Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 19 juin 2025, n° 25/03507
Exposé du litige
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025 (n° /2025, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03507 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3WQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2024 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/07196 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [C] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [H] [Q] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508 à DÉFENDERESSE Madame [X] [J] épouse [Q] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1859 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Mai 2025 : Par jugement contradictoire du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, a : - Constaté que le commodat daté du 24/12/2019 et opposé par M. [D] [Q] est nul et de nul effet à raison d'une signature du document qui ne peut être attribuée à M. [G] [Q] - Constaté que M. [D] [Q] est occupant sans droit ni titre du logement correspondant au bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] qui est devenu propriété de Mme [X] [Q] dans le cadre de la succession de M. [G] [Q], décédé le 06/09/2021 - Constaté que le caractère sans droit ni titre de l'occupation de M. [D] [Q] ne peut être invoqué avant le 09/08/2023 - Ordonné l'expulsion de M. [D] [Q] - Dit qu'à défaut pour M. [D] [Q] d'avoir libéré le logement susvisé dans les deux mois du commandement de payer de quitter les lieux qui lui sera délivré, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, - Dit que cette expulsion pourra être effectuée si besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles et objets propriétés de M. [D] [Q] et qui seraient laissés sur place sera régi selon les modalités des articles L 433-1 et L 433-2 du code de la construction et de l'habitation - Condamné M. [D] [Q] à payer à Mme [X] [Q] la somme de 43.548 euros au titre d'un total d'indemnités d'occupation entre le 09/08/2023 et le 18/03/2024 (étant précisé que cette indemnité d'occupation, hors charges, a été fixée à une somme mensuelle de 5000 euros et que la totalité de l'échéance de mars 2023 a été comprise dans la somme visée) - Condamné M. [D] [Q] à payer à Mme [X] [Q] la somme de " " au titre du remboursement de la taxe d'habitation 2023 payée au titre du logement susvisé par Mme [X] [Q] et débouté Mme [X] [Q] du surplus de sa demande au titre des appels de provision et charges, M. [D] [Q] ne pouvant être tenu que des charges récupérables liées à son occupation - Dit que les intérêts sur les sommes susvisées courront à compter du jugement, avec capitalisation - Condamné M. [D] [Q] à payer à Mme [X] [Q] une indemnité d'occupation de 5.000 euros à compter du 01/04/2024 jusqu'à totale libération des lieux - Dit que cette indemnité d'occupation sera due le 5 de chaque mois et sera à proportion de la durée du maintien dans les lieux de M. [D] [Q] - Débouté Mme [X] [Q] de sa demande au titre de son préjudice moral et au titre de la résistance abusive - Condamné M. [D] [Q] à payer à Mme [X] [Q] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté les parties du surplus de leurs demandes - Condamné M. [D] [Q] aux dépens et au paiement des frais de l'expertise judiciaire graphologique - Rappelé que le jugement est excutoire de plein droit par provision. Par déclaration du 21 octobre 2024, M. [D] [Q] et Mme [H] [Q] épouse [L] ont interjeté appel. Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, M. [D] [Q] et Mme [H] [Q] épouse [L] ont fait assigner en référé Mme [X] [Q] née [J] devant le premier président de cette cour aux fins, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, de : - les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondés ; en conséquence, - arrêter l'exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection de Paris en date du 30 août 2024 ; - condamner Mme [X] [Q] née [J] aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions visées, déposées et soutenues oralement à l'audience du 15 mai 2025, M. [D] [Q] et Mme [H] [Q] épouse [L] ont, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, demandé au premier président : - rejeter la demande de Mme [J] tendant à obtenir la nullité de l'assignation Sur l'expulsion : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 30 août 2024 en ce qu'elle a : - Ordonné l'expulsion de M. [D] [Q] - Dit qu'à défaut pour M. [D] [Q] d'avoir libéré le logement susvisé dans les deux mois du commandement de payer de quitter les lieux qui lui sera délivré, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, - Dit que cette expulsion pourra être effectuée si besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles et objets propriétés de M. [D] [Q] et qui seraient laissés sur place sera régi selon les modalités des articles L 433-1 et L 433-2 du code de la construction et de l'habitation Sur les condamnations pécuniaires : - à titre principal : ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 30 août 2024 en ce qu'elle a : - Condamné M. [D] [Q] à payer à Mme [X] [Q] la somme de 43.548 euros au titre d'un total d'indemnités d'occupation entre le 09/08/2023 et le 18/03/2024 (étant précisé que cette indemnité d'occupation, hors charges, a été fixée à une somme mensuelle de 5.000 euros et que la totalité de l'échéance de mars 2023 a été comprise dans la somme visée) - Condamné M. [D] [Q] à payer à Mme [X] [Q] la somme de " " au titre du remboursement de la taxe d'habitation 2023 payée au titre du logement susvisé par Mme [X] [Q] et débouté Mme [X] [Q] du surplus de sa demande au titre des appels de provision et charges, M. [D] [Q] ne pouvant être tenu que des charges récupérables liées à son occupation - Dit que les intérêts sur les sommes susvisées courront à compter du jugement, avec capitalisation - Condamné M. [D] [Q] à payer à Mme [X] [Q] une indemnité d'occupation de 5.000 euros à compter du 01/04/2024 jusqu'à totale libération des lieux - Dit que cette indemnité d'occupation sera due le 5 de chaque mois et sera à proportion de la durée du maintien dans les lieux de M. [D] [Q] - Condamné M. [D] [Q] à payer à Mme [X] [Q] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - à titre subsidiaire : subordonner le rejet de l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision au versement, par Mme [J], de la somme de 149.977,83 euros sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations, En tout état de cause : - rejeter toutes les demandes de Mme [X] [Q] née [J] - condamner Mme [X] [Q] née [J] aux entiers dépens. Au titre de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de la décision, ils font valoir qu'ils produisent en cause d'appel de nouvelles pièces qui devraient permettre d'obtenir l'infirmation du jugement et le rejet des demandes de Mme [J] à savoir, un nouveau rapport d'expertise graphologique confirmant l'authenticité de la signature apposée sur le contrat de commodat par leur père, des attestations de proches du défunt permettant de confirmer son souhait de mettre l'appartement à la disposition de son fils et des éléments permettant de contester la validité du testament olographe aux termes duquel Mme [J] s'est vu attribuer la propriété du bien litigieux. Au titre des circonstances manifestement excessives, ils font état d'une situation irréversible en cas d'infirmation de la décision, alors que M. [D] [Q] vit avec son fils en garde alternée et qu'il n'a pas trouvé à se reloger à proximité des écoles de son fils et de celui de sa compagne. Ils ajoutent qu'il existe un risque de non restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision. Aux termes de ses conclusions visées, déposées et soutenues oralement à l'audience du 15 mai 2025, Mme [X] [Q] née [J], nous demande de : In limine litis - prononcer la nullité de l'assignation des appelants pour défaut de fondement juridique Subsidiairement - la juger mal fondée En tout état de cause - constater que l'appel de M. [D] [Q] est radié - rejeter les demandes, fins et conclusions adverses pour être irrecevables et mal fondées - juger que l'exécution provisoire du jugement de première instance est parfaitement fondée et ne peut être suspendue - condamner M. [D] [Q] à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de son attitude dilatoire et abusive, - condamner M. [D] [Q] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [D] [Q] aux entiers dépens. Elle fait valoir que dans leurs conclusions de première instance, M. [D] [Q] et Mme [H] [Q] épouse [L] n'ont pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire et qu'ils ne démontrent pas de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement de première instance. Elle ajoute que M. [D] [Q] et Mme [H] [Q] épouse [L] ne justifient pas de moyens sérieux de réformation de la décision dès lors que l'exertise judiciaire contradictoire a démontré que la signature de M. [G] [Q] apposée sur le commodat a été falsifiée.
Motifs
SUR CE, Sur la nullité de l'assignation Mme [X] [Q] née [J] soulève in limine litis aux termes de ses conclusions, le moyen tiré de la nullité de l'assignation au motif que l'article 517-1 du code de procédure civile visé à l'acte est erroné. L'article 114 dispose qu'"aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public". En l'espèce, en l'absence de démonstration d'un grief, la nullité de l'assignation n'est pas encourue et sera rejetée. Au demeurant, le fondement de la demande a été régularisé à l'audience, par le dépôt de conclusions, développées oralement, visant cette fois l'article 514-3 du code de procédure civile. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il ressort des termes du jugement entrepris et n'est pas contesté que M. [D] [Q] et Mme [H] [Q] épouse [L] n'ont pas formulé, devant le premier juge, d'observations sur l'exécution provisoire au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, lesquelles s'entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure. Ainsi, pour être recevable en leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, M. [D] [Q] et Mme [H] [Q] épouse [L] doivent démontrer, conformément à l'article 514-3 susvisé, l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives survenues depuis cette décision. Or, M. [D] [Q] et Mme [H] [Q] épouse [L] ne démontrent pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En effet, il résulte des pièces produites aux débats que M. [D] [Q] vit avec son fils en garde alternée dans l'appartement litigieux depuis plusieurs années (ordonnance du 8 juin 2020). Par ailleurs, il ne justifie pas d'une impossibilité de se reloger à proximité des écoles de son fils et de celui de sa compagne, dès lors qu'il n'est pas dénué de ressources et possède un patrimoine lui permettant de se reloger sans difficulté. Il a signé à cet effet, avec la société Home Matching un mandat de recherche pour un appartement dans les 17ème ou 16ème arrondissements d'une superficie d'environ 150 m² pour un loyer de 6.000 euros. M. [D] [Q] et Mme [H] [Q] épouse [L] ne démontrent donc pas que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. M. [D] [Q] et Mme [H] [Q] épouse [L] sont irrecevables en leur demande, sans qu'il soit nécessaire de vérifier s'ils sont en mesure de faire valoir un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. Sur la demande de constitution d'une garantie Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile : "Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations". En l'espèce, M. [D] [Q] et Mme [H] [Q] épouse [L] font valoir que les ressources de Mme [J] ne lui permettront pas de restituer les sommes réglées. Or, ils admettent, aux termes de leurs écritures, qu'elle perçoit une pension de réversion et possède un patrimoine important constitué par une maison à Grimaud qui lui procure des revenus, ainsi qu'un appartement dont elle est propriétaire par l'intermédiaire de la SCI Lafitim. Dans ces conditions, il n'est pas démontré qu'il existe un risque de non restitution des fonds. La demande de constitution de garantie sera rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Mme [X] [Q] née [J] sollicite une somme de 50.000 euros en raison de la mauvaise foi de M. [D] [Q] qui "n'hésite pas à produire des faux documents devant les tribunaux afin de tenter de se maintenir illégalement dans le bien litigieux". Il convient de rappeler que l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute. Mme [X] [Q] née [J] ne démontre pas l'attitude dilatoire et abusive de M. [D] [Q]. Sa demande doit être rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [D] [Q] et Mme [H] [Q] épouse [L], parties perdantes, seront tenus aux dépens de la présente instance. M. [D] [Q] doit être condamné au paiement de la somme de 1.500 euros à Mme [X] [Q] née [J] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de nullité de l'assignation ;
Dispositif
Déclarons M. [D] [Q] et Mme [H] [Q] épouse [L] irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Rejetons la demande de constitution de garantie de M. [D] [Q] et Mme [H] [Q] épouse [L] ; Rejetons la demande de condamnation formulée par Mme [X] [Q] née [J] au titre de l'attitude dilatoire et abusive de M. [D] [Q] ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [D] [Q] à payer à Mme [X] [Q] née [J] une somme de 1.500 euros ; Condamnons M. [D] [Q] et Mme [H] [Q] épouse [L] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025 (n° /2025, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03507 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3WQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2024 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/07196 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [C] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [H] [Q] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508 à DÉFENDERESSE Madame [X] [J] épouse [Q] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1859 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Mai 2025 : Par jugement contradictoire du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, a : - Constaté que le commodat daté du 24/12/2019 et opposé par M. [D] [Q] est nul et de nul effet à raison d'une signature du document qui ne peut être attribuée à M. [G] [Q] - Constaté que M. [D] [Q] est occupant sans droit ni titre du logement correspondant au bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] qui est devenu propriété de Mme [X] [Q] dans le cadre de la succession de M. [G] [Q], décédé le 06/09/2021 - Constaté que le caractère sans droit ni titre de l'occupation de M. [D] [Q] ne peut être invoqué avant le 09/08/2023 - Ordonné l'expulsion de M. [D] [Q] - Dit qu'à défaut pour M. [D] [Q] d'avoir libéré le logement susvisé dans les deux mois du commandement de payer de quitter les lieux qui lui sera délivré, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, - Dit que cette expulsion pourra être effectuée si besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles et objets propriétés de M. [D] [Q] et qui seraient laissés sur place sera régi selon les modalités des articles L 433-1 et L 433-2 du code de la construction et de l'habitation - Condamné M. [D] [Q] à payer à Mme [X] [Q] la somme de 43.548 euros au titre d'un total d'indemnités d'occupation entre le 09/08/2023 et le 18/03/2024 (étant précisé que cette indemnité d'occupation, hors charges, a été fixée à une somme mensuelle de 5000 euros et que la totalité de l'échéance de mars 2023 a été comprise dans la somme visée) - Condamné M. [D] [Q] à payer à Mme [X] [Q] la somme de " " au titre du remboursement de la taxe d'habitation 2023 payée au titre du logement susvisé par Mme [X] [Q] et débouté Mme [X] [Q] du surplus de sa demande au titre des appels de provision et charges, M. [D] [Q] ne pouvant être tenu que des charges récupérables liées à son occupation - Dit que les intérêts sur les sommes susvisées courront à compter du jugement, avec capitalisation - Condamné M. [D] [Q] à payer à Mme [X] [Q] une indemnité d'occupation de 5.000 euros à compter du 01/04/2024 jusqu'à totale libération des lieux - Dit que cette indemnité d'occupation sera due le 5 de chaque mois et sera à proportion de la durée du maintien dans les lieux de M. [D] [Q] - Débouté Mme [X] [Q] de sa demande au titre de son préjudice moral et au titre de la résistance abusive - Condamné M. [D] [Q] à payer à Mme [X] [Q] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté les parties du surplus de leurs demandes - Condamné M. [D] [Q] aux dépens et au paiement des frais de l'expertise judiciaire graphologique - Rappelé que le jugement est excutoire de plein droit par provision. Par déclaration du 21 octobre 2024, M. [D] [Q] et Mme [H] [Q] épouse [L] ont interjeté appel. Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, M. [D] [Q] et Mme [H] [Q] épouse [L] ont fait assigner en référé Mme [X] [Q] née [J] devant le premier président de cette cour aux fins, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, de : - les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondés ; en conséquence, - arrêter l'exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection de Paris en date du 30 août 2024 ; - condamner Mme [X] [Q] née [J] aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions visées, déposées et soutenues oralement à l'audience du 15 mai 2025, M. [D] [Q] et Mme [H] [Q] épouse [L] ont, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, demandé au premier président : - rejeter la demande de Mme [J] tendant à obtenir la nullité de l'assignation Sur l'expulsion : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 30 août 2024 en ce qu'elle a : - Ordonné l'expulsion de M. [D] [Q] - Dit qu'à défaut pour M. [D] [Q] d'avoir libéré le logement susvisé dans les deux mois du commandement de payer de quitter les lieux qui lui sera délivré, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, - Dit que cette expulsion pourra être effectuée si besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles et objets propriétés de M. [D] [Q] et qui seraient laissés sur place sera régi selon les modalités des articles L 433-1 et L 433-2 du code de la construction et de l'habitation Sur les condamnations pécuniaires : - à titre principal : ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 30 août 2024 en ce qu'elle a : - Condamné M. [D] [Q] à payer à Mme [X] [Q] la somme de 43.548 euros au titre d'un total d'indemnités d'occupation entre le 09/08/2023 et le 18/03/2024 (étant précisé que cette indemnité d'occupation, hors charges, a été fixée à une somme mensuelle de 5.000 euros et que la totalité de l'échéance de mars 2023 a été comprise dans la somme visée) - Condamné M. [D] [Q] à payer à Mme [X] [Q] la somme de " " au titre du remboursement de la taxe d'habitation 2023 payée au titre du logement susvisé par Mme [X] [Q] et débouté Mme [X] [Q] du surplus de sa demande au titre des appels de provision et charges, M. [D] [Q] ne pouvant être tenu que des charges récupérables liées à son occupation - Dit que les intérêts sur les sommes susvisées courront à compter du jugement, avec capitalisation - Condamné M. [D] [Q] à payer à Mme [X] [Q] une indemnité d'occupation de 5.000 euros à compter du 01/04/2024 jusqu'à totale libération des lieux - Dit que cette indemnité d'occupation sera due le 5 de chaque mois et sera à proportion de la durée du maintien dans les lieux de M. [D] [Q] - Condamné M. [D] [Q] à payer à Mme [X] [Q] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - à titre subsidiaire : subordonner le rejet de l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision au versement, par Mme [J], de la somme de 149.977,83 euros sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations, En tout état de cause : - rejeter toutes les demandes de Mme [X] [Q] née [J] - condamner Mme [X] [Q] née [J] aux entiers dépens. Au titre de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de la décision, ils font valoir qu'ils produisent en cause d'appel de nouvelles pièces qui devraient permettre d'obtenir l'infirmation du jugement et le rejet des demandes de Mme [J] à savoir, un nouveau rapport d'expertise graphologique confirmant l'authenticité de la signature apposée sur le contrat de commodat par leur père, des attestations de proches du défunt permettant de confirmer son souhait de mettre l'appartement à la disposition de son fils et des éléments permettant de contester la validité du testament olographe aux termes duquel Mme [J] s'est vu attribuer la propriété du bien litigieux. Au titre des circonstances manifestement excessives, ils font état d'une situation irréversible en cas d'infirmation de la décision, alors que M. [D] [Q] vit avec son fils en garde alternée et qu'il n'a pas trouvé à se reloger à proximité des écoles de son fils et de celui de sa compagne. Ils ajoutent qu'il existe un risque de non restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision. Aux termes de ses conclusions visées, déposées et soutenues oralement à l'audience du 15 mai 2025, Mme [X] [Q] née [J], nous demande de : In limine litis - prononcer la nullité de l'assignation des appelants pour défaut de fondement juridique Subsidiairement - la juger mal fondée En tout état de cause - constater que l'appel de M. [D] [Q] est radié - rejeter les demandes, fins et conclusions adverses pour être irrecevables et mal fondées - juger que l'exécution provisoire du jugement de première instance est parfaitement fondée et ne peut être suspendue - condamner M. [D] [Q] à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de son attitude dilatoire et abusive, - condamner M. [D] [Q] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [D] [Q] aux entiers dépens. Elle fait valoir que dans leurs conclusions de première instance, M. [D] [Q] et Mme [H] [Q] épouse [L] n'ont pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire et qu'ils ne démontrent pas de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement de première instance. Elle ajoute que M. [D] [Q] et Mme [H] [Q] épouse [L] ne justifient pas de moyens sérieux de réformation de la décision dès lors que l'exertise judiciaire contradictoire a démontré que la signature de M. [G] [Q] apposée sur le commodat a été falsifiée. SUR CE, Sur la nullité de l'assignation Mme [X] [Q] née [J] soulève in limine litis aux termes de ses conclusions, le moyen tiré de la nullité de l'assignation au motif que l'article 517-1 du code de procédure civile visé à l'acte est erroné. L'article 114 dispose qu'"aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public". En l'espèce, en l'absence de démonstration d'un grief, la nullité de l'assignation n'est pas encourue et sera rejetée. Au demeurant, le fondement de la demande a été régularisé à l'audience, par le dépôt de conclusions, développées oralement, visant cette fois l'article 514-3 du code de procédure civile. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il ressort des termes du jugement entrepris et n'est pas contesté que M. [D] [Q] et Mme [H] [Q] épouse [L] n'ont pas formulé, devant le premier juge, d'observations sur l'exécution provisoire au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, lesquelles s'entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure. Ainsi, pour être recevable en leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, M. [D] [Q] et Mme [H] [Q] épouse [L] doivent démontrer, conformément à l'article 514-3 susvisé, l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives survenues depuis cette décision. Or, M. [D] [Q] et Mme [H] [Q] épouse [L] ne démontrent pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En effet, il résulte des pièces produites aux débats que M. [D] [Q] vit avec son fils en garde alternée dans l'appartement litigieux depuis plusieurs années (ordonnance du 8 juin 2020). Par ailleurs, il ne justifie pas d'une impossibilité de se reloger à proximité des écoles de son fils et de celui de sa compagne, dès lors qu'il n'est pas dénué de ressources et possède un patrimoine lui permettant de se reloger sans difficulté. Il a signé à cet effet, avec la société Home Matching un mandat de recherche pour un appartement dans les 17ème ou 16ème arrondissements d'une superficie d'environ 150 m² pour un loyer de 6.000 euros. M. [D] [Q] et Mme [H] [Q] épouse [L] ne démontrent donc pas que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. M. [D] [Q] et Mme [H] [Q] épouse [L] sont irrecevables en leur demande, sans qu'il soit nécessaire de vérifier s'ils sont en mesure de faire valoir un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. Sur la demande de constitution d'une garantie Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile : "Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations". En l'espèce, M. [D] [Q] et Mme [H] [Q] épouse [L] font valoir que les ressources de Mme [J] ne lui permettront pas de restituer les sommes réglées. Or, ils admettent, aux termes de leurs écritures, qu'elle perçoit une pension de réversion et possède un patrimoine important constitué par une maison à Grimaud qui lui procure des revenus, ainsi qu'un appartement dont elle est propriétaire par l'intermédiaire de la SCI Lafitim. Dans ces conditions, il n'est pas démontré qu'il existe un risque de non restitution des fonds. La demande de constitution de garantie sera rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Mme [X] [Q] née [J] sollicite une somme de 50.000 euros en raison de la mauvaise foi de M. [D] [Q] qui "n'hésite pas à produire des faux documents devant les tribunaux afin de tenter de se maintenir illégalement dans le bien litigieux". Il convient de rappeler que l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute. Mme [X] [Q] née [J] ne démontre pas l'attitude dilatoire et abusive de M. [D] [Q]. Sa demande doit être rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [D] [Q] et Mme [H] [Q] épouse [L], parties perdantes, seront tenus aux dépens de la présente instance. M. [D] [Q] doit être condamné au paiement de la somme de 1.500 euros à Mme [X] [Q] née [J] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de nullité de l'assignation ; Déclarons M. [D] [Q] et Mme [H] [Q] épouse [L] irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Rejetons la demande de constitution de garantie de M. [D] [Q] et Mme [H] [Q] épouse [L] ; Rejetons la demande de condamnation formulée par Mme [X] [Q] née [J] au titre de l'attitude dilatoire et abusive de M. [D] [Q] ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [D] [Q] à payer à Mme [X] [Q] née [J] une somme de 1.500 euros ; Condamnons M. [D] [Q] et Mme [H] [Q] épouse [L] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Mise à jour de la source le 2026-02-23T17:42:05.992Z.