Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 20 avril 2026, n° 24/00608
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Par jugement confirmé par la Cour d'appel d'Amiens le 09 mars 2001, [F] [P] a été condamné, à la suite des faits de violence commis au préjudice de [N] [V], à lui payer une somme de 37.000 francs en réparation de son préjudice personnel, 13.000 francs au titre de frais de transport restés à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 2.000 francs au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. [F] [P] est décédé le [Date décès 1] 2011. Ses héritiers ayant renoncé à la succession, le service des domaines, en la personne du directeur régional des finances publiques de la Somme a été nommé curateur de la succession vacante. [N] [V] avait fait inscrire, le 14 avril 2010 une hypothèque judiciaire sur l'immeuble dont [F] [P] était propriétaire cadastré section AB n°[Cadastre 1], situé Lieudit " [Adresse 4] " à [Localité 2] a effet jusqu'au 14 avril 2020. Une nouvelle inscription d'hypothèque judiciaire à titre définitif a été régularisée le 25 octobre 2021 à effet jusqu'au 15 octobre 2031. Ce bien a été vendu sur adjudication le 28 avril 2022 au prix de 32.000 euros à l'initiative du curateur. Par un jugement en date du 05 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) a débouté [N] [V] de sa demande de voir assortir l'Ordonnance aux fins de nomination d'un curateur provisoire de succession en date du 07 aout 2017 d'une astreinte de 100 euros par jours. Par assignation en date du 27 juin 2024, [N] [V] a assigné le Directeur régional des finances publiques de la Somme près de la Direction départementale des finances publiques de la Somme en qualité de représentant de France DOMAINE - GESTION DES PATRIMOINES [J] (partie défenderesse ci-après dénommée " DRFIP ") devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) aux fins de le voir condamner à s'acquitter, auprès de lui, de la somme de 19.446,51 euros, fixée à la date du 31 décembre 2024. L'affaire a été clôturée une première fois par ordonnance du juge de la mise en état du [Date décès 1] 2025. Par jugement en date du 16 juin 2025, le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et invité [N] [V] à conclure sur les questions de droit soulevées d'office par le tribunal concernant d'une part la recevabilité de l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée au fond et non pas devant le juge de la mise en état et d'autre part, l'incompétence du tribunal au profit du juge commis en matière de succession vacante. L'affaire a été clôturée le 04 novembre 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er août 2025, [N] [V] demande au tribunal de : - Déclarer la présente action recevable et bien fondée ; - Juger que le tribunal judiciaire statuant collégialement devra retenir sa compétence, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; - Ordonner le renvoi de la cause et des parties devant le Président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, et ce avec toutes suites et conséquence de droit dans l'hypothèse où le tribunal judiciaire considérerait néanmoins que [N] [V] aurait dû saisir le Président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin ; - Juger n'y avoir lieu à renvoi de la cause et des parties devant les juridictions administratives ; - Juger que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de juge de l'exécution de [Localité 3] en date du 05 janvier 2024 peut être valablement opposée à la Direction régionale des finances publiques de la somme ; - Juger que la direction générale des finances publiques de la Somme, Direction régionale des Finances Publiques de la Somme, est irrecevable à opposer à [N] [V] le moyen tiré de la prescription de sa créance au regard de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du juge de l'Exécution de [Localité 3] en date du 05 janvier 2024 ; - Juger que la Direction Générale des Finances Publiques, Direction Régionale des Finances Publiques de la Somme, n'a pas intérêt et (ou) qualité à opposer à [N] [V] le moyen tiré de la prescription de sa créance ; - Juger que les demandes formées par [N] [V] ne sont pas atteintes de prescriptions ; - Juger que le Directeur Départemental des finances publiques de la Somme près de la Direction départementale des finances publiques de la Somme en qualité de représentant de France DOMAINE - GESTION DES PATRIMOINES [J] sera tenu de s'acquitter des sommes dues à [N] [V] telles que fixées à la date du 31 décembre 2025 à un montant de 20.224,11 euros sauf à parfaire, jusqu'à concurrence de l'actif ; - Juger que le Directeur Départemental des finances publiques de la Somme près de la Direction départementale des finances publiques de la Somme en qualité de représentant de France DOMAINE - GESTION DES PATRIMOINES [J] sera tenu de dresser un projet de règlement du passif ; - Juger que le Directeur Départemental des finances publiques de la Somme près de la Direction départementale des finances publiques de la Somme en qualité de représentant de France DOMAINE - GESTION DES PATRIMOINES [J] devra rendre compte des opérations effectuées par lui et devra présenter le compte à [N] [V] ; - Juger que, après réception du compte, il devra être ordonné la réalisation par le Directeur Départemental des finances publiques de la Somme près de la Direction départementale des finances publiques de la Somme es qualité de représentant de France DOMAINE - GESTION DES PATRIMOINES [J] de l'actif subsistant ; - Juger que, le Directeur Départemental des finances publiques de la Somme près de la Direction départementale des finances publiques de la Somme en qualité de représentant de France DOMAINE - GESTION DES PATRIMOINES [J] devra affecter le produit de la vente de l'immeuble ayant dépendu de la succession de feu [F] [P] au règlement des créances de la succession de ce dernier, en fonction de leurs dates et conformément à leurs rangs ; - Juger que le Directeur Départemental des finances publiques de la Somme près de la Direction départementale des finances publiques de la Somme en qualité de représentant de France DOMAINE - GESTION DES PATRIMOINES [J] devra régler prioritairement la créance de [N] [V] avant tout autre, s'agissant d'une créance garantie par hypothèque ; - Juger que le Directeur Départemental des finances publiques de la Somme près de la Direction départementale des finances publiques de la Somme en qualité de représentant de France DOMAINE - GESTION DES PATRIMOINES [J] ne sera tenu que dans la limite de l'actif successoral ; - Condamner la Direction départementale des finances publiques de la somme, prise en la personne de son Service dit " Division du Domaine - Gestion des patrimoines privés " au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Juger que le jugement à intervenir sera assorti de l'exécution provisoire de plein droit ; - Condamner la Direction départementale des Finances Publiques de la Somme prise en la personne de son Service dit " Division du Domaine - Gestion des patrimoines privés " aux entiers dépens. En réponse à l'invitation du jugement du 16 juin 2025 à conclure sur la compétence du tribunal de céans, [N] [V] invoque qu'aucun juge commis n'a été désigné dans ce contentieux de sorte que celui-ci ne peut être que le Président du Tribunal Judiciaire. [N] [V] soutient néanmoins que le Tribunal Judiciaire est compétent, et non le Président du tribunal judiciaire, puisque le juge de l'exécution avait considéré qu'il n'était pas compétent pour la demande en condamnation sous astreinte de la DRFIP de sorte que [N] [V] devait nécessairement saisir à nouveau la juridiction compétente. Selon [N] [V] , les actes accomplis par le Directeur des Services Fiscaux, en qualité de curateur à une succession vacante, selon les voies de droit commun des articles 813 et 814 du Code civil, relèvent exclusivement du contrôle du juge judiciaire puisqu'il n'entre pas expressément dans les prérogatives du Président du tribunal qu'il contraigne le curateur à exécuter le mandat qui lui a été confié. Il invoque pour cela que si le Tribunal des conflits avait considéré que ce contentieux relevait de la compétence du " président " du Tribunal de grande instance, il l'aurait expressément précisé. Au soutien de sa prétention, [N] [V] invoque l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire pour affirmer que le Tribunal judiciaire statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles aucune compétence n'est attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande. [N] [V] oppose à l'exception d'incompétence soulevée par la Direction régionale des finances publiques de la Somme, l'autorité de la chose jugée de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN en date du 05 janvier 2024. En réponse aux conclusions adverses qui soulèvent la prescription, sur le fondement de l'article 31 du Code de procédure civile, [N] [V] soutient que la DRFIP n'a pas d'intérêt à opposer la prescription dans la mesure où elle a elle-même été réglée de ses droits. Il affirme que la prescription a été suspendue dans la mesure où [N] [V] a été dans l'impossibilité d'agir, dès lors que la succession [F] [P] a été déclarée vacante à la suite du refus de celle-ci par l'ensemble des héritiers. Il précise que le curateur a implicitement renoncé à se prévaloir de cette prescription au travers de ses différents courriers de 2019. Sur le fond de sa demande, [N] [V] fait valoir qu'il a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur l'immeuble dépendant de la succession de [F] [P] et qu'il doit, à ce titre, être réglé avant tout autre créance, hors la créance de l'administration d'ores et déjà réglée. [N] [V] invoque, au visa de l'article 810-4 du code civil que le curateur de la succession vacante est seul habilité à payer les créanciers et qu'il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif. Sur ce point, [N] [V] demande à ce que la DRFIP soit condamnée à dresser un projet de règlement du passif et à lui présenter le compte des opérations effectuer par ses soins et, à répartir les fonds qu'elle déteint en sa qualité de curateur à la succession vacante. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la Direction Régionale des Finances Publiques de la Somme (ci-après la DRFIP) demande au tribunal de : A titre principal - Dire et juger la Direction Générale des Finances Publiques, direction départementale des finances publiques de la Somme, Service des Domaines, Pôle de gestion des patrimoines Privés d'[Localité 4], recevable et bien fondé en ses demandes ; - Se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative ; - Dire et juger que l'action de [N] [V] en exécution de l'arrêt en date du 9 mars 2001 est prescrite ; - Débouter Monsieur [N] [V] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire - Dire et juger que toute condamnation éventuelle de la Direction Générale des Finances Publiques, Direction Départementale des Finances Publiques de la Somme, Service des Domaines, Pôle de Gestion des Patrimoines Privés d'[Localité 4], ne pourra être faite que dans la limite de l'actif successoral ; En tout état de cause - Condamner [N] [V] à verser à la Direction Générale des Finances Publiques, Direction Départementale des Finances Publiques de la Somme, Services des Domaines, Pôle de Gestion des Patrimoines Privés d'[Localité 4], la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dire et juger n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - Condamner [N] [V] aux entiers dépens. La DRFIP soutient dès lors que [N] [V] motive son action sur l'absence de diligence de la DRFIP dans le traitement de la succession vacante de [F] [P], il met en cause la responsabilité de l'Etat et que ce litige relève de la seule compétence des juridictions administratives. Elle demande en conséquence au tribunal judiciaire de céans de se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative. Sur la question de la compétence du juge judiciaire au profit du Président du Tribunal judiciaire, soulevée par le tribunal, la concluante s'en rapporte. Par ailleurs, la DRFIP invoque la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 sur la prescription trentenaire et considère que celle de la créance née de la condamnation prononcée par la cour d'appel d'AMIENS (80000) le 09 mars 2001 est acquise depuis le 17 juin 2018. La défenderesse ajoute que [N] [V] ne fait valoir aucune cause de suspension de la prescription. Elle soutient que l'hypothèque inscrite le 15 avril 2010 est tombée le 14 avril 2020 de sorte qu'elle n'a pas été renouvelée avant l'acquisition de la prescription. A l'appui de sa demande au fond tendant à voir débouter la demande de [N] [V], la DRFIP invoque n'avoir été désignée curateur que le 07 aout 2017 et que l'inventaire des biens de la succession et l'évaluation du bien immobilier ont pris du retard de sorte que la vente du bien n'a eu lieu que le 24 avril 2022. La DRFIP soutient que toute condamnation éventuelle ne pourra être faite que dans la limite de l'actif successoral. Elle précise que le notaire a volontairement mis en attente le solde du prix de vente en attendant l'issue de la présente instance et que ne lui ont été versés que les 12% de frais de régie et le remboursement des frais de diagnostic. Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de "donner acte", "constater" ou "dire et juger que" ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le juge ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions à moins que celles-ci ne constituent de véritables prétentions. Sur la compétence du tribunal judiciaire 1) Sur l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire soulevée par la DRFIP Selon l'article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figurent les exceptions d'incompétence. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement. En l'espèce, par jugement en date du 16 juin 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif soulevée par la DRFIP devant le tribunal et non pas devant le juge de la mise en état. Les parties n'ont pas fait d'observation sur la recevabilité de l'exception d'incompétence, [N] [V] a soutenu que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire alors que la DRFIP a conclu à la compétence du juge administratif. En application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, l'exception d'incompétence soulevée dans les conclusions au fond par la DRFIP n'est pas recevable dès lors qu'elle n'est pas apparue postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. 2) Sur l'incompétence du tribunal judiciaire Selon l'article 76 du Code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public. Les dispositions relatives aux successions vacantes figurent aux articles 809 à 810-12 du code civil. Elles prévoient notamment que la déclaration des créances est faite au curateur (article 809-3 du code civil). L'article 810-4 du code civil dispose que : "Le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif. Il ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du passif, que les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent". L'article 810-5 ajoute que : "Le curateur dresse un projet de règlement du passif. Le projet de règlement est publié. Les créanciers qui ne sont pas intégralement désintéressés peuvent dans le mois de la publicité, saisir le juge afin de contester le projet de règlement". Les articles 810-7 et 810-8 du code civil précisent que le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui et qu'après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant. L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En l'espèce, par arrêt définitif de la Cour d'appel d'Amiens, [F] [P] a été condamné, le 09 mars 2001, à payer à [N] [V] une somme de 37.000 francs en réparation de son préjudice personnel, 13.000 francs au titre de frais de transport restés à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 2.000 francs au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. Par ordonnance sur requête en date du 7 août 2017, la succession de [F] [P] a été déclarée vacante et la DRFIP a été désignée comme curateur de la succession vacante. Si le curateur peut payer, sans attendre le projet de règlement de la succession, les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt et autres dettes successorales dont le règlement est urgent, la nature de la créance de [N] [V], bien qu'il dispose d'une hypothèque judiciaire sur l'immeuble successoral eu égard à son titre exécutoire, ne saurait justifier le paiement sans projet de règlement du passif. De sorte que, la demande de [N] [V] nécessite qu'il soit dressé un projet de règlement du passif, mission qui a déjà été confiée à la DRFIP par une décision de justice. La contestation du projet de règlement du passif doit nécessairement être portée devant le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond en vertu de sa compétence d'attribution en la matière. En conséquence le tribunal, statuant en formation collégiale, doit se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par [N] [V]. Sur la médiation Compte tenu de l'ancienneté du litige et de la teneur de la présente décision, il apparaît opportun d'inviter les parties à rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d'informer les parties sur le processus de médiation. En outre, en cas d'accord sur la médiation, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle. Sur les autres demandes 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la DRFIP et de l'incompétence relevée d'office par le tribunal, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés. 2) Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Chacune des parties conservant la charge de ses propres dépens, il convient de les débouter de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif soulevée par la DRFIP irrecevable ; SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes formulées par [N] [V]; INVITE les parties de rencontrer un médiateur au tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins d'information des parties sur le processus de médiation ; DESIGNE l'association de [1], [Courriel 1] 03 22 92 77 95 ; DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de 8 jours à compter de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs ; RAPPELLE que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) ou de ne pas entrer en médiation ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE l'ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; En foi de quoi, la présente décision a été signée, conformément à l’article 456 du code de procédure civile, par Isabelle DELCOURT, juge présente, en l’absence et par empêchement de la présidente et par Céline GAU, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 1] MINUTE N° : CIV DOSSIER N° : N° RG 24/00608 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-CZ4D EXP + GROSSE délivrée le : à Me Christophe BEJIN Me Emilie SCHOOF copie au médiateur (mail), M. [N] [V] (LS), DRFIP de la Somme (LS) copie dossier JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026 DEMANDEUR M. [N] [V] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christophe BEJIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DÉFENDERESSE Etablissement public La Direction Régionale des Finances Publiques de la Somme service de gestion des patrimoines privés curateur de la succession vacante de M. [F] [P] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Emilie SCHOOF, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 19 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Isabelle DELCOURT, Juge et de Thomas DENIMAL, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile. Magistrats ayant délibéré: Rose-Marie HUNAULT, Présidente, Isabelle DELCOURT, Juge, signataire du jugement en l’absence et par empêchement de la présidente, conformément à l’article 456 du code de procédure civile et de Thomas DENIMAL, Juge ; Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant: EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Par jugement confirmé par la Cour d'appel d'Amiens le 09 mars 2001, [F] [P] a été condamné, à la suite des faits de violence commis au préjudice de [N] [V], à lui payer une somme de 37.000 francs en réparation de son préjudice personnel, 13.000 francs au titre de frais de transport restés à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 2.000 francs au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. [F] [P] est décédé le [Date décès 1] 2011. Ses héritiers ayant renoncé à la succession, le service des domaines, en la personne du directeur régional des finances publiques de la Somme a été nommé curateur de la succession vacante. [N] [V] avait fait inscrire, le 14 avril 2010 une hypothèque judiciaire sur l'immeuble dont [F] [P] était propriétaire cadastré section AB n°[Cadastre 1], situé Lieudit " [Adresse 4] " à [Localité 2] a effet jusqu'au 14 avril 2020. Une nouvelle inscription d'hypothèque judiciaire à titre définitif a été régularisée le 25 octobre 2021 à effet jusqu'au 15 octobre 2031. Ce bien a été vendu sur adjudication le 28 avril 2022 au prix de 32.000 euros à l'initiative du curateur. Par un jugement en date du 05 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) a débouté [N] [V] de sa demande de voir assortir l'Ordonnance aux fins de nomination d'un curateur provisoire de succession en date du 07 aout 2017 d'une astreinte de 100 euros par jours. Par assignation en date du 27 juin 2024, [N] [V] a assigné le Directeur régional des finances publiques de la Somme près de la Direction départementale des finances publiques de la Somme en qualité de représentant de France DOMAINE - GESTION DES PATRIMOINES [J] (partie défenderesse ci-après dénommée " DRFIP ") devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) aux fins de le voir condamner à s'acquitter, auprès de lui, de la somme de 19.446,51 euros, fixée à la date du 31 décembre 2024. L'affaire a été clôturée une première fois par ordonnance du juge de la mise en état du [Date décès 1] 2025. Par jugement en date du 16 juin 2025, le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et invité [N] [V] à conclure sur les questions de droit soulevées d'office par le tribunal concernant d'une part la recevabilité de l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée au fond et non pas devant le juge de la mise en état et d'autre part, l'incompétence du tribunal au profit du juge commis en matière de succession vacante. L'affaire a été clôturée le 04 novembre 2025, par ordonnance du même jour. L'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er août 2025, [N] [V] demande au tribunal de : - Déclarer la présente action recevable et bien fondée ; - Juger que le tribunal judiciaire statuant collégialement devra retenir sa compétence, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; - Ordonner le renvoi de la cause et des parties devant le Président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, et ce avec toutes suites et conséquence de droit dans l'hypothèse où le tribunal judiciaire considérerait néanmoins que [N] [V] aurait dû saisir le Président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin ; - Juger n'y avoir lieu à renvoi de la cause et des parties devant les juridictions administratives ; - Juger que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de juge de l'exécution de [Localité 3] en date du 05 janvier 2024 peut être valablement opposée à la Direction régionale des finances publiques de la somme ; - Juger que la direction générale des finances publiques de la Somme, Direction régionale des Finances Publiques de la Somme, est irrecevable à opposer à [N] [V] le moyen tiré de la prescription de sa créance au regard de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du juge de l'Exécution de [Localité 3] en date du 05 janvier 2024 ; - Juger que la Direction Générale des Finances Publiques, Direction Régionale des Finances Publiques de la Somme, n'a pas intérêt et (ou) qualité à opposer à [N] [V] le moyen tiré de la prescription de sa créance ; - Juger que les demandes formées par [N] [V] ne sont pas atteintes de prescriptions ; - Juger que le Directeur Départemental des finances publiques de la Somme près de la Direction départementale des finances publiques de la Somme en qualité de représentant de France DOMAINE - GESTION DES PATRIMOINES [J] sera tenu de s'acquitter des sommes dues à [N] [V] telles que fixées à la date du 31 décembre 2025 à un montant de 20.224,11 euros sauf à parfaire, jusqu'à concurrence de l'actif ; - Juger que le Directeur Départemental des finances publiques de la Somme près de la Direction départementale des finances publiques de la Somme en qualité de représentant de France DOMAINE - GESTION DES PATRIMOINES [J] sera tenu de dresser un projet de règlement du passif ; - Juger que le Directeur Départemental des finances publiques de la Somme près de la Direction départementale des finances publiques de la Somme en qualité de représentant de France DOMAINE - GESTION DES PATRIMOINES [J] devra rendre compte des opérations effectuées par lui et devra présenter le compte à [N] [V] ; - Juger que, après réception du compte, il devra être ordonné la réalisation par le Directeur Départemental des finances publiques de la Somme près de la Direction départementale des finances publiques de la Somme es qualité de représentant de France DOMAINE - GESTION DES PATRIMOINES [J] de l'actif subsistant ; - Juger que, le Directeur Départemental des finances publiques de la Somme près de la Direction départementale des finances publiques de la Somme en qualité de représentant de France DOMAINE - GESTION DES PATRIMOINES [J] devra affecter le produit de la vente de l'immeuble ayant dépendu de la succession de feu [F] [P] au règlement des créances de la succession de ce dernier, en fonction de leurs dates et conformément à leurs rangs ; - Juger que le Directeur Départemental des finances publiques de la Somme près de la Direction départementale des finances publiques de la Somme en qualité de représentant de France DOMAINE - GESTION DES PATRIMOINES [J] devra régler prioritairement la créance de [N] [V] avant tout autre, s'agissant d'une créance garantie par hypothèque ; - Juger que le Directeur Départemental des finances publiques de la Somme près de la Direction départementale des finances publiques de la Somme en qualité de représentant de France DOMAINE - GESTION DES PATRIMOINES [J] ne sera tenu que dans la limite de l'actif successoral ; - Condamner la Direction départementale des finances publiques de la somme, prise en la personne de son Service dit " Division du Domaine - Gestion des patrimoines privés " au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Juger que le jugement à intervenir sera assorti de l'exécution provisoire de plein droit ; - Condamner la Direction départementale des Finances Publiques de la Somme prise en la personne de son Service dit " Division du Domaine - Gestion des patrimoines privés " aux entiers dépens. En réponse à l'invitation du jugement du 16 juin 2025 à conclure sur la compétence du tribunal de céans, [N] [V] invoque qu'aucun juge commis n'a été désigné dans ce contentieux de sorte que celui-ci ne peut être que le Président du Tribunal Judiciaire. [N] [V] soutient néanmoins que le Tribunal Judiciaire est compétent, et non le Président du tribunal judiciaire, puisque le juge de l'exécution avait considéré qu'il n'était pas compétent pour la demande en condamnation sous astreinte de la DRFIP de sorte que [N] [V] devait nécessairement saisir à nouveau la juridiction compétente. Selon [N] [V] , les actes accomplis par le Directeur des Services Fiscaux, en qualité de curateur à une succession vacante, selon les voies de droit commun des articles 813 et 814 du Code civil, relèvent exclusivement du contrôle du juge judiciaire puisqu'il n'entre pas expressément dans les prérogatives du Président du tribunal qu'il contraigne le curateur à exécuter le mandat qui lui a été confié. Il invoque pour cela que si le Tribunal des conflits avait considéré que ce contentieux relevait de la compétence du " président " du Tribunal de grande instance, il l'aurait expressément précisé. Au soutien de sa prétention, [N] [V] invoque l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire pour affirmer que le Tribunal judiciaire statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles aucune compétence n'est attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande. [N] [V] oppose à l'exception d'incompétence soulevée par la Direction régionale des finances publiques de la Somme, l'autorité de la chose jugée de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN en date du 05 janvier 2024. En réponse aux conclusions adverses qui soulèvent la prescription, sur le fondement de l'article 31 du Code de procédure civile, [N] [V] soutient que la DRFIP n'a pas d'intérêt à opposer la prescription dans la mesure où elle a elle-même été réglée de ses droits. Il affirme que la prescription a été suspendue dans la mesure où [N] [V] a été dans l'impossibilité d'agir, dès lors que la succession [F] [P] a été déclarée vacante à la suite du refus de celle-ci par l'ensemble des héritiers. Il précise que le curateur a implicitement renoncé à se prévaloir de cette prescription au travers de ses différents courriers de 2019. Sur le fond de sa demande, [N] [V] fait valoir qu'il a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur l'immeuble dépendant de la succession de [F] [P] et qu'il doit, à ce titre, être réglé avant tout autre créance, hors la créance de l'administration d'ores et déjà réglée. [N] [V] invoque, au visa de l'article 810-4 du code civil que le curateur de la succession vacante est seul habilité à payer les créanciers et qu'il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif. Sur ce point, [N] [V] demande à ce que la DRFIP soit condamnée à dresser un projet de règlement du passif et à lui présenter le compte des opérations effectuer par ses soins et, à répartir les fonds qu'elle déteint en sa qualité de curateur à la succession vacante. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la Direction Régionale des Finances Publiques de la Somme (ci-après la DRFIP) demande au tribunal de : A titre principal - Dire et juger la Direction Générale des Finances Publiques, direction départementale des finances publiques de la Somme, Service des Domaines, Pôle de gestion des patrimoines Privés d'[Localité 4], recevable et bien fondé en ses demandes ; - Se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative ; - Dire et juger que l'action de [N] [V] en exécution de l'arrêt en date du 9 mars 2001 est prescrite ; - Débouter Monsieur [N] [V] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire - Dire et juger que toute condamnation éventuelle de la Direction Générale des Finances Publiques, Direction Départementale des Finances Publiques de la Somme, Service des Domaines, Pôle de Gestion des Patrimoines Privés d'[Localité 4], ne pourra être faite que dans la limite de l'actif successoral ; En tout état de cause - Condamner [N] [V] à verser à la Direction Générale des Finances Publiques, Direction Départementale des Finances Publiques de la Somme, Services des Domaines, Pôle de Gestion des Patrimoines Privés d'[Localité 4], la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dire et juger n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - Condamner [N] [V] aux entiers dépens. La DRFIP soutient dès lors que [N] [V] motive son action sur l'absence de diligence de la DRFIP dans le traitement de la succession vacante de [F] [P], il met en cause la responsabilité de l'Etat et que ce litige relève de la seule compétence des juridictions administratives. Elle demande en conséquence au tribunal judiciaire de céans de se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative. Sur la question de la compétence du juge judiciaire au profit du Président du Tribunal judiciaire, soulevée par le tribunal, la concluante s'en rapporte. Par ailleurs, la DRFIP invoque la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 sur la prescription trentenaire et considère que celle de la créance née de la condamnation prononcée par la cour d'appel d'AMIENS (80000) le 09 mars 2001 est acquise depuis le 17 juin 2018. La défenderesse ajoute que [N] [V] ne fait valoir aucune cause de suspension de la prescription. Elle soutient que l'hypothèque inscrite le 15 avril 2010 est tombée le 14 avril 2020 de sorte qu'elle n'a pas été renouvelée avant l'acquisition de la prescription. A l'appui de sa demande au fond tendant à voir débouter la demande de [N] [V], la DRFIP invoque n'avoir été désignée curateur que le 07 aout 2017 et que l'inventaire des biens de la succession et l'évaluation du bien immobilier ont pris du retard de sorte que la vente du bien n'a eu lieu que le 24 avril 2022. La DRFIP soutient que toute condamnation éventuelle ne pourra être faite que dans la limite de l'actif successoral. Elle précise que le notaire a volontairement mis en attente le solde du prix de vente en attendant l'issue de la présente instance et que ne lui ont été versés que les 12% de frais de régie et le remboursement des frais de diagnostic. Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de "donner acte", "constater" ou "dire et juger que" ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le juge ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions à moins que celles-ci ne constituent de véritables prétentions. Sur la compétence du tribunal judiciaire 1) Sur l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire soulevée par la DRFIP Selon l'article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figurent les exceptions d'incompétence. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement. En l'espèce, par jugement en date du 16 juin 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif soulevée par la DRFIP devant le tribunal et non pas devant le juge de la mise en état. Les parties n'ont pas fait d'observation sur la recevabilité de l'exception d'incompétence, [N] [V] a soutenu que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire alors que la DRFIP a conclu à la compétence du juge administratif. En application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, l'exception d'incompétence soulevée dans les conclusions au fond par la DRFIP n'est pas recevable dès lors qu'elle n'est pas apparue postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. 2) Sur l'incompétence du tribunal judiciaire Selon l'article 76 du Code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public. Les dispositions relatives aux successions vacantes figurent aux articles 809 à 810-12 du code civil. Elles prévoient notamment que la déclaration des créances est faite au curateur (article 809-3 du code civil). L'article 810-4 du code civil dispose que : "Le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif. Il ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du passif, que les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent". L'article 810-5 ajoute que : "Le curateur dresse un projet de règlement du passif. Le projet de règlement est publié. Les créanciers qui ne sont pas intégralement désintéressés peuvent dans le mois de la publicité, saisir le juge afin de contester le projet de règlement". Les articles 810-7 et 810-8 du code civil précisent que le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui et qu'après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant. L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En l'espèce, par arrêt définitif de la Cour d'appel d'Amiens, [F] [P] a été condamné, le 09 mars 2001, à payer à [N] [V] une somme de 37.000 francs en réparation de son préjudice personnel, 13.000 francs au titre de frais de transport restés à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 2.000 francs au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. Par ordonnance sur requête en date du 7 août 2017, la succession de [F] [P] a été déclarée vacante et la DRFIP a été désignée comme curateur de la succession vacante. Si le curateur peut payer, sans attendre le projet de règlement de la succession, les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt et autres dettes successorales dont le règlement est urgent, la nature de la créance de [N] [V], bien qu'il dispose d'une hypothèque judiciaire sur l'immeuble successoral eu égard à son titre exécutoire, ne saurait justifier le paiement sans projet de règlement du passif. De sorte que, la demande de [N] [V] nécessite qu'il soit dressé un projet de règlement du passif, mission qui a déjà été confiée à la DRFIP par une décision de justice. La contestation du projet de règlement du passif doit nécessairement être portée devant le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond en vertu de sa compétence d'attribution en la matière. En conséquence le tribunal, statuant en formation collégiale, doit se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par [N] [V]. Sur la médiation Compte tenu de l'ancienneté du litige et de la teneur de la présente décision, il apparaît opportun d'inviter les parties à rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d'informer les parties sur le processus de médiation. En outre, en cas d'accord sur la médiation, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle. Sur les autres demandes 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la DRFIP et de l'incompétence relevée d'office par le tribunal, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés. 2) Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Chacune des parties conservant la charge de ses propres dépens, il convient de les débouter de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif soulevée par la DRFIP irrecevable ; SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes formulées par [N] [V]; INVITE les parties de rencontrer un médiateur au tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins d'information des parties sur le processus de médiation ; DESIGNE l'association de [1], [Courriel 1] 03 22 92 77 95 ; DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de 8 jours à compter de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs ; RAPPELLE que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) ou de ne pas entrer en médiation ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE l'ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; En foi de quoi, la présente décision a été signée, conformément à l’article 456 du code de procédure civile, par Isabelle DELCOURT, juge présente, en l’absence et par empêchement de la présidente et par Céline GAU, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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