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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 15 juillet 2025, n° J2025000033

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Parties (entreprises)

BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sigle BTP FRANCEDEAL FERDEAL FER

Exposé du litige

Copie exécutoire : JB AVOCATS en la personne de Me Justin Berest Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 15/07/2025 Par sa mise à disposition au Greffe

RG J2025000033

AFFAIRE 2024030885

ENTRE :

SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sigle BTP FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 339 182 784 Partie demanderesse : comparant par le Cabinet JB AVOCATS représentée par Me Justin Berest, avocat (P0209)

ET :

1) SARL DEAL FER, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Marseille 792 594 087

Partie défenderesse : assistée de la SELARL SOLENT AVOCATS représentée par Me Alfredo BETUNIO et Me Raphaël MORENON, avocats et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représentée par Maître Claire BASSALERT, avocat (R142)

2) Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de la SELARL SOLENT AVOCATS représentée par Me Alfredo BETUNIO et Me Raphaël MORENON, avocats et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représentée par Maître Claire BASSALERT, avocat (R142)

AFFAIRE 2025001164

ENTRE :

SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sigle BTP FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 339 182 784 Partie demanderesse : comparant par le Cabinet JB AVOCATS représentée par Me Justin Berest, avocat (P0209)

ET :

SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [A] [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société DEAL FER, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS de Marseille 850 597 097 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits -Objet du litige

Par acte de cession en date du 23 août 2022, la société DEAL FER a cédé à la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après « BTP France ») auprès de laquelle elle était depuis

2019 déjà titulaire d'une convention de compte courant, deux créances professionnelles détenues sur la société CNME pour un montant total de 54 516,00 euros à échéance du 10 octobre 2022.

Par acte sous seing privé signé le 30 août 2021, Monsieur [H] [L] s'est porté caution solidaire des engagements de la société DEAL FER envers BTP France pour une durée de 120 mois et dans la limite de 24 000 euros ;

Notifiée le 24 août 2022 à la société CNME, cette cession de créances n'a donné lieu à aucun règlement de sa part à l'échéance du crédit.

Par lettre recommandée avec AR en date du 25 septembre 2022, BTP France a mis en demeure le débiteur cédé de régler les factures litigieuses sous huitaine, mais en vain ;

Par jugement en date du 11 septembre 2023, le Tribunal de Commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CNME et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023, BTP France a déclaré sa créance à la procédure pour le montant total de 54 516,00 euros, outre intérêts et frais ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2022, la Banque dénonçait ce concours et informait la société DEAL FER qu'il allait prendre fin à l'issue d'un délai de préavis de 60 jours à l'expiration duquel le solde débiteur du compte serait exigible ;

Ce courrier est revenu à l'expéditeur avec la mention « avisé non réclamé ».

Par courrier en date du 11 avril 2023, BTP France a informé DEAL FER de sa décision de résilier la convention de compte courant signée le 1 er juin 2019 et lui a notifié l'existence d'un solde négatif d'un montant de 17 554,32 euros qu'elle lui a enjoint de régler à la date de la clôture de son compte courant dans un délai de 30 jours, mais en vain ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2023, BTP France a rappelé à Monsieur [H] [L] les termes de son engagement de caution solidaire du 30 août 2021.

Ce courrier étant resté sans réponse, BTP France a mis la caution en demeure de régler sous huitaine la somme de 24 000,00 euros, à défaut de quoi elle procéderait à son recouvrement par voie judiciaire ; ce courrier est revenu à l'expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Aucun paiement n'étant intervenu de la part de Monsieur [H] [L], la société DEAL FER débiteur cédé est en procédure collective le Tribunal de Commerce de MARSEILLE ayant prononcé sa mise en redressement judiciaire par jugement en date du 21 octobre 2024, désignant la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [A] [V], en qualité de mandataire judiciaire ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2024, BTP BANQUE a déclaré ses créances entre les mains de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [A] [V], en qualité de mandataire judiciaire qu'elle également appelé dans la cause conformément aux dispositions des articles L.622-22, L.631-13, R.622-20, R.631-20 et R631-22 du Code de Commerce, par acte en date du 26 décembre 2024.

C'est dans ces circonstances que se présente l'affaire.

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Procédure

Par acte extrajudiciaire en date du 2 mai 2024, en application des articles 656 et 658 du CPC, La Banque du Bâtiment et des Travaux publics assigne la Société DEAL FER et Monsieur [H] [L] ;

Pa acte extrajudiciaire en date du 26 décembre 2024 en application des dispositions des articles 656 et 658 du CPC, la société La Banque du Bâtiment et des Travaux publics, sigle BTP France assigne la société DEAL FER et la SAS Les Mandataires agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société DEAL FER ;

Par ces actes et dans ses conclusions en date du 20 janvier 2025, BTP France demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles 1231-1 et 1231-3 du Code civil, Vu les articles L. 313-24 et L.313-27 du Code monétaire et financier, Vu l'article 2288 du Code civil,

DIRE la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS recevable et bien fondé en ses écritures,

En conséquence,
 * DEBOUTER la société DEAL FER et Monsieur [H] [L] de l'intégralité de leurs demandes,
 * FIXER la créance la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société DEAL FER à la somme de 54 516,00 euros outre intérêts au taux légal du 25 septembre 2023 jusqu'au 21 octobre 2024 et correspondant au montant de la cession de créances,
 * FIXER la créance la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société DEAL FER à la somme de 17 554,32 euros outre intérêts au taux légal du 25 septembre 2023 jusqu'au 21 octobre 2024 et correspondant au solde débiteur en compte courant,
 * CONDAMNER Monsieur [H] [L] au paiement de la somme de 24 000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 et jusqu'à parfait paiement correspondant à son engagement en tant que caution solidaire au profit de la Banque,
 * CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [L] et la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [A] [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société DEAL FER à verser à la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 * CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [L] et la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [A] [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société DEAL FER à aux entiers dépens,
 * DECLARER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions N°1 en date du 1octobre 2024 la société DEAL FER et Monsieur [H] [L] demandent au tribunal de :

Vu les articles 1343-5, 2292, 2302 et 2303 du code civil,

À titre liminaire

Prononcer la nullité du cautionnement en date du 30 juillet 2021 consenti par Monsieur [H] [L] à l'égard de BTP Banque pour garantie de toute créance d'un montant de 24 000 euros dont serait débiteur la société DEAL FER,

À titre principal
 * Débouter BTP Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [H] [L],
 * Débouter BTP Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et concluions dirigées à l'encontre de Monsieur [H] [L],
 * Déchoir BTP Banque de l'ensemble de la garantie des intérêts, pénalités et accessoires concernant l'acte de cautionnement de Monsieur [H] [L] en date du 30 juillet 2021,

À titre subsidiaire
 * Échelonner la créance revendiquée par BTP France à l'encontre de la société DEAL FER dans la limite de 24 mois,
 * Échelonner la créance revendiquée par BTP Banque à l'encontre de Monsieur [H] [L] dans la limite de 24 mois.

En tout état de cause,
 * Condamner BTP Banque au paiement à Monsieur [H] [L] de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * Condamner BTP Banque au paiement à la société DEAL FER de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
 * Condamner BTP France au paiement de l'ensemble des dépens de l'instance.

A l'audience du 28 avril 2025, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties sont régulièrement convoquées à son audience du 2 juin 2025, à laquelle ne se présente que la demanderesse en la personne de son Conseil.

Après avoir après pris acte de ce que le Conseil de la défenderesse s'est dessaisi, que seul le demandeur est présent, les défendeurs et la SAS Les MANDATAIRES agissant ès qualité de mandataire judiciaire de la société DEAL FER, bien que régulièrement convoqués n'étaient ni présents ni représentés, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.

Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

Le présent jugement sera ainsi motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives en exposant brièvement les moyens invoqués et renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile

Le Tribunal statuera donc par jugement par défaut en premier ressort.

1- Sur le cautionnement souscrit par Monsieur [H] [L]

Moyens des parties

En demande, BTP France fait valoir que :
 * Aucun vice n'affecte la validité de l'engagement litigieux,
 * Contrairement aux affirmations de la défenderesse et comme le démontre la jurisprudence de la Cour de Cassation versée au débat, s'agissant d'un cautionnement « omnibus » ou « tous engagements » qui couvre toutes les dettes dont la société pourrait être redevable à quelque titre que ce soit dans la limite d'un montant prédéfini, le fait que ce montant et la dette qu'il couvre soient déterminables suffit à la validité de ce cautionnement,
 * En l'espèce, l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [H] [L] le 30 juillet 2021 est un cautionnement « tous engagements » ; il est plafonné au montant global de 24 000 euros et ne souffre d'aucune irrégularité de nature à entrainer se nullité.

En défense, dans ses écritures du 1 octobre 2024, Monsieur [H] [L] objecte que :
 * Il ressort de l'acte de cautionnement que Monsieur [L] s'est engagé dans la limite de 24 000 euros ;
 * Or, en application des dispositions de l'article 1128 du code civil, nul ne peut être engagé à payer une somme dont l'obligation n'est pas déterminée ou déterminable de telle sorte que ce engagement est nul et de nul effet.

Motifs

Sur ce

Sur le droit applicable

L'article 2015 du code civil prévoit que « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté »

L'article 1129 du code civil prévoit que « Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée »;

Le tribunal déduit de ce qui précède que l'engagement de caution pour garantir une somme indéterminée est valable dès l'instant où cette somme ou cette dette est déterminable et qu'elle respecte le formalisme exigé par les textes.

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Sur son application aux faits de l'espèce

Le tribunal à titre liminaire relève qu'aucun grief n'est fait en défense quant au respect du formalisme de l'acte de cautionnement litigieux et à la capacité de Monsieur [H] [L] à souscrire un tel engagement ;

Le tribunal relève qu'en la circonstance un montant plafond de l'engagement a été clairement posé ; que cet engagement est du type de ce qui est couramment qualifié de cautionnement « omnibus » ou « général » de pratique courante ; qu'au regard des circonstance de sa souscription, il ne fait aucun doute sur le montant de la dette souscrite qui est parfaitement déterminable ou sur la nature de cette dette ; qu'il est dans la nature de cet engagement d'être précisément indéterminé au moment de l'acte ; que l'engagement souscrit par Monsieur [H] [L] était sans équivoque possible pour lui ;

Relevant que le formalisme d'un acte de cautionnement a été respecté en la circonstance et qu'une irrégularité de forme ne peut être relevée ; que Monsieur [H] [L] a nécessairement eu la connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement,

Le tribunal ne retiendra pas les griefs de la défenderesse qui sera déboutée de sa demande de nullité de la caution litigieuse.

2/ Sur le défaut d'information et la déchéance des intérêts de la créance litigieuse

Moyens des parties

En demande, BTP France explique que :
 * Monsieur [H] [L] a été régulièrement informé de ces incidents de paiement le 25 septembre 2024 (pièce n°15), de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun manquement de la Banque à ce titre ;
 * S'agissant de l'adresse prétendument erronée dont se prévaut la caution, le Tribunal de Céans voudra bien constater la mauvaise foi dont fait preuve Monsieur [H] [L]. L'adresse déclarée par ses soins, laquelle a été renseignée sur l'acte de cautionnement est bel et bien [Adresse 3] à [Localité 1].

En défense, Monsieur [H] [L] objecte que :
 * L'adresse utilisé par la banque est erronée, Monsieur [L] étant domicilié au [Adresse 5] à [Localité 1] et non au [Adresse 3] qui est l'adresse de Madame [L],
 * Dès lors que la banque avait deux adresses, elle aurait pu par mesure de sécurité compte tenu du retour de la lettre recommandée adresser celle-ci également au [Adresse 5].

Sur ce

Le tribunal relève qu'il est versé au débat copie de la LRAR adressée à Monsieur [H] [L] en date du 25 septembre 2023 ; qu'il est également rapporté la preuve de l'information qui lui a également été faite jusqu'à l'échéance de la facilité garantie ; que l'adresse renseignée par celui-ci dans l'acte de cautionnement est bien le [Adresse 3] ;

En conséquence, le tribunal ne retiendra pas ce grief.

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3 / Sur les créances à l'égard de la société DEAL FER

a. Le solde débiteur en compte courant

Le tribunal relève qu'en la circonstance BTP France justifie :
 * d'avoir transmis à la société DEAL FER le 4 novembre 2022 un lettre recommandée suivie d'une lettre simple aux termes de laquelle elle dénonçait les concours consentis à sa cliente,
 * d'avoir, faute de réponse à ce courrier et de régularisation du solde débiteur par la société DEAL FER la convention de compte en application des dispositions de son article 7.1.4 ;
 * la prise en compte pour ce faire d'une situation de la société DEAL FER irrémédiablement compromise, comme le confirme :
 * son relevé de compte,
 * l'absence de tout règlement du débiteur cédé dont le défaut de paiement de la somme 54.516,00 euros renvoyait au débit du compte de la société DEAL FER en sa qualité de garant,
 * la mise en redressement judiciaire de la société DEAL FER par jugement en date du 21 octobre 2024.

En conséquence,

La société DEAL FER sera déboutée de ses demandes à ce titre et la créance de 17.554,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023, sera fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre.

b. Sur les cessions de créances professionnelles

Le tribunal relève qu'en la circonstance, BTP France justifie :
 * Du respect des dispositions de l'article L313-23 du Code Monétaire et Financier relatif aux cessions Dailly en produisant au débat (pièce 5) les bordereaux de ladite cession comportant l'ensemble des mentions obligatoires requises par ces dispositions parmi lesquelles, contrairement aux dires de la défenderesse ;
 * que la cession de créances ne souffre ainsi d'aucune irrégularité,
 * de l'acquisition d'une créance pour le montant des concours consentis à la société DEAL FER.

Le tribunal rappelle qu'en effet les dispositions :
 * de l'article L.313-27 du Code Monétaire et Financier prévoit que « La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs »;
 * de l'alinéa 3 de l'article L313-23 du Code Monétaire et Financer qui prévoit comme mentions obligatoires au titre de la validité du bordereau de cession des créances professionnelles:« Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ;2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou

cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34 ».

Le tribunal déduit de ce qui précède que BTL France peut légitiment se prétendre créancière des sommes litigieuses au titre de la cession Dailly des créances de la société DEAL FER dans les termes du dispositif ci-après.

C. Sur les délais de paiement

BTP France explique que :

Elle a depuis 2023 la Banque a sollicité à maintes reprises un règlement amiable de sa créance par la société DEAL FER et la caution ; elle est aussi créancière d'autres sociétés du groupe dont la société DEAL FER fait partie, avec notamment 3 autres instances pendantes devant le Tribunal de céans ; qu'en la circonstance, il s'agit de créances douteuses qu'elles tentent vainement de recouvrer, aucune d'elles n'ayant donné suite aux nombreuses sollicitations de la Banque ; toutes ont eu à un moment ou à un autre Monsieur [L] en qualité de dirigeant ou associé majoritaire ; Eu égard de ces éléments et des risques considérables que pèsent sur la Banque de recouvrer sa créance, la demande des défendeurs doit être rejetée.

Le tribunal relève qu'aucune argumentation contraire motivée ne lui a été donnée par les défenderesses ;

En conséquence,

Le tribunal les condamnera dans les termes du dispositif ci-après.

D. Sur l'article 700 CPC et les dépens :

Pour faire valoir ses droits, BTP France a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Le tribunal condamnera in solidum Monsieur [H] [L] et la société DEAL FER à verser à la société BTP BANQUE la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 CPC, outre les entiers dépens.

Dispositif

Par ces motifs

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
 * Déboute la SARL DEAL FER et Monsieur [H] [L] de l'intégralité de leurs demandes,
 * Fixe la créance de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sigle BTP FRANCE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL DEAL FER à la

somme de 54 516,00 euros outre intérêts au taux légal du 25 septembre 2023 jusqu'au 21 octobre 2024 et correspondant au montant de la cession de créances,
 * Fixe la créance la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sigle BTP FRANCE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL DEAL FER à la somme de 17 554,32 euros outre intérêts au taux légal du 25 septembre 2023 jusqu'au 21 octobre 2024 et correspondant au solde débiteur en compte courant,
 * Condamne Monsieur [H] [L] au paiement de la somme de 24 000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 et jusqu'à parfait paiement correspondant à son engagement en tant que caution solidaire au profit de la Banque,
 * Condamne in solidum Monsieur [H] [L] et la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [A] [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société DEAL FER, à verser à la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sigle BTP FRANCE la somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 * Condamne in solidum Monsieur [H] [L] et la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [A] [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société DEAL FER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, devant M. Guy Rousseau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.

Délibéré le 23 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : JB AVOCATS en la personne de Me Justin Berest Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 15/07/2025 Par sa mise à disposition au Greffe

RG J2025000033

AFFAIRE 2024030885

ENTRE :

SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sigle BTP FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 339 182 784 Partie demanderesse : comparant par le Cabinet JB AVOCATS représentée par Me Justin Berest, avocat (P0209)

ET :

1) SARL DEAL FER, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Marseille 792 594 087

Partie défenderesse : assistée de la SELARL SOLENT AVOCATS représentée par Me Alfredo BETUNIO et Me Raphaël MORENON, avocats et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représentée par Maître Claire BASSALERT, avocat (R142)

2) Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de la SELARL SOLENT AVOCATS représentée par Me Alfredo BETUNIO et Me Raphaël MORENON, avocats et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représentée par Maître Claire BASSALERT, avocat (R142)

AFFAIRE 2025001164

ENTRE :

SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sigle BTP FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 339 182 784 Partie demanderesse : comparant par le Cabinet JB AVOCATS représentée par Me Justin Berest, avocat (P0209)

ET :

SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [A] [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société DEAL FER, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS de Marseille 850 597 097 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits -Objet du litige

Par acte de cession en date du 23 août 2022, la société DEAL FER a cédé à la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après « BTP France ») auprès de laquelle elle était depuis

2019 déjà titulaire d'une convention de compte courant, deux créances professionnelles détenues sur la société CNME pour un montant total de 54 516,00 euros à échéance du 10 octobre 2022.

Par acte sous seing privé signé le 30 août 2021, Monsieur [H] [L] s'est porté caution solidaire des engagements de la société DEAL FER envers BTP France pour une durée de 120 mois et dans la limite de 24 000 euros ;

Notifiée le 24 août 2022 à la société CNME, cette cession de créances n'a donné lieu à aucun règlement de sa part à l'échéance du crédit.

Par lettre recommandée avec AR en date du 25 septembre 2022, BTP France a mis en demeure le débiteur cédé de régler les factures litigieuses sous huitaine, mais en vain ;

Par jugement en date du 11 septembre 2023, le Tribunal de Commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CNME et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023, BTP France a déclaré sa créance à la procédure pour le montant total de 54 516,00 euros, outre intérêts et frais ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2022, la Banque dénonçait ce concours et informait la société DEAL FER qu'il allait prendre fin à l'issue d'un délai de préavis de 60 jours à l'expiration duquel le solde débiteur du compte serait exigible ;

Ce courrier est revenu à l'expéditeur avec la mention « avisé non réclamé ».

Par courrier en date du 11 avril 2023, BTP France a informé DEAL FER de sa décision de résilier la convention de compte courant signée le 1 er juin 2019 et lui a notifié l'existence d'un solde négatif d'un montant de 17 554,32 euros qu'elle lui a enjoint de régler à la date de la clôture de son compte courant dans un délai de 30 jours, mais en vain ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2023, BTP France a rappelé à Monsieur [H] [L] les termes de son engagement de caution solidaire du 30 août 2021.

Ce courrier étant resté sans réponse, BTP France a mis la caution en demeure de régler sous huitaine la somme de 24 000,00 euros, à défaut de quoi elle procéderait à son recouvrement par voie judiciaire ; ce courrier est revenu à l'expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Aucun paiement n'étant intervenu de la part de Monsieur [H] [L], la société DEAL FER débiteur cédé est en procédure collective le Tribunal de Commerce de MARSEILLE ayant prononcé sa mise en redressement judiciaire par jugement en date du 21 octobre 2024, désignant la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [A] [V], en qualité de mandataire judiciaire ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2024, BTP BANQUE a déclaré ses créances entre les mains de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [A] [V], en qualité de mandataire judiciaire qu'elle également appelé dans la cause conformément aux dispositions des articles L.622-22, L.631-13, R.622-20, R.631-20 et R631-22 du Code de Commerce, par acte en date du 26 décembre 2024.

C'est dans ces circonstances que se présente l'affaire.

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Procédure

Par acte extrajudiciaire en date du 2 mai 2024, en application des articles 656 et 658 du CPC, La Banque du Bâtiment et des Travaux publics assigne la Société DEAL FER et Monsieur [H] [L] ;

Pa acte extrajudiciaire en date du 26 décembre 2024 en application des dispositions des articles 656 et 658 du CPC, la société La Banque du Bâtiment et des Travaux publics, sigle BTP France assigne la société DEAL FER et la SAS Les Mandataires agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société DEAL FER ;

Par ces actes et dans ses conclusions en date du 20 janvier 2025, BTP France demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles 1231-1 et 1231-3 du Code civil, Vu les articles L. 313-24 et L.313-27 du Code monétaire et financier, Vu l'article 2288 du Code civil,

DIRE la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS recevable et bien fondé en ses écritures,

En conséquence,
 * DEBOUTER la société DEAL FER et Monsieur [H] [L] de l'intégralité de leurs demandes,
 * FIXER la créance la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société DEAL FER à la somme de 54 516,00 euros outre intérêts au taux légal du 25 septembre 2023 jusqu'au 21 octobre 2024 et correspondant au montant de la cession de créances,
 * FIXER la créance la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société DEAL FER à la somme de 17 554,32 euros outre intérêts au taux légal du 25 septembre 2023 jusqu'au 21 octobre 2024 et correspondant au solde débiteur en compte courant,
 * CONDAMNER Monsieur [H] [L] au paiement de la somme de 24 000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 et jusqu'à parfait paiement correspondant à son engagement en tant que caution solidaire au profit de la Banque,
 * CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [L] et la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [A] [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société DEAL FER à verser à la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 * CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [L] et la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [A] [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société DEAL FER à aux entiers dépens,
 * DECLARER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions N°1 en date du 1octobre 2024 la société DEAL FER et Monsieur [H] [L] demandent au tribunal de :

Vu les articles 1343-5, 2292, 2302 et 2303 du code civil,

À titre liminaire

Prononcer la nullité du cautionnement en date du 30 juillet 2021 consenti par Monsieur [H] [L] à l'égard de BTP Banque pour garantie de toute créance d'un montant de 24 000 euros dont serait débiteur la société DEAL FER,

À titre principal
 * Débouter BTP Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [H] [L],
 * Débouter BTP Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et concluions dirigées à l'encontre de Monsieur [H] [L],
 * Déchoir BTP Banque de l'ensemble de la garantie des intérêts, pénalités et accessoires concernant l'acte de cautionnement de Monsieur [H] [L] en date du 30 juillet 2021,

À titre subsidiaire
 * Échelonner la créance revendiquée par BTP France à l'encontre de la société DEAL FER dans la limite de 24 mois,
 * Échelonner la créance revendiquée par BTP Banque à l'encontre de Monsieur [H] [L] dans la limite de 24 mois.

En tout état de cause,
 * Condamner BTP Banque au paiement à Monsieur [H] [L] de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * Condamner BTP Banque au paiement à la société DEAL FER de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
 * Condamner BTP France au paiement de l'ensemble des dépens de l'instance.

A l'audience du 28 avril 2025, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties sont régulièrement convoquées à son audience du 2 juin 2025, à laquelle ne se présente que la demanderesse en la personne de son Conseil.

Après avoir après pris acte de ce que le Conseil de la défenderesse s'est dessaisi, que seul le demandeur est présent, les défendeurs et la SAS Les MANDATAIRES agissant ès qualité de mandataire judiciaire de la société DEAL FER, bien que régulièrement convoqués n'étaient ni présents ni représentés, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.

Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

Le présent jugement sera ainsi motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives en exposant brièvement les moyens invoqués et renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile

Le Tribunal statuera donc par jugement par défaut en premier ressort.

1- Sur le cautionnement souscrit par Monsieur [H] [L]

Moyens des parties

En demande, BTP France fait valoir que :
 * Aucun vice n'affecte la validité de l'engagement litigieux,
 * Contrairement aux affirmations de la défenderesse et comme le démontre la jurisprudence de la Cour de Cassation versée au débat, s'agissant d'un cautionnement « omnibus » ou « tous engagements » qui couvre toutes les dettes dont la société pourrait être redevable à quelque titre que ce soit dans la limite d'un montant prédéfini, le fait que ce montant et la dette qu'il couvre soient déterminables suffit à la validité de ce cautionnement,
 * En l'espèce, l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [H] [L] le 30 juillet 2021 est un cautionnement « tous engagements » ; il est plafonné au montant global de 24 000 euros et ne souffre d'aucune irrégularité de nature à entrainer se nullité.

En défense, dans ses écritures du 1 octobre 2024, Monsieur [H] [L] objecte que :
 * Il ressort de l'acte de cautionnement que Monsieur [L] s'est engagé dans la limite de 24 000 euros ;
 * Or, en application des dispositions de l'article 1128 du code civil, nul ne peut être engagé à payer une somme dont l'obligation n'est pas déterminée ou déterminable de telle sorte que ce engagement est nul et de nul effet.

Sur ce

Sur le droit applicable

L'article 2015 du code civil prévoit que « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté »

L'article 1129 du code civil prévoit que « Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée »;

Le tribunal déduit de ce qui précède que l'engagement de caution pour garantir une somme indéterminée est valable dès l'instant où cette somme ou cette dette est déterminable et qu'elle respecte le formalisme exigé par les textes.

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Sur son application aux faits de l'espèce

Le tribunal à titre liminaire relève qu'aucun grief n'est fait en défense quant au respect du formalisme de l'acte de cautionnement litigieux et à la capacité de Monsieur [H] [L] à souscrire un tel engagement ;

Le tribunal relève qu'en la circonstance un montant plafond de l'engagement a été clairement posé ; que cet engagement est du type de ce qui est couramment qualifié de cautionnement « omnibus » ou « général » de pratique courante ; qu'au regard des circonstance de sa souscription, il ne fait aucun doute sur le montant de la dette souscrite qui est parfaitement déterminable ou sur la nature de cette dette ; qu'il est dans la nature de cet engagement d'être précisément indéterminé au moment de l'acte ; que l'engagement souscrit par Monsieur [H] [L] était sans équivoque possible pour lui ;

Relevant que le formalisme d'un acte de cautionnement a été respecté en la circonstance et qu'une irrégularité de forme ne peut être relevée ; que Monsieur [H] [L] a nécessairement eu la connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement,

Le tribunal ne retiendra pas les griefs de la défenderesse qui sera déboutée de sa demande de nullité de la caution litigieuse.

2/ Sur le défaut d'information et la déchéance des intérêts de la créance litigieuse

Moyens des parties

En demande, BTP France explique que :
 * Monsieur [H] [L] a été régulièrement informé de ces incidents de paiement le 25 septembre 2024 (pièce n°15), de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun manquement de la Banque à ce titre ;
 * S'agissant de l'adresse prétendument erronée dont se prévaut la caution, le Tribunal de Céans voudra bien constater la mauvaise foi dont fait preuve Monsieur [H] [L]. L'adresse déclarée par ses soins, laquelle a été renseignée sur l'acte de cautionnement est bel et bien [Adresse 3] à [Localité 1].

En défense, Monsieur [H] [L] objecte que :
 * L'adresse utilisé par la banque est erronée, Monsieur [L] étant domicilié au [Adresse 5] à [Localité 1] et non au [Adresse 3] qui est l'adresse de Madame [L],
 * Dès lors que la banque avait deux adresses, elle aurait pu par mesure de sécurité compte tenu du retour de la lettre recommandée adresser celle-ci également au [Adresse 5].

Sur ce

Le tribunal relève qu'il est versé au débat copie de la LRAR adressée à Monsieur [H] [L] en date du 25 septembre 2023 ; qu'il est également rapporté la preuve de l'information qui lui a également été faite jusqu'à l'échéance de la facilité garantie ; que l'adresse renseignée par celui-ci dans l'acte de cautionnement est bien le [Adresse 3] ;

En conséquence, le tribunal ne retiendra pas ce grief.

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3 / Sur les créances à l'égard de la société DEAL FER

a. Le solde débiteur en compte courant

Le tribunal relève qu'en la circonstance BTP France justifie :
 * d'avoir transmis à la société DEAL FER le 4 novembre 2022 un lettre recommandée suivie d'une lettre simple aux termes de laquelle elle dénonçait les concours consentis à sa cliente,
 * d'avoir, faute de réponse à ce courrier et de régularisation du solde débiteur par la société DEAL FER la convention de compte en application des dispositions de son article 7.1.4 ;
 * la prise en compte pour ce faire d'une situation de la société DEAL FER irrémédiablement compromise, comme le confirme :
 * son relevé de compte,
 * l'absence de tout règlement du débiteur cédé dont le défaut de paiement de la somme 54.516,00 euros renvoyait au débit du compte de la société DEAL FER en sa qualité de garant,
 * la mise en redressement judiciaire de la société DEAL FER par jugement en date du 21 octobre 2024.

En conséquence,

La société DEAL FER sera déboutée de ses demandes à ce titre et la créance de 17.554,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023, sera fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre.

b. Sur les cessions de créances professionnelles

Le tribunal relève qu'en la circonstance, BTP France justifie :
 * Du respect des dispositions de l'article L313-23 du Code Monétaire et Financier relatif aux cessions Dailly en produisant au débat (pièce 5) les bordereaux de ladite cession comportant l'ensemble des mentions obligatoires requises par ces dispositions parmi lesquelles, contrairement aux dires de la défenderesse ;
 * que la cession de créances ne souffre ainsi d'aucune irrégularité,
 * de l'acquisition d'une créance pour le montant des concours consentis à la société DEAL FER.

Le tribunal rappelle qu'en effet les dispositions :
 * de l'article L.313-27 du Code Monétaire et Financier prévoit que « La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs »;
 * de l'alinéa 3 de l'article L313-23 du Code Monétaire et Financer qui prévoit comme mentions obligatoires au titre de la validité du bordereau de cession des créances professionnelles:« Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ;2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ; 4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou

cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34 ».

Le tribunal déduit de ce qui précède que BTL France peut légitiment se prétendre créancière des sommes litigieuses au titre de la cession Dailly des créances de la société DEAL FER dans les termes du dispositif ci-après.

C. Sur les délais de paiement

BTP France explique que :

Elle a depuis 2023 la Banque a sollicité à maintes reprises un règlement amiable de sa créance par la société DEAL FER et la caution ; elle est aussi créancière d'autres sociétés du groupe dont la société DEAL FER fait partie, avec notamment 3 autres instances pendantes devant le Tribunal de céans ; qu'en la circonstance, il s'agit de créances douteuses qu'elles tentent vainement de recouvrer, aucune d'elles n'ayant donné suite aux nombreuses sollicitations de la Banque ; toutes ont eu à un moment ou à un autre Monsieur [L] en qualité de dirigeant ou associé majoritaire ; Eu égard de ces éléments et des risques considérables que pèsent sur la Banque de recouvrer sa créance, la demande des défendeurs doit être rejetée.

Le tribunal relève qu'aucune argumentation contraire motivée ne lui a été donnée par les défenderesses ;

En conséquence,

Le tribunal les condamnera dans les termes du dispositif ci-après.

D. Sur l'article 700 CPC et les dépens :

Pour faire valoir ses droits, BTP France a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Le tribunal condamnera in solidum Monsieur [H] [L] et la société DEAL FER à verser à la société BTP BANQUE la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 CPC, outre les entiers dépens.

Par ces motifs

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
 * Déboute la SARL DEAL FER et Monsieur [H] [L] de l'intégralité de leurs demandes,
 * Fixe la créance de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sigle BTP FRANCE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL DEAL FER à la

somme de 54 516,00 euros outre intérêts au taux légal du 25 septembre 2023 jusqu'au 21 octobre 2024 et correspondant au montant de la cession de créances,
 * Fixe la créance la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sigle BTP FRANCE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL DEAL FER à la somme de 17 554,32 euros outre intérêts au taux légal du 25 septembre 2023 jusqu'au 21 octobre 2024 et correspondant au solde débiteur en compte courant,
 * Condamne Monsieur [H] [L] au paiement de la somme de 24 000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 et jusqu'à parfait paiement correspondant à son engagement en tant que caution solidaire au profit de la Banque,
 * Condamne in solidum Monsieur [H] [L] et la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [A] [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société DEAL FER, à verser à la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sigle BTP FRANCE la somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 * Condamne in solidum Monsieur [H] [L] et la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [A] [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société DEAL FER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, devant M. Guy Rousseau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.

Délibéré le 23 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code de commerce R631-20, code civil 2015, code civil 2303, code de commerce L622-22, code civil 1129, code civil 2302, code monetaire et financier L313-23, code monetaire et financier L313-27, code de commerce L631-13, code de commerce R631-22, code monetaire et financier L313-24, code de commerce R622-20, code civil 2292, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-10T16:02:34.782Z.