elle a respecté la date limite pour déposer la télétransmission des comptes 2018 aux services fiscaux qui était fixée au 18 mai 2019 et la contestation en défense est intervenue avec la naissance du contentieux et face à l’obligation de régler son dû ; l’administration fiscale a accepté la remise des liasses litigieuses ; même si le tribunal devait “considérer” un éventuel dépôt tardif des comptes 2018, il est selon elle important de rappeler que le gérant de la SELARL CABINET [R] posait encore des questions concernant cette déclaration après le 18 mai 2019 et était parfaitement informé de la procédure d'autorisation d'envoi informatique ;
- elle n’a pas effectué de régularisation de la réduction du capital social conformément aux deux lettres de mission dont il résulte qu’elle n’a jamais signé, ni accepté aucune intervention de ce type ; ce n’est que le 31 mai 2019 que le gérant de la SELARL CABINET [R] lui a adressé une demande de conseil à ce titre et non une mission juridique ;
- le recours à la conciliation préalable n'est qu'une simple faculté qui ne prive en aucun cas du
droit d'agir, ce qui a été rappelé par le jugement du tribunal judiciaire de Paris, et il est surprenant que les défenderesses se plaignent aujourd’hui de l’absence de conciliation préalable, alors qu’elle n’a pas donné suite à la proposition de médiation du juge de la mise en état.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la SELARL D’AVOCAT CABINET [R] et Maître [E] [O], mandataire judiciaire désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SELARL CABINET [R] par jugement du 24 mars 2022, demandent au tribunal, au visa des articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce, ainsi que 1219 du code civil, de : 
- faire droit à l'exception d'inexécution soulevée par la SELARL CABINET [R] en raison des graves manquements de la société ADDESS CONSEIL à ses obligations contractuelles et à son devoir de conseil et d'information ;
- débouter la société ADDESS CONSEIL de sa demande de fixation à hauteur de 15 840 euros au titre d'une créance qu'elle détiendrait à l'encontre de la SELARL CABINET [R] ; 
- débouter la société ADDESS CONSEIL de sa demande de condamnation de la SELARL CABINET [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- débouter en conséquence la société ADDESS CONSEIL de toutes ses demandes, fins et prétentions ; 
- condamner la société ADDESS CONSEIL à verser à la SELARL CABINET [R] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner la société ADDESS CONSEIL aux entiers dépens d'instance.

La SELARL D'AVOCAT CABINET [R] et Maître [E] [O] font valoir que :
- la société ADDESS CONSEIL avait reçu pour instructions, d’une part, de régulariser les comptes de l’exercice 2017 qui n’avaient pas pu être déposés dans les délais et, d’autre part, d’établir puis de déposer dans les délais fiscaux requis les comptes de l’exercice 2018 et de procéder à la réduction du capital social dans le bilan, conformément à l’avis rendu par la DGFP à l’issue du contrôle fiscal ;
- la société ADDESS CONSEIL a déposé ou plus exactement télétransmis à la DGFP les comptes de l’exercice 2017, le 29 septembre 2018, comme en atteste le compte-rendu EDI que cette dernière a édité le même jour et qu’elle lui a adressé en copie par un courriel du 29 septembre 2018 ;
- les comptes de l’exercice 2018 n’ont été ni saisis ni déposés dans les délais prévus et surtout requis par l’administration fiscale, qui avait fixé au 18 mai 2019 la date limite d’envoi de ceux-ci par télétransmission, soit 15 jours après la date du 3 mai 2018 fixée pour le dépôt des liasses sur support papier desdits comptes ; or, la société ADDESS n’a finalement transmis les comptes 2018 que le 31 mai 2019, sans d’ailleurs fournir de copie du compte-rendu EDI attestant de leur réception par les services fiscaux et sans procéder à la régularisation au bilan de la réduction du capital social de la structure ;
- la société ADDESS CONSEIL a engagé la procédure judiciaire sans conciliation préalable.

La SELARL D'AVOCAT CABINET [R] et Maître [E] [O] concluent au débouté de la société ADDESS CONSEIL de ses demandes en paiement, dès lors que la saisine du tribunal judiciaire compétent ne peut aboutir qu’à voir fixer le principe et le quantum de la créance, tel que le juge commissaire l’a indiqué dans son ordonnance du 7 avril 2022.

La SELARL D'AVOCAT CABINET [R] et Maître [E] [O] invoquent ensuite une exception d’inexécution conformément à l’article 1219 du code civil, soutenant que l’inexécution de ses obligations par la société ADDESS CONSEIL est d’une gravité suffisante pour justifier le refus du règlement des prestations revendiquées. Elle n’a en effet selon eux pas déposé les liasses fiscales dans les délais imposés par l’administration fiscale et n’a pas procédé à la régularisation du bilan 2018 de la réduction de son capital social.

Ils opposent à l’argumentaire de la société ADDESS CONSEIL qu’il ne suffit pas d’inscrire une date - celle du 18 mai 2019 en l’occurrence - sur un document pour apporter la preuve de sa transmission le jour dit, que ses allégations sont mensongères et que sa pièce n°8 est un faux devant en conséquence être rejetée comme n’étant manifestement pas probante.


Ils ajoutent que la société ADDESS CONSEIL reconnaît ne pas avoir “passé” d’opération de réduction de capital au vu de prétextes qui ne reposent sur aucun fondement crédible, dès lors que :
- l’administration fiscale avait formulé à ce titre un avis favorable à l’issue du contrôle fiscal opéré courant 2016 ;
- la société ADDESS CONSEIL a procédé à l’inscription au bilan, dans le compte de l’exploitant, de cette réduction de capital ;
- Maître [R] a sollicité son avis par mail du 31 mai 2019 sur la motivation qu’il devait employer dans le procès-verbal d’assemblée générale pour décider de cette réduction du capital social de la société, ce qui relevait des termes de sa mission et, de surcroît, de son devoir de conseil et d’information. 

La SELARL D'AVOCAT CABINET [R] et Maître [E] [O] se prévalent ensuite de ce que la société ADDESS CONSEIL a engagé la procédure judiciaire sans conciliation préalable, alors que les dispositions du code de déontologie des experts-comptables préconisent à ces derniers de “faire accepter la conciliation ou l’arbitrage...avant toute action en justice” et que la société CABINET [R] a saisi l’ordre des experts-comptables en vue d’organiser cette mesure de conciliation à laquelle la demanderesse n’a pas donné de suite favorable.

Ils soutiennent que les raisons qui ont amené la société ADDESS CONSEIL à contrevenir à ses obligations déontologiques sont intrinsèquement liées à la gravité des fautes qu’elle a commises et à sa volonté d’échapper à la vindicte des instances ordinales. 

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La clôture a été prononcée le 12 juin 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 7 mai 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandes de “juger” ne constituent pas des demandes au titre de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

En l’espèce, les deux lettres de mission du 10 juillet 2018 établies par la société ADDESS CONSEIL et adressées à la SELARL D’AVOCATS CABINET [R] portent respectivement sur :
- “la régularisation comptable du 01 01 2017 au 31 12 2027” facturé 8 000 euros HT,

- “la Tenue et l’établissement des comptes annuels de l’entreprise” avec une “Date de début de mission” au “01 janvier 2018” et plus précisément dans un encadré :
“Comptabilité (Tenue/présentation + bilan + conseils) : 7 200 euros
Social : ........................................................................ : pour info
Juridique : ................................................................... : pour info”

A ces deux lettres de mission, est annexé un tableau intitulé “REPARTITION DES TRAVAUX” qui détermine quelles interventions comptables, fiscales, en matière de législation sociale et en matière juridique, l’expert-comptable devait établir et/ou contrôler, ainsi que celles qui relevaient du client.

Il en résulte qu’il appartenait à la société ADDESS CONSEIL d’établir le bilan et le compte de résultat, ainsi que de faire la déclaration des BIC et diverses autres déclarations annuelles. 

Il n’en ressort en revanche pas qu’il incombait à la société ADDESS CONSEIL de réaliser l’opération de réduction du capital social telle que celle autorisée dans l’avis de l’administration fiscale du 6 mars 2018 produit en défense.

De plus, le mail du 31 mai 2019 dont se prévalent les défenderesses pour prouver que la société CABINET [R] avait réclamé à la société ADDESS CONSEIL les “précisions qu’elle pouvait apporter sur la question sensible de la réduction du capital social”, n’est pas produit dans leur dossier de plaidoirie qui comporte certes une pièce n°15 mais qui correspond à un mail du 30 août 2018.

Dans ces conditions, les défenderesses ne peuvent pas valablement reprocher à la société ADDESS CONSEIL de ne pas avoir rempli son obligation contractuelle relative à l’opération de réduction du capital social. 

De même, elles se prévalent d’un dépôt tardif des liasses fiscales de l’exercice 2018 auprès de l’administration fiscale sans établir, ni même alléguer d’ailleurs, que cela leur aurait été reproché par cette dernière et que cela aurait entraîner des conséquences pour la société CABINET [R]. 

Le tribunal observe encore qu’il n’est pas établi que la société d’avocats ait formulé le moindre reproche à son cocontractant avant de se voir réclamer le paiement des factures en justice.

A l’inverse, la société ADDESS CONSEIL démontre avoir rempli ses missions par la production de la liasse fiscale 2018, des comptes rendus “EDI” attestant de la réception de la liasse fiscale 2018 par l’administration fiscale, du bilan 2018, et des courriels de demandes de précisions adressés à son client.

Elle prouve d’ailleurs également les difficultés qu’elle a rencontrées pour mener à bien ses missions du fait de l’absence de réactivité de la société CABINET [R] dans un contexte de non-paiement de ses factures, sous réserve de celle de mars 2019 pour un montant de 2 400 euros, et ce, par la communication de dix mails ou courriers de relance.

Enfin, les défenderesses se bornent à indiquer que la conciliation préalable est préconisée par le code de déontologie des experts-comptables, sans le démontrer et, a fortiori, sans établir que cette mesure serait imposée à peine de sanction. Cet argument est en outre inopérant au vu du refus qu’elles ont opposé à la médiation qui a été proposée dans le cadre de cette instance.

Dans ces conditions, il convient de constater la créance de la société ADDESS CONSEIL et de la fixer au passif de la SELARL D’AVOCATS CABINET [R] et ce, à hauteur de la somme de 15 840 euros TTC dont il est justifié par les huit factures produites, après déduction de la somme payée de 2 400 euros. Son montant n’est d’ailleurs pas contesté en défense. 

Sur les autres demandes

La SELARL D’AVOCATS CABINET [R] succombant à la présente instance, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective au profit de société ADDESS CONSEIL la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance seront employés en frais privilégié de procédure collective.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 514 du code de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la créance de la SAS ADDESS CONSEIL sur la SELARL D’AVOCATS CABINET [R] et FIXE la créance de la SAS ADDESS CONSEIL au passif de la procédure collective de la SELARL D’AVOCATS CABINET [R] à la somme de 15 840 euros TTC,

FIXE au passif de la procédure collective de la SELARL D’AVOCATS CABINET [R] au profit de la SAS ADDESS CONSEIL la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégié de procédure collective,

DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 17 juin 2025

Le Greffier Le Président

Victor Fuchs Thierry Castagnet
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à 
Me Bouton,
Me Lagrange,
 le :
+1 copie dossier 


■

5ème chambre 
1ère section

N° RG 22/11359 
N° Portalis 352J-W-B7G-CW3WT

N° MINUTE : 

FAIT DROIT

Assignation du :
05 Mai 2022






JUGEMENT 
rendu le 17 Juin 2025 
DEMANDERESSE

La société ADRESS CONSEIL, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY sous le numéro 750 711 137,
ayant son siège social situé au [Adresse 1] ,
agissant par son représentant légal, Monsieur [C] [M], domicilié en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Jean-luc Bouton de la SELARL ASCOTT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0077

DÉFENDEURS

La société CABINET [R] - SELARL D’AVOCAT, société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 493 949 689, 
ayant son siège social situé au [Adresse 2],

Maître [E] [O], mandataire judiciaire,
demeurant [Adresse 3],
désigné en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SELARL CABINET [R] par jugement du 24 mars 2022,

représentés par Maître Olivier Lagrange, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA330
Jugement du 17 Juin 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/11359 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3WT


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur

assisté de Monsieur [H] [L], Greffier stagiaire, 

DÉBATS

A l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort

______________________

FAITS ET PROCEDURE

Le 10 juillet 2018, la SAS ADDESS CONSEIL, société d'expertise comptable, et la SELARL CABINET [R] ont conclu deux contrats de prestation de services portant sur la tenue de la comptabilité et la présentation des comptes pour les années 2017 et 2018, ainsi que sur la régularisation de la comptabilité pour l'exercice de l'année 2017.

Les honoraires convenus s'élevaient à 8 000 euros HT pour l'exercice 2017 et à 7 200 euros HT pour l’exercice 2018. 

La SELARL CABINET [R] a fait un paiement de 2 400 euros TTC en mars 2019.

Après plusieurs relances par courriels et une mise en demeure en lettre recommandée du 29 juin 2019 avec accusé de réception du 2 juillet 2019 restées infructueuses, par acte du 14 novembre 2019, la société ADDESS CONSEIL a fait assigner la SELARL CABINET [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation provisionnelle au paiement des factures et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 19 juin 2020, le juge des référés a principalement condamné la société CABINET [R] à payer à la société ADDESS CONSEIL la somme provisionnelle de 15 840 euros TTC au titre du solde du contrat du 10 juillet 2018 et ordonné à la seconde de communiquer à la première les fichiers d’écriture comptable des années 2017 et 2018 relatifs à son contrat. 

Le 24 juillet 2020, la société CABINET [R] a interjeté appel de cette ordonnance.




Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CABINET [R] et a désigné Maître [E] [O] en qualité de mandataire judiciaire auprès duquel la société ADDESS CONSEIL a déclaré une créance de 18 712,94 euros à titre chirographaire.

Par un arrêt du 23 juin 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référés et a déclaré irrecevable la demande de paiement formée par la société ADDESS CONSEIL sur le fondement des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce.

Par décision du 7 avril 2022, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Paris a invité la société ADDESS CONSEIL à saisir la juridiction compétente pour voir fixer le principe et le quantum de sa créance et a ordonné le sursis à statuer sur la contestation de créance.

C'est dans ce contexte que par acte des 5 et 6 mai 2022, la SAS ADDESS CONSEIL a respectivement fait assigner la SELARL CABINET [R] et Maître [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2024, la SAS ADDESS CONSEIL demande au tribunal, au visa des articles L. 622-22, L. 631-14 et R. 631-22 du code de commerce, de : 
- la recevoir en son assignation à l'encontre de la société CABINET [R] - SELARL D'AVOCATS et Monsieur [E] [O], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement, désigné en cette qualité suivant jugement d'ouverture d'une procédure de redressement en date du 27 janvier 2021 ; 
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; 
En conséquence,
- déclarer le jugement à intervenir opposable et commun à Maître [O], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société CABINET [R] - SELARL D'AVOCATS ; 
- constater sa créance sur la société CABINET [R] - SELARL D'AVOCATS et en fixer le montant à hauteur de la somme de 15 840 euros TTC au passif de la société CABINET [R] - SELARL D'AVOCATS ; 
En tout état de cause, 
- condamner la société CABINET [R] - SELARL D'AVOCATS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner la société CABINET [R] - SELARL D'AVOCATS aux entiers dépens.

La SAS ADDESS CONSEIL se prévaut tout d’abord du caractère certain, liquide et exigible de sa créance :
- l’explication de la mission de tenue et de présentation des comptes qui résulte de la lettre de mission de 2017 et 2018 implique que sa créance est certaine car elle est la contrepartie d'une fourniture de prestations qui ont été réalisées ;
- sa créance est liquide car elle peut être facilement déterminée dans son montant, au vu des factures qu’elle a établies et qui n’ont jamais été contestées, et du seul règlement datant de mars 2019 pour un montant de 2 400 euros TTC ;
- la créance est exigible car elle est échue puisqu’elle a réalisé l'intégralité des prestations de service, soulignant que dans les lettres de mission, il n’était pas question d’une mission juridique et encore moins d’une mission de réduction de capital. 

En réponse au moyen adverse tirée d’une exception d’inexécution et l’existence de contestation sérieuse, la SAS ADDESS CONSEIL fait valoir que :
- il n’y a pas eu de dépôt tardif des comptes dès lors que l’administration fiscale n’a émis aucune remarque, ni rejeter les comptes, ni procéder à une taxation d’office des comptes des années 2018 voire 2017 ; la SELARL CABINET [R] reconnaît dans ses conclusions qu’aucun prétendu manquement à ses obligations contractuelles n'a été opéré au titre de l’année 2017 car ses critiques ne portent que sur 2018, mais elle n’a opéré qu’un règlement de 2 400 euros ; elle a respecté la date limite pour déposer la télétransmission des comptes 2018 aux services fiscaux qui était fixée au 18 mai 2019 et la contestation en défense est intervenue avec la naissance du contentieux et face à l’obligation de régler son dû ; l’administration fiscale a accepté la remise des liasses litigieuses ; même si le tribunal devait “considérer” un éventuel dépôt tardif des comptes 2018, il est selon elle important de rappeler que le gérant de la SELARL CABINET [R] posait encore des questions concernant cette déclaration après le 18 mai 2019 et était parfaitement informé de la procédure d'autorisation d'envoi informatique ;
- elle n’a pas effectué de régularisation de la réduction du capital social conformément aux deux lettres de mission dont il résulte qu’elle n’a jamais signé, ni accepté aucune intervention de ce type ; ce n’est que le 31 mai 2019 que le gérant de la SELARL CABINET [R] lui a adressé une demande de conseil à ce titre et non une mission juridique ;
- le recours à la conciliation préalable n'est qu'une simple faculté qui ne prive en aucun cas du
droit d'agir, ce qui a été rappelé par le jugement du tribunal judiciaire de Paris, et il est surprenant que les défenderesses se plaignent aujourd’hui de l’absence de conciliation préalable, alors qu’elle n’a pas donné suite à la proposition de médiation du juge de la mise en état.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la SELARL D’AVOCAT CABINET [R] et Maître [E] [O], mandataire judiciaire désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SELARL CABINET [R] par jugement du 24 mars 2022, demandent au tribunal, au visa des articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce, ainsi que 1219 du code civil, de : 
- faire droit à l'exception d'inexécution soulevée par la SELARL CABINET [R] en raison des graves manquements de la société ADDESS CONSEIL à ses obligations contractuelles et à son devoir de conseil et d'information ;
- débouter la société ADDESS CONSEIL de sa demande de fixation à hauteur de 15 840 euros au titre d'une créance qu'elle détiendrait à l'encontre de la SELARL CABINET [R] ; 
- débouter la société ADDESS CONSEIL de sa demande de condamnation de la SELARL CABINET [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- débouter en conséquence la société ADDESS CONSEIL de toutes ses demandes, fins et prétentions ; 
- condamner la société ADDESS CONSEIL à verser à la SELARL CABINET [R] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner la société ADDESS CONSEIL aux entiers dépens d'instance.

La SELARL D'AVOCAT CABINET [R] et Maître [E] [O] font valoir que :
- la société ADDESS CONSEIL avait reçu pour instructions, d’une part, de régulariser les comptes de l’exercice 2017 qui n’avaient pas pu être déposés dans les délais et, d’autre part, d’établir puis de déposer dans les délais fiscaux requis les comptes de l’exercice 2018 et de procéder à la réduction du capital social dans le bilan, conformément à l’avis rendu par la DGFP à l’issue du contrôle fiscal ;
- la société ADDESS CONSEIL a déposé ou plus exactement télétransmis à la DGFP les comptes de l’exercice 2017, le 29 septembre 2018, comme en atteste le compte-rendu EDI que cette dernière a édité le même jour et qu’elle lui a adressé en copie par un courriel du 29 septembre 2018 ;
- les comptes de l’exercice 2018 n’ont été ni saisis ni déposés dans les délais prévus et surtout requis par l’administration fiscale, qui avait fixé au 18 mai 2019 la date limite d’envoi de ceux-ci par télétransmission, soit 15 jours après la date du 3 mai 2018 fixée pour le dépôt des liasses sur support papier desdits comptes ; or, la société ADDESS n’a finalement transmis les comptes 2018 que le 31 mai 2019, sans d’ailleurs fournir de copie du compte-rendu EDI attestant de leur réception par les services fiscaux et sans procéder à la régularisation au bilan de la réduction du capital social de la structure ;
- la société ADDESS CONSEIL a engagé la procédure judiciaire sans conciliation préalable.

La SELARL D'AVOCAT CABINET [R] et Maître [E] [O] concluent au débouté de la société ADDESS CONSEIL de ses demandes en paiement, dès lors que la saisine du tribunal judiciaire compétent ne peut aboutir qu’à voir fixer le principe et le quantum de la créance, tel que le juge commissaire l’a indiqué dans son ordonnance du 7 avril 2022.

La SELARL D'AVOCAT CABINET [R] et Maître [E] [O] invoquent ensuite une exception d’inexécution conformément à l’article 1219 du code civil, soutenant que l’inexécution de ses obligations par la société ADDESS CONSEIL est d’une gravité suffisante pour justifier le refus du règlement des prestations revendiquées. Elle n’a en effet selon eux pas déposé les liasses fiscales dans les délais imposés par l’administration fiscale et n’a pas procédé à la régularisation du bilan 2018 de la réduction de son capital social.

Ils opposent à l’argumentaire de la société ADDESS CONSEIL qu’il ne suffit pas d’inscrire une date - celle du 18 mai 2019 en l’occurrence - sur un document pour apporter la preuve de sa transmission le jour dit, que ses allégations sont mensongères et que sa pièce n°8 est un faux devant en conséquence être rejetée comme n’étant manifestement pas probante.


Ils ajoutent que la société ADDESS CONSEIL reconnaît ne pas avoir “passé” d’opération de réduction de capital au vu de prétextes qui ne reposent sur aucun fondement crédible, dès lors que :
- l’administration fiscale avait formulé à ce titre un avis favorable à l’issue du contrôle fiscal opéré courant 2016 ;
- la société ADDESS CONSEIL a procédé à l’inscription au bilan, dans le compte de l’exploitant, de cette réduction de capital ;
- Maître [R] a sollicité son avis par mail du 31 mai 2019 sur la motivation qu’il devait employer dans le procès-verbal d’assemblée générale pour décider de cette réduction du capital social de la société, ce qui relevait des termes de sa mission et, de surcroît, de son devoir de conseil et d’information. 

La SELARL D'AVOCAT CABINET [R] et Maître [E] [O] se prévalent ensuite de ce que la société ADDESS CONSEIL a engagé la procédure judiciaire sans conciliation préalable, alors que les dispositions du code de déontologie des experts-comptables préconisent à ces derniers de “faire accepter la conciliation ou l’arbitrage...avant toute action en justice” et que la société CABINET [R] a saisi l’ordre des experts-comptables en vue d’organiser cette mesure de conciliation à laquelle la demanderesse n’a pas donné de suite favorable.

Ils soutiennent que les raisons qui ont amené la société ADDESS CONSEIL à contrevenir à ses obligations déontologiques sont intrinsèquement liées à la gravité des fautes qu’elle a commises et à sa volonté d’échapper à la vindicte des instances ordinales. 

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La clôture a été prononcée le 12 juin 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 7 mai 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandes de “juger” ne constituent pas des demandes au titre de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

En l’espèce, les deux lettres de mission du 10 juillet 2018 établies par la société ADDESS CONSEIL et adressées à la SELARL D’AVOCATS CABINET [R] portent respectivement sur :
- “la régularisation comptable du 01 01 2017 au 31 12 2027” facturé 8 000 euros HT,

- “la Tenue et l’établissement des comptes annuels de l’entreprise” avec une “Date de début de mission” au “01 janvier 2018” et plus précisément dans un encadré :
“Comptabilité (Tenue/présentation + bilan + conseils) : 7 200 euros
Social : ........................................................................ : pour info
Juridique : ................................................................... : pour info”

A ces deux lettres de mission, est annexé un tableau intitulé “REPARTITION DES TRAVAUX” qui détermine quelles interventions comptables, fiscales, en matière de législation sociale et en matière juridique, l’expert-comptable devait établir et/ou contrôler, ainsi que celles qui relevaient du client.

Il en résulte qu’il appartenait à la société ADDESS CONSEIL d’établir le bilan et le compte de résultat, ainsi que de faire la déclaration des BIC et diverses autres déclarations annuelles. 

Il n’en ressort en revanche pas qu’il incombait à la société ADDESS CONSEIL de réaliser l’opération de réduction du capital social telle que celle autorisée dans l’avis de l’administration fiscale du 6 mars 2018 produit en défense.

De plus, le mail du 31 mai 2019 dont se prévalent les défenderesses pour prouver que la société CABINET [R] avait réclamé à la société ADDESS CONSEIL les “précisions qu’elle pouvait apporter sur la question sensible de la réduction du capital social”, n’est pas produit dans leur dossier de plaidoirie qui comporte certes une pièce n°15 mais qui correspond à un mail du 30 août 2018.

Dans ces conditions, les défenderesses ne peuvent pas valablement reprocher à la société ADDESS CONSEIL de ne pas avoir rempli son obligation contractuelle relative à l’opération de réduction du capital social. 

De même, elles se prévalent d’un dépôt tardif des liasses fiscales de l’exercice 2018 auprès de l’administration fiscale sans établir, ni même alléguer d’ailleurs, que cela leur aurait été reproché par cette dernière et que cela aurait entraîner des conséquences pour la société CABINET [R]. 

Le tribunal observe encore qu’il n’est pas établi que la société d’avocats ait formulé le moindre reproche à son cocontractant avant de se voir réclamer le paiement des factures en justice.

A l’inverse, la société ADDESS CONSEIL démontre avoir rempli ses missions par la production de la liasse fiscale 2018, des comptes rendus “EDI” attestant de la réception de la liasse fiscale 2018 par l’administration fiscale, du bilan 2018, et des courriels de demandes de précisions adressés à son client.

Elle prouve d’ailleurs également les difficultés qu’elle a rencontrées pour mener à bien ses missions du fait de l’absence de réactivité de la société CABINET [R] dans un contexte de non-paiement de ses factures, sous réserve de celle de mars 2019 pour un montant de 2 400 euros, et ce, par la communication de dix mails ou courriers de relance.

Enfin, les défenderesses se bornent à indiquer que la conciliation préalable est préconisée par le code de déontologie des experts-comptables, sans le démontrer et, a fortiori, sans établir que cette mesure serait imposée à peine de sanction. Cet argument est en outre inopérant au vu du refus qu’elles ont opposé à la médiation qui a été proposée dans le cadre de cette instance.

Dans ces conditions, il convient de constater la créance de la société ADDESS CONSEIL et de la fixer au passif de la SELARL D’AVOCATS CABINET [R] et ce, à hauteur de la somme de 15 840 euros TTC dont il est justifié par les huit factures produites, après déduction de la somme payée de 2 400 euros. Son montant n’est d’ailleurs pas contesté en défense. 

Sur les autres demandes

La SELARL D’AVOCATS CABINET [R] succombant à la présente instance, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective au profit de société ADDESS CONSEIL la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance seront employés en frais privilégié de procédure collective.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 514 du code de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la créance de la SAS ADDESS CONSEIL sur la SELARL D’AVOCATS CABINET [R] et FIXE la créance de la SAS ADDESS CONSEIL au passif de la procédure collective de la SELARL D’AVOCATS CABINET [R] à la somme de 15 840 euros TTC,

FIXE au passif de la procédure collective de la SELARL D’AVOCATS CABINET [R] au profit de la SAS ADDESS CONSEIL la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégié de procédure collective,

DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 17 juin 2025

Le Greffier Le Président

Victor Fuchs Thierry Castagnet

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 514, code de commerce L631-14, code de commerce L622-22, code de commerce R631-22, code de commerce R622-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-18T18:26:22.149Z.