Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 19 juin 2025, n° 23/06277
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE 1- Madame [U] [R], âgée de 73 ans, est titulaire de plusieurs comptes dans les livres de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (ci-après Caisse d'Epargne). 2- Le jeudi 4 novembre 2020, Mme [R] a reçu un appel d'un homme se faisant passer pour un agent du service des fraudes de la Caisse d'Epargne, et lui a communiqué ses identifiants bancaires et code de confirmation. Comprenant qu'il s'agit d'une fraude, Mme [R] informe son conseiller qui procède à l'opposition. 3- Le 13 novembre 2020, Mme [R] est informée que trois règlements ont été effectués pour un montant total de 5 259,75 €. 4- Par courrier du 28 novembre 2021, Mme [R] a sollicité le remboursement de cette somme auprès de son conseiller. La banque a refusé à plusieurs reprises la prise en charge de la garantie puisque les opérations auraient été confirmées par le dispositif d'identification forte de la banque. 5- C'est dans ce contexte que, par acte du 13 juillet 2022, Mme [R] a assigné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Montpellier. 6- Par jugement du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a : - Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à verser à Mme [R] la somme de 5 259,75 € en remboursement des sommes débitées sur son compte bancaire et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - Ordonné la capitalisation des intérêts ; - Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à verser à Mme [R] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Débouté Mme [R] de ses autres demandes ; - Débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux entiers dépens ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 7- La Caisse d'Epargne a relevé appel de ce jugement le 21 décembre 2023. PRÉTENTIONS 8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 mars 2025, la Caisse d'Epargne demande en substance à la cour, au visa des articles 908 et suivants du Code de procédure civile et L.133-4 et suivants du Code monétaire et financier, de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 novembre 2023 en ce qu'il a : - Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à verser à Mme [R] la somme de 5 259,75 € en remboursement des sommes débitées sur son compte bancaire et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - Ordonné la capitalisation des intérêts ; - Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à verser à Mme [R] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux entiers dépens ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; Statuant à nouveau : - Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Mme [R] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 mars 2025, Mme [R] demande en substance à la cour, au visa des articles L.222-5 du Code de la consommation et L.133-12 et suivants du Code monétaire et financier, de : - Confirmer le jugement du 30 novembre 2023 en l'ensemble de ses dispositions, - Débouter en conséquence la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à Mme [R] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. 10- Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mars 2025 et l'ordonnance du 2 avril 2025 fixant la nouvelle clôture à cette date. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS 11- Tels qu'ils résultent de l'exposé de Mme [R], les faits constants sont les suivants : le jeudi 4 novembre 2020 vers 16h00, Mme [R] reçoit un appel téléphonique d'un homme qui se présente comme un agent du service des fraudes de la CELR. Il l'interroge en la faisant confirmer les éléments personnels qu'il détient quant à son identité, son adresse, l'agence bancaire et le nom de son conseiller. Il l'interroge ensuite pour savoir si elle a utilisé sa carte bancaire pour effectuer des achats en ligne, sur les sites internet de Darty.com et de Backmarket, ce à quoi Mme [R] répond par la négative. Il lui indique alors que ces transactions ont été réalisées frauduleusement avec sa carte et que pour les bloquer, elle doit lui communiquer ses identifiants bancaires puis le code de confirmation qui lui serait envoyé sur son téléphone portable. Mme [R] fournit son identifiant. Sur second appel, elle communique son code de confirmation reçu sur son téléphone portable. Elle est alors informée par un ami qu'il s'agit d'une fraude et prend attache avec son véritable conseiller bancaire qui lui fait former opposition à 17h11. Trois opérations litigieuses seront passées sur son compte avec dates de valeur ultérieures pour des paiements par carte bancaire le 4 novembre 2020 auprès de Back Market pour 2221,17€, de Darty.com pour 1518,99€ à deux reprises, soit un total de 5259,75€. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a opposé le 19 novembre 2020 un refus à la demande de remboursement de ces opérations au motif qu'elles ont été validées au moyen d'un dispositif d'authentification par la saisie du code secret que vous avez préalablement défini et qu'en conséquence, elle avaient été valablement enregistrées et comptabilisées. 12- La banque se prévaut ainsi d'un système d'authentification forte Secur Pass dans les termes des dispositions du code monétaire et financier alors que Mme [R] conteste l'opposabilité de ce système auquel elle n'a pas souscrit et dont le fonctionnement ne lui a pas été expliqué, fait valoir les manquements de la banque à son obligation précontractuelle d'information ainsi qu'à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde. 13- L'authentification forte n'était pas en vigueur au jour des opérations litigieuses - elle ne le sera qu'à compter du 15 mai 2021 en application de la directive européenne DSP2-. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon l'a pourtant mise en oeuvre en l'espèce sans justifier à aucun moment l'avoir fait entrer dans les prévisions contractuelles et en avoir informé Mme [R]. Sa pièce 11, dénommée justificatif Secur'Pass fait état d'une souscription à ce dispositif en date du 14 octobre 2020, soit trois semaines avant les opérations litigieuses. Ce document émane de la banque et n'est pas constitutif d'un avenant, lequel faisant état de l'abonnement de Mme [R] au service Secur Pass, ne sera signé que le 26 octobre 2022, bien postérieurement. Quant aux conditions générales du 13 octobre 2019 qui évoquent le système Secur Pass, seul l'avenant du 26 octobre 2022 les rend opposables à la relation contractuelle. Pas plus, la pièce 1 de la banque, dénommée 'justificatif d'opérations authentifiées, en l'absence d'adhésion au système Secur Pass, ne peut elle constituer la preuve de la mise en oeuvre d'une double authentification, ce d'autant plus que les mentions y figurant demeurentparticulièrement absconses pour un non banquier non informaticien. 14- Ainsi, la banque ayant manqué tant à son obligation précontractuelle d'information énoncée à l'article L. 222-25 du code de la consommation qu'à son devoir de conseil quant au contenu et à la portée du système Secur'Pass ne peut s'en prévaloir. 15- Or, selon l'article L. 133-19 V du code monétaire et financier, 'Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.' 16- Les circonstances de l'espèce démontrent à l'envi que Mme [R] n'a pas autorisé les trois opérations de paiement litigieuse, ayant réagi au plus vite dès qu'elle s'est aperçue de l'escroquerie dont elle était victime et sont exclusives de toute négligence grave au sens de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier, Mme [R] ayant pu légitiment croire, sans avoir à procéder à de plus amples vérifications, que son interlocuteur, qui connaissait quasiment tout d'elle, était un employé de la banque, à une époque où celle-ci ne justifie pas avoir mis ses clients en garde contre ce type d'escroquerie encore ignorée du grand public. 17- Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et la CELR, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions Y ajoutant Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens d'appel. Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à Mme [U] [R] la somme de 3000€en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 JUIN 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06277 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB7X Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2023 Juge des Contentieux de la Protection - Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 11-22-001354 APPELANTE : S.A. Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (CELR) - Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 370 000 000 euros - RCS [Localité 10] 383 451 267 -Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729 - Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n° 2008/34/2106, délivrée par la Préfecture de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 2] représentée par le président de son Directoire en exercice [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée sur l'audience par Me Aloysia PERROUT substituant Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [U] [R] née le 06 Septembre 1951 à [Localité 11] - ALGÉRIE de nationalité Française [Adresse 9][Adresse 8] [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée sur l'audience par Me Nathalie DAVOISNE, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffière * * * FAITS ET PROCÉDURE 1- Madame [U] [R], âgée de 73 ans, est titulaire de plusieurs comptes dans les livres de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (ci-après Caisse d'Epargne). 2- Le jeudi 4 novembre 2020, Mme [R] a reçu un appel d'un homme se faisant passer pour un agent du service des fraudes de la Caisse d'Epargne, et lui a communiqué ses identifiants bancaires et code de confirmation. Comprenant qu'il s'agit d'une fraude, Mme [R] informe son conseiller qui procède à l'opposition. 3- Le 13 novembre 2020, Mme [R] est informée que trois règlements ont été effectués pour un montant total de 5 259,75 €. 4- Par courrier du 28 novembre 2021, Mme [R] a sollicité le remboursement de cette somme auprès de son conseiller. La banque a refusé à plusieurs reprises la prise en charge de la garantie puisque les opérations auraient été confirmées par le dispositif d'identification forte de la banque. 5- C'est dans ce contexte que, par acte du 13 juillet 2022, Mme [R] a assigné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Montpellier. 6- Par jugement du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a : - Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à verser à Mme [R] la somme de 5 259,75 € en remboursement des sommes débitées sur son compte bancaire et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - Ordonné la capitalisation des intérêts ; - Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à verser à Mme [R] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Débouté Mme [R] de ses autres demandes ; - Débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux entiers dépens ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 7- La Caisse d'Epargne a relevé appel de ce jugement le 21 décembre 2023. PRÉTENTIONS 8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 mars 2025, la Caisse d'Epargne demande en substance à la cour, au visa des articles 908 et suivants du Code de procédure civile et L.133-4 et suivants du Code monétaire et financier, de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 novembre 2023 en ce qu'il a : - Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à verser à Mme [R] la somme de 5 259,75 € en remboursement des sommes débitées sur son compte bancaire et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - Ordonné la capitalisation des intérêts ; - Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à verser à Mme [R] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux entiers dépens ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; Statuant à nouveau : - Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Mme [R] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 mars 2025, Mme [R] demande en substance à la cour, au visa des articles L.222-5 du Code de la consommation et L.133-12 et suivants du Code monétaire et financier, de : - Confirmer le jugement du 30 novembre 2023 en l'ensemble de ses dispositions, - Débouter en conséquence la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à Mme [R] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. 10- Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mars 2025 et l'ordonnance du 2 avril 2025 fixant la nouvelle clôture à cette date. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 11- Tels qu'ils résultent de l'exposé de Mme [R], les faits constants sont les suivants : le jeudi 4 novembre 2020 vers 16h00, Mme [R] reçoit un appel téléphonique d'un homme qui se présente comme un agent du service des fraudes de la CELR. Il l'interroge en la faisant confirmer les éléments personnels qu'il détient quant à son identité, son adresse, l'agence bancaire et le nom de son conseiller. Il l'interroge ensuite pour savoir si elle a utilisé sa carte bancaire pour effectuer des achats en ligne, sur les sites internet de Darty.com et de Backmarket, ce à quoi Mme [R] répond par la négative. Il lui indique alors que ces transactions ont été réalisées frauduleusement avec sa carte et que pour les bloquer, elle doit lui communiquer ses identifiants bancaires puis le code de confirmation qui lui serait envoyé sur son téléphone portable. Mme [R] fournit son identifiant. Sur second appel, elle communique son code de confirmation reçu sur son téléphone portable. Elle est alors informée par un ami qu'il s'agit d'une fraude et prend attache avec son véritable conseiller bancaire qui lui fait former opposition à 17h11. Trois opérations litigieuses seront passées sur son compte avec dates de valeur ultérieures pour des paiements par carte bancaire le 4 novembre 2020 auprès de Back Market pour 2221,17€, de Darty.com pour 1518,99€ à deux reprises, soit un total de 5259,75€. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a opposé le 19 novembre 2020 un refus à la demande de remboursement de ces opérations au motif qu'elles ont été validées au moyen d'un dispositif d'authentification par la saisie du code secret que vous avez préalablement défini et qu'en conséquence, elle avaient été valablement enregistrées et comptabilisées. 12- La banque se prévaut ainsi d'un système d'authentification forte Secur Pass dans les termes des dispositions du code monétaire et financier alors que Mme [R] conteste l'opposabilité de ce système auquel elle n'a pas souscrit et dont le fonctionnement ne lui a pas été expliqué, fait valoir les manquements de la banque à son obligation précontractuelle d'information ainsi qu'à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde. 13- L'authentification forte n'était pas en vigueur au jour des opérations litigieuses - elle ne le sera qu'à compter du 15 mai 2021 en application de la directive européenne DSP2-. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon l'a pourtant mise en oeuvre en l'espèce sans justifier à aucun moment l'avoir fait entrer dans les prévisions contractuelles et en avoir informé Mme [R]. Sa pièce 11, dénommée justificatif Secur'Pass fait état d'une souscription à ce dispositif en date du 14 octobre 2020, soit trois semaines avant les opérations litigieuses. Ce document émane de la banque et n'est pas constitutif d'un avenant, lequel faisant état de l'abonnement de Mme [R] au service Secur Pass, ne sera signé que le 26 octobre 2022, bien postérieurement. Quant aux conditions générales du 13 octobre 2019 qui évoquent le système Secur Pass, seul l'avenant du 26 octobre 2022 les rend opposables à la relation contractuelle. Pas plus, la pièce 1 de la banque, dénommée 'justificatif d'opérations authentifiées, en l'absence d'adhésion au système Secur Pass, ne peut elle constituer la preuve de la mise en oeuvre d'une double authentification, ce d'autant plus que les mentions y figurant demeurentparticulièrement absconses pour un non banquier non informaticien. 14- Ainsi, la banque ayant manqué tant à son obligation précontractuelle d'information énoncée à l'article L. 222-25 du code de la consommation qu'à son devoir de conseil quant au contenu et à la portée du système Secur'Pass ne peut s'en prévaloir. 15- Or, selon l'article L. 133-19 V du code monétaire et financier, 'Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.' 16- Les circonstances de l'espèce démontrent à l'envi que Mme [R] n'a pas autorisé les trois opérations de paiement litigieuse, ayant réagi au plus vite dès qu'elle s'est aperçue de l'escroquerie dont elle était victime et sont exclusives de toute négligence grave au sens de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier, Mme [R] ayant pu légitiment croire, sans avoir à procéder à de plus amples vérifications, que son interlocuteur, qui connaissait quasiment tout d'elle, était un employé de la banque, à une époque où celle-ci ne justifie pas avoir mis ses clients en garde contre ce type d'escroquerie encore ignorée du grand public. 17- Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et la CELR, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions Y ajoutant Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens d'appel. Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à Mme [U] [R] la somme de 3000€en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L512-85, code de la consommation L222-5, code monetaire et financier L133-12, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/05481
en commun : code monetaire et financier L133-12, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-4
- 23 janvier 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/04130
en commun : code monetaire et financier L133-12, code monetaire et financier L133-4
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00073
en commun : code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-4
- 18 mars 2026 · Cour d'appel de Limoges · Autre · n° 25/00418
en commun : code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-4
- 23 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00018
en commun : code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-4
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01132
en commun : code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-4
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/16296
en commun : code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-4
- 26 mars 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/04050
en commun : code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-4
Mise à jour de la source le 2025-06-26T22:00:00.000Z.