Tribunal judiciaire d'Évry, PPROX_FOND, 6 mai 2025, n° 24/00523
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 6 mars 2018 le Tribunal correctionnel d’EVRY a déclaré la SCI AS [Localité 9] et Monsieur [U] [L] à titre personnel et de gérant de la SCI AS [Localité 9], coupables notamment de faits de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d’hébergement indignes, exécution d’un travail dissimulé, infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols et a condamné la SCI AS [Localité 9] à une interdiction définitive d’exercer toute activité professionnelle de location en relation avec la location immobilière et Monsieur [U] [L] à une peine de 03 ans d’emprisonnement délictuel avec sursis outre une peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction et une interdiction de gérer. A été prononcée la confiscation du bien immobilier qui avait été saisi le 18 avril 2017 en cours de procédure , s’agissant d’un pavillon dont la SCI AS [Localité 9] était propriétaire [Adresse 11] et [Adresse 2] à [Localité 9] cadastré section BP N°[Cadastre 7]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6] et [Cadastre 3]. Le Tribunal correctionnel d’EVY a prononcé l’exécution provisoire de sa décision. Ce jugement a été frappé d'appel par Monsieur [U] [L] et la SCI AS [Localité 9] . Par arrêt en date du 18 novembre 2020, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal Correctionnel d’EVRY dans l’ensemble de ses dispositions. La mutation immobilière au profit de l'Etat a fait l'objet d'une publication au Service de la Publicité Foncière de Corbeil I le 23 mars 2023 puis d’une mention rectificative le 05 avril 2023. Par lettre en date du 20 avril 2023, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) chargée de l'exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 novembre 2020 a informé les occupants de la mutation de propriété et qu’à défaut de libération des lieux une procédure d’expulsion sera engagée. Par acte d'huissier du 23 août 2023, l'AGRASC a fait signifier à Monsieur [U] [L] et à la SCI AS [Localité 9] le courrier du 20 avril 2023. Par courrier Monsieur [U] [L] a indiqué qu’il bénéficiait, ainsi que Madame [F] [L], d’un bail signé avec la SCI AS [Localité 9] depuis le 1er décembre 2017 pour s’opposer à la demande de quitter les lieux. Par ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES rendue le 06 octobre 2023, l'huissier mandaté par l’AGRASC a été autorisé à procéder à l’ouverture forcée des lieux fin de déterminer les conditions d’occupation du bien. Par lettre en date du 18 octobre 2023, l’AGRASC a mis en demeure Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] de quitter les lieux avant le 31 décembre 2023. A la suite d’une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire, la SCI AS [Localité 9] a fait l’objet d’un jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, et a été radiée le 20 octobre 2023. Par acte du 21 février 2024, l'AGRASC a assigné Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONES aux fins de : Juger inopposable à l’AGRASC le contrat de location du 1er décembre 2017 et à titre subsidiaire prononcer la nullité dudit contrat, Constater que Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 2] à [Localité 9] cadastré section BP [Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6] et [Cadastre 3], ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, d'un maître-chien et d'un serrurier si besoin est, ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au garde-meubles, aux frais de Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L], condamner in solidum Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 6000 € à compter du 25 mai 2021, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, condamner in solidum Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile condamner Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] [S] aux entiers dépens de la procédure L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2024 et après plusieurs renvois à la demande des défendeurs a été plaidée à l’audience du 04 mars 2025. A cette audience, l’AGRASC, représentée, a maintenu le bénéfice de son acte introductif d’instance et a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L]. Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] représentés par leur conseil ont sollicité de : Dire irrecevable l’AGRASC en toutes ses demandes, A titre subsidiaire dire le contrat de bail valide et rejeter les demandes de l’AGRASC A titre très subsidiaire rejeter la demande d’indemnité d’occupation et accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux à compter du prononcer de la décision à intervenir Condamner l’AGRASC à verser à leur conseil la somme de 3000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Condamner l’AGRASC aux entiers dépens de l’instance Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intérêt à agir de l’AGRASC Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] soutiennent que l’AGRASC est dépourvue du droit d’agir, ne démontrant pas qu’elle est propriétaire du bien litigieux. Par jugement en date du 6 mars 2018 le Tribunal correctionnel d’[Localité 9] a déclaré la SCI AS [Localité 9] et Monsieur [U] [L] à titre personnel et de gérant de la SCI AS [Localité 9], coupables notamment de faits de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d’hébergement indignes, exécution d’un travail dissimulé, infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols et a condamné la SCI AS [Localité 9] à une interdiction définitive d’exercer toute activité professionnelle de location en relation avec la location immobilière et Monsieur [U] [L] à une peine de 03 ans d’emprisonnement délictuel avec sursis outre une peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction et une interdiction de gérer. A été prononcée la confiscation du bien immobilier qui avait été saisi le 18 avril 2017 en cours de procédure , s’agissant d’un pavillon dont la SCI AS [Localité 9] était propriétaire [Adresse 11] et [Adresse 2] à [Localité 9] (91 000) cadastré section BP N°[Cadastre 7]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6] et [Cadastre 3]. Le Tribunal correctionnel d’EVY a prononcé l’exécution provisoire de sa décision. Ce jugement a été frappé d'appel par Monsieur [U] [L] et la SCI AS [Localité 9] . Par arrêt en date du 18 novembre 2020, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal Correctionnel d’EVRY dans l’ensemble de ses dispositions. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun pourvoi comme en atteste le certificat de non pourvoi en date du 22 mars 2023 versé aux débats par l’AGRASC. La mutation immobilière au profit de l'Etat résultant des décisions précitées a fait l'objet d'une publication au Service de la Publicité Foncière de Corbeil I le 23 mars 2023 volume 2023 P 8565 puis d’une mention rectificative le 05 avril 2023 volume 2023 P 7369. Il sera rappelé qu’en application de l’article 707-1 du code de procédure pénale, l'AGRASC est chargée de l'exécution de la décision de confiscation et doit notamment procéder à la vente des imm eubles confisqués. Elle assure à ce titre la publication du jugement ou de l'arrêt prononçant la peine complémentaire de la confiscation pour rendre opposable aux tiers le transfert de propriété de l'immeuble confisqué à l'État, préalable indispensable à sa vente. Emportant transfert de propriété au profit de l'État, la décision judiciaire de confiscation est un acte obligatoirement publié en vertu de l'article 28, 1°, a) du décret du 4 janvier 1955 qui vise la mutation ou la constitution de droits réels immobiliers. Cette publication rend opposable aux tiers la mutation de propriété. Aux termes de l'article 706-151 al 1 du Code de procédure pénale, " les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République ou du juge d'instruction, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ". En l’espèce, il ressort des pièces pénales produites qu’il a été procédé à la confiscation de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9], que la décision de confiscation est définitive par suite de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 novembre 2020 à l’égard duquel il n’a pas été formé de pourvoi. Cette décision de confiscation, qui emporte transfert de propriété à l’Etat, a fait l’objet des formalités des publications obligatoires par l’AGRASC qui est légalement chargée de la mise à exécution de la décision de confiscation. La propriété du bien est donc établie sans qu’il y ait lieu de produire un fiche d’immeuble récente par l’AGRASC comme le prétendent les défendeurs. Par ailleurs, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 novembre 2020 été signifié à personne morale le 17 mai 2021 à la SCI AS [Localité 9]. La décision de confiscation et le transfert de propriété opérés par la décision pénale publiée est opposable aux tiers donc à Monsieur et Madame [L] sans qu’ils ne puissent se prévaloir d’une éventuelle irrégularité de la signification de l’arrêt à la SCI AS [Localité 9] qui a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire et a été radiée le 20 octobre 2023. Le transfert de propriété par suite des décisions pénales est un fait juridique qui s’imposent à eux. Ce transfert leur a été notifié par voie d’huissier par l’AGRASC le 23 août 2023. Dans ces conditions l’action de l’AGRASC est recevable sans que les défendeurs aient qualité pour contester la signification faite à la SCI AS [Localité 9] à l’égard de laquelle ils sont tiers. Sur la validité du contrat de bail Pour s’opposer à la demande de l’AGRASC de constat qu’ils sont occupants sans droit ni titre, Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] font valoir qu'ils sont locataires du bien situé [Adresse 2] comme le démontre le bail consenti le 1er décembre 2017 par la SCI AS [Localité 9] qu'ils produisent L'AGRASC conclut au rejet de cette demande et fait valoir que le bail produit lui est inopposable et que son existence est particulièrement sujette à caution, étant dépourvu de toute date certaine. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 1377 du code civil, l'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique. En l'espèce, Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] versent aux débats un contrat de bail sous seing privé signé le 1er décembre 2017 par la SCI AS [Localité 9] en qualité de bailleur, société dont Monsieur [L] était le gérant. Ce contrat n’a pas date certaine dès lors qu’il n’est pas passé sous forme authentique ou constaté par acte authentique et que ses signataires ne sont pas morts. Il sera observé que le bail produit porte mention en qualité de preneurs le nom de Monsieur [U] [L] et celui de Madame [F] [L] mais ne supporte toutefois qu’une seule signature. Il est mentionné que le bail porte sur la location d’un local habitable de 25 m2 composé d’une pièce principale outre le jardin, un emplacement de parking et un enclos fermé pour chiens de 1000 m2 et ce au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 9]. S’il ressort du jugement du Tribunal correctionnel du 06 mars 2018 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 novembre 2020 que lors de la procédure pénale, Monsieur [U] [L] vivait dans les lieux, il n’est produit aucun élément démontrant qu’un contrat de bail a bien été exécuté, étant en outre observé que le contrat produit est postérieur à la décision pénale de saisie du bien réalisée le 18 avril 2017 et publiée le 24 avril 2017 volume 2017 S N°69 tel que le rappel les mentions apposées par le Service de la Publicité Foncière de Corbeil I sur les actes de publication des 23 mars 2023 et 05 avril 2023 versés au débat par l’AGRASC. Dès lors Monsieur [U] [L] es qualité de gérant de la SCI AS [Localité 9] était informé à la date de signature du bail de la décision de saisie pénale immobilière prise à l’égard de sa société. Aucune pièce ne vient attester du paiement des loyers dus en contrepartie de l'occupation des lieux, le loyer mensuel mentionné au bail étant de 500 euros. Enfin, ce bail a été opposé par le défendeur à l’AGRASC qu’à partir des courriers de mise en demeure adressés le 20 avril 2023 et le 23 août 2023, sans qu’il n’en soit fait mention précédemment. Les incohérences relevées outre l'absence de toute preuve objective de ce que le bail litigieux a été exécuté ne permettent pas de retenir la qualité de locataires de Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L]. Dans ces conditions, le bail écrit signé par Monsieur [U] [L] le 1er décembre 2017 ne peut recevoir application et sera écarté et inopposable à l’AGRASC. Dans ces conditions, il y a lieu constater que Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 11] et [Adresse 2] à [Localité 9] cadastré section BP N°[Cadastre 7]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6] et [Cadastre 3]. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par les occupants, l’expulsion de Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, l’AGRASC sera autorisée à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L]. Sur la demande en paiement d’indemnité d’occupation L’indemnité d'occupation présente un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le demandeur de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien . En l'espèce, l'Etat bénéficie de la même portée du droit de propriété que n'importe quel autre propriétaire, personne physique ou morale, de sorte que les intentions de l'Etat concernant la destination future du bien sont sans influence sur la nature et la portée de ses droits actuels en qualité de propriétaire. Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] occupent les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice l’AGRASC représentant de l’Etat et propriétaire du bien en ce que il ne peut disposer du bien. La demande d'indemnité d'occupation est dès lors fondée. L’AGRASC sollicite une indemnité d’occupation mensuelle de 6000 euros par mois en se basant sur les revenus locatifs tirés du bien confisqué par Monsieur [U] [L] tels qu’ils ressortent des décisions pénales. Il ressort notamment du jugement du Tribunal correctionnel du 06 mars 2018 que le bien était constitué d’un vaste pavillon divisé en 11 chambres et studios loués par Monsieur [U] [L] et la SCI AS [Localité 9] moyennant un loyer de 450 à 500 euros par mois par pièce, soit un rapport de 5500 euros par mois lors de l’exploitation illicite des lieux. Toutefois, le montant sollicité par l’AGRASC au titre des indemnités d’occupation mensuelles sera revu à la somme de 2500 euros par mois en considération du préjudice subi et de l’importance du bien tel qu’il ressort des éléments cadastraux du registre des publicité foncière et non des revenus estimés des agissements délictueux commis par Monsieur [U] [L] et la SCI dont il était gérant. Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] seront donc condamnés in solidum à payer à l’AGRASC une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 2500 €, et ce à compter du 23 août 2023 date de la signification par huissier du courrier de l’AGRASC aux défendeurs et leur intimant de quitter les lieux, et jusqu’à la date de libération effective des lieux. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux faisant valoir qu’ils ont toujours habité les lieux, qu’aucune confiscation ne leur a été infligée, le propriétaire du bien étant la SCI AS [Localité 9]. L’AGRASC s’oppose à l’octroi de tels délais. Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4, dans leur rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, 'en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux article L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, Monsieur et Madame [L] ne produisent aucun éléments autre que les décisions d’aide juridictionnelle rendues dans le cadre de la présente procédure à l’appui de leur demande. Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] sont bénéficiaires pour cette procédure de l'aide juridictionnelle totale mais leur situation personnelle et financière globale n'est pas justifiée. Par ailleurs, ils ne justifient pas d’éventuelles démarches pour se reloger. Enfin, il sera constaté que dans un courrier daté du 18 octobre 2023 adressé à l’AGRASC, Monsieur [L] mentionne qu’il prévoyait un déménagement « début juin » mais qu’ayant perdu son emploi il prévoyait un départ « plutôt pour septembre au plus tard ». D’une lecture large de ce courrier, il s’en déduit qu’un départ des lieux était envisagé en juin ou septembre 2024. Monsieur [U] [L] et Mme [F] [L] sont toujours dans les lieux. Il s’en suit qu’ils ont d’ores et déjà bénéficié de délais pour quitter les lieux Par ailleurs, la confiscation du bien immobilier occupé par Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] constitue une sanction pénale, qui doit être exécutée. Monsieur [U] [L] a connaissance de cette décision depuis la signification de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui lui a été signifié le 29 mars 2021. Malgré les décisions rendues la mauvaise volonté de Monsieur [U] [L] apparaît manifeste puisque la confiscation a été confirmée en appel le 18 novembre 2020, c'est-à-dire il y a plus de 4 ans, qu'elle est devenue définitive et exécutoire. Il n’a procédé à aucune démarche de relogement depuis. En outre, Monsieur [U] [L] s’est opposé à toute solution amiable et a contraint l'AGRASC à devoir saisir le juge de l’exécution afin d’obtenir une ordonnance aux fins d’ouverture forcée pour pouvoir faire dresser par commissaire de justice un PV descriptif de l'immeuble, avec le concours de la force publique. Dans ces conditions, la demande de délais sera rejetée. Sur les dépens: L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [U] [L] et Mme [F] [L] parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile: L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [U] [L] et Mme [F] [L] seront condamnés in solidum à payer à l’AGRASC, qui a été contrainte d'engager la présente procédure, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant, par décision contradictoire, en premier ressort, DECLARE recevable l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués ( AGRASC ) en ses demandes ; CONSTATE que Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 11] et [Adresse 2] à [Localité 9] cadastré section BP N°[Cadastre 7]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6] et [Cadastre 3] confisqué au profit de l’Etat et géré par l’AGRASC ; ORDONNE l'expulsion de Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] et de toute personne de leur chef, de leurs biens des locaux sis [Adresse 11] et [Adresse 2] à [Localité 9] cadastré section BP N°[Cadastre 7]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6] et [Cadastre 3], passé un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412 et suivant du code des procédures civiles d'exécution, et ce même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin; RAPPELE que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution; FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] à la somme mensuelle de 2500 €, et au besoin les CONDAMNE in soliuum à verser à l’AGRASC l’indemnité mensuelle à compter du 23 août 2023 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au propriétaire ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ; DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ; REJETTE le surplus des demandes de l’AGRASC ; REJETTE les demandes de Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] ; CONDAMNE Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] in solidum aux entiers dépens, CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] à payer à la SA ESSONNE HABITAT la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, DIT que copie de la présente décision sera communiquée au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi prononcé et jugé par mise à disposition au greffe du Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, et signé par le juge et le greffier; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 9] N° minute : Références : R.G N° N° RG 24/00523 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4P2 JUGEMENT DU : 06 Mai 2025 Etablissement public AGRASC C/ M. [U] [Z], [M] [L] Mme [F] [L] JUGEMENT Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06 Mai 2025. DEMANDERESSE: Etablissement public AGRASC [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS: Monsieur [U] [Z], [M] [L] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau D’ESSONNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003516 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY) Madame [F] [L] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau D’ESSONNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009574 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier DEBATS : Audience publique du 04 mars 2025 JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier Copie exécutoire délivrée le : À : Me BARRE + CCC CCC Me RAVASSARD + PREF EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 6 mars 2018 le Tribunal correctionnel d’EVRY a déclaré la SCI AS [Localité 9] et Monsieur [U] [L] à titre personnel et de gérant de la SCI AS [Localité 9], coupables notamment de faits de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d’hébergement indignes, exécution d’un travail dissimulé, infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols et a condamné la SCI AS [Localité 9] à une interdiction définitive d’exercer toute activité professionnelle de location en relation avec la location immobilière et Monsieur [U] [L] à une peine de 03 ans d’emprisonnement délictuel avec sursis outre une peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction et une interdiction de gérer. A été prononcée la confiscation du bien immobilier qui avait été saisi le 18 avril 2017 en cours de procédure , s’agissant d’un pavillon dont la SCI AS [Localité 9] était propriétaire [Adresse 11] et [Adresse 2] à [Localité 9] cadastré section BP N°[Cadastre 7]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6] et [Cadastre 3]. Le Tribunal correctionnel d’EVY a prononcé l’exécution provisoire de sa décision. Ce jugement a été frappé d'appel par Monsieur [U] [L] et la SCI AS [Localité 9] . Par arrêt en date du 18 novembre 2020, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal Correctionnel d’EVRY dans l’ensemble de ses dispositions. La mutation immobilière au profit de l'Etat a fait l'objet d'une publication au Service de la Publicité Foncière de Corbeil I le 23 mars 2023 puis d’une mention rectificative le 05 avril 2023. Par lettre en date du 20 avril 2023, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) chargée de l'exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 novembre 2020 a informé les occupants de la mutation de propriété et qu’à défaut de libération des lieux une procédure d’expulsion sera engagée. Par acte d'huissier du 23 août 2023, l'AGRASC a fait signifier à Monsieur [U] [L] et à la SCI AS [Localité 9] le courrier du 20 avril 2023. Par courrier Monsieur [U] [L] a indiqué qu’il bénéficiait, ainsi que Madame [F] [L], d’un bail signé avec la SCI AS [Localité 9] depuis le 1er décembre 2017 pour s’opposer à la demande de quitter les lieux. Par ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES rendue le 06 octobre 2023, l'huissier mandaté par l’AGRASC a été autorisé à procéder à l’ouverture forcée des lieux fin de déterminer les conditions d’occupation du bien. Par lettre en date du 18 octobre 2023, l’AGRASC a mis en demeure Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] de quitter les lieux avant le 31 décembre 2023. A la suite d’une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire, la SCI AS [Localité 9] a fait l’objet d’un jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, et a été radiée le 20 octobre 2023. Par acte du 21 février 2024, l'AGRASC a assigné Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONES aux fins de : Juger inopposable à l’AGRASC le contrat de location du 1er décembre 2017 et à titre subsidiaire prononcer la nullité dudit contrat, Constater que Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 2] à [Localité 9] cadastré section BP [Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6] et [Cadastre 3], ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, d'un maître-chien et d'un serrurier si besoin est, ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au garde-meubles, aux frais de Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L], condamner in solidum Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 6000 € à compter du 25 mai 2021, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, condamner in solidum Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile condamner Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] [S] aux entiers dépens de la procédure L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2024 et après plusieurs renvois à la demande des défendeurs a été plaidée à l’audience du 04 mars 2025. A cette audience, l’AGRASC, représentée, a maintenu le bénéfice de son acte introductif d’instance et a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L]. Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] représentés par leur conseil ont sollicité de : Dire irrecevable l’AGRASC en toutes ses demandes, A titre subsidiaire dire le contrat de bail valide et rejeter les demandes de l’AGRASC A titre très subsidiaire rejeter la demande d’indemnité d’occupation et accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux à compter du prononcer de la décision à intervenir Condamner l’AGRASC à verser à leur conseil la somme de 3000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Condamner l’AGRASC aux entiers dépens de l’instance Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intérêt à agir de l’AGRASC Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] soutiennent que l’AGRASC est dépourvue du droit d’agir, ne démontrant pas qu’elle est propriétaire du bien litigieux. Par jugement en date du 6 mars 2018 le Tribunal correctionnel d’[Localité 9] a déclaré la SCI AS [Localité 9] et Monsieur [U] [L] à titre personnel et de gérant de la SCI AS [Localité 9], coupables notamment de faits de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d’hébergement indignes, exécution d’un travail dissimulé, infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols et a condamné la SCI AS [Localité 9] à une interdiction définitive d’exercer toute activité professionnelle de location en relation avec la location immobilière et Monsieur [U] [L] à une peine de 03 ans d’emprisonnement délictuel avec sursis outre une peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction et une interdiction de gérer. A été prononcée la confiscation du bien immobilier qui avait été saisi le 18 avril 2017 en cours de procédure , s’agissant d’un pavillon dont la SCI AS [Localité 9] était propriétaire [Adresse 11] et [Adresse 2] à [Localité 9] (91 000) cadastré section BP N°[Cadastre 7]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6] et [Cadastre 3]. Le Tribunal correctionnel d’EVY a prononcé l’exécution provisoire de sa décision. Ce jugement a été frappé d'appel par Monsieur [U] [L] et la SCI AS [Localité 9] . Par arrêt en date du 18 novembre 2020, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal Correctionnel d’EVRY dans l’ensemble de ses dispositions. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun pourvoi comme en atteste le certificat de non pourvoi en date du 22 mars 2023 versé aux débats par l’AGRASC. La mutation immobilière au profit de l'Etat résultant des décisions précitées a fait l'objet d'une publication au Service de la Publicité Foncière de Corbeil I le 23 mars 2023 volume 2023 P 8565 puis d’une mention rectificative le 05 avril 2023 volume 2023 P 7369. Il sera rappelé qu’en application de l’article 707-1 du code de procédure pénale, l'AGRASC est chargée de l'exécution de la décision de confiscation et doit notamment procéder à la vente des imm eubles confisqués. Elle assure à ce titre la publication du jugement ou de l'arrêt prononçant la peine complémentaire de la confiscation pour rendre opposable aux tiers le transfert de propriété de l'immeuble confisqué à l'État, préalable indispensable à sa vente. Emportant transfert de propriété au profit de l'État, la décision judiciaire de confiscation est un acte obligatoirement publié en vertu de l'article 28, 1°, a) du décret du 4 janvier 1955 qui vise la mutation ou la constitution de droits réels immobiliers. Cette publication rend opposable aux tiers la mutation de propriété. Aux termes de l'article 706-151 al 1 du Code de procédure pénale, " les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République ou du juge d'instruction, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ". En l’espèce, il ressort des pièces pénales produites qu’il a été procédé à la confiscation de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9], que la décision de confiscation est définitive par suite de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 novembre 2020 à l’égard duquel il n’a pas été formé de pourvoi. Cette décision de confiscation, qui emporte transfert de propriété à l’Etat, a fait l’objet des formalités des publications obligatoires par l’AGRASC qui est légalement chargée de la mise à exécution de la décision de confiscation. La propriété du bien est donc établie sans qu’il y ait lieu de produire un fiche d’immeuble récente par l’AGRASC comme le prétendent les défendeurs. Par ailleurs, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 novembre 2020 été signifié à personne morale le 17 mai 2021 à la SCI AS [Localité 9]. La décision de confiscation et le transfert de propriété opérés par la décision pénale publiée est opposable aux tiers donc à Monsieur et Madame [L] sans qu’ils ne puissent se prévaloir d’une éventuelle irrégularité de la signification de l’arrêt à la SCI AS [Localité 9] qui a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire et a été radiée le 20 octobre 2023. Le transfert de propriété par suite des décisions pénales est un fait juridique qui s’imposent à eux. Ce transfert leur a été notifié par voie d’huissier par l’AGRASC le 23 août 2023. Dans ces conditions l’action de l’AGRASC est recevable sans que les défendeurs aient qualité pour contester la signification faite à la SCI AS [Localité 9] à l’égard de laquelle ils sont tiers. Sur la validité du contrat de bail Pour s’opposer à la demande de l’AGRASC de constat qu’ils sont occupants sans droit ni titre, Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] font valoir qu'ils sont locataires du bien situé [Adresse 2] comme le démontre le bail consenti le 1er décembre 2017 par la SCI AS [Localité 9] qu'ils produisent L'AGRASC conclut au rejet de cette demande et fait valoir que le bail produit lui est inopposable et que son existence est particulièrement sujette à caution, étant dépourvu de toute date certaine. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 1377 du code civil, l'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique. En l'espèce, Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] versent aux débats un contrat de bail sous seing privé signé le 1er décembre 2017 par la SCI AS [Localité 9] en qualité de bailleur, société dont Monsieur [L] était le gérant. Ce contrat n’a pas date certaine dès lors qu’il n’est pas passé sous forme authentique ou constaté par acte authentique et que ses signataires ne sont pas morts. Il sera observé que le bail produit porte mention en qualité de preneurs le nom de Monsieur [U] [L] et celui de Madame [F] [L] mais ne supporte toutefois qu’une seule signature. Il est mentionné que le bail porte sur la location d’un local habitable de 25 m2 composé d’une pièce principale outre le jardin, un emplacement de parking et un enclos fermé pour chiens de 1000 m2 et ce au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 9]. S’il ressort du jugement du Tribunal correctionnel du 06 mars 2018 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 novembre 2020 que lors de la procédure pénale, Monsieur [U] [L] vivait dans les lieux, il n’est produit aucun élément démontrant qu’un contrat de bail a bien été exécuté, étant en outre observé que le contrat produit est postérieur à la décision pénale de saisie du bien réalisée le 18 avril 2017 et publiée le 24 avril 2017 volume 2017 S N°69 tel que le rappel les mentions apposées par le Service de la Publicité Foncière de Corbeil I sur les actes de publication des 23 mars 2023 et 05 avril 2023 versés au débat par l’AGRASC. Dès lors Monsieur [U] [L] es qualité de gérant de la SCI AS [Localité 9] était informé à la date de signature du bail de la décision de saisie pénale immobilière prise à l’égard de sa société. Aucune pièce ne vient attester du paiement des loyers dus en contrepartie de l'occupation des lieux, le loyer mensuel mentionné au bail étant de 500 euros. Enfin, ce bail a été opposé par le défendeur à l’AGRASC qu’à partir des courriers de mise en demeure adressés le 20 avril 2023 et le 23 août 2023, sans qu’il n’en soit fait mention précédemment. Les incohérences relevées outre l'absence de toute preuve objective de ce que le bail litigieux a été exécuté ne permettent pas de retenir la qualité de locataires de Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L]. Dans ces conditions, le bail écrit signé par Monsieur [U] [L] le 1er décembre 2017 ne peut recevoir application et sera écarté et inopposable à l’AGRASC. Dans ces conditions, il y a lieu constater que Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 11] et [Adresse 2] à [Localité 9] cadastré section BP N°[Cadastre 7]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6] et [Cadastre 3]. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par les occupants, l’expulsion de Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, l’AGRASC sera autorisée à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L]. Sur la demande en paiement d’indemnité d’occupation L’indemnité d'occupation présente un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le demandeur de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien . En l'espèce, l'Etat bénéficie de la même portée du droit de propriété que n'importe quel autre propriétaire, personne physique ou morale, de sorte que les intentions de l'Etat concernant la destination future du bien sont sans influence sur la nature et la portée de ses droits actuels en qualité de propriétaire. Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] occupent les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice l’AGRASC représentant de l’Etat et propriétaire du bien en ce que il ne peut disposer du bien. La demande d'indemnité d'occupation est dès lors fondée. L’AGRASC sollicite une indemnité d’occupation mensuelle de 6000 euros par mois en se basant sur les revenus locatifs tirés du bien confisqué par Monsieur [U] [L] tels qu’ils ressortent des décisions pénales. Il ressort notamment du jugement du Tribunal correctionnel du 06 mars 2018 que le bien était constitué d’un vaste pavillon divisé en 11 chambres et studios loués par Monsieur [U] [L] et la SCI AS [Localité 9] moyennant un loyer de 450 à 500 euros par mois par pièce, soit un rapport de 5500 euros par mois lors de l’exploitation illicite des lieux. Toutefois, le montant sollicité par l’AGRASC au titre des indemnités d’occupation mensuelles sera revu à la somme de 2500 euros par mois en considération du préjudice subi et de l’importance du bien tel qu’il ressort des éléments cadastraux du registre des publicité foncière et non des revenus estimés des agissements délictueux commis par Monsieur [U] [L] et la SCI dont il était gérant. Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] seront donc condamnés in solidum à payer à l’AGRASC une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 2500 €, et ce à compter du 23 août 2023 date de la signification par huissier du courrier de l’AGRASC aux défendeurs et leur intimant de quitter les lieux, et jusqu’à la date de libération effective des lieux. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux faisant valoir qu’ils ont toujours habité les lieux, qu’aucune confiscation ne leur a été infligée, le propriétaire du bien étant la SCI AS [Localité 9]. L’AGRASC s’oppose à l’octroi de tels délais. Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4, dans leur rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, 'en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux article L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, Monsieur et Madame [L] ne produisent aucun éléments autre que les décisions d’aide juridictionnelle rendues dans le cadre de la présente procédure à l’appui de leur demande. Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] sont bénéficiaires pour cette procédure de l'aide juridictionnelle totale mais leur situation personnelle et financière globale n'est pas justifiée. Par ailleurs, ils ne justifient pas d’éventuelles démarches pour se reloger. Enfin, il sera constaté que dans un courrier daté du 18 octobre 2023 adressé à l’AGRASC, Monsieur [L] mentionne qu’il prévoyait un déménagement « début juin » mais qu’ayant perdu son emploi il prévoyait un départ « plutôt pour septembre au plus tard ». D’une lecture large de ce courrier, il s’en déduit qu’un départ des lieux était envisagé en juin ou septembre 2024. Monsieur [U] [L] et Mme [F] [L] sont toujours dans les lieux. Il s’en suit qu’ils ont d’ores et déjà bénéficié de délais pour quitter les lieux Par ailleurs, la confiscation du bien immobilier occupé par Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] constitue une sanction pénale, qui doit être exécutée. Monsieur [U] [L] a connaissance de cette décision depuis la signification de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui lui a été signifié le 29 mars 2021. Malgré les décisions rendues la mauvaise volonté de Monsieur [U] [L] apparaît manifeste puisque la confiscation a été confirmée en appel le 18 novembre 2020, c'est-à-dire il y a plus de 4 ans, qu'elle est devenue définitive et exécutoire. Il n’a procédé à aucune démarche de relogement depuis. En outre, Monsieur [U] [L] s’est opposé à toute solution amiable et a contraint l'AGRASC à devoir saisir le juge de l’exécution afin d’obtenir une ordonnance aux fins d’ouverture forcée pour pouvoir faire dresser par commissaire de justice un PV descriptif de l'immeuble, avec le concours de la force publique. Dans ces conditions, la demande de délais sera rejetée. Sur les dépens: L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [U] [L] et Mme [F] [L] parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile: L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [U] [L] et Mme [F] [L] seront condamnés in solidum à payer à l’AGRASC, qui a été contrainte d'engager la présente procédure, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant, par décision contradictoire, en premier ressort, DECLARE recevable l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués ( AGRASC ) en ses demandes ; CONSTATE que Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 11] et [Adresse 2] à [Localité 9] cadastré section BP N°[Cadastre 7]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6] et [Cadastre 3] confisqué au profit de l’Etat et géré par l’AGRASC ; ORDONNE l'expulsion de Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] et de toute personne de leur chef, de leurs biens des locaux sis [Adresse 11] et [Adresse 2] à [Localité 9] cadastré section BP N°[Cadastre 7]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6] et [Cadastre 3], passé un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412 et suivant du code des procédures civiles d'exécution, et ce même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin; RAPPELE que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution; FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] à la somme mensuelle de 2500 €, et au besoin les CONDAMNE in soliuum à verser à l’AGRASC l’indemnité mensuelle à compter du 23 août 2023 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au propriétaire ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ; DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ; REJETTE le surplus des demandes de l’AGRASC ; REJETTE les demandes de Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] ; CONDAMNE Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] in solidum aux entiers dépens, CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [L] et Madame [F] [L] à payer à la SA ESSONNE HABITAT la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, DIT que copie de la présente décision sera communiquée au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi prononcé et jugé par mise à disposition au greffe du Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, et signé par le juge et le greffier; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 707-1, code des procedures civiles d'execution L431-1, code des procedures civiles d'execution L412, code civil 1377, code des procedures civiles d'execution R412-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 février 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/05145
en commun : code de procedure penale 707-1, code des procedures civiles d'execution L412
- 27 février 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/05147
en commun : code de procedure penale 707-1, code des procedures civiles d'execution L412
- 11 janvier 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/06670
en commun : code des procedures civiles d'execution L412
- 6 février 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/00641
en commun : code des procedures civiles d'execution L412
- 1 juin 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/01607
en commun : code des procedures civiles d'execution L412
- 9 janvier 2024 · Cour d'appel de Paris · Annulation · n° 23/06892
en commun : code des procedures civiles d'execution L412
- 22 janvier 2024 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 23/01466
en commun : code des procedures civiles d'execution L412
- 1 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 23/02130
en commun : code des procedures civiles d'execution L412
Mise à jour de la source le 2025-06-19T19:16:08.661Z.