Tribunal judiciaire de Créteil, 3ème Chambre, 17 juin 2025, n° 23/02233
Exposé du litige
******** EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [H] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la SA Axa Banque. Mme [H] aurait conclu un contrat de mandat de gestion avec la SARL Groupe Proviso, à une date inconnue, ayant pour objet la gestion par la société mandataire d’un « placement de 200 000 euros sur des valeurs multi-support avec un rendement garanti de 8 % sur 12 mois, nets d’imposition ». Par acte sous signature privée du 27 mai 2021, Mme [H] a également formé une demande d’ouverture d’un « compte Proviso », soit un livret de placement rémunéré au taux de 3,77 % l’an. Le 2 juin 2021, Mme [H] a procédé, à partir de son compte bancaire ouvert auprès de la SA Axa Banque, à un virement de 10 000 euros au bénéfice de « Polyko Gmbh ». Le 22 juin 2021, elle a effectué un second virement de 200 000 euros au bénéfice de « Archi Invest ». Par courrier du 18 juillet 2022, Madame [S] [H] a mis en demeure la société CREDITO EMILIANO de lui restituer la somme de 200 000 euros. Le 17 août 2022, la société CREDITO EMILIANO a rejeté la demande de restitution de Madame [S] [H]. Se disant victime d’une escroquerie, Mme [H] a déposé plainte au commissariat de Manosque sur ce fondement et a assigné la SA Axa Banque devant le tribunal judiciaire de Créteil par acte d’huissier du 15 février 2023, aux fins principalement de voir prononcer un sursis à statuer et la transmission de deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne, et subsidiairement de voir la banque condamnée à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Cette assignation a également été signifiée à la SpA Credito Emiliano le 24 mars 2023 conformément au règlement UE 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020. Mme [H] forme en effet des demandes en paiement dirigées contre cette banque au motif que le compte bancaire au nom de la structure « Archi Invest » est ouvert entre ses livres. Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de renvoi préjudiciel à la Cour de Justice de l’Union européenne sur l’application des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux actions en responsabilité civile dirigées contre les banques. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2024, Madame [S] [H] demande à la juridiction, au visa des directives n°91/308/CE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843, du règlement (CE) n°864/2007 dit « Rome II », des articles 1240 et 1241 du code civil ainsi que des articles 1112-1, 1104 et 1231-1 du code civil, de : « Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Madame [H] à l’encontre de la société CREDITO EMILIANO SPA ; Si mieux n’aime le tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier. A TITRE PRINCIPAL : Juger que les sociétés AXA BANQUE et CREDITO EMILIANO SPA n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ; Juger que les sociétés AXA BANQUE et CREDITO EMILIANO SPA sont responsables des préjudices subis par Madame [S] [H] ; Condamner in solidum les sociétés AXA BANQUE et CREDITO EMILIANO SPA à rembourser à Madame [S] [H] la somme de 200.000 € , correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ; Condamner la société AXA BANQUE à rembourser à Madame [S] [H] la somme de 10.000 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ; Condamner in solidum les sociétés AXA BANQUE et CREDITO EMILIANO SPA à verser à Madame [S] [H] la somme de 42.000 € , correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; Condamner in solidum les sociétés AXA BANQUE et CREDITO EMILIANO SPA à verser à Madame [H] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE : Juger que les sociétés AXA BANQUE et CREDITO EMILIANO SPA ont manqué à leur devoir général de vigilance ; Juger que les sociétés AXA BANQUE et CREDITO EMILIANO SPA sont responsables des préjudices subis par Madame [S] [H] ; Condamner in solidum les sociétés AXA BANQUE et CREDITO EMILIANO SPA à rembourser à Madame [S] [H] la somme de 200.000 € , correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ; Condamner la société AXA BANQUE à rembourser à Madame [S] [H] la somme de 10.000 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ; Condamner in solidum les sociétés AXA BANQUE et CREDITO EMILIANO SPA à verser à Madame [S] [H] la somme de 42.000 € , correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; Condamner in solidum les sociétés AXA BANQUE et CREDITO EMILIANO SPA à verser à Madame [H] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : Juger que la société AXA BANQUE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [S] [H] ; Juger que la société AXA BANQUE est responsable des préjudices subis par Madame [S] [H] ; Condamner la société AXA BANQUE à rembourser à Madame [S] [H] la somme de 210.000 € , correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ; Condamner la société AXA BANQUE à verser à Madame [S] [H] la somme de 42.000 € , correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; • Condamner la société AXA BANQUE à verser à Madame [S] [H] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens. » Madame [S] [H] soutient que : la loi applicable à l’action en responsabilité civile dirigée contre la société CREDITO EMILIANO est la loi française en ce que le dommage subi par Madame [S] [H] s’est réalisé lorsque la société AXA BANQUE a exécuté ses ordres de virements, au moyen desquels la demanderesse a été dépossédée de ses fonds par les auteurs de l’escroquerie à la suite de manœuvres frauduleuses. En outre, plusieurs éléments de rattachements justifient l’application de la loi française : la demanderesse est de nationalité française et réside en France, l’escroquerie a été commise au moyen de sites internet accessibles en France et en langue française, le contrat a été signé à distance au domicile de Madame [S] [H], le compte bancaire à partir duquel les sommes litigieuses ont été débitées est domicilié auprès de la société AXA BANQUE, Madame [S] [H] a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 1]. Enfin, Madame [S] [H] est fondée à demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation du préjudice qu’elle a subi en raison d’un manquement par la société CREDITO EMILIANO à ses obligations contractuelles ;dans l’hypothèse où le juge écarterait l’application de la loi française, il lui appartient de rechercher la teneur de la loi étrangère applicable et de statuer ;les obligations de vigilance au titre du dispositif LCB-FT, adopté afin de protéger l’intérêt particulier de chaque consommateur, sont applicables à la relation entre la société AXA BANQUE et Madame [S] [H], d’une part, et la société CREDITO EMILIANO et la société ARCHI INVEST SRLS, d’autre part ;les sociétés AXA BANQUE et CREDITO EMILIANO ont manqué à leur obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT en ne réalisant pas de contrôle sur les opérations de Madame [S] [H] alors que les autorités compétentes ont adressé des alertes face à l’augmentation des cas d’usurpation d’identité de sociétés régulièrement immatriculées, en particulier au regard de l’inscription des URL utilisées par les auteurs de l’escroquerie sur la liste noire de la Banque de France dès le 7 juin 2021. Dès lors, l’absence de contrôle du second virement par la société AXA BANQUE a causé un préjudice à Madame [S] [H]. En outre, la société AXA BANQUE a manqué de vigilance en ne réalisant aucun contrôle des opérations litigieuses au regard du fonctionnement inhabituel de sa cliente caractérisé par les sommes exorbitantes des opérations litigieuses sur une période de 20 jours et lesquelles sont en inadéquation avec les revenus et les habitudes de Madame [S] [H] ainsi que la destination des fonds au bénéfice de banques étrangères alors que Madame [S] [H] est un investisseur profane et que les virements étaient destinés à des entités avec lesquelles la demanderesse n’entretenait pas de relations contractuelles antérieures. Face à ces nombreuses anomalies apparentes, la société AXA BANQUE auraient dû refuser d’exécuter les ordres de virements émanant de Madame [S] [H]. Quant à la société CREDITO EMILIANO, celle-ci a manqué à son obligation de vigilance au regard du fonctionnement du compte bancaire de sa cliente, la société ARCHI INVEST SRLS, alors que cette dernière ne justifiait pas d’une activité commerciale de sorte que la banque CREDITO EMILIANO a laissé le compte de la société ARCHI INVEST SRLS fonctionner comme un compte de passage ;à titre plus subsidiaire, la société AXA BANQUE a manqué à son obligation générale de vigilance en ne réalisant aucun contrôle des opérations litigieuses au regard du fonctionnement inhabituel de sa cliente caractérisé par les sommes exorbitantes des opérations litigieuses sur une période de 20 jours et lesquelles sont en inadéquation avec les revenus et les habitudes de Madame [S] [H] ainsi que la destination des fonds au bénéfice de banques étrangères alors que Madame [S] [H] est un investisseur profane et que les virements étaient destinés à des entités avec lesquelles la demanderesse n’entretenait pas de relations contractuelles antérieures. Par ailleurs, la société AXA BANQUE a manqué à son obligation de vigilance alors que les autorités compétentes ont adressé des alertes face à l’augmentation des cas d’usurpation d’identité de sociétés régulièrement immatriculées, en particulier au regard de l’inscription des URL utilisées par les auteurs de l’escroquerie sur la liste noire de la Banque de France dès le 7 juin 2021. Quant à la société CREDITO EMILIANO, celle-ci a manqué à son obligation de vigilance au regard du fonctionnement du compte bancaire de sa cliente, la société ARCHI INVEST SRLS, alors que cette dernière ne justifiait pas d’une activité commerciale de sorte que la banque CREDITO EMILIANO a laissé le compte de la société ARCHI INVEST SRLS fonctionner comme un compte de passage ;la société AXA BANQUE a manqué à son obligation d’information en ne prenant pas contact avec sa cliente pour l’informer des risques que présentent les placements à l’étranger ou de l’opportunité de tels placements ou de leur adéquation avec sa situation patrimoniale ;en raison de leur manquement à leur obligation de vigilance, les sociétés AXA BANQUE et CREDITO EMILIANO ont causé un préjudice à Madame [S] [H] correspondant aux sommes perdues en raison de l’escroquerie dont a été victime la demanderesse. En outre, Madame [S] [H] a subi un trouble moral et de jouissance résultant de l’escroquerie dont elle a été victime ;Madame [S] [H] n’a pas commis de faute étant donné qu’elle est victime d’une escroquerie, laquelle suppose la remise volontaire des fonds par la victime. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, la société AXA BANQUE demande à la juridiction, au visa de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de la directive 2015/549 du 20 mai 2015 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, des articles L.561-4 et suivants du code monétaire et financier ainsi que l’article 1240 du code civil, de : « DEBOUTER Madame [S] [H] de sa demande visant à voir transférer des questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne ; DEBOUTER Madame [S] [H] de ses demandes de condamnation de la société AXA BANQUE au paiement de dommages et intérêts à titre de réparation de préjudice matériel et de préjudice moral ; Subsidiairement, LIMITER la condamnation prononcée à l’encontre de la société AXA BANQUE à concurrence du préjudice subi et en tenant compte de la faute commise par Madame [S] [H] ; DEBOUTER Madame [S] [H] de toutes autres demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [S] [H] à payer à la société AXA BANQUE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNER Madame [S] [H] aux entiers dépens et en ordonner la distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; ECARTER l’exécution provisoire. » La société AXA BANQUE soutient que : Madame [S] [H] ne démontre pas avoir été victime d’une escroquerie en ce qu’elle n’apporte pas d’élément permettant de justifier de démarches dirigées contre la société GROUPE PROVISIO dont elle allègue être victime, ni que les placements seraient inexistants ;Madame [S] [H] n’est pas fondée à invoquer les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme étant donné que ces dispositions visent à protéger un intérêt général, donc elles ne permettent pas de fonder une action en responsabilité contre la banque ;AXA BANQUE n’a pas manqué à son obligation de vigilance en ce que la banque est principalement tenue d’une obligation de non-ingérence et celle d’exécuter l’ordre de paiement émanant de son client. Ainsi, AXA BANQUE n’était pas dans l’obligation de se rapprocher de Madame [S] [H], qui ne conteste pas être à l’origine des ordres de virement litigieux, pour recueillir des informations sur ses ordres de virements dès lors qu’elle avait conclu un contrat avec un tiers. En outre, Madame [S] [H] étant à l’origine de ces ordres de virement, AXA BANQUE n’était pas tenue de l’interroger étant donné qu’aucune anomalie permettant de suspecter une usurpation de l’identité de la demanderesse n’a été relevée. Par ailleurs, le contrôle de la nature des opérations réalisée et du bénéficiaire des fonds n’entrent pas dans le devoir de vigilance s’imposant aux banques. D’une part, les opérations ordonnées par Madame [S] [H] sont des virements de sorte que la société AXA BANQUE ne pouvait pas avoir connaissance du contrat conclu avec la société GROUPE PROVISIO et aucune information communiquée dans les ordres de virement litigieux n’était de nature à alerter AXA BANQUE. Au surplus, les bénéficiaires identifiés par les IBAN n’étaient pas la société GROUPE PROVISIO mais seule Madame [S] [H] pouvait relever qu’il s’agissait de structures avec lesquelles elle n’avait pas de relation contractuelle. D’autre part, l’inscription de la société GROUPE PROVISIO sur la liste noire de l’AMF le 7 juin 2021 n’est pas pertinente étant donné que le virement du 22 juin 2021 avait pour destinataire « ARCHI INVEST » de sorte que la société AXA BANQUE ne pouvait pas rapprocher ces deux informations. Du reste, il ne peut être reproché à AXA BANQUE de ne pas avoir informé Madame [S] [H] des risques que comportent les placements non régulés compte-tenu des alertes des autorités compténtes, lesquelles alertes sont principalement destinées au public, étant donné que la banque ignorait que demanderesse avait souscrit un placement de cette nature avec la société GROUPE PROVIO. Quant au montant des virements ainsi que leur caractère international, elles ne constituent pas des anomalies étant donné que Madame [S] [H] a approvisionné son compte afin de pouvoir réaliser les virements litigieux, à destination de banques domiciliées dans des Etats de l’Union européenne lesquelles sont soumises aux mêmes obligations issues du droit de l’Union européenne ;AXA BANQUE n’a pas manqué à son devoir d’information en ce que cette obligation se limite, pour la banque, à informer son client des conditions de fonctionnement de son compte, non pas des produits souscrits par la demanderesse auprès de sociétés tierces, ni des alertes de l’AMF en matière de placement sur des livrets d’épargne non régulés ;Madame [S] [H] ne justifie pas d’un préjudice, lequel ne pourrait se limiter qu’à une perte de chance de ne pas réaliser les virements litigieux, en ce que la société AXA BANQUE ne pouvait que vérifier que Madame [S] [H] était bien à l’origine des virements litigieux et ne pouvait s’immiscer dans la relation contractuelle entre la demanderesse et une société tierce. Quant au préjudice moral allégué, celui-ci n’est pas justifié. En outre, Madame [S] [H] ne justifie pas du lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués étant donné que c’est bien la négligence grave de Madame [S] [H] qui est à l’origine du préjudice en ce qu’elle n’a pas relevé plusieurs éléments qui auraient dû l’alerter en ne vérifiant pas l’identité de la société GROUPE PROVISIO ni le fait que les virements avaient pour destinataires d’autres structures que la société GROUPE PROVISIO. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, la société CREDITO EMILIANO demande à la juridiction, au visa l’article 4.1 du règlement n°864/2007, du décret législatif n°231 du 21 novembre 2007, des dispositions réglementaires émises par la Banque d’Italie, le décret législatif n°11 du 27 janvier 2010, les articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier et de l’article 1127 du code civil italien, de : « A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER que le droit italien est applicable au litige opposant Madame [S] [H] à la société CREDITO EMILIANO SPA ; DEBOUTER Madame [S] [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CREDITO EMILIANO SPA en application du droit italien; A TITRE SUBSIDIAIRE : DEBOUTER Madame [S] [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CREDITO EMILIANO SPA en application du droit français; A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE : DEBOUTER Madame [S] [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CREDITO EMILIANO SPA en raison de la faute commise par la demanderesse ; SUBSIDIAIREMENT, LIMITER l’indemnisation de Madame [S] [H] à un préjudice de perte de chance, en tenant compte de la faute de cette dernière. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Madame [S] [H] à payer à la société CREDITO EMILIANO SPA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens » La société CREDITO EMILIANO soutient que : l’action en responsabilité dirigée contre la société CREDITO EMILIANO est régie par le droit italien en ce que la loi applicable est celle du lieu d’appropriation des fonds par la banque, et non celui de l’exécution des ordres de virement, et Madame [S] [H] ne démontre pas qu’il existe des critères de rattachement avec la loi française suffisamment étroits pour en justifier l’application. Le lieu de survenance du dommage allégué par Madame [S] [H] est l’Italie, c’est donc la loi italienne qui doit être appliquée ;la société CREDITO EMILIANO n’a pas manqué à son obligation générale d’évaluation du risque prévue par la législation italienne en ce que l’ouverture du compte de la société ARCHI INVEST ne présentait pas de risques élevés justifiant un contrôle de la part de la CREDITO EMILIANO. Ainsi, la CREDITO EMILIANO a procédé aux vérifications requises par la législation italienne relatives à l’acte de constitution de la société ARCHI INVEST, l’extrait d’immatriculation de la société au registre des commerces et des sociétés, de son domicile et a identifié l’administratrice et unique actionnaire de la société. En outre, la création de la société ARCHI INVEST a été soumis au contrôle de la chambre de commerce italienne et du notaire italien ayant dressé l’acte de constitution. Par ailleurs, la CREDITO EMILIANO, en qualité de réceptrice des fonds, n’était pas tenue de vérifier la nature et la cohérence de l’opération étant donné que le virement a été exécuté conformément à l’identifiant donné par Madame [S] [H] ;le droit italien, comme le droit français, ne permet pas aux justiciables de se prévaloir du dispositif LCB-FT pour fonder une action en responsabilité contre la banque dès lors que ce dispositif a pour objectif de protéger l’intérêt général ; Madame [S] [H] ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à la CREDITO EMILIANO permettant d’engager la responsabilité extracontractuelle de la banque en ce que, d’une part, la CREDITO EMILIANO a respecté les obligations qui lui incombent en matière de vérification de sa cliente au titre de la réglementation anti-blanchiment. D’autre part, la demanderesse ne démontre pas qu’un contrôle différent de la CREDITO EMILIANO aurait permis d’éviter le dommage allégué. Enfin, il n’existe pas de lien de causalité en ce que la volonté de Madame [S] [H] de réaliser ces virements résultait du contrat conclu avec la société GROUPE PROVISIO, et non des obligations de contrôle incombant à la CREDITO EMILIANO. Du reste, il appartenait à Madame [S] [H] de faire preuve de vigilance lors de la réalisation des virements étant donné que la société GROUPE PROVISIO n’apparaissait comme étant bénéficiaire des fonds ;à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la loi française serait appliquée, les justiciables ne peuvent pas se prévaloir du dispositif LCB-FT pour rechercher la responsabilité d’un établissement bancaire ;à titre infiniment subsidiaire, Madame [S] [H] n’a pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice qu’elle allègue et les manquements qu’elle impute à la CREDITO EMILIANO en ce qu’elle ne justifie pas que des actions différentes de la CREDITO EMILIANO auraient évité qu’elle subisse l’escroquerie dont elle se prévaut. Au surplus, il appartenait à Madame [S] [H] de vérifier l’identité de la société GROUPE PROVISIO avant de conclure un contrat avec cette dernière et s’alarmer face aux demandes de paiements à deux comptes situés dans deux pays et ayant deux bénéficiaires différents. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur les demandes principales 1. Sur le droit applicable Madame [S] [H] invoque notamment, au soutien de sa demande indemnitaire les directives européennes applicables aux pays de l’Union, au rang desquels fait partie l’Italie, concernant les demandes formées contre la société CREDITO EMILIANO de sorte que le moyen en défense tiré de l’inapplicabilité du droit français à une banque italienne est inopérant, et, au surplus, qu’en application de l’article 4.1 du Règlement européen du 11 juillet 2007, la loi applicable au cas présent dans un rapport extra-contractuel est celle du lieu où le dommage survient, soit le “lieu de désappropriation des fonds escroqués” et donc la France, En conséquence, la demande d’application de la loi italienne sera rejetée et il sera fait application du droit français. 2. Sur les obligations au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il résulte de l’article L. 561-18 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-23 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L.561-30 du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de vigilance de la banque au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sera rejeté. 3. Sur le devoir général de vigilance L’article 1231-1 du Code civil, relatif à la responsabilité contractuelle et applicable à la cause, dispose que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Si, en principe, un banquier ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client et ne peut donc pas s’opposer aux opérations que celui-ci effectue à partir de son compte bancaire, il est en revanche tenu à un devoir de vigilance en présence d’anomalies apparentes qu’elles soient matérielles ou intellectuelles. En présence de telles anomalies, le banquier se doit de mettre son client profane en garde. Sont notamment susceptibles de constituer des anomalies apparentes, le montant élevé des virements, leur caractère inhabituel, la présence de la plateforme frauduleuse ayant reçu les fonds, sur une liste noire, ou encore la qualité des banques destinataires des sommes transférées. En l’espèce, il résulte des relevés bancaires et des ordres de virement produits par la demanderesse que Madame [S] [H] a effectué les virements suivants dont elle demande le remboursement : - le 02/06/2021, un virement de 10.000 € depuis son compte ouvert auprès d’AXA BANQUE à destination de « POLYKO GMBH » et libellé « ACHAT D’ORDRE PRIVE » - le 22/06/2021 un virement de 200.000 € depuis son compte ouvert auprès d’AXA BANQUE à destination de «ARCHI INVEST » et libellé « VIREMENT ARCHI INVEST ». Il n’est pas contesté que ces virements ont été effectués conformément aux ordres donnés par Madame [S] [H]. 1.1. Sur la responsabilité d’AXA BANQUE L’examen des éléments versés aux débats par Madame [S] [H] (pièces 6, 11, 31 et 32) fait apparaître que les virements litigieux, soit deux virements sur une période d’un mois et dont le montant cumulé s’élève à 210000 euros, ne correspondent pas au fonctionnement habituel du compte bancaire de la demanderesse au regard des sommes importantes investies et de l’extranéité des banques destinataires des fonds. Toutefois, le caractère nettement supérieur des virements ou paiements réalisés par un client par rapport à ceux habituels ne suffit pas à caractériser le caractère anormal de l’opération et ne justifie pas que la banque viole son obligation de non-ingérence. De plus, les pays de destinations des fonds, des États membres de l’Union européenne appartenant à la zone euro, n’étaient pas placés dans des zones à risque particulier. Pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse. Il n’est pas contesté que Madame [S] [H] n’a pas contacté sa banque au sujet des placements souscrits de sa propre initiative. Les seules communications que l’on peut déduire entre Madame [S] [H] et AXA BANQUE résultent de l’exécution des virements (pièces 6). Dès lors, AXA BANQUE, laquelle ne disposait que des relevés bancaires de Madame [S] [H] et des ordres de virement, n’était pas en mesure de déceler une quelconque anomalie en ce que le compte bancaire de sa cliente est demeuré créditeur pendant toute la période et qu’elle n’a pas sollicité de financement extérieur pour réaliser les placements. En outre, aucun élément extérieur ne permettait à AXA BANQUE d’identifier le bénéficiaire ultime des virements, ni même les circonstances qui ont entouré la décision de Madame [S] [H] d’ordonner les virements litigieux étant donné que les bénéficiaires apparaissant sur les ordres de virement étaient « POLYKO GMBH » et «ARCHI INVEST ». De même, l’inscription du groupe PROVISIO sur la liste noire de l’AMF ne saurait ici prospérer pour les mêmes motifs tenant à la désignation d’autres destinataires par la demanderesse. Quant à l’affirmation selon laquelle Madame [S] [H] est un investisseur profane, il apparaît qu’elle est détentrice d’un mandat de gestion et compte aux fins de placement auprès de PROVISIO par l’intermédiaire duquel elle a fait l’acquisition de valeurs multi-support avec des rendements variables. Ainsi, si elle n’est pas une professionnelle, Madame [S] [H] disposait de notions en matière d’investissements qui auraient dû l’inviter à s’informer sur la probité des intermédiaires avec lesquels elle a contracté. Par conséquent, la responsabilité d’AXA BANQUE ne sera pas retenue. 1.2. Sur la responsabilité de CREDITO EMILIANO L’examen des éléments versés aux débats par Madame [S] [H] (pièces 6, 11, 31 et 32) fait apparaître que les virements litigieux, soit deux virements sur une période d’un mois et dont le montant cumulé s’élève à 210000 euros, ne correspondent pas au fonctionnement habituel du compte bancaire de la demanderesse au regard des sommes importantes investies et de l’extranéité des banques destinataires des fonds. Toutefois, le caractère nettement supérieur des virements ou paiements réalisés par un client par rapport à ceux habituels ne suffit pas à caractériser le caractère anormal de l’opération et ne justifie pas que la banque viole son obligation de non-ingérence. De plus, les pays de destinations des fonds, des États membres de l’Union européenne appartenant à la zone euro, n’étaient pas placés dans des zones à risque particulier. Pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse. Il n’est pas contesté que Madame [S] [H] n’a pas contacté la société CREDITO EMILIANO au sujet des placements souscrits de sa propre initiative. Il sera ici précisé au surplus que la société ARCHI INVEST, détenant un compte auprès de la société CREDITO EMILIANO, n’apparait pas partie à la présente instance et qu’il en va de même pour le groupe Provisio. Dès lors, la demanderesse ne justifie pas de ce que la société CREDITO EMILIANO, laquelle ne disposait que des relevés bancaires de la société ARCHI INVEST était en mesure de déceler une quelconque anomalie quant à la souscription ou au fonctionnement de son compte bancaire. En outre, aucun élément extérieur ne permettait à la société CREDITO EMILIANO d’identifier le bénéficiaire ultime des virements, ni même les circonstances qui ont entouré la décision de Madame [S] [H] d’ordonner les virements litigieux étant donné que les bénéficiaires apparaissant sur les ordres de virement étaient « POLYKO GMBH » et «ARCHI INVEST ». De même, l’inscription du groupe PROVISIO sur la liste noire de l’AMF ne saurait ici prospérer pour les mêmes motifs tenant à la désignation d’autres destinataires par la demanderesse. Par conséquent, la responsabilité de la banque CREDITO EMILIANO ne sera pas retenue. 4. Sur l’obligation d’information de AXA BANQUE Aux termes de l’article 1112-1 du code civil : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. ». Madame [S] [H] reproche à AXA BANQUE un manquement à son devoir d’information. Il n’est pas contesté que les virements litigieux ne concernaient pas un investissement proposé par cet établissement bancaire. Il n’est pas démontré au surplus que AXA BANQUE ait eu connaissance de la nature de l’investissement en cause. Il en résulte que AXA BANQUE n’était tenue d’aucun devoir d’information à l’égard de sa cliente s’agissant d’investissements qui lui étaient étrangers. Si Madame [S] [H] affirme que les placements frauduleux ont fait l’objet de multiples alertes des autorités et notamment de l’Autorité des Marchés Financiers, les documents produits ne permettent pas de faire le lien entre cette liste et les virements tels que libellés et détaillés ci avant. Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve d’un manquement à une quelconque obligation d’information en l’espèce. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’AXA BANQUE à son devoir d’information sera rejeté. Sur les autres mesures En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Madame [S] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS CLOIX et MENDES-GIL dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Il y a lieu en outre de condamner Madame [S] [H] à payer en application de l'article 700 du Code de procédure civile : - à AXA BANQUE la somme de 5 000,00 €, - à la société CREDITO EMILIANO la somme de 5 000,00 €. Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DEBOUTE Madame [S] [H] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [S] [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS CLOIX et MENDES-GIL dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile CONDAMNE Madame [S] [H] à payer à AXA BANQUE d’une part, et à MONABANQ d’autre part la somme de 5 000,00 € chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPT JUIN LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 17 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/02233 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UADJ AFFAIRE : [S] [H] C/ S.A. AXA FRANCE, S.P.A. CREDITO EMILIANO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL 3ème Chambre CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente ASSESSEURS : M. LUCCHINI, Juge Madame POURON, Juge Débats tenus à l’audience publique du 28 avril 2025 devant Madame LAMBERT RAPPORTEUR qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés. GREFFIER : Mme REA PARTIES : DEMANDERESSE Mme [S] [H] née le 24 juillet 1963 à [Localité 1], demeurant chez Monsieur [B] [N] [Adresse 1] représentée par Me Julie CERMAN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 421, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173 S.P.A. CREDITO EMILIANO, dont le siège social est sis [Adresse 3] - ITALIE représentée par Me Paul RICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R156 Clôture prononcée le : 28 novembre 2024 Débats tenus à l’audience du : 28 avril 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 juin 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 juin 2025. ******** EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [H] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la SA Axa Banque. Mme [H] aurait conclu un contrat de mandat de gestion avec la SARL Groupe Proviso, à une date inconnue, ayant pour objet la gestion par la société mandataire d’un « placement de 200 000 euros sur des valeurs multi-support avec un rendement garanti de 8 % sur 12 mois, nets d’imposition ». Par acte sous signature privée du 27 mai 2021, Mme [H] a également formé une demande d’ouverture d’un « compte Proviso », soit un livret de placement rémunéré au taux de 3,77 % l’an. Le 2 juin 2021, Mme [H] a procédé, à partir de son compte bancaire ouvert auprès de la SA Axa Banque, à un virement de 10 000 euros au bénéfice de « Polyko Gmbh ». Le 22 juin 2021, elle a effectué un second virement de 200 000 euros au bénéfice de « Archi Invest ». Par courrier du 18 juillet 2022, Madame [S] [H] a mis en demeure la société CREDITO EMILIANO de lui restituer la somme de 200 000 euros. Le 17 août 2022, la société CREDITO EMILIANO a rejeté la demande de restitution de Madame [S] [H]. Se disant victime d’une escroquerie, Mme [H] a déposé plainte au commissariat de Manosque sur ce fondement et a assigné la SA Axa Banque devant le tribunal judiciaire de Créteil par acte d’huissier du 15 février 2023, aux fins principalement de voir prononcer un sursis à statuer et la transmission de deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne, et subsidiairement de voir la banque condamnée à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Cette assignation a également été signifiée à la SpA Credito Emiliano le 24 mars 2023 conformément au règlement UE 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020. Mme [H] forme en effet des demandes en paiement dirigées contre cette banque au motif que le compte bancaire au nom de la structure « Archi Invest » est ouvert entre ses livres. Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de renvoi préjudiciel à la Cour de Justice de l’Union européenne sur l’application des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux actions en responsabilité civile dirigées contre les banques. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2024, Madame [S] [H] demande à la juridiction, au visa des directives n°91/308/CE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843, du règlement (CE) n°864/2007 dit « Rome II », des articles 1240 et 1241 du code civil ainsi que des articles 1112-1, 1104 et 1231-1 du code civil, de : « Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Madame [H] à l’encontre de la société CREDITO EMILIANO SPA ; Si mieux n’aime le tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier. A TITRE PRINCIPAL : Juger que les sociétés AXA BANQUE et CREDITO EMILIANO SPA n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ; Juger que les sociétés AXA BANQUE et CREDITO EMILIANO SPA sont responsables des préjudices subis par Madame [S] [H] ; Condamner in solidum les sociétés AXA BANQUE et CREDITO EMILIANO SPA à rembourser à Madame [S] [H] la somme de 200.000 € , correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ; Condamner la société AXA BANQUE à rembourser à Madame [S] [H] la somme de 10.000 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ; Condamner in solidum les sociétés AXA BANQUE et CREDITO EMILIANO SPA à verser à Madame [S] [H] la somme de 42.000 € , correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; Condamner in solidum les sociétés AXA BANQUE et CREDITO EMILIANO SPA à verser à Madame [H] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE : Juger que les sociétés AXA BANQUE et CREDITO EMILIANO SPA ont manqué à leur devoir général de vigilance ; Juger que les sociétés AXA BANQUE et CREDITO EMILIANO SPA sont responsables des préjudices subis par Madame [S] [H] ; Condamner in solidum les sociétés AXA BANQUE et CREDITO EMILIANO SPA à rembourser à Madame [S] [H] la somme de 200.000 € , correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ; Condamner la société AXA BANQUE à rembourser à Madame [S] [H] la somme de 10.000 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ; Condamner in solidum les sociétés AXA BANQUE et CREDITO EMILIANO SPA à verser à Madame [S] [H] la somme de 42.000 € , correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; Condamner in solidum les sociétés AXA BANQUE et CREDITO EMILIANO SPA à verser à Madame [H] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : Juger que la société AXA BANQUE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [S] [H] ; Juger que la société AXA BANQUE est responsable des préjudices subis par Madame [S] [H] ; Condamner la société AXA BANQUE à rembourser à Madame [S] [H] la somme de 210.000 € , correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ; Condamner la société AXA BANQUE à verser à Madame [S] [H] la somme de 42.000 € , correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; • Condamner la société AXA BANQUE à verser à Madame [S] [H] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens. » Madame [S] [H] soutient que : la loi applicable à l’action en responsabilité civile dirigée contre la société CREDITO EMILIANO est la loi française en ce que le dommage subi par Madame [S] [H] s’est réalisé lorsque la société AXA BANQUE a exécuté ses ordres de virements, au moyen desquels la demanderesse a été dépossédée de ses fonds par les auteurs de l’escroquerie à la suite de manœuvres frauduleuses. En outre, plusieurs éléments de rattachements justifient l’application de la loi française : la demanderesse est de nationalité française et réside en France, l’escroquerie a été commise au moyen de sites internet accessibles en France et en langue française, le contrat a été signé à distance au domicile de Madame [S] [H], le compte bancaire à partir duquel les sommes litigieuses ont été débitées est domicilié auprès de la société AXA BANQUE, Madame [S] [H] a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 1]. Enfin, Madame [S] [H] est fondée à demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation du préjudice qu’elle a subi en raison d’un manquement par la société CREDITO EMILIANO à ses obligations contractuelles ;dans l’hypothèse où le juge écarterait l’application de la loi française, il lui appartient de rechercher la teneur de la loi étrangère applicable et de statuer ;les obligations de vigilance au titre du dispositif LCB-FT, adopté afin de protéger l’intérêt particulier de chaque consommateur, sont applicables à la relation entre la société AXA BANQUE et Madame [S] [H], d’une part, et la société CREDITO EMILIANO et la société ARCHI INVEST SRLS, d’autre part ;les sociétés AXA BANQUE et CREDITO EMILIANO ont manqué à leur obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT en ne réalisant pas de contrôle sur les opérations de Madame [S] [H] alors que les autorités compétentes ont adressé des alertes face à l’augmentation des cas d’usurpation d’identité de sociétés régulièrement immatriculées, en particulier au regard de l’inscription des URL utilisées par les auteurs de l’escroquerie sur la liste noire de la Banque de France dès le 7 juin 2021. Dès lors, l’absence de contrôle du second virement par la société AXA BANQUE a causé un préjudice à Madame [S] [H]. En outre, la société AXA BANQUE a manqué de vigilance en ne réalisant aucun contrôle des opérations litigieuses au regard du fonctionnement inhabituel de sa cliente caractérisé par les sommes exorbitantes des opérations litigieuses sur une période de 20 jours et lesquelles sont en inadéquation avec les revenus et les habitudes de Madame [S] [H] ainsi que la destination des fonds au bénéfice de banques étrangères alors que Madame [S] [H] est un investisseur profane et que les virements étaient destinés à des entités avec lesquelles la demanderesse n’entretenait pas de relations contractuelles antérieures. Face à ces nombreuses anomalies apparentes, la société AXA BANQUE auraient dû refuser d’exécuter les ordres de virements émanant de Madame [S] [H]. Quant à la société CREDITO EMILIANO, celle-ci a manqué à son obligation de vigilance au regard du fonctionnement du compte bancaire de sa cliente, la société ARCHI INVEST SRLS, alors que cette dernière ne justifiait pas d’une activité commerciale de sorte que la banque CREDITO EMILIANO a laissé le compte de la société ARCHI INVEST SRLS fonctionner comme un compte de passage ;à titre plus subsidiaire, la société AXA BANQUE a manqué à son obligation générale de vigilance en ne réalisant aucun contrôle des opérations litigieuses au regard du fonctionnement inhabituel de sa cliente caractérisé par les sommes exorbitantes des opérations litigieuses sur une période de 20 jours et lesquelles sont en inadéquation avec les revenus et les habitudes de Madame [S] [H] ainsi que la destination des fonds au bénéfice de banques étrangères alors que Madame [S] [H] est un investisseur profane et que les virements étaient destinés à des entités avec lesquelles la demanderesse n’entretenait pas de relations contractuelles antérieures. Par ailleurs, la société AXA BANQUE a manqué à son obligation de vigilance alors que les autorités compétentes ont adressé des alertes face à l’augmentation des cas d’usurpation d’identité de sociétés régulièrement immatriculées, en particulier au regard de l’inscription des URL utilisées par les auteurs de l’escroquerie sur la liste noire de la Banque de France dès le 7 juin 2021. Quant à la société CREDITO EMILIANO, celle-ci a manqué à son obligation de vigilance au regard du fonctionnement du compte bancaire de sa cliente, la société ARCHI INVEST SRLS, alors que cette dernière ne justifiait pas d’une activité commerciale de sorte que la banque CREDITO EMILIANO a laissé le compte de la société ARCHI INVEST SRLS fonctionner comme un compte de passage ;la société AXA BANQUE a manqué à son obligation d’information en ne prenant pas contact avec sa cliente pour l’informer des risques que présentent les placements à l’étranger ou de l’opportunité de tels placements ou de leur adéquation avec sa situation patrimoniale ;en raison de leur manquement à leur obligation de vigilance, les sociétés AXA BANQUE et CREDITO EMILIANO ont causé un préjudice à Madame [S] [H] correspondant aux sommes perdues en raison de l’escroquerie dont a été victime la demanderesse. En outre, Madame [S] [H] a subi un trouble moral et de jouissance résultant de l’escroquerie dont elle a été victime ;Madame [S] [H] n’a pas commis de faute étant donné qu’elle est victime d’une escroquerie, laquelle suppose la remise volontaire des fonds par la victime. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, la société AXA BANQUE demande à la juridiction, au visa de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de la directive 2015/549 du 20 mai 2015 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, des articles L.561-4 et suivants du code monétaire et financier ainsi que l’article 1240 du code civil, de : « DEBOUTER Madame [S] [H] de sa demande visant à voir transférer des questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne ; DEBOUTER Madame [S] [H] de ses demandes de condamnation de la société AXA BANQUE au paiement de dommages et intérêts à titre de réparation de préjudice matériel et de préjudice moral ; Subsidiairement, LIMITER la condamnation prononcée à l’encontre de la société AXA BANQUE à concurrence du préjudice subi et en tenant compte de la faute commise par Madame [S] [H] ; DEBOUTER Madame [S] [H] de toutes autres demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [S] [H] à payer à la société AXA BANQUE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNER Madame [S] [H] aux entiers dépens et en ordonner la distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; ECARTER l’exécution provisoire. » La société AXA BANQUE soutient que : Madame [S] [H] ne démontre pas avoir été victime d’une escroquerie en ce qu’elle n’apporte pas d’élément permettant de justifier de démarches dirigées contre la société GROUPE PROVISIO dont elle allègue être victime, ni que les placements seraient inexistants ;Madame [S] [H] n’est pas fondée à invoquer les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme étant donné que ces dispositions visent à protéger un intérêt général, donc elles ne permettent pas de fonder une action en responsabilité contre la banque ;AXA BANQUE n’a pas manqué à son obligation de vigilance en ce que la banque est principalement tenue d’une obligation de non-ingérence et celle d’exécuter l’ordre de paiement émanant de son client. Ainsi, AXA BANQUE n’était pas dans l’obligation de se rapprocher de Madame [S] [H], qui ne conteste pas être à l’origine des ordres de virement litigieux, pour recueillir des informations sur ses ordres de virements dès lors qu’elle avait conclu un contrat avec un tiers. En outre, Madame [S] [H] étant à l’origine de ces ordres de virement, AXA BANQUE n’était pas tenue de l’interroger étant donné qu’aucune anomalie permettant de suspecter une usurpation de l’identité de la demanderesse n’a été relevée. Par ailleurs, le contrôle de la nature des opérations réalisée et du bénéficiaire des fonds n’entrent pas dans le devoir de vigilance s’imposant aux banques. D’une part, les opérations ordonnées par Madame [S] [H] sont des virements de sorte que la société AXA BANQUE ne pouvait pas avoir connaissance du contrat conclu avec la société GROUPE PROVISIO et aucune information communiquée dans les ordres de virement litigieux n’était de nature à alerter AXA BANQUE. Au surplus, les bénéficiaires identifiés par les IBAN n’étaient pas la société GROUPE PROVISIO mais seule Madame [S] [H] pouvait relever qu’il s’agissait de structures avec lesquelles elle n’avait pas de relation contractuelle. D’autre part, l’inscription de la société GROUPE PROVISIO sur la liste noire de l’AMF le 7 juin 2021 n’est pas pertinente étant donné que le virement du 22 juin 2021 avait pour destinataire « ARCHI INVEST » de sorte que la société AXA BANQUE ne pouvait pas rapprocher ces deux informations. Du reste, il ne peut être reproché à AXA BANQUE de ne pas avoir informé Madame [S] [H] des risques que comportent les placements non régulés compte-tenu des alertes des autorités compténtes, lesquelles alertes sont principalement destinées au public, étant donné que la banque ignorait que demanderesse avait souscrit un placement de cette nature avec la société GROUPE PROVIO. Quant au montant des virements ainsi que leur caractère international, elles ne constituent pas des anomalies étant donné que Madame [S] [H] a approvisionné son compte afin de pouvoir réaliser les virements litigieux, à destination de banques domiciliées dans des Etats de l’Union européenne lesquelles sont soumises aux mêmes obligations issues du droit de l’Union européenne ;AXA BANQUE n’a pas manqué à son devoir d’information en ce que cette obligation se limite, pour la banque, à informer son client des conditions de fonctionnement de son compte, non pas des produits souscrits par la demanderesse auprès de sociétés tierces, ni des alertes de l’AMF en matière de placement sur des livrets d’épargne non régulés ;Madame [S] [H] ne justifie pas d’un préjudice, lequel ne pourrait se limiter qu’à une perte de chance de ne pas réaliser les virements litigieux, en ce que la société AXA BANQUE ne pouvait que vérifier que Madame [S] [H] était bien à l’origine des virements litigieux et ne pouvait s’immiscer dans la relation contractuelle entre la demanderesse et une société tierce. Quant au préjudice moral allégué, celui-ci n’est pas justifié. En outre, Madame [S] [H] ne justifie pas du lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués étant donné que c’est bien la négligence grave de Madame [S] [H] qui est à l’origine du préjudice en ce qu’elle n’a pas relevé plusieurs éléments qui auraient dû l’alerter en ne vérifiant pas l’identité de la société GROUPE PROVISIO ni le fait que les virements avaient pour destinataires d’autres structures que la société GROUPE PROVISIO. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, la société CREDITO EMILIANO demande à la juridiction, au visa l’article 4.1 du règlement n°864/2007, du décret législatif n°231 du 21 novembre 2007, des dispositions réglementaires émises par la Banque d’Italie, le décret législatif n°11 du 27 janvier 2010, les articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier et de l’article 1127 du code civil italien, de : « A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER que le droit italien est applicable au litige opposant Madame [S] [H] à la société CREDITO EMILIANO SPA ; DEBOUTER Madame [S] [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CREDITO EMILIANO SPA en application du droit italien; A TITRE SUBSIDIAIRE : DEBOUTER Madame [S] [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CREDITO EMILIANO SPA en application du droit français; A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE : DEBOUTER Madame [S] [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CREDITO EMILIANO SPA en raison de la faute commise par la demanderesse ; SUBSIDIAIREMENT, LIMITER l’indemnisation de Madame [S] [H] à un préjudice de perte de chance, en tenant compte de la faute de cette dernière. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Madame [S] [H] à payer à la société CREDITO EMILIANO SPA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens » La société CREDITO EMILIANO soutient que : l’action en responsabilité dirigée contre la société CREDITO EMILIANO est régie par le droit italien en ce que la loi applicable est celle du lieu d’appropriation des fonds par la banque, et non celui de l’exécution des ordres de virement, et Madame [S] [H] ne démontre pas qu’il existe des critères de rattachement avec la loi française suffisamment étroits pour en justifier l’application. Le lieu de survenance du dommage allégué par Madame [S] [H] est l’Italie, c’est donc la loi italienne qui doit être appliquée ;la société CREDITO EMILIANO n’a pas manqué à son obligation générale d’évaluation du risque prévue par la législation italienne en ce que l’ouverture du compte de la société ARCHI INVEST ne présentait pas de risques élevés justifiant un contrôle de la part de la CREDITO EMILIANO. Ainsi, la CREDITO EMILIANO a procédé aux vérifications requises par la législation italienne relatives à l’acte de constitution de la société ARCHI INVEST, l’extrait d’immatriculation de la société au registre des commerces et des sociétés, de son domicile et a identifié l’administratrice et unique actionnaire de la société. En outre, la création de la société ARCHI INVEST a été soumis au contrôle de la chambre de commerce italienne et du notaire italien ayant dressé l’acte de constitution. Par ailleurs, la CREDITO EMILIANO, en qualité de réceptrice des fonds, n’était pas tenue de vérifier la nature et la cohérence de l’opération étant donné que le virement a été exécuté conformément à l’identifiant donné par Madame [S] [H] ;le droit italien, comme le droit français, ne permet pas aux justiciables de se prévaloir du dispositif LCB-FT pour fonder une action en responsabilité contre la banque dès lors que ce dispositif a pour objectif de protéger l’intérêt général ; Madame [S] [H] ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à la CREDITO EMILIANO permettant d’engager la responsabilité extracontractuelle de la banque en ce que, d’une part, la CREDITO EMILIANO a respecté les obligations qui lui incombent en matière de vérification de sa cliente au titre de la réglementation anti-blanchiment. D’autre part, la demanderesse ne démontre pas qu’un contrôle différent de la CREDITO EMILIANO aurait permis d’éviter le dommage allégué. Enfin, il n’existe pas de lien de causalité en ce que la volonté de Madame [S] [H] de réaliser ces virements résultait du contrat conclu avec la société GROUPE PROVISIO, et non des obligations de contrôle incombant à la CREDITO EMILIANO. Du reste, il appartenait à Madame [S] [H] de faire preuve de vigilance lors de la réalisation des virements étant donné que la société GROUPE PROVISIO n’apparaissait comme étant bénéficiaire des fonds ;à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la loi française serait appliquée, les justiciables ne peuvent pas se prévaloir du dispositif LCB-FT pour rechercher la responsabilité d’un établissement bancaire ;à titre infiniment subsidiaire, Madame [S] [H] n’a pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice qu’elle allègue et les manquements qu’elle impute à la CREDITO EMILIANO en ce qu’elle ne justifie pas que des actions différentes de la CREDITO EMILIANO auraient évité qu’elle subisse l’escroquerie dont elle se prévaut. Au surplus, il appartenait à Madame [S] [H] de vérifier l’identité de la société GROUPE PROVISIO avant de conclure un contrat avec cette dernière et s’alarmer face aux demandes de paiements à deux comptes situés dans deux pays et ayant deux bénéficiaires différents. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur les demandes principales 1. Sur le droit applicable Madame [S] [H] invoque notamment, au soutien de sa demande indemnitaire les directives européennes applicables aux pays de l’Union, au rang desquels fait partie l’Italie, concernant les demandes formées contre la société CREDITO EMILIANO de sorte que le moyen en défense tiré de l’inapplicabilité du droit français à une banque italienne est inopérant, et, au surplus, qu’en application de l’article 4.1 du Règlement européen du 11 juillet 2007, la loi applicable au cas présent dans un rapport extra-contractuel est celle du lieu où le dommage survient, soit le “lieu de désappropriation des fonds escroqués” et donc la France, En conséquence, la demande d’application de la loi italienne sera rejetée et il sera fait application du droit français. 2. Sur les obligations au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il résulte de l’article L. 561-18 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-23 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L.561-30 du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de vigilance de la banque au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sera rejeté. 3. Sur le devoir général de vigilance L’article 1231-1 du Code civil, relatif à la responsabilité contractuelle et applicable à la cause, dispose que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Si, en principe, un banquier ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client et ne peut donc pas s’opposer aux opérations que celui-ci effectue à partir de son compte bancaire, il est en revanche tenu à un devoir de vigilance en présence d’anomalies apparentes qu’elles soient matérielles ou intellectuelles. En présence de telles anomalies, le banquier se doit de mettre son client profane en garde. Sont notamment susceptibles de constituer des anomalies apparentes, le montant élevé des virements, leur caractère inhabituel, la présence de la plateforme frauduleuse ayant reçu les fonds, sur une liste noire, ou encore la qualité des banques destinataires des sommes transférées. En l’espèce, il résulte des relevés bancaires et des ordres de virement produits par la demanderesse que Madame [S] [H] a effectué les virements suivants dont elle demande le remboursement : - le 02/06/2021, un virement de 10.000 € depuis son compte ouvert auprès d’AXA BANQUE à destination de « POLYKO GMBH » et libellé « ACHAT D’ORDRE PRIVE » - le 22/06/2021 un virement de 200.000 € depuis son compte ouvert auprès d’AXA BANQUE à destination de «ARCHI INVEST » et libellé « VIREMENT ARCHI INVEST ». Il n’est pas contesté que ces virements ont été effectués conformément aux ordres donnés par Madame [S] [H]. 1.1. Sur la responsabilité d’AXA BANQUE L’examen des éléments versés aux débats par Madame [S] [H] (pièces 6, 11, 31 et 32) fait apparaître que les virements litigieux, soit deux virements sur une période d’un mois et dont le montant cumulé s’élève à 210000 euros, ne correspondent pas au fonctionnement habituel du compte bancaire de la demanderesse au regard des sommes importantes investies et de l’extranéité des banques destinataires des fonds. Toutefois, le caractère nettement supérieur des virements ou paiements réalisés par un client par rapport à ceux habituels ne suffit pas à caractériser le caractère anormal de l’opération et ne justifie pas que la banque viole son obligation de non-ingérence. De plus, les pays de destinations des fonds, des États membres de l’Union européenne appartenant à la zone euro, n’étaient pas placés dans des zones à risque particulier. Pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse. Il n’est pas contesté que Madame [S] [H] n’a pas contacté sa banque au sujet des placements souscrits de sa propre initiative. Les seules communications que l’on peut déduire entre Madame [S] [H] et AXA BANQUE résultent de l’exécution des virements (pièces 6). Dès lors, AXA BANQUE, laquelle ne disposait que des relevés bancaires de Madame [S] [H] et des ordres de virement, n’était pas en mesure de déceler une quelconque anomalie en ce que le compte bancaire de sa cliente est demeuré créditeur pendant toute la période et qu’elle n’a pas sollicité de financement extérieur pour réaliser les placements. En outre, aucun élément extérieur ne permettait à AXA BANQUE d’identifier le bénéficiaire ultime des virements, ni même les circonstances qui ont entouré la décision de Madame [S] [H] d’ordonner les virements litigieux étant donné que les bénéficiaires apparaissant sur les ordres de virement étaient « POLYKO GMBH » et «ARCHI INVEST ». De même, l’inscription du groupe PROVISIO sur la liste noire de l’AMF ne saurait ici prospérer pour les mêmes motifs tenant à la désignation d’autres destinataires par la demanderesse. Quant à l’affirmation selon laquelle Madame [S] [H] est un investisseur profane, il apparaît qu’elle est détentrice d’un mandat de gestion et compte aux fins de placement auprès de PROVISIO par l’intermédiaire duquel elle a fait l’acquisition de valeurs multi-support avec des rendements variables. Ainsi, si elle n’est pas une professionnelle, Madame [S] [H] disposait de notions en matière d’investissements qui auraient dû l’inviter à s’informer sur la probité des intermédiaires avec lesquels elle a contracté. Par conséquent, la responsabilité d’AXA BANQUE ne sera pas retenue. 1.2. Sur la responsabilité de CREDITO EMILIANO L’examen des éléments versés aux débats par Madame [S] [H] (pièces 6, 11, 31 et 32) fait apparaître que les virements litigieux, soit deux virements sur une période d’un mois et dont le montant cumulé s’élève à 210000 euros, ne correspondent pas au fonctionnement habituel du compte bancaire de la demanderesse au regard des sommes importantes investies et de l’extranéité des banques destinataires des fonds. Toutefois, le caractère nettement supérieur des virements ou paiements réalisés par un client par rapport à ceux habituels ne suffit pas à caractériser le caractère anormal de l’opération et ne justifie pas que la banque viole son obligation de non-ingérence. De plus, les pays de destinations des fonds, des États membres de l’Union européenne appartenant à la zone euro, n’étaient pas placés dans des zones à risque particulier. Pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse. Il n’est pas contesté que Madame [S] [H] n’a pas contacté la société CREDITO EMILIANO au sujet des placements souscrits de sa propre initiative. Il sera ici précisé au surplus que la société ARCHI INVEST, détenant un compte auprès de la société CREDITO EMILIANO, n’apparait pas partie à la présente instance et qu’il en va de même pour le groupe Provisio. Dès lors, la demanderesse ne justifie pas de ce que la société CREDITO EMILIANO, laquelle ne disposait que des relevés bancaires de la société ARCHI INVEST était en mesure de déceler une quelconque anomalie quant à la souscription ou au fonctionnement de son compte bancaire. En outre, aucun élément extérieur ne permettait à la société CREDITO EMILIANO d’identifier le bénéficiaire ultime des virements, ni même les circonstances qui ont entouré la décision de Madame [S] [H] d’ordonner les virements litigieux étant donné que les bénéficiaires apparaissant sur les ordres de virement étaient « POLYKO GMBH » et «ARCHI INVEST ». De même, l’inscription du groupe PROVISIO sur la liste noire de l’AMF ne saurait ici prospérer pour les mêmes motifs tenant à la désignation d’autres destinataires par la demanderesse. Par conséquent, la responsabilité de la banque CREDITO EMILIANO ne sera pas retenue. 4. Sur l’obligation d’information de AXA BANQUE Aux termes de l’article 1112-1 du code civil : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. ». Madame [S] [H] reproche à AXA BANQUE un manquement à son devoir d’information. Il n’est pas contesté que les virements litigieux ne concernaient pas un investissement proposé par cet établissement bancaire. Il n’est pas démontré au surplus que AXA BANQUE ait eu connaissance de la nature de l’investissement en cause. Il en résulte que AXA BANQUE n’était tenue d’aucun devoir d’information à l’égard de sa cliente s’agissant d’investissements qui lui étaient étrangers. Si Madame [S] [H] affirme que les placements frauduleux ont fait l’objet de multiples alertes des autorités et notamment de l’Autorité des Marchés Financiers, les documents produits ne permettent pas de faire le lien entre cette liste et les virements tels que libellés et détaillés ci avant. Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve d’un manquement à une quelconque obligation d’information en l’espèce. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’AXA BANQUE à son devoir d’information sera rejeté. Sur les autres mesures En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Madame [S] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS CLOIX et MENDES-GIL dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Il y a lieu en outre de condamner Madame [S] [H] à payer en application de l'article 700 du Code de procédure civile : - à AXA BANQUE la somme de 5 000,00 €, - à la société CREDITO EMILIANO la somme de 5 000,00 €. Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DEBOUTE Madame [S] [H] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [S] [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS CLOIX et MENDES-GIL dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile CONDAMNE Madame [S] [H] à payer à AXA BANQUE d’une part, et à MONABANQ d’autre part la somme de 5 000,00 € chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPT JUIN LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 10 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/12863
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Mise à jour de la source le 2025-06-19T19:06:00.819Z.