Tribunal judiciaire de Saint-Malo, CHAMBRE 5 JEX, 19 juin 2025, n° 25/00066
Exposé du litige
Débats à l'audience publique du 24 Avril 2025 Décision par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 après prorogation du délibéré initialement prévu le 5 juin 2025 date indiquée à l'issue des débats; ******* DEMANDEUR : Monsieur [W] [Y] né le 08 Octobre 1981 à PROVINS (77160), demeurant 19 Rue de la Barre - 35610 SAINS Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO DEFENDEUR: S.A. HLM LA RANCE, dont le siège social est sis 31 Boulevard des Talards - 35400 SAINT MALO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Rep/assistant : Maître Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO ****** Faits, procédure et prétentions Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2018, le tribunal de grande-instance de Saint-Malo a notamment : - Constaté, à la date du 18 juin 2018, la résiliation du bail conclu le 7 février 2012 entre la société HLM LA RANCE d'une part et M. [W] [Y] et Mme [J] [H] d'autre part, concernant un logement situé 9 rue de la Bossette à Roz-sur-Couesnon ; - Condamné M. [W] [Y] à payer à la société HLM LA RANCE la somme de 187,74 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 31 mai 2018 échéance de mai 2018 incluse ; - Condamné M. [Y] à payer le montant du loyer outre une indemnité d'occupation équivalente au montant de celui-ci ; - Autorisé M. [Y] à s'acquitter à hauteur de 10 euros par mois pendant 12 mois le montant de sa dette, le reliquat étant exigible le 12ème mois et a suspendu pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ; - Dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité ou de l'indemnité d'occupation, la clause résolutoire sera acquise et le bail résilié de plein droit et il pourra être procédé à l'expulsion de M. [W] [Y]. Le 13 février 2019, la société HLM LA RANCE a fait délivrer à M. [W] [Y] un commandement de quitter les lieux. Un protocole de prévention d'expulsion était conclu le 10 juillet 2020 entre M. [W] [Y] et la société HLM LA RANCE. Le 26 octobre 2022, la Caisse Nationale des Allocations Familiales a constaté que M. [W] [Y] ne respectait pas les dispositions du protocole d'accord. Le 2 avril 2024, il était procédé à l'expulsion de M. [W] [Y] en présence de la force publique, suivant procès-verbal établi par Me [U], huissier de justice. Le 5 décembre 2024, la société HLM LA RANCE a fait pratiquer : - une saisie attribution sur les comptes détenus par M. [W] [Y] dans les livres de la Caisse d'Epargne Normandie ; - une saisie attribution sur les comptes détenus par M. [W] [Y] au Crédit Coopératif. Les deux saisies étaient dénoncées à M. [W] [Y] le 12 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, Mme [W] [Y] a fait assigner la société HLM LA RANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/66) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions du 28 mars 2025, de : - Débouter la société HLM LA RANCE de l'ensemble de ses demandes ; - Juger régulière l'assignation délivrée le 13 janvier 2025 ; - Prononcer la nullité de la saisie attribution opérée le 5 décembre 2024 par la société HLM LA RANCE sur les comptes qu'il détient au CREDIT COOPERATIF et à la CAISSE D'EPARGNE, pour la somme de 4.809,56 euros et dénoncée le 12 décembre 2024 ; - Condamner la société HLM LA RANCE à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans ses conclusions du 23 avril 2025, la société HLM LA RANCE demande au juge de l'exécution de : - Se déclarer, tribunal judiciaire, incompétent pour connaître des demandes formées par M. [Y], au profit du juge de l'exécution ; - Prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la requête de M. [Y] le 13 janvier 2025, avec toutes suites et conséquences de droit ; - Subsidiairement, dire irrecevable et mal fondé, M. [Y] en toutes ses demandes s'agissant du compte ouvert auprès de la Caisse d'Epargne de Normandie ; - Débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes au titre de ce compte bancaire et de la saisie attribution pratiquée sur ce compte ; - Lui décerner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mainlevée de la saisie attribution mise en œuvre sur le compte ouvert auprès du CREDIT COOPERATIF, compte tenu des pièces versées aux débats par M. [Y] le 17 avril 2025 ; - Débouter M. [Y] de toutes autres demandes ; - Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [Y] aux dépens comprenant les frais de la saisie attribution mise en œuvre sur le compte ouvert auprès de la Caisse d'Epargne de Normandie. A l'audience du 24 avril 2025, la société HLM LA RANCE soulève la nullité de l'assignation, soutenant que le requérant aurait dû l'assigner devant le juge de l'exécution et non devant le tribunal judiciaire. M. [W] [Y] soutient que la saisie attribution a été pratiquée sur des sommes insaisissables. La société HLM LA RANCE fait valoir que le compte détenu par M. [W] [Y] à la Caisse d'Epargne était alimenté par des allocations chômage qui ne constituent pas des sommes insaisissables. Elle reconnaît que le compte ouvert par M. [W] [Y] au Crédit Coopératif ne contient que des sommes provenant de la CAF et ne s'oppose pas à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur ce compte.
Motifs
Motifs Sur la nullité de l'assignation Selon l'article R. 121-11 du code des procédures civiles d'exécution, l'assignation devant le juge de l'exécution contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121 -10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. La société HLM LA RANCE conclut à la nullité de l'assignation faisant valoir que celle-ci ne comporte pas certaines mentions obligatoires relatives à la représentation ou au caractère oral des débats, ce qui lui occasionne un grief. En réponse, M. [Y] prétend qu'en vertu de la décision n°2023-1068 du 17 novembre 2023, il a assigné la société HLM LA RANCE devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo et pas devant le juge de l'exécution, de sorte que les mentions prescrites devant ce dernier ne sont pas applicables. Dans sa décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots " des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée " figurant au premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. L'abrogation de ces dispositions était reportée au 1er décembre 2024. Selon l'article L.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Il résulte de l'application des dispositions combinées de l'article L.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et de la décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, du Conseil constitutionnel, que depuis le 1er décembre 2024 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi remplaçant les dispositions abrogées, le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Aux termes d'un avis rendu par la Cour de cassation le 13 mars 2025, il résulte de la lecture de cette décision que l'abrogation partielle du premier alinéa de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, limitée aux seuls mots " des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée " n'a de conséquence sur le texte qu'en tant qu'il n'institue pas de recours du débiteur contre la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels et qu'elle n'a dès lors pas pour effet de priver le juge de l'exécution de la compétence d'attribution exclusive qu'il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa. La Cour de cassation est d'avis que, dans l'attente d'une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l'exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant du dispositif de cette décision pour connaître des contestations des mesures d'exécution forcée mobilières. En l'espèce, la présente procédure a pour objet la contestation de saisies attribution, pratiquées par la société HLM LA RANCE à l'encontre de M. [W] [Y]. L'assignation a été délivrée par M. [W] [Y] le 13 janvier 2025, soit postérieurement à l'abrogation d'une partie de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, mais antérieurement à l'avis de la cour de cassation du 13 mars 2025. Au regard des conséquences incertaines de la décision du Conseil Constitutionnel au jour de la délivrance de l'assignation, la saisine du tribunal judiciaire de M. [W] [Y] est fondée et l'absence de reproduction des dispositions des articles 121-8 à 121-10 du code des procédures civiles d'exécution ne saurait entrainer la nullité de l'assignation. Par conséquent, la demande en nullité de l'assignation sera rejetée. Sur la nullité de la saisie attribution Aux termes des dispositions combinées des articles L.112-1 et R.112-5 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur tous les biens du débiteur et sur toutes les créances à terme ou à exécution successive, toutefois, lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Il résulte de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale que les prestations familiales sont insaisissables. M. [W] [Y] fait valoir que la totalité des sommes présentes sur son compte bancaire sont issues de prestations familiales et sont donc insaisissables. La société HLM LA RANCE indique à l'audience que le compte détenu par M. [W] [Y] à la Caisse d'Epargne est alimenté par des allocations chômage qui ne constituent pas des sommes insaisissables. En revanche, la société HLM LA RANCE concède que le compte ouvert par M. [W] [Y] au Crédit Coopératif ne contient que des sommes provenant de la CAF et ne s'oppose pas à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur ce compte. Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 5 décembre 2024 entre les mains du Crédit Coopératif. Concernant la saisie pratiquée dans les livres de la Caisse d'Epargne, les relevés de compte produits en pièce n°6 par M. [W] [Y] mentionnent un virement effectué sur ce compte par Pôle Emploi Bretagne d'un montant de 513,27 euros le 2 décembre 2024. La saisie attribution pratiquée sur ce compte le 5 décembre 2024 s'est révélée fructueuse à hauteur de 99,91 euros, après déduction du solde bancaire insaisissable. M. [Y] ne démontre pas que ce compte et les sommes saisies, proviennent exclusivement de prestations sociales insaisissables. Par conséquent, la demande de mainlevée de la saisie diligentée sur ce compte le 5 décembre 2024 sera rejetée. Sur les autres demandes Les considérations d'équité justifient de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il y a lieu d'ordonner le partage des dépens entre les parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; Dit régulière l'assignation délivrée par M. [W] [Y] le 13 janvier 2025 ; Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 décembre 2024 dans les livres du Crédit Coopératif ; Dit régulière la saisie attribution pratiquée le 5 décembre 2024 dans les livres de la Caisse d'Epargne de Normandie ; Rejette la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 décembre 2024 dans les livres de la Caisse d'Epargne de Normandie ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne le partage des dépens entre les parties. Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
N° 19 juin 2025 JUGE DE L’EXECUTION -------------------- N° RG 25/00066 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DS2P [W] [Y] C/ S.A. HLM LA RANCE Copie conforme le Copie exécutoire le REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO --------------- JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Paule LUGBULL, Présidente Greffier : Nathalie SELLES-BONGARS Débats à l'audience publique du 24 Avril 2025 Décision par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 après prorogation du délibéré initialement prévu le 5 juin 2025 date indiquée à l'issue des débats; ******* DEMANDEUR : Monsieur [W] [Y] né le 08 Octobre 1981 à PROVINS (77160), demeurant 19 Rue de la Barre - 35610 SAINS Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO DEFENDEUR: S.A. HLM LA RANCE, dont le siège social est sis 31 Boulevard des Talards - 35400 SAINT MALO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Rep/assistant : Maître Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO ****** Faits, procédure et prétentions Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2018, le tribunal de grande-instance de Saint-Malo a notamment : - Constaté, à la date du 18 juin 2018, la résiliation du bail conclu le 7 février 2012 entre la société HLM LA RANCE d'une part et M. [W] [Y] et Mme [J] [H] d'autre part, concernant un logement situé 9 rue de la Bossette à Roz-sur-Couesnon ; - Condamné M. [W] [Y] à payer à la société HLM LA RANCE la somme de 187,74 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 31 mai 2018 échéance de mai 2018 incluse ; - Condamné M. [Y] à payer le montant du loyer outre une indemnité d'occupation équivalente au montant de celui-ci ; - Autorisé M. [Y] à s'acquitter à hauteur de 10 euros par mois pendant 12 mois le montant de sa dette, le reliquat étant exigible le 12ème mois et a suspendu pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ; - Dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité ou de l'indemnité d'occupation, la clause résolutoire sera acquise et le bail résilié de plein droit et il pourra être procédé à l'expulsion de M. [W] [Y]. Le 13 février 2019, la société HLM LA RANCE a fait délivrer à M. [W] [Y] un commandement de quitter les lieux. Un protocole de prévention d'expulsion était conclu le 10 juillet 2020 entre M. [W] [Y] et la société HLM LA RANCE. Le 26 octobre 2022, la Caisse Nationale des Allocations Familiales a constaté que M. [W] [Y] ne respectait pas les dispositions du protocole d'accord. Le 2 avril 2024, il était procédé à l'expulsion de M. [W] [Y] en présence de la force publique, suivant procès-verbal établi par Me [U], huissier de justice. Le 5 décembre 2024, la société HLM LA RANCE a fait pratiquer : - une saisie attribution sur les comptes détenus par M. [W] [Y] dans les livres de la Caisse d'Epargne Normandie ; - une saisie attribution sur les comptes détenus par M. [W] [Y] au Crédit Coopératif. Les deux saisies étaient dénoncées à M. [W] [Y] le 12 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, Mme [W] [Y] a fait assigner la société HLM LA RANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/66) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions du 28 mars 2025, de : - Débouter la société HLM LA RANCE de l'ensemble de ses demandes ; - Juger régulière l'assignation délivrée le 13 janvier 2025 ; - Prononcer la nullité de la saisie attribution opérée le 5 décembre 2024 par la société HLM LA RANCE sur les comptes qu'il détient au CREDIT COOPERATIF et à la CAISSE D'EPARGNE, pour la somme de 4.809,56 euros et dénoncée le 12 décembre 2024 ; - Condamner la société HLM LA RANCE à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans ses conclusions du 23 avril 2025, la société HLM LA RANCE demande au juge de l'exécution de : - Se déclarer, tribunal judiciaire, incompétent pour connaître des demandes formées par M. [Y], au profit du juge de l'exécution ; - Prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la requête de M. [Y] le 13 janvier 2025, avec toutes suites et conséquences de droit ; - Subsidiairement, dire irrecevable et mal fondé, M. [Y] en toutes ses demandes s'agissant du compte ouvert auprès de la Caisse d'Epargne de Normandie ; - Débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes au titre de ce compte bancaire et de la saisie attribution pratiquée sur ce compte ; - Lui décerner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mainlevée de la saisie attribution mise en œuvre sur le compte ouvert auprès du CREDIT COOPERATIF, compte tenu des pièces versées aux débats par M. [Y] le 17 avril 2025 ; - Débouter M. [Y] de toutes autres demandes ; - Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [Y] aux dépens comprenant les frais de la saisie attribution mise en œuvre sur le compte ouvert auprès de la Caisse d'Epargne de Normandie. A l'audience du 24 avril 2025, la société HLM LA RANCE soulève la nullité de l'assignation, soutenant que le requérant aurait dû l'assigner devant le juge de l'exécution et non devant le tribunal judiciaire. M. [W] [Y] soutient que la saisie attribution a été pratiquée sur des sommes insaisissables. La société HLM LA RANCE fait valoir que le compte détenu par M. [W] [Y] à la Caisse d'Epargne était alimenté par des allocations chômage qui ne constituent pas des sommes insaisissables. Elle reconnaît que le compte ouvert par M. [W] [Y] au Crédit Coopératif ne contient que des sommes provenant de la CAF et ne s'oppose pas à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur ce compte. Motifs Sur la nullité de l'assignation Selon l'article R. 121-11 du code des procédures civiles d'exécution, l'assignation devant le juge de l'exécution contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121 -10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. La société HLM LA RANCE conclut à la nullité de l'assignation faisant valoir que celle-ci ne comporte pas certaines mentions obligatoires relatives à la représentation ou au caractère oral des débats, ce qui lui occasionne un grief. En réponse, M. [Y] prétend qu'en vertu de la décision n°2023-1068 du 17 novembre 2023, il a assigné la société HLM LA RANCE devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo et pas devant le juge de l'exécution, de sorte que les mentions prescrites devant ce dernier ne sont pas applicables. Dans sa décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots " des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée " figurant au premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. L'abrogation de ces dispositions était reportée au 1er décembre 2024. Selon l'article L.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Il résulte de l'application des dispositions combinées de l'article L.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et de la décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, du Conseil constitutionnel, que depuis le 1er décembre 2024 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi remplaçant les dispositions abrogées, le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Aux termes d'un avis rendu par la Cour de cassation le 13 mars 2025, il résulte de la lecture de cette décision que l'abrogation partielle du premier alinéa de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, limitée aux seuls mots " des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée " n'a de conséquence sur le texte qu'en tant qu'il n'institue pas de recours du débiteur contre la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels et qu'elle n'a dès lors pas pour effet de priver le juge de l'exécution de la compétence d'attribution exclusive qu'il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa. La Cour de cassation est d'avis que, dans l'attente d'une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l'exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant du dispositif de cette décision pour connaître des contestations des mesures d'exécution forcée mobilières. En l'espèce, la présente procédure a pour objet la contestation de saisies attribution, pratiquées par la société HLM LA RANCE à l'encontre de M. [W] [Y]. L'assignation a été délivrée par M. [W] [Y] le 13 janvier 2025, soit postérieurement à l'abrogation d'une partie de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, mais antérieurement à l'avis de la cour de cassation du 13 mars 2025. Au regard des conséquences incertaines de la décision du Conseil Constitutionnel au jour de la délivrance de l'assignation, la saisine du tribunal judiciaire de M. [W] [Y] est fondée et l'absence de reproduction des dispositions des articles 121-8 à 121-10 du code des procédures civiles d'exécution ne saurait entrainer la nullité de l'assignation. Par conséquent, la demande en nullité de l'assignation sera rejetée. Sur la nullité de la saisie attribution Aux termes des dispositions combinées des articles L.112-1 et R.112-5 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur tous les biens du débiteur et sur toutes les créances à terme ou à exécution successive, toutefois, lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Il résulte de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale que les prestations familiales sont insaisissables. M. [W] [Y] fait valoir que la totalité des sommes présentes sur son compte bancaire sont issues de prestations familiales et sont donc insaisissables. La société HLM LA RANCE indique à l'audience que le compte détenu par M. [W] [Y] à la Caisse d'Epargne est alimenté par des allocations chômage qui ne constituent pas des sommes insaisissables. En revanche, la société HLM LA RANCE concède que le compte ouvert par M. [W] [Y] au Crédit Coopératif ne contient que des sommes provenant de la CAF et ne s'oppose pas à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur ce compte. Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 5 décembre 2024 entre les mains du Crédit Coopératif. Concernant la saisie pratiquée dans les livres de la Caisse d'Epargne, les relevés de compte produits en pièce n°6 par M. [W] [Y] mentionnent un virement effectué sur ce compte par Pôle Emploi Bretagne d'un montant de 513,27 euros le 2 décembre 2024. La saisie attribution pratiquée sur ce compte le 5 décembre 2024 s'est révélée fructueuse à hauteur de 99,91 euros, après déduction du solde bancaire insaisissable. M. [Y] ne démontre pas que ce compte et les sommes saisies, proviennent exclusivement de prestations sociales insaisissables. Par conséquent, la demande de mainlevée de la saisie diligentée sur ce compte le 5 décembre 2024 sera rejetée. Sur les autres demandes Les considérations d'équité justifient de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il y a lieu d'ordonner le partage des dépens entre les parties. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; Dit régulière l'assignation délivrée par M. [W] [Y] le 13 janvier 2025 ; Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 décembre 2024 dans les livres du Crédit Coopératif ; Dit régulière la saisie attribution pratiquée le 5 décembre 2024 dans les livres de la Caisse d'Epargne de Normandie ; Rejette la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 décembre 2024 dans les livres de la Caisse d'Epargne de Normandie ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne le partage des dépens entre les parties. Le greffier Le juge de l'exécution
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Mise à jour de la source le 2025-06-19T19:59:02.303Z.