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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 22 septembre 2022, n° 21/05689

AutreDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE.



Par jugement du 20 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a homologué la convention de divorce par consentement mutuel de Mme [M] [E] et M. [B] [I], prévoyant notamment une contribution de M. [E] à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [O], née le [Date naissance 2] 1999, de 300 euros par mois outre le paiement de la moitié des frais d'études hors scolarité classique et de voyage scolaire ou d'agrément de l'enfant.







Par jugement du 18 juillet 2018, la contribution due par M. [E] a été portée à 450 euro par mois.



Par acte du 8 mars 2021, Mme [E] a signifié à M. [E] un commandement aux fins de saisie vente pour une somme de 2 700 euros représentant les pensions alimentaires dues pour la période du mois de juillet au mois de décembre 2020.



Par acte d'huissier du 19 mai 2021, Mme [E] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de M. [I] à la Caisse d'épargne. La saisie-attribution lui a été dénoncée le 25 mai 2021.



Par acte du 10 juin 2021, M. [I] a assigné Mme [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne aux fins de contestation de la mesure d'exécution forcée, l'assignation ayant été dénoncée à l'huissier instrumentaire.



Par jugement du 24 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a:



- ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 19 mai 2021 sur les comptes bancaires de M. [B] [I]

- condamné Mme [M] [E] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [E] a relevé appel du jugement le 15 octobre 2021en ce que le juge de l'exécution a :

- ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 19 mai 2021 sur les comptes bancaires de M. [B] [I]

- condamné Mme [M] [E] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'affaire relevant de la procédure à bref délai a été fixée par ordonnance du 26 novembre 2021 à l'audience de plaidoiries du 7 juillet 2022.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2021, Mme [E] demande à la cour, sur le fondement des articles R.121-8 à 121-10 et suivants et L.111-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Libourne le 24 septembre 2021, 

- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du 24 septembre 2021 en ce qu'il a ordonné la main levée de la saisie attribution,

- infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2021 en ce qu'il a condamné Mme [E] à verser à M. [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, M. [I] demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne,

En conséquence, 

- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 19 mai 2021 sur les comptes bancaires Caisse d'épargne de M. [I],

- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [E] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.



Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION. 



Le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Mme [E] au motif que, s'il n'est pas contesté que M. [I] est redevable de la moitié de frais de scolarité de l'enfant commun [O] [I], d'une part la saisie-attribution n'est pas fondée sur une dette à cet égard d'autre part il n'est pas justifié qu'existe une créance à ce titre.



Mme [E] demande la réformation du jugement en faisant valoir que M. [I] a signé seul le contrat de scolarité de leur fille ainsi que l'acte de caution pour la somme de 52 250 euros, sans l'avoir consultée préalablement, que les frais de scolarité ont été payés durant trois ans par moitié par chaque parent mais que M. [I] a ensuite cessé ce paiement, seule une somme de 2700 euros ayant été réglée directement à leur fille par M. [I] correspondant en réalité à six mois de pension alimentaire outre 1000 euros au titre des frais de scolarité. Elle s'oppose donc à la demande de mainlevée de la saisie-attribution. 



M. [I] expose pour sa part qu'il n'est plus redevable depuis le jugement du 18 juillet 2019 de la moitié des frais de scolarité de sa fille en sorte que la saisie-attribution pratiquée n'est pas fondée. Il sollicite la confirmation du jugement.



Aux termes de l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution , 'Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.'



Aux termes de l' article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution , 'Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.'



Aux termes du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux du 18 juillet 2019, la pension alimentaire dur par M. [I] pour l'entretien de [O] [I] a été portée de 300 euros à 450 euros par mois, à régler directement entre les mains de [O].

Aucune disposition n'a été prévue concernant le paiement des frais de scolarité de [O], le juge aux affaires familiales ayant pris en compte dans la motivation de son jugement le coût de ses études à l'école Kedge Business School. 



Il n'est pas soutenu par Mme [E] que ce jugement qui a révisé le montant de la pension alimentaire due par M. [I] pour l'entretien des enfants a maintenu la disposition de la convention homologuée par jugement du 20 septembre 2010 selon laquelle était prévu le paiement par moitié des frais d'études hors scolarité classique et de voyage scolaire ou d'agrément des enfants. 



Il ressort donc du jugement du 18 juillet 2019 que M. [I] n'est redevable que de la pension alimentaire et non des frais de scolarité, peu important qu'il ait lui-même signé le contrat d'inscription de sa fille à l'école Kedge Business school ainsi qu'un engagement de caution pour le paiement des frais de scolarité, ces actes l'engageant uniquement envers l'école qui seule peut le poursuivre en vertu de ceux-ci. Il n'est par ailleurs justifié d'aucun impayé existant à ce jour.



Le commandement aux fins de saisie-attribution signifié le 8 mars 2021 concerne la pension alimentaire impayée de juillet 2020 à décembre 2020, soit 2700 euros. Le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 9 mai 2021 tend également à obtenir la pension alimentaire pour la période du juillet 2020 à décembre 2020 soit (450x6) 2700 euros et ne se réfère aucunement aux frais de scolarité.



M. [I] justifie du paiement de cette pension alimentaire par la production de son relevé bancaire faisant apparaît un virement de 2700 euros à [O] [I] effectué le 15 juin 2020, celui-ci étant confirmé par un courrier envoyé le 6 mai 2021 par [O] [I] à M. [I].



Mme [E] ne justifie donc d'aucune créance liquide et exigible à l'encontre de M. [I] en sorte que c'est à juste titre que le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 mai 2021 entre les mains de la caisse d'épargne. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.



Partie perdante, Mme [E] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [I] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,



Y ajoutant,



Condamne Mme [M] [E] à payer à M. [B] [I] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [M] [E] aux dépens d'appel.



La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2022





F N° RG 21/05689 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLSH







Madame [M], [J] [U] [E] épouse [I]





c/



Monsieur [B] [I]



























Nature de la décision : AU FOND





















Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 septembre 2021 (R.G. 21/00042) par le Juge de l'exécution de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 15 octobre 2021



APPELANTE :



[M], Anne Valérie [E] épouse [I]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]



Représentée par Me Odile FAGETTE, avocat au barreau de BORDEAUX



INTIMÉ :



[B] [I]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]

de nationalité Française

Gérant d'entreprise, demeurant [Adresse 5]



Représenté par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juillet 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller, 



Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC



ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE.



Par jugement du 20 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a homologué la convention de divorce par consentement mutuel de Mme [M] [E] et M. [B] [I], prévoyant notamment une contribution de M. [E] à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [O], née le [Date naissance 2] 1999, de 300 euros par mois outre le paiement de la moitié des frais d'études hors scolarité classique et de voyage scolaire ou d'agrément de l'enfant.







Par jugement du 18 juillet 2018, la contribution due par M. [E] a été portée à 450 euro par mois.



Par acte du 8 mars 2021, Mme [E] a signifié à M. [E] un commandement aux fins de saisie vente pour une somme de 2 700 euros représentant les pensions alimentaires dues pour la période du mois de juillet au mois de décembre 2020.



Par acte d'huissier du 19 mai 2021, Mme [E] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de M. [I] à la Caisse d'épargne. La saisie-attribution lui a été dénoncée le 25 mai 2021.



Par acte du 10 juin 2021, M. [I] a assigné Mme [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne aux fins de contestation de la mesure d'exécution forcée, l'assignation ayant été dénoncée à l'huissier instrumentaire.



Par jugement du 24 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a:



- ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 19 mai 2021 sur les comptes bancaires de M. [B] [I]

- condamné Mme [M] [E] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [E] a relevé appel du jugement le 15 octobre 2021en ce que le juge de l'exécution a :

- ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 19 mai 2021 sur les comptes bancaires de M. [B] [I]

- condamné Mme [M] [E] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'affaire relevant de la procédure à bref délai a été fixée par ordonnance du 26 novembre 2021 à l'audience de plaidoiries du 7 juillet 2022.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2021, Mme [E] demande à la cour, sur le fondement des articles R.121-8 à 121-10 et suivants et L.111-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Libourne le 24 septembre 2021, 

- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du 24 septembre 2021 en ce qu'il a ordonné la main levée de la saisie attribution,

- infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2021 en ce qu'il a condamné Mme [E] à verser à M. [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, M. [I] demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne,

En conséquence, 

- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 19 mai 2021 sur les comptes bancaires Caisse d'épargne de M. [I],

- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [E] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.



Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties.



MOTIFS DE LA DECISION. 



Le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Mme [E] au motif que, s'il n'est pas contesté que M. [I] est redevable de la moitié de frais de scolarité de l'enfant commun [O] [I], d'une part la saisie-attribution n'est pas fondée sur une dette à cet égard d'autre part il n'est pas justifié qu'existe une créance à ce titre.



Mme [E] demande la réformation du jugement en faisant valoir que M. [I] a signé seul le contrat de scolarité de leur fille ainsi que l'acte de caution pour la somme de 52 250 euros, sans l'avoir consultée préalablement, que les frais de scolarité ont été payés durant trois ans par moitié par chaque parent mais que M. [I] a ensuite cessé ce paiement, seule une somme de 2700 euros ayant été réglée directement à leur fille par M. [I] correspondant en réalité à six mois de pension alimentaire outre 1000 euros au titre des frais de scolarité. Elle s'oppose donc à la demande de mainlevée de la saisie-attribution. 



M. [I] expose pour sa part qu'il n'est plus redevable depuis le jugement du 18 juillet 2019 de la moitié des frais de scolarité de sa fille en sorte que la saisie-attribution pratiquée n'est pas fondée. Il sollicite la confirmation du jugement.



Aux termes de l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution , 'Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.'



Aux termes de l' article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution , 'Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.'



Aux termes du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux du 18 juillet 2019, la pension alimentaire dur par M. [I] pour l'entretien de [O] [I] a été portée de 300 euros à 450 euros par mois, à régler directement entre les mains de [O].

Aucune disposition n'a été prévue concernant le paiement des frais de scolarité de [O], le juge aux affaires familiales ayant pris en compte dans la motivation de son jugement le coût de ses études à l'école Kedge Business School. 



Il n'est pas soutenu par Mme [E] que ce jugement qui a révisé le montant de la pension alimentaire due par M. [I] pour l'entretien des enfants a maintenu la disposition de la convention homologuée par jugement du 20 septembre 2010 selon laquelle était prévu le paiement par moitié des frais d'études hors scolarité classique et de voyage scolaire ou d'agrément des enfants. 



Il ressort donc du jugement du 18 juillet 2019 que M. [I] n'est redevable que de la pension alimentaire et non des frais de scolarité, peu important qu'il ait lui-même signé le contrat d'inscription de sa fille à l'école Kedge Business school ainsi qu'un engagement de caution pour le paiement des frais de scolarité, ces actes l'engageant uniquement envers l'école qui seule peut le poursuivre en vertu de ceux-ci. Il n'est par ailleurs justifié d'aucun impayé existant à ce jour.



Le commandement aux fins de saisie-attribution signifié le 8 mars 2021 concerne la pension alimentaire impayée de juillet 2020 à décembre 2020, soit 2700 euros. Le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 9 mai 2021 tend également à obtenir la pension alimentaire pour la période du juillet 2020 à décembre 2020 soit (450x6) 2700 euros et ne se réfère aucunement aux frais de scolarité.



M. [I] justifie du paiement de cette pension alimentaire par la production de son relevé bancaire faisant apparaît un virement de 2700 euros à [O] [I] effectué le 15 juin 2020, celui-ci étant confirmé par un courrier envoyé le 6 mai 2021 par [O] [I] à M. [I].



Mme [E] ne justifie donc d'aucune créance liquide et exigible à l'encontre de M. [I] en sorte que c'est à juste titre que le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 mai 2021 entre les mains de la caisse d'épargne. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.



Partie perdante, Mme [E] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [I] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par ces motifs,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,



Y ajoutant,



Condamne Mme [M] [E] à payer à M. [B] [I] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [M] [E] aux dépens d'appel.



La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2022-09-26T22:00:00.000Z.