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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 16 juin 2025, n° 24/00608

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôtureDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement confirmé par la Cour d’appel d’[Localité 6] le 9 mars 2001, [I] [S] a été condamné, à la suite des faits de violences commis au préjudice de [R] [H], à lui payer une somme de 37.000 francs en réparation son préjudice personnel, 13.000 francs au titre de frais de transport restés à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 2.000 francs au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
[I] [S] est décédé le [Date décès 2] 2011. Ses héritiers ayant renoncé à la succession, le service des domaines, en la personne du directeur régional des finances publiques de la Somme a été nommé curateur de la succession vacante, le 7 août 2017. 
[R] [H] a fait inscrire, le 14 avril 2010 une hypothèque judiciaire sur l’immeuble dont [I] [S] était propriétaire situé [Adresse 3] à [Localité 11]. Ce bien a été vendu sur adjudication le 28 avril 2022 au prix de 32.000 euros à l’initiative du curateur.
Par assignation en date du 27 juin 2024, [R] [H] a assigné le Directeur régional des finances publiques de la Somme devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de le voir condamné à s’acquitter, auprès de lui, de la somme de 19.446,51 euros, fixée à la date du 31 décembre 2024.
L’affaire a été clôturée le [Date décès 2] 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 24 février 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025, puis prorogée jusqu’au 16 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, [R] [H] demande au tribunal de :
Juger n’y avoir lieu à renvoi de la cause et des parties devant les juridictions administrativesJuger la [7] irrecevable à soulever la prescription ;Juger que la [7] n’a pas intérêt et/ou qualité à opposer la prescription ;Juger les demandes non prescrites ;Juger que le Directeur régional des finances publiques de la Somme sera tenu de s’acquitter des sommes dues à [R] [H], fixées à la date du 31 décembre 2024 à 19.446 euros, sauf à parfaire, jusqu’à concurrence de l’actif ;Juger que le Directeur régional des finances publiques de la Somme sera tenu de dresser un projet de règlement du passif ; Juger que le Directeur régional des finances publiques de la Somme devra affecter le produit de la vente de l’immeuble de la succession de [I] [S] au règlement des créances de la succession de ce dernier, en fonction de leur date et conformément à leur rang et payer prioritairement la créance de [R] [H], s’agissant d’une créance garantie par une hypothèque ;Condamner la [8] au paiement de la somme de 2.500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileJuger que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;Condamner la [8] aux entiers dépens.[R] [H] oppose à l’exception d’incompétence et à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance détenue par [R] [H] soulevées par la [8] (ci-après [9]), l’autorité de la chose jugée de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 5 janvier 2024.
Il ajoute que la [10] n’a pas d’intérêt, au sens de l’article 31 du code de procédure civile, à opposer la prescription dans la mesure où elle a elle-même été réglée de ses droits. Il soutient en outre que la prescription a été suspendue dans la mesure où [R] [H] a été dans l’impossibilité d’agir dès lors que la succession de son débiteur a été déclarée vacante, l’ensemble des héritiers l’ayant refusée. Il ajoute qu’à travers les courriers que le curateur lui a adressé en 2019, il a implicitement renoncé à se prévaloir de cette prescription acquisitive.
Sur le fond de sa demande, [R] [H] fait valoir qu’il a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur l’immeuble dépendant de la succession de [I] [S] et qu’il doit donc être réglé avec tout autre créance, hors la créance de l’administration qui a déjà été réglée. Il rappelle qu’en application de l’article 810-4 du code civil le curateur de la succession vacante est seul habilité à payer les créanciers et qu’il n’est tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif et demande à ce que la [9] soit condamnée à dresser un projet de règlement du passif et à lui présenter le compte des opérations effectuées par ses soins et à répartir les fonds qu’elle détient en sa qualité de curateur à la succession vacante.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 novembre 2024, la [7], prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de [I] [S], demande au tribunal de :
Se déclarer incompétent au préjudice de la juridiction administrative ;Dire et juger que l’action est prescrite et débouter [R] [H] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire, 
Dire que toute condamnation éventuelle ne pourra être faite que dans la limite de l’actif successoral ;En tout état de cause,
Condamner [R] [H] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ;Condamner [R] [H] aux dépens.
La [9] soutient que dès lors que [R] [H] motive son action sur l’absence de diligence de la [9] dans le traitement de la succession vacante de [I] [S], il met en cause la responsabilité de l’Etat et que ce litige relève de la seule compétence des juridictions administratives. Elle demande en conséquence au tribunal judiciaire de se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative.

La [9] invoque la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, avant l’acquisition de la prescription de 30 ans de la créance née de la condamnation prononcée par la Cour d’appel d’[Localité 6] le 9 mars 2001, et considère que la prescription était acquise le 17 juin 2018. Elle ajoute que [R] [H] ne fait valoir aucune cause de suspension de la prescription et précise que l’hypothèque inscrite le 15 avril 2010 est tombée le 14 avril 2020 et n’a pas été renouvelée avant l’acquisition de la prescription.

Sur le fond, la [9] demande au tribunal de débouter [R] [H], en rappelant avoir été désignée comme curateur le 7 août 2017, elle indique que l’inventaire des biens de la succession et l’évaluation du bien immobilier ont pris du retard et que la vente du bien a eu lieu le 24 avril 2022. Elle ajoute que toute condamnation éventuelle ne pourra être faite que dans la limite de l’actif successoral. Elle ajoute que le notaire a volontairement mis en attente le solde du prix de vente en attendant l’issue de la présente instance et que ne lui ont été versées que les 12% de frais de régie, soit 3.840 euros et le remboursement des frais de diagnostic de 1.560 euros.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Saint-QuentinSur la recevabilité de l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par la [9] Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure les exceptions d’incompétence. 
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Il convient de ré-ouvrir les débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ce moyen soulevé d’office par le tribunal. 

Sur l’incompétence du tribunal au profit du juge commis en matière de succession vacanteLes dispositions relatives aux successions vacantes figurent aux article 809 à 810-12 du code civil. 
Elles prévoient notamment que la déclaration des créances est faite au curateur (article 809-3 du code civil).
L’article 810-4 du code civil dispose que : « Le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif.
Il ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du passif, que les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ».
L’article 810-5 ajoute que : « Le curateur dresse un projet de règlement du passif. 
[…]
Le projet de règlement est publié. Les créanciers qui ne sont pas intégralement désintéressés peuvent dans le mois de la publicité, saisir le juge afin de contester le projet de règlement ». 
Les articles 810-7 et 810-8 du code civil précisent que le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui et qu’après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l’actif subsistant. 
Si ces textes n’édictent aucune interdiction, pour les créanciers, tenus de déclarer leur créance au curateur, de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, dont l’exécution sera différée jusqu’à l’établissement du projet de règlement du passif, en l’espèce [R] [H] dispose déjà d’un titre exécutoire, l’arrêt définitif de la Cour d’Appel d’[Localité 6] du 9 mars 2001. 
Il convient en conséquence de ré-ouvrir les débats sur la question de savoir si les demandes formulées par [R] [H] tendant à ce que la [9], en qualité de curateur, soit tenue d’acquitter les sommes dues par [I] [S] à [R] [H], de dresser un projet de règlement du passif et d’affecter le produit de la vente de l’immeuble de la succession de [I] [S] au règlement des créances de la succession de ce dernier, en fonction de leur date et conformément à leur rang et payer prioritairement la créance de [R] [H], ne relèvent pas de la compétence du juge commis, compétent en matière de succession vacante ayant désigné le curateur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, 
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du [Date décès 2] 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 09 septembre 2025 à 09h00 et invite [R] [H] à conclure sur les questions de droit soulevées d’office par le tribunal ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

RESERVE les dépens.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 12]

MINUTE N° : CIV 
DOSSIER N° : N° RG 24/00608 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-CZ4D

EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Christophe BEJIN
Me Emilie SCHOOF

copie dossier 


JUGEMENT DU 16 JUIN 2025


DEMANDEUR

M. [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Christophe BEJIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN


DÉFENDERESSE

Etablissement public [8]
SERVICE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVÉS, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [I] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Emilie SCHOOF, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 24 Février 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Rose-Marie HUNAULT, Présidente, agissant en qualité de juge rapporteur, en présence Jean-Charles SANSGASSET, juge et assistés de Céline GAU, Greffier, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 871 du Code Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. 

Rose-Marie HUNAULT, Présidente après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue le 28 avril 2025, délibéré prorogé au 16 juin 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Magistrats ayant délibéré:

Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Tiphaine LEMEE, Juge,
et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;

Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et par mesure d’administration judiciaire, a rendu le jugement suivant: 

EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement confirmé par la Cour d’appel d’[Localité 6] le 9 mars 2001, [I] [S] a été condamné, à la suite des faits de violences commis au préjudice de [R] [H], à lui payer une somme de 37.000 francs en réparation son préjudice personnel, 13.000 francs au titre de frais de transport restés à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 2.000 francs au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
[I] [S] est décédé le [Date décès 2] 2011. Ses héritiers ayant renoncé à la succession, le service des domaines, en la personne du directeur régional des finances publiques de la Somme a été nommé curateur de la succession vacante, le 7 août 2017. 
[R] [H] a fait inscrire, le 14 avril 2010 une hypothèque judiciaire sur l’immeuble dont [I] [S] était propriétaire situé [Adresse 3] à [Localité 11]. Ce bien a été vendu sur adjudication le 28 avril 2022 au prix de 32.000 euros à l’initiative du curateur.
Par assignation en date du 27 juin 2024, [R] [H] a assigné le Directeur régional des finances publiques de la Somme devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de le voir condamné à s’acquitter, auprès de lui, de la somme de 19.446,51 euros, fixée à la date du 31 décembre 2024.
L’affaire a été clôturée le [Date décès 2] 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 24 février 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025, puis prorogée jusqu’au 16 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, [R] [H] demande au tribunal de :
Juger n’y avoir lieu à renvoi de la cause et des parties devant les juridictions administrativesJuger la [7] irrecevable à soulever la prescription ;Juger que la [7] n’a pas intérêt et/ou qualité à opposer la prescription ;Juger les demandes non prescrites ;Juger que le Directeur régional des finances publiques de la Somme sera tenu de s’acquitter des sommes dues à [R] [H], fixées à la date du 31 décembre 2024 à 19.446 euros, sauf à parfaire, jusqu’à concurrence de l’actif ;Juger que le Directeur régional des finances publiques de la Somme sera tenu de dresser un projet de règlement du passif ; Juger que le Directeur régional des finances publiques de la Somme devra affecter le produit de la vente de l’immeuble de la succession de [I] [S] au règlement des créances de la succession de ce dernier, en fonction de leur date et conformément à leur rang et payer prioritairement la créance de [R] [H], s’agissant d’une créance garantie par une hypothèque ;Condamner la [8] au paiement de la somme de 2.500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileJuger que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;Condamner la [8] aux entiers dépens.[R] [H] oppose à l’exception d’incompétence et à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance détenue par [R] [H] soulevées par la [8] (ci-après [9]), l’autorité de la chose jugée de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 5 janvier 2024.
Il ajoute que la [10] n’a pas d’intérêt, au sens de l’article 31 du code de procédure civile, à opposer la prescription dans la mesure où elle a elle-même été réglée de ses droits. Il soutient en outre que la prescription a été suspendue dans la mesure où [R] [H] a été dans l’impossibilité d’agir dès lors que la succession de son débiteur a été déclarée vacante, l’ensemble des héritiers l’ayant refusée. Il ajoute qu’à travers les courriers que le curateur lui a adressé en 2019, il a implicitement renoncé à se prévaloir de cette prescription acquisitive.
Sur le fond de sa demande, [R] [H] fait valoir qu’il a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur l’immeuble dépendant de la succession de [I] [S] et qu’il doit donc être réglé avec tout autre créance, hors la créance de l’administration qui a déjà été réglée. Il rappelle qu’en application de l’article 810-4 du code civil le curateur de la succession vacante est seul habilité à payer les créanciers et qu’il n’est tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif et demande à ce que la [9] soit condamnée à dresser un projet de règlement du passif et à lui présenter le compte des opérations effectuées par ses soins et à répartir les fonds qu’elle détient en sa qualité de curateur à la succession vacante.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 novembre 2024, la [7], prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de [I] [S], demande au tribunal de :
Se déclarer incompétent au préjudice de la juridiction administrative ;Dire et juger que l’action est prescrite et débouter [R] [H] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire, 
Dire que toute condamnation éventuelle ne pourra être faite que dans la limite de l’actif successoral ;En tout état de cause,
Condamner [R] [H] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ;Condamner [R] [H] aux dépens.
La [9] soutient que dès lors que [R] [H] motive son action sur l’absence de diligence de la [9] dans le traitement de la succession vacante de [I] [S], il met en cause la responsabilité de l’Etat et que ce litige relève de la seule compétence des juridictions administratives. Elle demande en conséquence au tribunal judiciaire de se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative.

La [9] invoque la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, avant l’acquisition de la prescription de 30 ans de la créance née de la condamnation prononcée par la Cour d’appel d’[Localité 6] le 9 mars 2001, et considère que la prescription était acquise le 17 juin 2018. Elle ajoute que [R] [H] ne fait valoir aucune cause de suspension de la prescription et précise que l’hypothèque inscrite le 15 avril 2010 est tombée le 14 avril 2020 et n’a pas été renouvelée avant l’acquisition de la prescription.

Sur le fond, la [9] demande au tribunal de débouter [R] [H], en rappelant avoir été désignée comme curateur le 7 août 2017, elle indique que l’inventaire des biens de la succession et l’évaluation du bien immobilier ont pris du retard et que la vente du bien a eu lieu le 24 avril 2022. Elle ajoute que toute condamnation éventuelle ne pourra être faite que dans la limite de l’actif successoral. Elle ajoute que le notaire a volontairement mis en attente le solde du prix de vente en attendant l’issue de la présente instance et que ne lui ont été versées que les 12% de frais de régie, soit 3.840 euros et le remboursement des frais de diagnostic de 1.560 euros.


MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Saint-QuentinSur la recevabilité de l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par la [9] Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure les exceptions d’incompétence. 
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Il convient de ré-ouvrir les débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ce moyen soulevé d’office par le tribunal. 

Sur l’incompétence du tribunal au profit du juge commis en matière de succession vacanteLes dispositions relatives aux successions vacantes figurent aux article 809 à 810-12 du code civil. 
Elles prévoient notamment que la déclaration des créances est faite au curateur (article 809-3 du code civil).
L’article 810-4 du code civil dispose que : « Le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif.
Il ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du passif, que les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ».
L’article 810-5 ajoute que : « Le curateur dresse un projet de règlement du passif. 
[…]
Le projet de règlement est publié. Les créanciers qui ne sont pas intégralement désintéressés peuvent dans le mois de la publicité, saisir le juge afin de contester le projet de règlement ». 
Les articles 810-7 et 810-8 du code civil précisent que le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui et qu’après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l’actif subsistant. 
Si ces textes n’édictent aucune interdiction, pour les créanciers, tenus de déclarer leur créance au curateur, de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, dont l’exécution sera différée jusqu’à l’établissement du projet de règlement du passif, en l’espèce [R] [H] dispose déjà d’un titre exécutoire, l’arrêt définitif de la Cour d’Appel d’[Localité 6] du 9 mars 2001. 
Il convient en conséquence de ré-ouvrir les débats sur la question de savoir si les demandes formulées par [R] [H] tendant à ce que la [9], en qualité de curateur, soit tenue d’acquitter les sommes dues par [I] [S] à [R] [H], de dresser un projet de règlement du passif et d’affecter le produit de la vente de l’immeuble de la succession de [I] [S] au règlement des créances de la succession de ce dernier, en fonction de leur date et conformément à leur rang et payer prioritairement la créance de [R] [H], ne relèvent pas de la compétence du juge commis, compétent en matière de succession vacante ayant désigné le curateur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, 
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du [Date décès 2] 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 09 septembre 2025 à 09h00 et invite [R] [H] à conclure sur les questions de droit soulevées d’office par le tribunal ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

RESERVE les dépens.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-06-18T20:14:00.216Z.