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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, JEX, 31 juillet 2026, n° 25/00083

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement de divorce contradictoire du 12 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon a notamment, en ce qui concerne les enfants : 
- Dit que les frais de scolarité concernant l’enfant [H], aujourd’hui majeur, seront supportés à concurrence de deux tiers par [P] [J] et d’un tiers par [G] [Y] ; 
- Déclaré [P] [J] irrecevable en sa demande de rattachement à son foyer fiscal de l’enfant majeur [H] ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision s’agissant des mesures relatives aux enfants ; 
- Condamné [P] [J] et [G] [Y] à régler les dépens par moitié ; 
- Dit que la décision sera signifiée par la partie ayant intérêt.

Le jugement de divorce a été signifié à Monsieur [G] [Y] par acte de commissaire de justice remis à domicile le 17 septembre 2021.

Par un arrêt contradictoire du 16 novembre 2023, la Cour d’appel d’[Localité 3] a confirmé le jugement du 12 novembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté Madame [P] [J] épouse [Y] de sa demande de report des effets du divorce à la date du 05 juillet 2018.

L’arrêt a été signifié à Monsieur [Y] par acte de commissaire de justice remis à Etude le 17 février 2024.

Le 08 août 2025, Madame [J] a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [Y] à la BANQUE POSTALE et pour la somme de 16 911,39 euros. 

Par courrier du 09 août 2025, la BANQUE POSTALE a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Monsieur [Y] était de 51 418,07 euros.
 
Par acte du 12 septembre 2025, Monsieur [Y] a assigné Madame [J] devant le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l'audience du 03 octobre 2025 et demande au Juge de l'exécution de :
- Faire droit à la demande de main levée partielle de la SAISIE ATTRIBUTION pratiquée le 08 aout 2025 à l’encontre de Monsieur [G] [Y] par la SCP [E], Commissaires de Justice associés, entre les mains de la BANQUE POSTALE,
En conséquence,
- Juger que Monsieur [Y] est redevable d’une somme de 5.382 euros à l’égard de Madame [J], en exécution de l’ordonnance de non-conciliation prononcé le 21 août 2019 ;
- Ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution, pour les sommes de 8 083 euros au titre du tiers des frais de scolarité de [H], la créance n’étant ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
- Juger que Monsieur [Y] est redevable d’une somme de 2.238 euros à l’égard de Madame [J], en exécution de l’arrêt prononcé le 16 novembre 2023 par la cour d’appel d’[Localité 4],
- Condamner Madame [J] au paiement de la somme de 2 000 euros à Monsieur [Y] à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ; 
- Condamner Madame [J] à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner Madame [J] aux dépens ; 
- Rappeler que les décisions du juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.


L'affaire a été renvoyée à trois reprises pour être retenue à l'audience du 05 juin 2026.

À l'audience du 05 juin 2026, Monsieur [Y], représenté par son conseil, maintient ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] fait valoir qu’il ne conteste pas être redevable de la somme de 5 382 euros, correspondant aux échéances du prêt avancées par Madame [J] ainsi qu’aux sommes mises à sa charge par l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 3] du 16 novembre 2023.
En revanche, il soutient que la créance de 24 250 euros invoquée par Madame [J] au titre des frais de scolarité de [H] ne présente pas les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité requis pour fonder une mesure d’exécution forcée. Il expose à cet égard que Madame [J] s’est contenté de revendiquer cette somme globale sans en fournir le moindre détail ni justificatif quant à son bien-fondé, sa nature ou sa période de référence.
Il fait valoir, par ailleurs, que le partage des frais de scolarité suppose que les dépenses engagées aient été préalablement discutées et acceptées par les deux parents, et qu’en l’espèce Madame [J] n’a jamais adressé la moindre précision à ce sujet, ni en amont ni en aval des dépenses. Il soutient qu’elle a fait le choix unilatéral d’inscrire [H] dans un établissement supérieur privé aux frais de scolarité particulièrement élevés, sans jamais l’associer à cette décision, alors que de tels choix d’orientation, impliquant des frais significatifs, constituent des décisions importantes qui ne sauraient être imposées à l’autre parent sans son consentement.
Il ajoute que l’ordonnance de non conciliation, rendue à une époque où l’enfant était encore scolarisé au lycée, n’avaient nullement vocation à régir des dépenses d’enseignement supérieur manifestement supérieures aux frais de scolarité habituels alors envisagés.
Il fait enfin valoir qu’il a lui-même assumé directement de nombreuses dépenses courantes concernant [H], notamment les frais vétérinaires de son chien, des frais de véhicule, ainsi que diverses dépenses liées à son hébergement durant sa deuxième année de BTS, élément dont il convient de tenir compte dans l’appréciation du bien-fondé de la saisie pratiquée.

En réplique, Madame [J] représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
- Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] comme étant infondées,
- Constater que la saisie-attribution pratiquée le 08 août 2025 par Madame [J] repose sur des titres exécutoires, et qu’elle porte sur des créances certaines, liquides et exigibles,
- Juger que la prescription applicable est de dix ans en application de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, et écarter tout moyen de prescription soulevé par Monsieur [Y],
- Confirmer en toutes ses dispositions la saisie-attribution pratiquée,
- Rejeter la demande de mainlevée de cantonnement,
- Rejeter la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y] comme abusive et dilatoire,
- Condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [J] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et manquement répété à ses obligations, ayant contrainte Madame [J] à recourir à l’exécution forcée,
- Condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [J] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.

Madame [J] soutient en premier lieu que sa créance de 5 382 euros au titre du prêt BPM est parfaitement fondée. Elle s’appuie sur l’ordonnance de non-conciliation du 21 août 2019 qui imposait au débiteur le paiement de la moitié des mensualités. Elle fait valoir que les relevés bancaires prouvent qu’elle a assumé seule la totalité de ces charges jusqu’en juillet 2021. Elle soutient que la saisie attribution du 08 août 2025 est régulière car la prescription est décennale et non quinquennale. 
En second lieu, Madame [J] fait valoir que la créance de 8 083 euros pour les frais d’éducation et de scolarité de [H] est légitime car les différents jugements avaient fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation à un tiers de frais. 
Elle expose que les frais de 24 250 euros correspondent aux études supérieures réelles et continues de l’enfant, incluant le logement et les frais annexes, et soutient que l’obligation d’entretien ne peut être réduite aux seuls droits d’inscription.

Enfin, Madame [J] conteste le caractère abusif de la saisie-attribution. Elle fait valoir que cette mesure repose sur trois titres exécutoires et qu’elle a multiplié les démarches amiables et les relances officielles via son conseil sans succès.
Madame [J] soutient également que l’inertie persistante de Monsieur [Y] et son comportement dilatoire depuis 2018 constituent une résistance abusive lui causant un préjudice financier et moral.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.

Motifs

MOTIFS

Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables.

Sur la demande de main levée partielle de la saisie attribution

En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre [...]. Il connaît sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.


L'article L111-2 du Code des procédures civiles d'exécution indique que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Par ailleurs, aux termes de l’article L.211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur sur une somme d’argent.

L’article L111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution indique que l'exécution des titres exécutoires mentionnés […] ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Les échéances du prêt BPM

En l'espèce, Monsieur [Y] conteste le caractère exigible de la créance relative au prêt BPM au motif que l’action serait prescrite par l’écoulement d’un délai de cinq ans.
Il résulte de l’ordonnance de non-conciliation du 21 août 2019, exécutoire de plein droit, que le règlement provisoire des mensualités de remboursement du prêt souscrit auprès de la BPM devait être assumé par moitié par chacun des époux, soit la somme de 234,01 euros chacun.

En application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° à 3° de l’article L. 111-3 du même code ne peut être poursuivie que pendant 10 ans. L’ordonnance de non conciliation précitée constitue une décision de justice et, partant, un titre exécutoire soumis à la prescription décennale, laquelle expire le 21 août 2029. Dès lors la saisie attribution diligentée le 08 août 2025 est intervenue dans les délais légaux et apparait parfaitement régulière en la forme.

Concernant le quantum de la créance, les extraits des relevés bancaires de Madame [J] établissent qu’elle a seule supporté l’intégralité des échéances de septembre 2019 à juillet 2021, date de l’extinction du prêt ; palliant ainsi la carence totale de Monsieur [Y]. 

Dans ses conclusions, Monsieur [Y] mentionne qu’il ne conteste pas devoir la somme de 5 382 euros.

La créance de Madame [J] s’élève de ce chef à la somme justifiée de 5 382 euros correspondant à la moitié des mensualités dues par Monsieur [Y]. 

Sur les frais d’éducation et de scolarité de l’enfant 

Monsieur [Y] sollicite la mainlevée partielle de la saisie-attribution pour les sommes de 8 083 euros au titre des tiers des frais de scolarité de [H] aux motifs que la créance ne présenterait pas les caractères de certitude de liquidité et d’exigibilité requis par la loi.

Il soutient en substance que sa contribution financière, telle que fixée par le juge aux affaires familiales devrait être strictement circonscrite aux seuls droits d’inscription universitaires, contestant ainsi le montant global des dépenses retenu par Madame [J].

Il incombe au juge de l’exécution de vérifier si la créance fondant les poursuites est dotée d’un titre exécutoire et si elle s’avère liquide et exigible au jour de la mesure d’exécution.

En l’espèce, la contribution de Monsieur [Y] aux frais d’éducation et de scolarité de son fils est directement et incontestablement assise sur le jugement de divorce du 12 novembre 2021, confirmé sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 3] du 16 novembre 2023, lesquels bénéficient de l’autorité de la chose jugée et constituent des titres exécutoires au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution ; que ces décisions de justice fixent de manière définitive la part contributive du père à hauteur d’un tiers desdits frais. Les frais de scolarité ne peuvent s’entendre comme les seules frais d’inscription à l’établissement scolaire et doivent donc être entendus comme les frais permettant la réalisation d’une scolarité et ce même pour des études supérieures la décision exécutoire n’ayant pas opéré de distinction.


De surcroît, l’obligation d’entretien et d’éducation édictée par l’article 371-2 du Code civil revêt un caractère d’ordre public et englobe l’intégralité des frais réels et nécessaires exposés pour la poursuite d’études supérieures sérieuses, sans pouvoir se réduire aux seuls frais nominatifs d’inscription.

Il ressort des pièces justificatives produites aux débats par Madame [J] que l’enfant [H] a suivi de manière effective et continue un cursus d’enseignement supérieur (première année de BTS de tourisme par correspondance via le CNED, seconde année au sein de l’IFC de [Localité 5], puis un cycle de trois ans d’études d’acteur à l’EICAR [Localité 6]) ; que le montant cumulé de ces frais de scolarité obligatoires s’établit de manière vérifiable à la somme globale de 24 250 euros.

Dès lors, par une exacte application de la quote-part d’un tiers mise à la charge du père par les titres exécutoires susvisés, la créance de Madame [J] s’élève à la somme précise de 8 083 euros (24 250/3) ; cette somme, parfaitement déterminable et étayée par des justificatifs précis de dépenses engagées, présente un caractère certain, liquide et exigible.

Il s’ensuit que Monsieur [Y] n’est pas fondé à exiger la mainlevée partielle de la saisie-attribution et qu’il y a lieu de rejeter sa demande.

Sur l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 3] du 16 novembre 2023

La saisie-attribution pratiquée le 08 août 2025 par Madame [J] est également fondée sur l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 3]. Cet arrêt constitue un titre exécutoire de plein droit en application de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Il convient de constater que cette fraction de la créance soit la somme de 2 238 euros directement issue de l’arrêt de la Cour d’appel du 16 novembre 2023, est parfaitement certaine, liquide et exigible ; que la saisie-attribution doit être déclarée régulière et maintenue à hauteur de cette somme.

Dans ses conclusions, Monsieur [Y] mentionne qu’il ne conteste pas devoir la somme de 2 238 euros.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Il résulte de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Demande de Monsieur [Y] 

Monsieur [Y] sollicite l’octroi de dommages et intérêts au motif que la mise en œuvre de la saisie-attribution revêtirait un caractère abusif.

La seule exécution forcée d’un titre exécutoire ne peut à elle seule constituer un abus de droit, sauf démonstration d’une faute intentionnelle ou d’une mauvaise foi distincte de la part du créancier.

En l’espèce, il est justifié par les pièces de la cause que Madame [J] a vainement multiplié les démarches amiables et les notifications officielles par l’intermédiaire de son conseil (notamment par des courriels officiels et lettre de relance des 25 novembre 2019, 06 décembre 2023, 09 février 2023, 22 juillet 2024 et 18 juin 2025) ; que Monsieur [Y] est volontairement demeuré totalement inerte face à ces réclamations, s’abstenant de régler spontanément les sommes mises à sa charge par la Cour d’appel et les premiers juges.

En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts.


Demande reconventionnelle de Madame [J]

L’exercice d’une action en contestation constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de malice ou de mauvaise foi flagrante.

En l’espèce, Monsieur [Y] a manifestement commis une erreur dans l’appréciation de ses droits mais le seul fait pour Monsieur [Y] de succomber en ses prétentions ne suffit pas à caractériser une faute. Madame [J] ne démontre aucun préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par le maintien de la saisie.

Il y a lieu de débouter Madame [J] de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 08 août 2025,

DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [Y] au entiers dépens de l’instance.

DEBOUTE les parties du surplus des demandes. 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.

Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l'exécution le 31 juillet 2026.


LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
Texte intégral
Expéditions à : 
ETUDE [E]
Aux parties

Grosse à :
-Me Philippe MAIRIN 
-Me Alexandra DESMETTRE


Délivrées le : 31/07/2026
Minute N° : 
DOSSIER N° : N° RG 25/00083 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DRA5
AFFAIRE : [Y] / [J]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT 
RENDU LE 31 JUILLET 2026





DEMANDEUR

M. [G] [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra DESMETTRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant


DEFENDERESSE

Mme [P] [J]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant CHEZ MR [X] [L] [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Lison MAYALI , greffier lors des débats et Madame Aurélie DUCHON lors de la mise à disposition. 


DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 05 Juin 2026.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :


FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement de divorce contradictoire du 12 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon a notamment, en ce qui concerne les enfants : 
- Dit que les frais de scolarité concernant l’enfant [H], aujourd’hui majeur, seront supportés à concurrence de deux tiers par [P] [J] et d’un tiers par [G] [Y] ; 
- Déclaré [P] [J] irrecevable en sa demande de rattachement à son foyer fiscal de l’enfant majeur [H] ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision s’agissant des mesures relatives aux enfants ; 
- Condamné [P] [J] et [G] [Y] à régler les dépens par moitié ; 
- Dit que la décision sera signifiée par la partie ayant intérêt.

Le jugement de divorce a été signifié à Monsieur [G] [Y] par acte de commissaire de justice remis à domicile le 17 septembre 2021.

Par un arrêt contradictoire du 16 novembre 2023, la Cour d’appel d’[Localité 3] a confirmé le jugement du 12 novembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté Madame [P] [J] épouse [Y] de sa demande de report des effets du divorce à la date du 05 juillet 2018.

L’arrêt a été signifié à Monsieur [Y] par acte de commissaire de justice remis à Etude le 17 février 2024.

Le 08 août 2025, Madame [J] a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [Y] à la BANQUE POSTALE et pour la somme de 16 911,39 euros. 

Par courrier du 09 août 2025, la BANQUE POSTALE a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Monsieur [Y] était de 51 418,07 euros.
 
Par acte du 12 septembre 2025, Monsieur [Y] a assigné Madame [J] devant le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l'audience du 03 octobre 2025 et demande au Juge de l'exécution de :
- Faire droit à la demande de main levée partielle de la SAISIE ATTRIBUTION pratiquée le 08 aout 2025 à l’encontre de Monsieur [G] [Y] par la SCP [E], Commissaires de Justice associés, entre les mains de la BANQUE POSTALE,
En conséquence,
- Juger que Monsieur [Y] est redevable d’une somme de 5.382 euros à l’égard de Madame [J], en exécution de l’ordonnance de non-conciliation prononcé le 21 août 2019 ;
- Ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution, pour les sommes de 8 083 euros au titre du tiers des frais de scolarité de [H], la créance n’étant ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
- Juger que Monsieur [Y] est redevable d’une somme de 2.238 euros à l’égard de Madame [J], en exécution de l’arrêt prononcé le 16 novembre 2023 par la cour d’appel d’[Localité 4],
- Condamner Madame [J] au paiement de la somme de 2 000 euros à Monsieur [Y] à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ; 
- Condamner Madame [J] à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner Madame [J] aux dépens ; 
- Rappeler que les décisions du juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.


L'affaire a été renvoyée à trois reprises pour être retenue à l'audience du 05 juin 2026.

À l'audience du 05 juin 2026, Monsieur [Y], représenté par son conseil, maintient ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] fait valoir qu’il ne conteste pas être redevable de la somme de 5 382 euros, correspondant aux échéances du prêt avancées par Madame [J] ainsi qu’aux sommes mises à sa charge par l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 3] du 16 novembre 2023.
En revanche, il soutient que la créance de 24 250 euros invoquée par Madame [J] au titre des frais de scolarité de [H] ne présente pas les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité requis pour fonder une mesure d’exécution forcée. Il expose à cet égard que Madame [J] s’est contenté de revendiquer cette somme globale sans en fournir le moindre détail ni justificatif quant à son bien-fondé, sa nature ou sa période de référence.
Il fait valoir, par ailleurs, que le partage des frais de scolarité suppose que les dépenses engagées aient été préalablement discutées et acceptées par les deux parents, et qu’en l’espèce Madame [J] n’a jamais adressé la moindre précision à ce sujet, ni en amont ni en aval des dépenses. Il soutient qu’elle a fait le choix unilatéral d’inscrire [H] dans un établissement supérieur privé aux frais de scolarité particulièrement élevés, sans jamais l’associer à cette décision, alors que de tels choix d’orientation, impliquant des frais significatifs, constituent des décisions importantes qui ne sauraient être imposées à l’autre parent sans son consentement.
Il ajoute que l’ordonnance de non conciliation, rendue à une époque où l’enfant était encore scolarisé au lycée, n’avaient nullement vocation à régir des dépenses d’enseignement supérieur manifestement supérieures aux frais de scolarité habituels alors envisagés.
Il fait enfin valoir qu’il a lui-même assumé directement de nombreuses dépenses courantes concernant [H], notamment les frais vétérinaires de son chien, des frais de véhicule, ainsi que diverses dépenses liées à son hébergement durant sa deuxième année de BTS, élément dont il convient de tenir compte dans l’appréciation du bien-fondé de la saisie pratiquée.

En réplique, Madame [J] représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
- Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] comme étant infondées,
- Constater que la saisie-attribution pratiquée le 08 août 2025 par Madame [J] repose sur des titres exécutoires, et qu’elle porte sur des créances certaines, liquides et exigibles,
- Juger que la prescription applicable est de dix ans en application de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, et écarter tout moyen de prescription soulevé par Monsieur [Y],
- Confirmer en toutes ses dispositions la saisie-attribution pratiquée,
- Rejeter la demande de mainlevée de cantonnement,
- Rejeter la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y] comme abusive et dilatoire,
- Condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [J] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et manquement répété à ses obligations, ayant contrainte Madame [J] à recourir à l’exécution forcée,
- Condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [J] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.

Madame [J] soutient en premier lieu que sa créance de 5 382 euros au titre du prêt BPM est parfaitement fondée. Elle s’appuie sur l’ordonnance de non-conciliation du 21 août 2019 qui imposait au débiteur le paiement de la moitié des mensualités. Elle fait valoir que les relevés bancaires prouvent qu’elle a assumé seule la totalité de ces charges jusqu’en juillet 2021. Elle soutient que la saisie attribution du 08 août 2025 est régulière car la prescription est décennale et non quinquennale. 
En second lieu, Madame [J] fait valoir que la créance de 8 083 euros pour les frais d’éducation et de scolarité de [H] est légitime car les différents jugements avaient fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation à un tiers de frais. 
Elle expose que les frais de 24 250 euros correspondent aux études supérieures réelles et continues de l’enfant, incluant le logement et les frais annexes, et soutient que l’obligation d’entretien ne peut être réduite aux seuls droits d’inscription.

Enfin, Madame [J] conteste le caractère abusif de la saisie-attribution. Elle fait valoir que cette mesure repose sur trois titres exécutoires et qu’elle a multiplié les démarches amiables et les relances officielles via son conseil sans succès.
Madame [J] soutient également que l’inertie persistante de Monsieur [Y] et son comportement dilatoire depuis 2018 constituent une résistance abusive lui causant un préjudice financier et moral.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.

MOTIFS

Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables.

Sur la demande de main levée partielle de la saisie attribution

En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre [...]. Il connaît sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.


L'article L111-2 du Code des procédures civiles d'exécution indique que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Par ailleurs, aux termes de l’article L.211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur sur une somme d’argent.

L’article L111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution indique que l'exécution des titres exécutoires mentionnés […] ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Les échéances du prêt BPM

En l'espèce, Monsieur [Y] conteste le caractère exigible de la créance relative au prêt BPM au motif que l’action serait prescrite par l’écoulement d’un délai de cinq ans.
Il résulte de l’ordonnance de non-conciliation du 21 août 2019, exécutoire de plein droit, que le règlement provisoire des mensualités de remboursement du prêt souscrit auprès de la BPM devait être assumé par moitié par chacun des époux, soit la somme de 234,01 euros chacun.

En application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° à 3° de l’article L. 111-3 du même code ne peut être poursuivie que pendant 10 ans. L’ordonnance de non conciliation précitée constitue une décision de justice et, partant, un titre exécutoire soumis à la prescription décennale, laquelle expire le 21 août 2029. Dès lors la saisie attribution diligentée le 08 août 2025 est intervenue dans les délais légaux et apparait parfaitement régulière en la forme.

Concernant le quantum de la créance, les extraits des relevés bancaires de Madame [J] établissent qu’elle a seule supporté l’intégralité des échéances de septembre 2019 à juillet 2021, date de l’extinction du prêt ; palliant ainsi la carence totale de Monsieur [Y]. 

Dans ses conclusions, Monsieur [Y] mentionne qu’il ne conteste pas devoir la somme de 5 382 euros.

La créance de Madame [J] s’élève de ce chef à la somme justifiée de 5 382 euros correspondant à la moitié des mensualités dues par Monsieur [Y]. 

Sur les frais d’éducation et de scolarité de l’enfant 

Monsieur [Y] sollicite la mainlevée partielle de la saisie-attribution pour les sommes de 8 083 euros au titre des tiers des frais de scolarité de [H] aux motifs que la créance ne présenterait pas les caractères de certitude de liquidité et d’exigibilité requis par la loi.

Il soutient en substance que sa contribution financière, telle que fixée par le juge aux affaires familiales devrait être strictement circonscrite aux seuls droits d’inscription universitaires, contestant ainsi le montant global des dépenses retenu par Madame [J].

Il incombe au juge de l’exécution de vérifier si la créance fondant les poursuites est dotée d’un titre exécutoire et si elle s’avère liquide et exigible au jour de la mesure d’exécution.

En l’espèce, la contribution de Monsieur [Y] aux frais d’éducation et de scolarité de son fils est directement et incontestablement assise sur le jugement de divorce du 12 novembre 2021, confirmé sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 3] du 16 novembre 2023, lesquels bénéficient de l’autorité de la chose jugée et constituent des titres exécutoires au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution ; que ces décisions de justice fixent de manière définitive la part contributive du père à hauteur d’un tiers desdits frais. Les frais de scolarité ne peuvent s’entendre comme les seules frais d’inscription à l’établissement scolaire et doivent donc être entendus comme les frais permettant la réalisation d’une scolarité et ce même pour des études supérieures la décision exécutoire n’ayant pas opéré de distinction.


De surcroît, l’obligation d’entretien et d’éducation édictée par l’article 371-2 du Code civil revêt un caractère d’ordre public et englobe l’intégralité des frais réels et nécessaires exposés pour la poursuite d’études supérieures sérieuses, sans pouvoir se réduire aux seuls frais nominatifs d’inscription.

Il ressort des pièces justificatives produites aux débats par Madame [J] que l’enfant [H] a suivi de manière effective et continue un cursus d’enseignement supérieur (première année de BTS de tourisme par correspondance via le CNED, seconde année au sein de l’IFC de [Localité 5], puis un cycle de trois ans d’études d’acteur à l’EICAR [Localité 6]) ; que le montant cumulé de ces frais de scolarité obligatoires s’établit de manière vérifiable à la somme globale de 24 250 euros.

Dès lors, par une exacte application de la quote-part d’un tiers mise à la charge du père par les titres exécutoires susvisés, la créance de Madame [J] s’élève à la somme précise de 8 083 euros (24 250/3) ; cette somme, parfaitement déterminable et étayée par des justificatifs précis de dépenses engagées, présente un caractère certain, liquide et exigible.

Il s’ensuit que Monsieur [Y] n’est pas fondé à exiger la mainlevée partielle de la saisie-attribution et qu’il y a lieu de rejeter sa demande.

Sur l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 3] du 16 novembre 2023

La saisie-attribution pratiquée le 08 août 2025 par Madame [J] est également fondée sur l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 3]. Cet arrêt constitue un titre exécutoire de plein droit en application de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Il convient de constater que cette fraction de la créance soit la somme de 2 238 euros directement issue de l’arrêt de la Cour d’appel du 16 novembre 2023, est parfaitement certaine, liquide et exigible ; que la saisie-attribution doit être déclarée régulière et maintenue à hauteur de cette somme.

Dans ses conclusions, Monsieur [Y] mentionne qu’il ne conteste pas devoir la somme de 2 238 euros.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Il résulte de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Demande de Monsieur [Y] 

Monsieur [Y] sollicite l’octroi de dommages et intérêts au motif que la mise en œuvre de la saisie-attribution revêtirait un caractère abusif.

La seule exécution forcée d’un titre exécutoire ne peut à elle seule constituer un abus de droit, sauf démonstration d’une faute intentionnelle ou d’une mauvaise foi distincte de la part du créancier.

En l’espèce, il est justifié par les pièces de la cause que Madame [J] a vainement multiplié les démarches amiables et les notifications officielles par l’intermédiaire de son conseil (notamment par des courriels officiels et lettre de relance des 25 novembre 2019, 06 décembre 2023, 09 février 2023, 22 juillet 2024 et 18 juin 2025) ; que Monsieur [Y] est volontairement demeuré totalement inerte face à ces réclamations, s’abstenant de régler spontanément les sommes mises à sa charge par la Cour d’appel et les premiers juges.

En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts.


Demande reconventionnelle de Madame [J]

L’exercice d’une action en contestation constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de malice ou de mauvaise foi flagrante.

En l’espèce, Monsieur [Y] a manifestement commis une erreur dans l’appréciation de ses droits mais le seul fait pour Monsieur [Y] de succomber en ses prétentions ne suffit pas à caractériser une faute. Madame [J] ne démontre aucun préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par le maintien de la saisie.

Il y a lieu de débouter Madame [J] de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 08 août 2025,

DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [Y] au entiers dépens de l’instance.

DEBOUTE les parties du surplus des demandes. 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.

Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l'exécution le 31 juillet 2026.


LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:24:29.938Z.