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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 19 mars 2026, n° 24/01132

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

LE CERCLE AVOCATS

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [U] [G] est titulaire d’un compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de l’agence de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE située [Adresse 2] (Indre et Loire).

Il a déposé plainte le 26 septembre 2023 auprès des services de gendarmerie de [Localité 2] en dénonçant un virement frauduleux intervenu sur son compte pour un montant de 8 928 euros au profit de la société anonyme Wise située en Belgique ainsi qu’un paiement frauduleux de 5 450 euros au profit de la bijouterie Cartier à [Localité 3], les deux opérations étant intervenues le 25 septembre 2023.

Par courriers d’avocat des 13 et 31 octobre 2023, Monsieur [U] [G] a mis en demeure la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de lui rembourser la somme de 14 378 euros au titre de ces opérations frauduleuses.

Par un courrier du 31 octobre 2023, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a notifié à Monsieur [U] [G] son refus de procéder au remboursement des fonds détournés au motif que Monsieur [G] s’est montré gravement négligent en transmettant l’ensemble de ses informations d’authentification forte après sa connexion à un site frauduleux auquel l’avait renvoyé un courriel d’un escroc.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, Monsieur [U] [G] a fait assigner la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Tours.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il demande au tribunal, au visa des articles L. 133-18, L.133-19 et L.133-23 du Code monétaire et financier, des articles 1231-1, 1240 et 1231-7 du Code civil, de :
- Le juger recevable et bien fondé en ses demandes ; 
et par conséquent ;
- Condamner la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui verser la somme de 14 378 euros au titre du remboursement des fonds frauduleusement débités les 
25 et 26 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019, date de réception du courrier de mise en demeure du 13 octobre 2023 ;
- Condamner la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- Condamner la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de sa résistance abusive avec 
intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- Condamner la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Débouter la société BANQUE POPULAIRE VAL DE France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, aux entiers dépens.

Il expose en substance qu’en application de l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier, il revient à la banque d’établir l’existence d’une négligence grave de nature à priver le client de son droit à indemnisation ; qu’il a été victime de “hameçonnage” et n’a donc jamais validé les opérations litigieuses puisqu’il n’a reçu aucune demande de validation ou de notification après les opérations en cause ; qu’aucune opération n’a été validée via le système d’authentification renforcée Sécur’pass ; qu’il a signalé les faits à sa banque le jour même et a déposé plainte dès le lendemain ; que le mail frauduleux qu’il a reçu et lui demandant de se connecter et de transmettre ses données ne présentait pas d’anomalies apparentes ; qu’il n’a commis aucune négligence grave ; que l’examen de la synthèse des login enregistrés et comptabilisés sur son compte laisse apparaître une adresse IP et une localisation différentes de celles habituellement utilisées.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande au tribunal, au visa des articles L. 133-16 et L.133-19 du Code monétaire et financier, de :
- Débouter Monsieur [U] [G] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens, 
Subsidiairement et s’il était fait droit aux prétentions du demandeur :
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 
En tout état de cause, 
- Condamner Monsieur [U] [G] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamner Monsieur [U] [G] aux entiers dépens de l’instance. 

Elle fait valoir pour l’essentiel que le virement et le paiement litigieux ont fait l’objet d’une authentification forte de la part de Monsieur [G] ; que ces opérations ont donc été autorisées au sens des articles L.133-4 et L.133-44 du code monétaire et financier ; que Monsieur [G] a commis des négligences graves en transmettant ses données bancaires confidentielles en réponse à un courriel contenant des anomalies, en ne réagissant pas à la réception de la notification d’enrôlement d’un nouveau dispositif de sécurité renforcée et d’un nouveau bénéficiaire et en manquant d’informer sa banque de ces changements.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. 


L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025 et l'affaire a été appelée pour être plaidée à l'audience du 18 septembre 2025. 

A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.

Motifs

MOTIVATION :

1- Sur la demande en remboursement des opérations non autorisées :

Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti à son exécution.

L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.»

Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17,
lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données.

L’article L.133-16 impose ainsi à l’utilisateur de services de paiement de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » dès qu’il reçoit un instrument de paiement.

L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : 

« Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. »

La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés.

L’établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client.

Enfin, en application de l’article L.133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur.

L'article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification.

En l’espèce, Monsieur [U] [G] a reçu le 22 septembre 2023 à 11h55 un courrier électronique émanant de l’adresse mail “[Courriel 1]” ainsi rédigé (pièce n°1 des productions du demandeur) :

Cher(e) Client(e)
Nous tenons à vous informer qu'il existe une nouvelle réglementation concernant la sécurité pour les achats via internet
Le département technique procède à une mise à jour programmée de façon à améliorer la fiabilité de nos services Cyber plus.
Lors de votre dernière connexion, vous avez été averti par un message vous informant de l'obligation d'activer le nouveau Pass-Cyberplus.
Or, nous n'avons pas à ce jour pas reçu d'adhésion de votre part et nous sommes au regret de vous informer que vous ne pouvez plus utiliser votre carte sur internet. 
Nous vous demandons avec bienveillance de procéder à la mise à jour :
Adhésion : Faites votre demande d'adhésion en ligne en cliquant ici
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.
Pour continuer à développer les prochains services en commun, donnez votre avis et aidez-nous à les améliorer !”

Monsieur [U] [G] explique ensuite dans la plainte qu’il a déposé à la gendarmerie le 26 septembre 2023 les éléments suivants (pièces n°3) :
“Le Vendredi 22 Septembre 2023 je reçois un mail de ma banque. Ma banque est la banque populaire.
Ce mail me demande de me connecter afin de remettre à jour mon Pass-Cyber.
Je clique sur le lien et ça m'ouvre directement l'application de ma banque. J'effectue les différentes opérations demandés. A la fin des opérations, je n'ai pas tapé le sécury pass.
Lundi 25 Septembre 2023, je consulte mon bancaire et je remarque qu'il ne me reste environ que 77 euros.
Je consulte régulièrement mes comptes et je sais qu'il me restait environ 900 euros. J'ai regardé plus précisément les opérations sur mon compte et j'ai remarqué un virement qui a été effectué de mon livret A et celui de mon fils sur mon compte courant. J'ai également remarqué qu'un virement a ensuite été effectué de mon compte courant vers un compte appartenant à une société s'appelant WISE SA située en Belgique.
Le virement total qui a été effectué est de 8928,00 euros.
Dès que j'ai remarqué le problème j'ai contacté ma banque pour avoir plus d’informations. Ils m'ont dit que c'était normal car pour eux j'ai valide les opérations avec mon téléphone. Je tiens à vous informer que je n'ai rien validé. Je reçois une notification des mouvements de mon compte par sms. Je n'ai pas eu la demande de valider un virement ou un achat.
J'ai demandé à la personne de l'accueil que le directeur d’agence me recontacte. Il ne m'a pas rappelé.
C'est le service des fraudes de la banque populaire qui a pris attache avec moi.
La première chose que j'ai faite avec eux c'est de bloquer tous les accès de mes comptes. J'ai fait également fait opposition sur ma carte bleue. Ils m'ont informé qu'un achat avait été effectuer chez la Bijouterie CARTIER sur [Localité 3] à 14 heures 11 minutes. La somme de l'achat effectué est de 5450 euros.
Apparemment, c'est un achat qui a été effectué sur internet. La banque a cru que c'était moi qui avait fait l'achat car ils pensaient que je me trouvais sur [Localité 3] alors que j'habite sur la commune de [Localité 4].
Ils m'ont signalé qu'il ne pouvait faire opposition. Je vais avoir le débit dans les prochains jours. Je sais que quand je fais un achat internet, je reçois un code sécury pass. Pour cette achat je n'ai rien reçu.
J'ai toujours ma carte bleue en ma possession.
La banque m’a signalé qu'ils ont fait un demande à WISE pour que je récupère la somme du virement.
(...)”

Il a complété sa plainte le 27 septembre 2023 dans les termes suivants :

“ Je souhaite ajouter certains éléments à ma plainte.
Par rapport à l'achat qui a été fait d'un montant de 5400 euros, le service des fraudes de ma banque m'a en effet contacté, et je leur ai dit directement de faire opposition.
Du coup, l'opposition n'a pas été faite, car apparemment c'était un achat en ligne, sur le site bijouterie CARTIER, vraisemblablement.
Le service des fraudes me signale alors que l’opposition n'a pas pu être effectuée et que l'achat a été validé, et aujourd’hui, il est tombé sur mon compte.
De ce fait je suis aujourd'hui a découvert d'environ 5500 euros.
Ma banque m'a contacté aujourd`hui, pour me demander de régulariser le compte et cette situation. En gros je dois remettre de l'argent sur mon compte pour ne plus être à découvert.
Pour l'instant je n`ai pas régularisé ; je voulais vous signaler ces derniers faits.
Ma banque m'a proposé de faire un prêt à la consommation pour régulariser la situation.
Je ne vais pas faire de prêt à la consommation.
D'autre part, j'ajoute ne pas trop comprendre comment ce débit sur compte de 5400 euros a pu être effectué, car normalement je ne peut pas être à découvert de plus de 500 euros.
J'attends un retour de ma banque pour trouver une autre solution, et me faire rembourser cette somme de 5400 euros.
J'ajoute également avoir remis à jour tous mes codes de sécurité, mais que malgré tout j'ai reçu encore un faux message d'une personne qui emprunte l'identifiant de ma banque afin de rechanger mon code de sécurité.
Le faux code que l'on m'a envoyé est “145 47 530".
De là, j'ai appelé ma banque qui me dit ne pas être au courant.”

Le relevé de compte de Monsieur [U] [G] (pièce n°2 de ses productions) laisse apparaître les opérations suivantes :
- 25/09 Virement M. [L] [G] vers compte chèques : 6 800 euros,
- 25/09 : Virement M. [U] [G] vers compte chèques : 1 220 euros,
- 25/09 : VIR INST WISE SA virement de [U] [G] : 8 928 euros”

Il ressort ainsi des pièces versées aux débats par Monsieur [U] [G] que celui-ci a été victime d’une fraude de type “hameçonnage” consistant à lui envoyer un courriel le redirigeant vers un faux site internet de sa banque afin de récupérer les données personnelles permettant l’accès à ses moyens de paiement.

Ainsi, le caractère non autorisé des opérations litigieuses n’est pas discuté.

S’agissant des conditions édictées par l’article L.133-23 précité, il ressort des certificats d’authentification des opérations fournies par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (pièces n°2 et 3) que les opérations litigieuses ont été dûment authentifiées, enregistrées et comptabilisées sans être affectées par une déficience technique, ce que Monsieur [U] [G] ne conteste pas.

Il y a lieu dès lors d’examiner si les opérations litigieuses ont fait l’objet d’une authentification forte.
La pièce n°2 versée aux débats par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE justifie que les opérations suivantes ont fait l’objet d’une authentification forte à l’aide d’une confirmation par le SECUR’PASS :
- 25/9/23 à 13h53 : ajout d’un compte tiers au nom de WISE SA,
- 25/9/23 à 13h53 : virement de 8 928 euros à WISE SA Belgique,
- 25/9/23 à 14h11 : transaction d’un montant de 5 450 pour CARTIER.


Il y a lieu cependant de relever que les authentifications par SECUR’PASS ont été réalisées à partir de “Iphone 92.184.9 Orange [Localité 5]” et non à partir de “Android 86.236.2 Orange [Localité 6]” ou de Win 10 86.236.2 [Localité 6]” auparavant utilisés par Monsieur [U] [G].

Il ressort des pièces du dossier et particulièrement de la description faite par Monsieur [U] [G] lors de son dépôt de plainte que celui-ci a été victime de la technique du "spoofing" qui consiste à ce qu'un tiers "déguise une communication provenant d'une source inconnue en une communication provenant d'une source connue et fiable".

En effet, le courriel reçu par Monsieur [U] [G] le 22 septembre 2023 (pièce n°1 de ses productions) a été adressé par l’adresse mail “[Courriel 1]”, il porte la mention du logo de la BANQUE POPULAIRE et ne comporte pas de faute d’orthographe ou de syntaxe de sorte que ce courriel, comme le lien "Faites votre demande d’adhésion en ligne en cliquant ici" y figurant, pouvait apparaître officiel.

Par cette manoeuvre, les opérations de paiement non autorisées ont été effectuées en détournant, à l'insu de Monsieur [U] [G], les données qui lui étaient liées.

Il sera relevé que dès qu’il s’aperçoit du premier prélèvement de 8 928 euros en consultant ses relevés bancaires le 25 septembre 2023 il en informe sa banque et qu’il dépose plainte dès le lendemain.

Ainsi aucune fraude ni aucune négligence grave n’étant établie à l’encontre de Monsieur [U] [G], la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ne peut refuser de lui rembourser les conséquences financières des opérations frauduleuses.

Elle sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [U] [G] la somme de (8 928 + 5450) 14 378 euros au titre des fonds indûment prélevés sur son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02].

En application des dispositions de l'article L.133-18 alinéa 3 - 3°) du Code monétaire et financier, cette somme produira intérêt au taux légal majoré de 15 points à compter de la présente décision.

2- Sur la demande de dommages et intérêts :

Compte tenu de la privation de la somme de 14 378 euros depuis septembre 2023, de l’obligation de souscrire un prêt à lan consommation pour rembourser son découvert, des démarches à accomplir et de la nécessité d'engager une procédure judiciaire, il est certain que Monsieur [U] [G] a subi d'importants tracas.

Dès lors, il convient de faire droit à sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral en la limitant à la somme de 500 euros.

Par conséquent, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil. 

3- Sur les mesures de fin de jugement :

Perdant le procès, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sera tenue aux dépens.

Elle sera en outre déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Pour obtenir gain de cause, Monsieur [U] [G] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’il conserve l’entière charge.

La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Condamne la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à Monsieur [U] [G] la somme de QUATORZE-MILLE-TROIS-CENT-SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS (14 378 euros) au titre des fonds indûment prélevés sur son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02], augmentée des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter de la présente décision ;

Condamne la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à Monsieur [U] [G] la somme de CINQ-CENTS (500) euros en indemnisation de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
 
Condamne la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux dépens ;

Déboute la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à Monsieur [U] [G] la somme de TROIS-MILLE EUROS (3 000 euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. 



Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER

Dispositif

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente 
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Texte intégral
N° Minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 19 MARS 2026


N° RG 24/01132 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JEK6

DEMANDEUR

Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant



DÉFENDERESSE

LA SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 
R.C.S de VERSAILLES n° 549 800 373, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Viviane THIRY de , avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de Mme C. FLAMAND lors des débats et Mme C. LEJEUNE, Greffier, lors du prononcé du jugement.


DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Décembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026 et prorogé au 19 Mars 2026.








EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [U] [G] est titulaire d’un compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de l’agence de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE située [Adresse 2] (Indre et Loire).

Il a déposé plainte le 26 septembre 2023 auprès des services de gendarmerie de [Localité 2] en dénonçant un virement frauduleux intervenu sur son compte pour un montant de 8 928 euros au profit de la société anonyme Wise située en Belgique ainsi qu’un paiement frauduleux de 5 450 euros au profit de la bijouterie Cartier à [Localité 3], les deux opérations étant intervenues le 25 septembre 2023.

Par courriers d’avocat des 13 et 31 octobre 2023, Monsieur [U] [G] a mis en demeure la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de lui rembourser la somme de 14 378 euros au titre de ces opérations frauduleuses.

Par un courrier du 31 octobre 2023, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a notifié à Monsieur [U] [G] son refus de procéder au remboursement des fonds détournés au motif que Monsieur [G] s’est montré gravement négligent en transmettant l’ensemble de ses informations d’authentification forte après sa connexion à un site frauduleux auquel l’avait renvoyé un courriel d’un escroc.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, Monsieur [U] [G] a fait assigner la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Tours.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il demande au tribunal, au visa des articles L. 133-18, L.133-19 et L.133-23 du Code monétaire et financier, des articles 1231-1, 1240 et 1231-7 du Code civil, de :
- Le juger recevable et bien fondé en ses demandes ; 
et par conséquent ;
- Condamner la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui verser la somme de 14 378 euros au titre du remboursement des fonds frauduleusement débités les 
25 et 26 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019, date de réception du courrier de mise en demeure du 13 octobre 2023 ;
- Condamner la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- Condamner la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de sa résistance abusive avec 
intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- Condamner la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Débouter la société BANQUE POPULAIRE VAL DE France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, aux entiers dépens.

Il expose en substance qu’en application de l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier, il revient à la banque d’établir l’existence d’une négligence grave de nature à priver le client de son droit à indemnisation ; qu’il a été victime de “hameçonnage” et n’a donc jamais validé les opérations litigieuses puisqu’il n’a reçu aucune demande de validation ou de notification après les opérations en cause ; qu’aucune opération n’a été validée via le système d’authentification renforcée Sécur’pass ; qu’il a signalé les faits à sa banque le jour même et a déposé plainte dès le lendemain ; que le mail frauduleux qu’il a reçu et lui demandant de se connecter et de transmettre ses données ne présentait pas d’anomalies apparentes ; qu’il n’a commis aucune négligence grave ; que l’examen de la synthèse des login enregistrés et comptabilisés sur son compte laisse apparaître une adresse IP et une localisation différentes de celles habituellement utilisées.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande au tribunal, au visa des articles L. 133-16 et L.133-19 du Code monétaire et financier, de :
- Débouter Monsieur [U] [G] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens, 
Subsidiairement et s’il était fait droit aux prétentions du demandeur :
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 
En tout état de cause, 
- Condamner Monsieur [U] [G] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamner Monsieur [U] [G] aux entiers dépens de l’instance. 

Elle fait valoir pour l’essentiel que le virement et le paiement litigieux ont fait l’objet d’une authentification forte de la part de Monsieur [G] ; que ces opérations ont donc été autorisées au sens des articles L.133-4 et L.133-44 du code monétaire et financier ; que Monsieur [G] a commis des négligences graves en transmettant ses données bancaires confidentielles en réponse à un courriel contenant des anomalies, en ne réagissant pas à la réception de la notification d’enrôlement d’un nouveau dispositif de sécurité renforcée et d’un nouveau bénéficiaire et en manquant d’informer sa banque de ces changements.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. 


L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025 et l'affaire a été appelée pour être plaidée à l'audience du 18 septembre 2025. 

A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 18 décembre 2025. 

MOTIVATION :

1- Sur la demande en remboursement des opérations non autorisées :

Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti à son exécution.

L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.»

Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17,
lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données.

L’article L.133-16 impose ainsi à l’utilisateur de services de paiement de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » dès qu’il reçoit un instrument de paiement.

L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : 

« Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. »

La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés.

L’établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client.

Enfin, en application de l’article L.133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur.

L'article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification.

En l’espèce, Monsieur [U] [G] a reçu le 22 septembre 2023 à 11h55 un courrier électronique émanant de l’adresse mail “[Courriel 1]” ainsi rédigé (pièce n°1 des productions du demandeur) :

Cher(e) Client(e)
Nous tenons à vous informer qu'il existe une nouvelle réglementation concernant la sécurité pour les achats via internet
Le département technique procède à une mise à jour programmée de façon à améliorer la fiabilité de nos services Cyber plus.
Lors de votre dernière connexion, vous avez été averti par un message vous informant de l'obligation d'activer le nouveau Pass-Cyberplus.
Or, nous n'avons pas à ce jour pas reçu d'adhésion de votre part et nous sommes au regret de vous informer que vous ne pouvez plus utiliser votre carte sur internet. 
Nous vous demandons avec bienveillance de procéder à la mise à jour :
Adhésion : Faites votre demande d'adhésion en ligne en cliquant ici
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.
Pour continuer à développer les prochains services en commun, donnez votre avis et aidez-nous à les améliorer !”

Monsieur [U] [G] explique ensuite dans la plainte qu’il a déposé à la gendarmerie le 26 septembre 2023 les éléments suivants (pièces n°3) :
“Le Vendredi 22 Septembre 2023 je reçois un mail de ma banque. Ma banque est la banque populaire.
Ce mail me demande de me connecter afin de remettre à jour mon Pass-Cyber.
Je clique sur le lien et ça m'ouvre directement l'application de ma banque. J'effectue les différentes opérations demandés. A la fin des opérations, je n'ai pas tapé le sécury pass.
Lundi 25 Septembre 2023, je consulte mon bancaire et je remarque qu'il ne me reste environ que 77 euros.
Je consulte régulièrement mes comptes et je sais qu'il me restait environ 900 euros. J'ai regardé plus précisément les opérations sur mon compte et j'ai remarqué un virement qui a été effectué de mon livret A et celui de mon fils sur mon compte courant. J'ai également remarqué qu'un virement a ensuite été effectué de mon compte courant vers un compte appartenant à une société s'appelant WISE SA située en Belgique.
Le virement total qui a été effectué est de 8928,00 euros.
Dès que j'ai remarqué le problème j'ai contacté ma banque pour avoir plus d’informations. Ils m'ont dit que c'était normal car pour eux j'ai valide les opérations avec mon téléphone. Je tiens à vous informer que je n'ai rien validé. Je reçois une notification des mouvements de mon compte par sms. Je n'ai pas eu la demande de valider un virement ou un achat.
J'ai demandé à la personne de l'accueil que le directeur d’agence me recontacte. Il ne m'a pas rappelé.
C'est le service des fraudes de la banque populaire qui a pris attache avec moi.
La première chose que j'ai faite avec eux c'est de bloquer tous les accès de mes comptes. J'ai fait également fait opposition sur ma carte bleue. Ils m'ont informé qu'un achat avait été effectuer chez la Bijouterie CARTIER sur [Localité 3] à 14 heures 11 minutes. La somme de l'achat effectué est de 5450 euros.
Apparemment, c'est un achat qui a été effectué sur internet. La banque a cru que c'était moi qui avait fait l'achat car ils pensaient que je me trouvais sur [Localité 3] alors que j'habite sur la commune de [Localité 4].
Ils m'ont signalé qu'il ne pouvait faire opposition. Je vais avoir le débit dans les prochains jours. Je sais que quand je fais un achat internet, je reçois un code sécury pass. Pour cette achat je n'ai rien reçu.
J'ai toujours ma carte bleue en ma possession.
La banque m’a signalé qu'ils ont fait un demande à WISE pour que je récupère la somme du virement.
(...)”

Il a complété sa plainte le 27 septembre 2023 dans les termes suivants :

“ Je souhaite ajouter certains éléments à ma plainte.
Par rapport à l'achat qui a été fait d'un montant de 5400 euros, le service des fraudes de ma banque m'a en effet contacté, et je leur ai dit directement de faire opposition.
Du coup, l'opposition n'a pas été faite, car apparemment c'était un achat en ligne, sur le site bijouterie CARTIER, vraisemblablement.
Le service des fraudes me signale alors que l’opposition n'a pas pu être effectuée et que l'achat a été validé, et aujourd’hui, il est tombé sur mon compte.
De ce fait je suis aujourd'hui a découvert d'environ 5500 euros.
Ma banque m'a contacté aujourd`hui, pour me demander de régulariser le compte et cette situation. En gros je dois remettre de l'argent sur mon compte pour ne plus être à découvert.
Pour l'instant je n`ai pas régularisé ; je voulais vous signaler ces derniers faits.
Ma banque m'a proposé de faire un prêt à la consommation pour régulariser la situation.
Je ne vais pas faire de prêt à la consommation.
D'autre part, j'ajoute ne pas trop comprendre comment ce débit sur compte de 5400 euros a pu être effectué, car normalement je ne peut pas être à découvert de plus de 500 euros.
J'attends un retour de ma banque pour trouver une autre solution, et me faire rembourser cette somme de 5400 euros.
J'ajoute également avoir remis à jour tous mes codes de sécurité, mais que malgré tout j'ai reçu encore un faux message d'une personne qui emprunte l'identifiant de ma banque afin de rechanger mon code de sécurité.
Le faux code que l'on m'a envoyé est “145 47 530".
De là, j'ai appelé ma banque qui me dit ne pas être au courant.”

Le relevé de compte de Monsieur [U] [G] (pièce n°2 de ses productions) laisse apparaître les opérations suivantes :
- 25/09 Virement M. [L] [G] vers compte chèques : 6 800 euros,
- 25/09 : Virement M. [U] [G] vers compte chèques : 1 220 euros,
- 25/09 : VIR INST WISE SA virement de [U] [G] : 8 928 euros”

Il ressort ainsi des pièces versées aux débats par Monsieur [U] [G] que celui-ci a été victime d’une fraude de type “hameçonnage” consistant à lui envoyer un courriel le redirigeant vers un faux site internet de sa banque afin de récupérer les données personnelles permettant l’accès à ses moyens de paiement.

Ainsi, le caractère non autorisé des opérations litigieuses n’est pas discuté.

S’agissant des conditions édictées par l’article L.133-23 précité, il ressort des certificats d’authentification des opérations fournies par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (pièces n°2 et 3) que les opérations litigieuses ont été dûment authentifiées, enregistrées et comptabilisées sans être affectées par une déficience technique, ce que Monsieur [U] [G] ne conteste pas.

Il y a lieu dès lors d’examiner si les opérations litigieuses ont fait l’objet d’une authentification forte.
La pièce n°2 versée aux débats par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE justifie que les opérations suivantes ont fait l’objet d’une authentification forte à l’aide d’une confirmation par le SECUR’PASS :
- 25/9/23 à 13h53 : ajout d’un compte tiers au nom de WISE SA,
- 25/9/23 à 13h53 : virement de 8 928 euros à WISE SA Belgique,
- 25/9/23 à 14h11 : transaction d’un montant de 5 450 pour CARTIER.


Il y a lieu cependant de relever que les authentifications par SECUR’PASS ont été réalisées à partir de “Iphone 92.184.9 Orange [Localité 5]” et non à partir de “Android 86.236.2 Orange [Localité 6]” ou de Win 10 86.236.2 [Localité 6]” auparavant utilisés par Monsieur [U] [G].

Il ressort des pièces du dossier et particulièrement de la description faite par Monsieur [U] [G] lors de son dépôt de plainte que celui-ci a été victime de la technique du "spoofing" qui consiste à ce qu'un tiers "déguise une communication provenant d'une source inconnue en une communication provenant d'une source connue et fiable".

En effet, le courriel reçu par Monsieur [U] [G] le 22 septembre 2023 (pièce n°1 de ses productions) a été adressé par l’adresse mail “[Courriel 1]”, il porte la mention du logo de la BANQUE POPULAIRE et ne comporte pas de faute d’orthographe ou de syntaxe de sorte que ce courriel, comme le lien "Faites votre demande d’adhésion en ligne en cliquant ici" y figurant, pouvait apparaître officiel.

Par cette manoeuvre, les opérations de paiement non autorisées ont été effectuées en détournant, à l'insu de Monsieur [U] [G], les données qui lui étaient liées.

Il sera relevé que dès qu’il s’aperçoit du premier prélèvement de 8 928 euros en consultant ses relevés bancaires le 25 septembre 2023 il en informe sa banque et qu’il dépose plainte dès le lendemain.

Ainsi aucune fraude ni aucune négligence grave n’étant établie à l’encontre de Monsieur [U] [G], la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ne peut refuser de lui rembourser les conséquences financières des opérations frauduleuses.

Elle sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [U] [G] la somme de (8 928 + 5450) 14 378 euros au titre des fonds indûment prélevés sur son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02].

En application des dispositions de l'article L.133-18 alinéa 3 - 3°) du Code monétaire et financier, cette somme produira intérêt au taux légal majoré de 15 points à compter de la présente décision.

2- Sur la demande de dommages et intérêts :

Compte tenu de la privation de la somme de 14 378 euros depuis septembre 2023, de l’obligation de souscrire un prêt à lan consommation pour rembourser son découvert, des démarches à accomplir et de la nécessité d'engager une procédure judiciaire, il est certain que Monsieur [U] [G] a subi d'importants tracas.

Dès lors, il convient de faire droit à sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral en la limitant à la somme de 500 euros.

Par conséquent, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil. 

3- Sur les mesures de fin de jugement :

Perdant le procès, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sera tenue aux dépens.

Elle sera en outre déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Pour obtenir gain de cause, Monsieur [U] [G] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’il conserve l’entière charge.

La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Condamne la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à Monsieur [U] [G] la somme de QUATORZE-MILLE-TROIS-CENT-SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS (14 378 euros) au titre des fonds indûment prélevés sur son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02], augmentée des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter de la présente décision ;

Condamne la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à Monsieur [U] [G] la somme de CINQ-CENTS (500) euros en indemnisation de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
 
Condamne la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux dépens ;

Déboute la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à Monsieur [U] [G] la somme de TROIS-MILLE EUROS (3 000 euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. 



Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER

 






En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente 
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-44, code monetaire et financier L133-23, code de procedure civile 753, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-23T22:44:29.994Z.