Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème Chambre, 2 juillet 2026, n° 25/02163
Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE [R] [M], qui était marié sous le régime de la séparation de biens avec Madame [X] [Z] suivant contrat de mariage du [Date mariage 1] 2014, est décédé le [Date décès 1] 2024. Suivant testament authentique du 16 mai 2017, [R] [M] a institué ses trois enfants Madame [I] [M], Monsieur [J] [M] et Monsieur [K] [M] en qualité de légataires universels à concurrence d’un tiers chacun, et a privé son épouse de tout droit dans sa succession. Par actes de commissaire de justice des 31 mars et 07 avril 2025, Madame [X] [Z] veuve [M] a assigné Madame [I] [M], Monsieur [J] [M] et Monsieur [K] [M] devant le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES aux fins notamment de l’autoriser à réintégrer sans délai le domicile situé [Adresse 4] à RIS-ORANGIS (91130), ordonner l’expulsion des défendeurs ou de tous occupants de leur chef, dudit domicile, au besoin avec la force publique, et les condamner solidairement en leur qualité d’héritiers de [R] [M] au paiement d’une pension mensuelle de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 767 du code civil. Par conclusions d'incident régularisées par voie électronique le 1er juin 2026, Madame [I] [M], Monsieur [J] [M] et Monsieur [K] [M] demandent au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevable Madame [X] [Z] veuve [M] en ses demandes tendant à l’autoriser à réintégrer sans délai le domicile situé [Adresse 4] à [Localité 5] après expulsion ainsi qu’à les voir condamner au paiement d’une pension alimentaire, pour défaut de qualité à agir, débouter [X] [Z] veuve [M] de l’ensemble de ses demandes, condamner [X] [Z] veuve [M] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Madame [I] [M], Monsieur [J] [M] et Monsieur [K] [M] soutiennent que : -Madame [X] [Z] veuve [M] a été exhérédée par testament authentique, de sorte que depuis son décès l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] dont il était propriétaire en indivision avec ses trois enfants appartient exclusivement à ces derniers si bien qu’elle n’a aucun droit de propriété sur le bien susvisé, -au demeurant, le défunt est décédé il y a plus d’un an, elle n’a donc pas la qualité pour demander à être autorisée à réintégrer la maison et solliciter leur expulsion, -il est constant qu’un conjoint exhérédé n’est pas successible et ne peut donc pas se prévaloir des dispositions sur la pension alimentaire visées par l’article 767 du code civil si bien que Madame [X] [Z] veuve [M] qui a été privée de tout droit dans la succession de son époux n’a pas la qualité de conjoint successible et n’a pas la qualité à agir pour solliciter une pension alimentaire sur ce fondement. Par conclusions en réponse à incident régularisées par voie électronique le 21 mai 2026, Madame [X] [Z] veuve [M] demande au juge de la mise en état de débouter Madame [I] [M], Monsieur [J] [M] et Monsieur [K] [M] de l’ensemble de leurs demandes, de la déclarer recevable en ses demandes et de les condamner aux dépens. Madame [X] [Z] veuve [M] fait valoir que : -il est indifférent que le conjoint survivant ait été exhérédé dès lors que le droit temporaire au logement constitue un effet direct du mariage, et s’analyse, non pas en un droit successoral, mais comme un droit de créance à l’encontre de la succession, -il importe peu qu’elle n’ait aucun droit de propriété sur le logement et le fait que le bien ait été en indivision entre le de cujus et ses enfants ne saurait la priver de son droit temporaire au logement puisque, dans les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2017, le droit temporaire s’applique également lorsque l’habitation du conjoint était la propriété indivise du défunt et d’un tiers, et qu’en tout état de cause, ce droit présente un caractère d’ordre public ne pouvant être écarté par voie de libéralité, -la pension alimentaire sollicitée sur le fondement de l’article 767 du code civil constitue une créance d’aliments dans le prolongement du devoir de secours entre époux, laquelle est d’ordre public et ne peut être écartée par une disposition testamentaire, -en sa qualité de conjoint exhérédée par testament, elle demeure recevable à solliciter une pension alimentaire sur ce fondement dans la mesure où le droit à pension du conjoint survivant l’emporte sur celui des héritiers réservataires, en tant que charge de l’hérédité. Les parties ont été entendues sur l'incident à l'audience du 02 juin 2026, avec un délibéré fixé au 02 juillet 2026.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » L'article 122 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il convient de rappeler que le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile et que son appréciation ne peut conduire le juge de la mise en état à se prononcer sur le bien fondé de la prétention, lequel relève de l'examen au fond. Sur la demande de pension au visa de l’article 767 du code civil L'article 767 du code civil dispose que la succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage. La pension alimentaire est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927. À cet égard, il doit être noté que ce texte constitue le prolongement posthume du devoir de secours institué entre époux par l'article 212 du même code et instaure, au profit du conjoint survivant se trouvant dans le besoin, une créance d'aliments à la charge de la succession. La pension prévue par l'article 767 du code civil ne revêt ainsi pas la nature d'un droit successoral mais celle d'un droit de créance né des effets du mariage. Il en résulte que la circonstance que le conjoint survivant ait été privé de tout droit dans la succession par une disposition testamentaire ne suffit pas, à elle seule, à lui retirer la faculté d'agir sur ce fondement. L'exhérédation ne peut, en effet, faire échec aux droits impératifs que la loi attache à la qualité de conjoint survivant et qui procèdent du maintien, au-delà du décès, de certaines obligations découlant du lien matrimonial. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [X] [Z] avait la qualité d'épouse de [R] [M] au jour du décès de ce dernier, les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens. Il est également constant que, par testament authentique du 16 mai 2017, [R] [M] a institué ses trois enfants légataires universels à concurrence d'un tiers chacun et a entendu priver son épouse de tout droit dans sa succession. Toutefois, cette seule circonstance est insuffisante à caractériser un défaut de qualité à agir de Madame [X] [Z] sur ce fondement. Le droit à pension alimentaire prévu par l'article 767 du code civil étant effectivement distinct des droits successoraux et constituant une créance d'aliments à la charge de la succession et donc une charge de l'hérédité s'imposant aux héritiers et légataires universels, le conjoint survivant demeure recevable à en solliciter le bénéfice, y compris lorsqu'il a été exhérédé et privé de vocation successorale. C’est pourquoi, Madame [X] [Z] justifiant de sa qualité de conjoint survivant de [R] [M], circonstance qui lui confère le titre nécessaire pour agir sur le fondement de l'article 767 du code civil, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera en conséquence rejetée de ce chef. Sur la demande de réintégration du logement avec expulsion En application de l'article 763 du code civil, si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement. Distinct du droit d'usage et d'habitation viager prévu à l’article 764 du code civil, l'article 763 du même code institue ainsi, au profit du conjoint survivant, un droit temporaire annuel au logement qui ne peut être écarté ni par une disposition testamentaire, ni par la volonté des héritiers dès lors que les droits prévus au présent article sont réputés être des effets directs du mariage et non des droits successoraux et que celui-ci est d'ordre public, ainsi que le mentionnent expressément les deux derniers alinéas. Le législateur a ainsi entendu assurer au conjoint survivant une protection immédiate et temporaire du cadre de vie qu'il occupait avec le défunt, indépendamment de ses droits successoraux. Il s'ensuit que la circonstance que le conjoint ait été exhérédé ou privé de tout droit dans la succession est, par elle-même, sans incidence sur son aptitude à agir pour solliciter le bénéfice du droit temporaire au logement, dès lors que ce droit ne procède pas de sa vocation successorale, mais de sa seule qualité de conjoint survivant. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [X] [Z] était l'épouse de [R] [M] au jour du décès de ce dernier. Cette qualité lui confère donc le titre juridique nécessaire pour agir sur le fondement de l'article 763 du code civil. Les défendeurs soutiennent toutefois qu'ayant été privée de tout droit dans la succession par testament authentique et le bien litigieux appartenant au défunt en indivision avec ses enfants, Madame [X] [Z] serait dépourvue de qualité pour solliciter sa réintégration dans le logement et leur expulsion. Une telle argumentation ne caractérise cependant pas un défaut de qualité à agir mais tend à contester les conditions d'ouverture du droit invoqué voire l’opportunité et l’intérêt d’une telle demande compte tenu de l’écoulement du délai d’un an suivant le décès. En effet, le bénéfice du droit annuel au logement est subordonné à la réunion de plusieurs conditions tenant notamment à la situation matérielle du conjoint au jour du décès, à l'affectation effective du bien à son habitation principale ainsi qu'au régime juridique du logement, lequel doit dépendre intégralement de la succession ou avoir constitué un bien commun aux époux ou un bien indivis. L'appréciation du caractère éventuellement indivis du bien, de la portée des droits détenus par le défunt sur celui-ci, ainsi que de l'incidence de cette situation sur le bénéfice du droit prévu à l'article 763 du code civil, suppose un examen des circonstances de fait et des éléments patrimoniaux de la succession. Ces questions participent de la détermination de l'existence même du droit revendiqué et, partant, du bien fondé de la demande. Elles excèdent ainsi l'office du juge de la mise saisi d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, lequel doit seulement vérifier que le demandeur dispose de la qualité lui permettant d'introduire son action. En tout état de cause, Madame [X] [Z] justifiant de sa qualité non contestée de conjoint survivant et le droit annuel au logement invoqué étant attaché à cette seule qualité et revêtant un caractère d'ordre public, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera en conséquence rejetée. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens du présent incident seront mis à la charge de Madame [I] [M], Monsieur [J] [M] et Monsieur [K] [M]. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [I] [M], Monsieur [J] [M] et Monsieur [K] [M], parties tenues aux dépens et qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande sera rejetée. * * * PAR CES MOTIFS Nous, Clément MAZOYER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
Dispositif
DÉCLARONS l’ensemble des demandes formées par Madame [X] [Z] veuve [M] recevables, DÉBOUTONS Madame [I] [M], Monsieur [J] [M] et Monsieur [K] [M] de l’ensemble de leurs demandes, CONDAMNONS Madame [I] [M], Monsieur [J] [M] et Monsieur [K] [M] aux dépens du présent incident, RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état électronique : du 03 novembre 2026 à 9h30 pour les conclusions au fond de Madame [I] [M], Monsieur [J] [M] et Monsieur [K] [M]. Fait à [Localité 1], le 02 Juillet 2026 LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] 3ème Chambre N° RG 25/02163 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY7G NAC : 28D CCCRFE et CCC délivrées le : à Maître Emmanuelle LESUEUR Maître Rémy BARADEZ ORDONNANCE Ordonnance rendue le deux Juillet deux mil vingt six par Clément MAZOYER, Vice-Président assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l'instance N° RG 25/02163 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY7G ; ENTRE : Madame [X] [Z] veuve [M], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (Maroc), domiciliée : chez CCAS, [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuelle LESUEUR de la SELARL BARDY-LESUEUR, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-9286 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEMANDERESSE ET : Madame [I] [M], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3], [Adresse 2] représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE de la SELARL OMEGA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant Monsieur [K] [M], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE de la SELARL OMEGA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE de la SELARL OMEGA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant DEFENDEURS EXPOSÉ DU LITIGE [R] [M], qui était marié sous le régime de la séparation de biens avec Madame [X] [Z] suivant contrat de mariage du [Date mariage 1] 2014, est décédé le [Date décès 1] 2024. Suivant testament authentique du 16 mai 2017, [R] [M] a institué ses trois enfants Madame [I] [M], Monsieur [J] [M] et Monsieur [K] [M] en qualité de légataires universels à concurrence d’un tiers chacun, et a privé son épouse de tout droit dans sa succession. Par actes de commissaire de justice des 31 mars et 07 avril 2025, Madame [X] [Z] veuve [M] a assigné Madame [I] [M], Monsieur [J] [M] et Monsieur [K] [M] devant le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES aux fins notamment de l’autoriser à réintégrer sans délai le domicile situé [Adresse 4] à RIS-ORANGIS (91130), ordonner l’expulsion des défendeurs ou de tous occupants de leur chef, dudit domicile, au besoin avec la force publique, et les condamner solidairement en leur qualité d’héritiers de [R] [M] au paiement d’une pension mensuelle de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 767 du code civil. Par conclusions d'incident régularisées par voie électronique le 1er juin 2026, Madame [I] [M], Monsieur [J] [M] et Monsieur [K] [M] demandent au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevable Madame [X] [Z] veuve [M] en ses demandes tendant à l’autoriser à réintégrer sans délai le domicile situé [Adresse 4] à [Localité 5] après expulsion ainsi qu’à les voir condamner au paiement d’une pension alimentaire, pour défaut de qualité à agir, débouter [X] [Z] veuve [M] de l’ensemble de ses demandes, condamner [X] [Z] veuve [M] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Madame [I] [M], Monsieur [J] [M] et Monsieur [K] [M] soutiennent que : -Madame [X] [Z] veuve [M] a été exhérédée par testament authentique, de sorte que depuis son décès l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] dont il était propriétaire en indivision avec ses trois enfants appartient exclusivement à ces derniers si bien qu’elle n’a aucun droit de propriété sur le bien susvisé, -au demeurant, le défunt est décédé il y a plus d’un an, elle n’a donc pas la qualité pour demander à être autorisée à réintégrer la maison et solliciter leur expulsion, -il est constant qu’un conjoint exhérédé n’est pas successible et ne peut donc pas se prévaloir des dispositions sur la pension alimentaire visées par l’article 767 du code civil si bien que Madame [X] [Z] veuve [M] qui a été privée de tout droit dans la succession de son époux n’a pas la qualité de conjoint successible et n’a pas la qualité à agir pour solliciter une pension alimentaire sur ce fondement. Par conclusions en réponse à incident régularisées par voie électronique le 21 mai 2026, Madame [X] [Z] veuve [M] demande au juge de la mise en état de débouter Madame [I] [M], Monsieur [J] [M] et Monsieur [K] [M] de l’ensemble de leurs demandes, de la déclarer recevable en ses demandes et de les condamner aux dépens. Madame [X] [Z] veuve [M] fait valoir que : -il est indifférent que le conjoint survivant ait été exhérédé dès lors que le droit temporaire au logement constitue un effet direct du mariage, et s’analyse, non pas en un droit successoral, mais comme un droit de créance à l’encontre de la succession, -il importe peu qu’elle n’ait aucun droit de propriété sur le logement et le fait que le bien ait été en indivision entre le de cujus et ses enfants ne saurait la priver de son droit temporaire au logement puisque, dans les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2017, le droit temporaire s’applique également lorsque l’habitation du conjoint était la propriété indivise du défunt et d’un tiers, et qu’en tout état de cause, ce droit présente un caractère d’ordre public ne pouvant être écarté par voie de libéralité, -la pension alimentaire sollicitée sur le fondement de l’article 767 du code civil constitue une créance d’aliments dans le prolongement du devoir de secours entre époux, laquelle est d’ordre public et ne peut être écartée par une disposition testamentaire, -en sa qualité de conjoint exhérédée par testament, elle demeure recevable à solliciter une pension alimentaire sur ce fondement dans la mesure où le droit à pension du conjoint survivant l’emporte sur celui des héritiers réservataires, en tant que charge de l’hérédité. Les parties ont été entendues sur l'incident à l'audience du 02 juin 2026, avec un délibéré fixé au 02 juillet 2026. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » L'article 122 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il convient de rappeler que le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile et que son appréciation ne peut conduire le juge de la mise en état à se prononcer sur le bien fondé de la prétention, lequel relève de l'examen au fond. Sur la demande de pension au visa de l’article 767 du code civil L'article 767 du code civil dispose que la succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage. La pension alimentaire est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927. À cet égard, il doit être noté que ce texte constitue le prolongement posthume du devoir de secours institué entre époux par l'article 212 du même code et instaure, au profit du conjoint survivant se trouvant dans le besoin, une créance d'aliments à la charge de la succession. La pension prévue par l'article 767 du code civil ne revêt ainsi pas la nature d'un droit successoral mais celle d'un droit de créance né des effets du mariage. Il en résulte que la circonstance que le conjoint survivant ait été privé de tout droit dans la succession par une disposition testamentaire ne suffit pas, à elle seule, à lui retirer la faculté d'agir sur ce fondement. L'exhérédation ne peut, en effet, faire échec aux droits impératifs que la loi attache à la qualité de conjoint survivant et qui procèdent du maintien, au-delà du décès, de certaines obligations découlant du lien matrimonial. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [X] [Z] avait la qualité d'épouse de [R] [M] au jour du décès de ce dernier, les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens. Il est également constant que, par testament authentique du 16 mai 2017, [R] [M] a institué ses trois enfants légataires universels à concurrence d'un tiers chacun et a entendu priver son épouse de tout droit dans sa succession. Toutefois, cette seule circonstance est insuffisante à caractériser un défaut de qualité à agir de Madame [X] [Z] sur ce fondement. Le droit à pension alimentaire prévu par l'article 767 du code civil étant effectivement distinct des droits successoraux et constituant une créance d'aliments à la charge de la succession et donc une charge de l'hérédité s'imposant aux héritiers et légataires universels, le conjoint survivant demeure recevable à en solliciter le bénéfice, y compris lorsqu'il a été exhérédé et privé de vocation successorale. C’est pourquoi, Madame [X] [Z] justifiant de sa qualité de conjoint survivant de [R] [M], circonstance qui lui confère le titre nécessaire pour agir sur le fondement de l'article 767 du code civil, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera en conséquence rejetée de ce chef. Sur la demande de réintégration du logement avec expulsion En application de l'article 763 du code civil, si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement. Distinct du droit d'usage et d'habitation viager prévu à l’article 764 du code civil, l'article 763 du même code institue ainsi, au profit du conjoint survivant, un droit temporaire annuel au logement qui ne peut être écarté ni par une disposition testamentaire, ni par la volonté des héritiers dès lors que les droits prévus au présent article sont réputés être des effets directs du mariage et non des droits successoraux et que celui-ci est d'ordre public, ainsi que le mentionnent expressément les deux derniers alinéas. Le législateur a ainsi entendu assurer au conjoint survivant une protection immédiate et temporaire du cadre de vie qu'il occupait avec le défunt, indépendamment de ses droits successoraux. Il s'ensuit que la circonstance que le conjoint ait été exhérédé ou privé de tout droit dans la succession est, par elle-même, sans incidence sur son aptitude à agir pour solliciter le bénéfice du droit temporaire au logement, dès lors que ce droit ne procède pas de sa vocation successorale, mais de sa seule qualité de conjoint survivant. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [X] [Z] était l'épouse de [R] [M] au jour du décès de ce dernier. Cette qualité lui confère donc le titre juridique nécessaire pour agir sur le fondement de l'article 763 du code civil. Les défendeurs soutiennent toutefois qu'ayant été privée de tout droit dans la succession par testament authentique et le bien litigieux appartenant au défunt en indivision avec ses enfants, Madame [X] [Z] serait dépourvue de qualité pour solliciter sa réintégration dans le logement et leur expulsion. Une telle argumentation ne caractérise cependant pas un défaut de qualité à agir mais tend à contester les conditions d'ouverture du droit invoqué voire l’opportunité et l’intérêt d’une telle demande compte tenu de l’écoulement du délai d’un an suivant le décès. En effet, le bénéfice du droit annuel au logement est subordonné à la réunion de plusieurs conditions tenant notamment à la situation matérielle du conjoint au jour du décès, à l'affectation effective du bien à son habitation principale ainsi qu'au régime juridique du logement, lequel doit dépendre intégralement de la succession ou avoir constitué un bien commun aux époux ou un bien indivis. L'appréciation du caractère éventuellement indivis du bien, de la portée des droits détenus par le défunt sur celui-ci, ainsi que de l'incidence de cette situation sur le bénéfice du droit prévu à l'article 763 du code civil, suppose un examen des circonstances de fait et des éléments patrimoniaux de la succession. Ces questions participent de la détermination de l'existence même du droit revendiqué et, partant, du bien fondé de la demande. Elles excèdent ainsi l'office du juge de la mise saisi d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, lequel doit seulement vérifier que le demandeur dispose de la qualité lui permettant d'introduire son action. En tout état de cause, Madame [X] [Z] justifiant de sa qualité non contestée de conjoint survivant et le droit annuel au logement invoqué étant attaché à cette seule qualité et revêtant un caractère d'ordre public, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera en conséquence rejetée. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens du présent incident seront mis à la charge de Madame [I] [M], Monsieur [J] [M] et Monsieur [K] [M]. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [I] [M], Monsieur [J] [M] et Monsieur [K] [M], parties tenues aux dépens et qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande sera rejetée. * * * PAR CES MOTIFS Nous, Clément MAZOYER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DÉCLARONS l’ensemble des demandes formées par Madame [X] [Z] veuve [M] recevables, DÉBOUTONS Madame [I] [M], Monsieur [J] [M] et Monsieur [K] [M] de l’ensemble de leurs demandes, CONDAMNONS Madame [I] [M], Monsieur [J] [M] et Monsieur [K] [M] aux dépens du présent incident, RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état électronique : du 03 novembre 2026 à 9h30 pour les conclusions au fond de Madame [I] [M], Monsieur [J] [M] et Monsieur [K] [M]. Fait à [Localité 1], le 02 Juillet 2026 LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 764, code civil 212, code civil 763, code civil 767). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03829
en commun : code civil 764, code civil 763, code civil 767
- 12 mars 2019 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 17/05304
en commun : code civil 764, code civil 763
- 17 avril 2012 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 11/06448
en commun : code civil 764, code civil 763
- 22 juin 2011 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 10/11296
en commun : code civil 764, code civil 763
- 16 février 2011 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 10/11649
en commun : code civil 764, code civil 763
- 23 février 2017 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 12/04921
en commun : code civil 764, code civil 763
- 30 juin 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 20/02228
en commun : code civil 764, code civil 763
- 5 juillet 2022 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 19/03590
en commun : code civil 764, code civil 763
Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:24:12.703Z.