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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 4 juin 2025, n° 23/03829

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

Exposé du litige

Monsieur [B] [V] et madame [J] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 1965, et un enfant est née de leur union, [F] [V].

Monsieur [B] [V] est décédé le [Date décès 1] 2022, en l’état d’un testament authentique en date du 25 octobre 2019 reçu par Maître [S] et Maître [N], notaires à [Localité 7], aux termes duquel le défunt a indiqué priver mon conjoint de tout droit dans sa succession, et le priver du bénéfice des dispositions de l’article 764 du Code civil.

Exposant qu’elle se trouve dans le besoin au jour du décès de son époux, par acte en date du 22 août 2023, madame [J] [R] a fait assigner madame [F] [V] épouse [W], en demandant au Tribunal au visa de l’article 767 du Code civil :
- de fixer à la somme de 400 € par mois la pension due par la succession de monsieur [V] et au besoin de condamner madame [F] [V] à lui verser cette pension à concurrence de l’actif net de la succession en sa qualité d’unique héritière de monsieur [B] [V],
- de juger que la pension alimentaire sera due rétroactivement à compter du [Date décès 1] 2022, 
- de dire que la pension alimentaire sera réévaluée une fois par an comme il est d’usage en cette matière en indiquant les modalités de cette réévaluation annuelle, 
- de condamner madame [F] [V] aux dépens, 
- de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.


Vu les dernières conclusions de madame [J] [R] signifées par le [11] le, aux termes desquelles elle maintient l’ensemble de ses demandes.


Vu les dernières conclusions de madame [F] [V] signifiées par le [11] le , aux termes desquelles, au visa de l’article 767 du Code civil, elle demande au tribunal :
- de débouter madame [J] [R] de toutes ses demandes,
- de condamner madame [J] [R] à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.


En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2024.

Motifs

Motifs de la décision

En application de l’article 767 alinéas 1 et 2 du Code civil, “La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
 La pension alimentaire est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.”

Le droit du conjoint est un droit à une pension et non à un capital. Cette pension est due par la succession et non par les héritiers, son montant est fixé en fonction des besoins du conjoint survivant et des forces de la succession au jour de l'ouverture de celle-ci ; ainsi, le montant de la pension est fixé d'après les besoins du créancier, mais aussi le contenu de la succession, étant précisé que tous les biens doivent être pris en considération, même les immeubles indivis, et non seulement les biens aisément mobilisables. 
 
Conformément au principe général en droit de la preuve édicté à l'article 1354 alinéa 1er du code civil, c'est au demandeur d'aliments de prouver qu'il est dans le besoin, soit qu’il n'est pas en mesure de pourvoir à sa subsistance.


A l’appui de sa demande, madame [J] [R] produit son dernier avis d’imposition, 2023 sur les revenus 2022, d’où il ressort qu’elle perçoit une pension de retraite nette mensuelle de l’ordre de 940 €. 
Elle verse également un courrier de l‘Assurance retraite en date du 7 septembre 2023, l’informant qu’une retraite de reversion lui est alloué à compter du 1er décembre 2022 d’un montant mensuel en 2023 de 144,90 €.
Ainsi, son revenu mensuel total s’élève à la somme de 1 080 € environ, non imposable au titre de l’impôt sur le revenu.

Elle justifie également des charges fixes suivantes :
- assurance habitation 52 €
- assurance véhicule 25,40 €
- assurance protection juridique 7,75 € 
- eau 111,08 € pour 6 mois, soit 18,51 € par mois
- téléphone/box : 41 €
- électricité : madame [R] produit les factures de mars, juillet et septembre 2023, à l’exception de celle de mai 2023, d’un montant respectivement de 256,88 €,129,03 € et 141,12 € , soit un montant total de 527,03 € pour 6 mois, soit une moyenne de 87,83 € par mois.

Elle fait état d’une complémentaire santé à hauteur de la somme de 110 € par mois et d’une assurance accident de la vie à hauteur de la somme de 21 € par mois, dont elle ne justifie pas.

Elle justifie d’une cotisation pour une assurance-vie à hauteur de la somme mesnuelle de 41,56 €; toutefois, force est de constater que cette assurance vie a été contractée le 15 mai 2023, soit 4 mois avant l’introduction de la présente procédure fondée sur sa situation de besoin, de sorte qu’à défaut de toute explication, cette dépense ne saurait être prise en compte.

De la même façon, les dépenses au titre du coiffeur à hauteur de la somme de 120 € par mois, et de soin d’une petite chienne à hauteur de 35 € par mois, qui ne sont pas justifiées et paraissent exagérées en ce qui concerne notamment les dépenses de coiffeur, ne seront pas prises en compte.

Les charges justifiées précédemment énumérées s’élèvent à la somme totale de 232,33 €.
Madame [J] [R] explique que jusqu’au décès de son époux, elle logeait dans une partie de la maison appartenant en propre à ce dernier, qu’elle bénéficie de la jouissance gratuite provisoire de ce logement en application de l’article 763 du Code civil, et qu’elle devra se reloger.
Ceci étant, alors que la jouissance gratuite de ce logement pendant une année à compter du décès de son époux intervenu le [Date décès 1] 2022 a donc expiré le [Date décès 1] 2023, et que l’audience dans le cadre de la présente procédure s’est tenue le 10 janvier 2025, avec une clôture intervenue le 20 décembre 2024, soit plus d’un an après l’expiration de cette jouissance gratuite, force est de constater que madame [J] [R] n’a pas justifié de sa situation de logement, ni justifié d’une dépense à ce titre.


Au total, au regard de la situation de madame [R] telle que précédemment justifiée, si cette situation est modeste, celle-ci est en mesure de pourvoir à sa subsistance, de sorte qu’il n’est pas démontré une situation de besoin.

Par ailleurs, alors que la pension alimentaire fixée en application de l’article 767 du Code civil doit tenir compte, ainsi qu’il a été précédemment exposé, du contenu de la succession, seule débitrice de cette pension, force est de constater qu’aucune pièce n’est produite à cet égard, et la demanderesse ne justifie également pas d’une sommation de comuniquer qu’elle aurait délivrée à ce titre à la défenderesse.

Madame [J] [R] sera déboutée de sa demande.


Sur les autres demandes

Tenant le caractère familial de la présente procédure, la demande formée par madame [F] [V] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, sera rejetée.

Madame [J] [R] qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:


Déboute madame [J] [R] de sa demande de pension alimentaire.

Déboute madame [F] [V] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne madame [J] [R] aux dépens.
 



 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
 Tlidja MESSAOUDI Corinne JANACKOVIC
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]


TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ
1



N° : N° RG 23/03829 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OMYM
Pôle Civil section 3

Date : 04 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDERESSE

Madame [J] [R] veuve [V]
née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Xavier GROSCLAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER






DEFENDERESSE

Madame [F] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Arthur MOUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER








COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique


assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.


DEBATS : en audience publique du 10 Janvier 2025

MIS EN DELIBERE au 07 Mars 2025 délibéré prorogé au 04 Juin 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juin 2025



Exposé du litige

Monsieur [B] [V] et madame [J] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 1965, et un enfant est née de leur union, [F] [V].

Monsieur [B] [V] est décédé le [Date décès 1] 2022, en l’état d’un testament authentique en date du 25 octobre 2019 reçu par Maître [S] et Maître [N], notaires à [Localité 7], aux termes duquel le défunt a indiqué priver mon conjoint de tout droit dans sa succession, et le priver du bénéfice des dispositions de l’article 764 du Code civil.

Exposant qu’elle se trouve dans le besoin au jour du décès de son époux, par acte en date du 22 août 2023, madame [J] [R] a fait assigner madame [F] [V] épouse [W], en demandant au Tribunal au visa de l’article 767 du Code civil :
- de fixer à la somme de 400 € par mois la pension due par la succession de monsieur [V] et au besoin de condamner madame [F] [V] à lui verser cette pension à concurrence de l’actif net de la succession en sa qualité d’unique héritière de monsieur [B] [V],
- de juger que la pension alimentaire sera due rétroactivement à compter du [Date décès 1] 2022, 
- de dire que la pension alimentaire sera réévaluée une fois par an comme il est d’usage en cette matière en indiquant les modalités de cette réévaluation annuelle, 
- de condamner madame [F] [V] aux dépens, 
- de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.


Vu les dernières conclusions de madame [J] [R] signifées par le [11] le, aux termes desquelles elle maintient l’ensemble de ses demandes.


Vu les dernières conclusions de madame [F] [V] signifiées par le [11] le , aux termes desquelles, au visa de l’article 767 du Code civil, elle demande au tribunal :
- de débouter madame [J] [R] de toutes ses demandes,
- de condamner madame [J] [R] à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.


En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2024.


Motifs de la décision

En application de l’article 767 alinéas 1 et 2 du Code civil, “La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
 La pension alimentaire est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.”

Le droit du conjoint est un droit à une pension et non à un capital. Cette pension est due par la succession et non par les héritiers, son montant est fixé en fonction des besoins du conjoint survivant et des forces de la succession au jour de l'ouverture de celle-ci ; ainsi, le montant de la pension est fixé d'après les besoins du créancier, mais aussi le contenu de la succession, étant précisé que tous les biens doivent être pris en considération, même les immeubles indivis, et non seulement les biens aisément mobilisables. 
 
Conformément au principe général en droit de la preuve édicté à l'article 1354 alinéa 1er du code civil, c'est au demandeur d'aliments de prouver qu'il est dans le besoin, soit qu’il n'est pas en mesure de pourvoir à sa subsistance.


A l’appui de sa demande, madame [J] [R] produit son dernier avis d’imposition, 2023 sur les revenus 2022, d’où il ressort qu’elle perçoit une pension de retraite nette mensuelle de l’ordre de 940 €. 
Elle verse également un courrier de l‘Assurance retraite en date du 7 septembre 2023, l’informant qu’une retraite de reversion lui est alloué à compter du 1er décembre 2022 d’un montant mensuel en 2023 de 144,90 €.
Ainsi, son revenu mensuel total s’élève à la somme de 1 080 € environ, non imposable au titre de l’impôt sur le revenu.

Elle justifie également des charges fixes suivantes :
- assurance habitation 52 €
- assurance véhicule 25,40 €
- assurance protection juridique 7,75 € 
- eau 111,08 € pour 6 mois, soit 18,51 € par mois
- téléphone/box : 41 €
- électricité : madame [R] produit les factures de mars, juillet et septembre 2023, à l’exception de celle de mai 2023, d’un montant respectivement de 256,88 €,129,03 € et 141,12 € , soit un montant total de 527,03 € pour 6 mois, soit une moyenne de 87,83 € par mois.

Elle fait état d’une complémentaire santé à hauteur de la somme de 110 € par mois et d’une assurance accident de la vie à hauteur de la somme de 21 € par mois, dont elle ne justifie pas.

Elle justifie d’une cotisation pour une assurance-vie à hauteur de la somme mesnuelle de 41,56 €; toutefois, force est de constater que cette assurance vie a été contractée le 15 mai 2023, soit 4 mois avant l’introduction de la présente procédure fondée sur sa situation de besoin, de sorte qu’à défaut de toute explication, cette dépense ne saurait être prise en compte.

De la même façon, les dépenses au titre du coiffeur à hauteur de la somme de 120 € par mois, et de soin d’une petite chienne à hauteur de 35 € par mois, qui ne sont pas justifiées et paraissent exagérées en ce qui concerne notamment les dépenses de coiffeur, ne seront pas prises en compte.

Les charges justifiées précédemment énumérées s’élèvent à la somme totale de 232,33 €.
Madame [J] [R] explique que jusqu’au décès de son époux, elle logeait dans une partie de la maison appartenant en propre à ce dernier, qu’elle bénéficie de la jouissance gratuite provisoire de ce logement en application de l’article 763 du Code civil, et qu’elle devra se reloger.
Ceci étant, alors que la jouissance gratuite de ce logement pendant une année à compter du décès de son époux intervenu le [Date décès 1] 2022 a donc expiré le [Date décès 1] 2023, et que l’audience dans le cadre de la présente procédure s’est tenue le 10 janvier 2025, avec une clôture intervenue le 20 décembre 2024, soit plus d’un an après l’expiration de cette jouissance gratuite, force est de constater que madame [J] [R] n’a pas justifié de sa situation de logement, ni justifié d’une dépense à ce titre.


Au total, au regard de la situation de madame [R] telle que précédemment justifiée, si cette situation est modeste, celle-ci est en mesure de pourvoir à sa subsistance, de sorte qu’il n’est pas démontré une situation de besoin.

Par ailleurs, alors que la pension alimentaire fixée en application de l’article 767 du Code civil doit tenir compte, ainsi qu’il a été précédemment exposé, du contenu de la succession, seule débitrice de cette pension, force est de constater qu’aucune pièce n’est produite à cet égard, et la demanderesse ne justifie également pas d’une sommation de comuniquer qu’elle aurait délivrée à ce titre à la défenderesse.

Madame [J] [R] sera déboutée de sa demande.


Sur les autres demandes

Tenant le caractère familial de la présente procédure, la demande formée par madame [F] [V] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, sera rejetée.

Madame [J] [R] qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des dépens.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:


Déboute madame [J] [R] de sa demande de pension alimentaire.

Déboute madame [F] [V] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne madame [J] [R] aux dépens.
 



 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
 Tlidja MESSAOUDI Corinne JANACKOVIC

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Mise à jour de la source le 2025-06-19T20:56:02.100Z.