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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C310341

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 19 juin 2025, n° 24-13.125

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Il est donné acte à M. [V] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [K].
 
 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [V] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à M. [Z] [W] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 CL
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 19 juin 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10341 F
 
 Pourvoi n° N 24-13.125 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025
 
 
 M. [N] [V], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° N 24-13.125 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [I] [W], domicilié [Adresse 5],
 
 2°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 1],
 
 3°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 2],
 
 4°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 7],
 
 5°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 3],
 
 6°/ à Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 4],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [W], après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Il est donné acte à M. [V] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [K].
 
 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [V] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à M. [Z] [W] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2025-06-26T18:30:38.956Z.