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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 7 juillet 2026, n° 26/00246

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, dénoncé le 28 novembre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Yvelines a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société RENAULT SAS dans les livres de la banque BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 387.697,37 euros, sur le fondement d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines de Versailles le 26 février 2013, un arrêt réputé contradicoitre rendu par la Cour d’appel de Versailles le 19 mai 2016, un jugement contradictoire en dernier ressort rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles le 26 février 2021 et un arrêt contradictoire rendu par la Cour d’appel de Versailles.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la société RENAULT SAS a fait assigner la CPAM des Yvelines devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution. 

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026. 

Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, la société RENAULT SAS demande à voir : 
- DIRE que Ies décisions invoquées au soutien de la saisie-attribution ne sont pas exécutables en l’état ;
- DECLARER nul et de nul effet la saisie-attribution réalisée à l'encontre de la Société RENAULTSAS le 21 novembre 2025 ainsi que l’ensemble des actes d’exécution y afférents ;
- ORDONNER la mainlevée de ladite saisie-attribution et le déblocage des fonds sur le compte
bancaire de la Société RENAULT SAS ouvert à la BNP PARIBAS ;
- DIRE que la saisie-attribution est manifestement abusive au même titre que tous les actes d’exécution réalisés par l’huissier et en conséquence condamner la Caisse primaire d'assurance maladie des YVELINES au versement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice subi par la Societe RENAULT SAS du fait de l'abus de saisie ;
- CONDAMNER la Caisse primaire d'assurance maladie des YVELINES au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens del’instance en y incluant tous Ies frais d’exécution engagés à tort pour la saisie-attribution ;
- DEBOUTER la Caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES de sa demande reconventionnelle de condamnation de la Société au paiement de la somme de 5.000 euros pour résistance abusive;
- DEBOUTER la Caisse primaire d'assurance maladie des YVELINES de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTER la Caisse primaire d'assurance maladie des YVELINES de sa demande de condamnation de la Société aux dépens.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, la CPAM des Yvelines demande à voir : 
- Recevoir la CPAM DES YVELINES en ses conclusions, moyens et fins, 
- L’y déclarer bien fondée, 
Ce faisant, 
- Débouter la société RENAULT SAS de toutes ses demandes, 
- Juger la saisie attribution réalisée à l’encontre de la société RENAULT SAS parfaitement régulière, 

En conséquence, 
- Juger n’y avoir lieu à sa mainlevée, 
- Condamner la société RENAULT SAS à payer à la CPAM 78 la somme de 5.000 € à titre de 
dommages-intérêts pour résistance abusive, 
- La condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure 
civile, 
- La condamner enfin aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine 
LEGRANDGERARD, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 
699 du Code de procédure civile. 

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, ensuite prorogée au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes tendant à voir « dire » ou « juger »

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « dire » ou « juger » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer. 

Sur la demande de nullité de la saisie-attribution

Sur l’existance du titre exécutoire

En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

En application de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
(...)

Par ailleurs, il est constant que ne constitue pas, au sens de l'art. L. 111-3, un titre exécutoire au bénéfice de l'organisme social, la décision qui reconnaît la faute inexcusable de l'employeur sans se prononcer sur l'action récursoire que les art. L.452-2 et L.452-3 CSS réservent à la caisse primaire d'assurance maladie à son encontre pour la récupération des compléments de rente et indemnités qu'elle a versés à la victime.

En l’espèce, la mesure de saisie a été pratiquée sur le fondement de :
- un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines de Versailles le 26 février 2013, lequel a notamment “dit qu’en application de l’article L.452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, ces sommes seront versées directement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines qui en récupèrera le montant auprès de la Société RENAULT et dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines pourra récupérer auprès de la Société RENAULT les sommes versées à Madame [M] [K] veuve [Z] et Madame [F] [Z] en exécution de la présente décision”,
- un arrêt réputé contradicoitre rendu par la Cour d’appel de [Localité 4] le 19 mai 2016, par lequelle elle a notamment confirmé le jugement du 26 février 2013 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui cocnerne l’indemnisation de certains postes de préjudices pour lesquels elle a réduit les montants alloués ;
- un jugement contradictoire en dernier ressort rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles le 26 février 2021, relatif au montant de l’indemnité forfaitaire allouée à la succession de Monsieur [Z] ;
- un arrêt contradictoire rendu par la Cour d’appel de [Localité 4] confirmant le jugement du 26 février 2021.

Il résulte très clairement des dispositions du jugement du 26 février 2013 mais également de ses motifs que la décision s’est prononcée sur l’action récursoire réservée à la Caisse Primaire d’assurance maladie par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. 

La CPAM des Yvelines disposait donc bien d’un titre exécutoire à l’encontre de la Société RENAULT.

Sur la prescription de l’exécution du titre exécutoire

Aux termes de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1o à 3o de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Il est constant que le délai de 10 ans pendant lequel l'exécution d'une décision de justice mentionnée à l'art. L. 111-3 1°, peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte ; pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l'art. 501 C. pr. civ., doit, en application de l'art. 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, et être revêtu, en application de l'art. 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

En l’espèce, le jugement du du 26 février 2013 était assorti de l’exécution provisoire en sorte que son caractère exécutoire ne dépendait pas de son caractère définitif et de l’examen ou non de l’affaire en appel.

Le juge de l’exécution ne dispose pas d’éléments sur la date de la notification du jugement mais il résulte des éléments versés à la procédure que l’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle en appel, après radiation, en septembre 2014, en sorte que la notification a nécessairement eu lieu avant cette date.

Ainsi, la demande en exécution du jugement du 26 février 2013 apparaît prescrite et le commadement de payer délivré le 6 février 2025 n’a pu valablement interrompre le délai qui était déjà échu. 

Il convient en conséquence d’annuler la saisie-attribution du 21 novembre 2025 et d’en donner mainlevée.

En conséquence, la demande en condamnation pour résistance abusive de la CPAM des Yvelines sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie

Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d'exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.

Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.

En l’espèce, la société RENAULT échoue à démontrer la mauvaise foi de la CPAM des Yvelines ou une faute grossière de sa part ou encore son intention de lui nuire. 

Elle se verra, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la CPAM des Yvelines succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à la société RENAULT la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LAE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la prescription de l’exécution du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines de Versailles le 26 février 2013 ;

DONNE mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 21 novembre 2025, et ce, aux frais de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines à payer à la société RENAULT SAS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines aux dépens ; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et ont signé

Le Greffier La Juge de l’Exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00246 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3PF2
AFFAIRE : Société RENAULT SAS / CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Amélie DRZAZGA 

GREFFIER : Matëa BECUE





DEMANDERESSE

Société RENAULT SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461


DEFENDERESSE 

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391


Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré au 23 juin 2026 et indiqué que le jugement serait prorogé au 07 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.










EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, dénoncé le 28 novembre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Yvelines a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société RENAULT SAS dans les livres de la banque BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 387.697,37 euros, sur le fondement d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines de Versailles le 26 février 2013, un arrêt réputé contradicoitre rendu par la Cour d’appel de Versailles le 19 mai 2016, un jugement contradictoire en dernier ressort rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles le 26 février 2021 et un arrêt contradictoire rendu par la Cour d’appel de Versailles.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la société RENAULT SAS a fait assigner la CPAM des Yvelines devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution. 

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026. 

Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, la société RENAULT SAS demande à voir : 
- DIRE que Ies décisions invoquées au soutien de la saisie-attribution ne sont pas exécutables en l’état ;
- DECLARER nul et de nul effet la saisie-attribution réalisée à l'encontre de la Société RENAULTSAS le 21 novembre 2025 ainsi que l’ensemble des actes d’exécution y afférents ;
- ORDONNER la mainlevée de ladite saisie-attribution et le déblocage des fonds sur le compte
bancaire de la Société RENAULT SAS ouvert à la BNP PARIBAS ;
- DIRE que la saisie-attribution est manifestement abusive au même titre que tous les actes d’exécution réalisés par l’huissier et en conséquence condamner la Caisse primaire d'assurance maladie des YVELINES au versement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice subi par la Societe RENAULT SAS du fait de l'abus de saisie ;
- CONDAMNER la Caisse primaire d'assurance maladie des YVELINES au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens del’instance en y incluant tous Ies frais d’exécution engagés à tort pour la saisie-attribution ;
- DEBOUTER la Caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES de sa demande reconventionnelle de condamnation de la Société au paiement de la somme de 5.000 euros pour résistance abusive;
- DEBOUTER la Caisse primaire d'assurance maladie des YVELINES de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTER la Caisse primaire d'assurance maladie des YVELINES de sa demande de condamnation de la Société aux dépens.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, la CPAM des Yvelines demande à voir : 
- Recevoir la CPAM DES YVELINES en ses conclusions, moyens et fins, 
- L’y déclarer bien fondée, 
Ce faisant, 
- Débouter la société RENAULT SAS de toutes ses demandes, 
- Juger la saisie attribution réalisée à l’encontre de la société RENAULT SAS parfaitement régulière, 

En conséquence, 
- Juger n’y avoir lieu à sa mainlevée, 
- Condamner la société RENAULT SAS à payer à la CPAM 78 la somme de 5.000 € à titre de 
dommages-intérêts pour résistance abusive, 
- La condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure 
civile, 
- La condamner enfin aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine 
LEGRANDGERARD, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 
699 du Code de procédure civile. 

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, ensuite prorogée au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes tendant à voir « dire » ou « juger »

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « dire » ou « juger » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer. 

Sur la demande de nullité de la saisie-attribution

Sur l’existance du titre exécutoire

En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

En application de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
(...)

Par ailleurs, il est constant que ne constitue pas, au sens de l'art. L. 111-3, un titre exécutoire au bénéfice de l'organisme social, la décision qui reconnaît la faute inexcusable de l'employeur sans se prononcer sur l'action récursoire que les art. L.452-2 et L.452-3 CSS réservent à la caisse primaire d'assurance maladie à son encontre pour la récupération des compléments de rente et indemnités qu'elle a versés à la victime.

En l’espèce, la mesure de saisie a été pratiquée sur le fondement de :
- un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines de Versailles le 26 février 2013, lequel a notamment “dit qu’en application de l’article L.452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, ces sommes seront versées directement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines qui en récupèrera le montant auprès de la Société RENAULT et dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines pourra récupérer auprès de la Société RENAULT les sommes versées à Madame [M] [K] veuve [Z] et Madame [F] [Z] en exécution de la présente décision”,
- un arrêt réputé contradicoitre rendu par la Cour d’appel de [Localité 4] le 19 mai 2016, par lequelle elle a notamment confirmé le jugement du 26 février 2013 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui cocnerne l’indemnisation de certains postes de préjudices pour lesquels elle a réduit les montants alloués ;
- un jugement contradictoire en dernier ressort rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles le 26 février 2021, relatif au montant de l’indemnité forfaitaire allouée à la succession de Monsieur [Z] ;
- un arrêt contradictoire rendu par la Cour d’appel de [Localité 4] confirmant le jugement du 26 février 2021.

Il résulte très clairement des dispositions du jugement du 26 février 2013 mais également de ses motifs que la décision s’est prononcée sur l’action récursoire réservée à la Caisse Primaire d’assurance maladie par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. 

La CPAM des Yvelines disposait donc bien d’un titre exécutoire à l’encontre de la Société RENAULT.

Sur la prescription de l’exécution du titre exécutoire

Aux termes de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1o à 3o de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Il est constant que le délai de 10 ans pendant lequel l'exécution d'une décision de justice mentionnée à l'art. L. 111-3 1°, peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte ; pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l'art. 501 C. pr. civ., doit, en application de l'art. 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, et être revêtu, en application de l'art. 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

En l’espèce, le jugement du du 26 février 2013 était assorti de l’exécution provisoire en sorte que son caractère exécutoire ne dépendait pas de son caractère définitif et de l’examen ou non de l’affaire en appel.

Le juge de l’exécution ne dispose pas d’éléments sur la date de la notification du jugement mais il résulte des éléments versés à la procédure que l’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle en appel, après radiation, en septembre 2014, en sorte que la notification a nécessairement eu lieu avant cette date.

Ainsi, la demande en exécution du jugement du 26 février 2013 apparaît prescrite et le commadement de payer délivré le 6 février 2025 n’a pu valablement interrompre le délai qui était déjà échu. 

Il convient en conséquence d’annuler la saisie-attribution du 21 novembre 2025 et d’en donner mainlevée.

En conséquence, la demande en condamnation pour résistance abusive de la CPAM des Yvelines sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie

Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d'exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.

Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.

En l’espèce, la société RENAULT échoue à démontrer la mauvaise foi de la CPAM des Yvelines ou une faute grossière de sa part ou encore son intention de lui nuire. 

Elle se verra, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la CPAM des Yvelines succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à la société RENAULT la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LAE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la prescription de l’exécution du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines de Versailles le 26 février 2013 ;

DONNE mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 21 novembre 2025, et ce, aux frais de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines à payer à la société RENAULT SAS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines aux dépens ; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et ont signé

Le Greffier La Juge de l’Exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:41:47.071Z.