Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 juin 2025, n° 21/02549
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Chronologie de l'affaire
- 19 juin 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (cette décision)
- 8 janvier 2026 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [Z] a été engagé par la société Total énergie raffinage France en qualité d'opérateur extérieur - coefficient 185 à compter du 2 mai 2003, par contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie du pétrole. La société Total énergie raffinage France employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Le 8 octobre 2018, M. [Z] a présenté sa démission. Le 14 janvier 2019, M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale, afin de pouvoir bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi et d'obtenir une indemnisation de son préjudice. Par jugement de départage rendu le 22 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Martigues a : - condamné la société Total raffinage France à verser à M. [Z] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné la société Total énergie raffinage France à verser à M. [Z] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamné la société Total énergie raffinage France aux dépens de l'instance. Le 18 février 2021, la société Total énergie raffinage France a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 19 mars 2025 et conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, l'appelante demande à la cour de : - révoquer l'ordonnance de clôture, Il est demandé à la cour d'appel de céans de : - juger que M. [Z] ne répondait pas aux conditions d'éligibilité posées par le dispositif d'accompagnement du projet pour l'avenir de la plate-forme de [Localité 1] en raison de l'atteinte, préalablement à sa démission, de l'effectif-cible prévu par le plan qui constituait un critère pour pouvoir bénéficier des mesures sociales d'accompagnement de la nouvelle organisation projetée, - juger que la démission de M. [Z] ne pouvait donc pas s'inscrire dans le cadre du dispositif de départ volontaire pour « projet externe », qui avait pris fin du fait de l'atteinte de l'effectif-cible prévu par le plan, - juger que M. [Z] avait été informé de l'atteinte de l'effectif cible préalablement à sa démission, - juger que la société Total énergie raffinage France avait alerté M. [Z] sur les conséquences de sa démission et lui avait proposé de la rétracter, - juger que la société Total énergie raffinage France a strictement respecté son obligation de loyauté à l'égard de M. [Z], En conséquence : - infirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a : o condamné la société Total énergie raffinage France à verser à M. [Z] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, o ordonné la capitalisation des intérêts, o condamné la société Total énergie raffinage France à verser à M. [Z] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, o débouté la société Total énergie raffinage France de ses demandes, Statuant à nouveau : - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [Z] à verser à la société Total énergie raffinage France une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit. L'appelante fait valoir qu'au moment de déposer sa démission, le salarié avait été informé que l'effectif-cible, mentionné dans le plan de sauvegarde de l'emploi, était déjà atteint. M. [Z] n'était donc plus recevable à bénéficier du dispositif d'accompagnement négocié. L'employeur considère en outre avoir respecté son obligation de loyauté à l'égard de son employé, en l'avertissant en outre des conséquences de sa démission et en lui laissant la possibilité de se rétracter. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, l'intimé demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . condamné la société Total énergie raffinage France à verser à M. [Z] une somme à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, . ordonné la capitalisation des intérêts, . condamné la société Total énergie raffinage France à verser à M. [Z] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le réformer pour le surplus et y ajoutant, - condamner la société Total énergie raffinage France au paiement des sommes suivantes : . 170 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, violation délibérée des conditions posées dans le cadre du « PSE » de la société, en réparation intégrale du préjudice subi du fait de la non-perception des indemnités prévues par le-dit « Plan », . 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée sur le même fondement par le 1er juge, - dire que les sommes porteront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation. L'intimé réplique que plan de sauvegarde pour l'emploi ne limitait pas en nombre ou en catégorie professionnelle le personnel candidat à un départ volontaire. En outre l'effectif-cible n'était pas stabilité. Il ajoute ne pas avoir été destinataire de l'information, selon laquelle cet objectif aurait été atteint.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel principal, par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable. Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte. La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens. Sur la demande de révocation de clôture Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Par ailleurs, selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. La cour observe en l'espèce que : - l'intimé a conclu pour la dernière fois le 10 mars 2025, - l'appelante a sollicité, pour répliquer, le report de l'ordonnance de clôture, initialement annoncée au 13 mars 2025, - l'appelante a notifié des conclusions n°3 en réplique le 19 mars 2025, - l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025 à 10h04, - l'appelante a notifié des conclusions n°4 le 20 mars 2025 à 11h08, en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture. L'appelante ne fait valoir aucune cause grave justifiant que l'ordonnance de clôture, prononcée après une première demande de report de sa part, soit révoquée pour accueillir ses dernières conclusions, d'autant qu'elle a déjà répliqué, par conclusions du 19 mars 2025, aux dernières écritures de l'intimé qui dataient du 10 mars 2025. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la révocation de l'ordonnance de clôture et en conséquence, les conclusions n°4 notifiées le 20 mars 2025 par la société Total énergie raffinage France doivent être déclarées irrecevables. Sur l'obligation de loyauté de l'employeur dans la mise en oeuvre du plan de sauvegarde Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, ce qui implique une obligation de loyauté de l'employeur à l'égard de son salarié. Au cas présent, M. [Z] fait grief à la société Total énergie raffinage France de ne pas lui avoir accordé le bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) suite à la démission qu'il a présentée, au motif que l'effectif cible était atteint. Il estime que le personnel candidat à un départ volontaire n'était pas limité en nombre ou en catégorie professionnelle, qu'en outre l'effectif-cible n'était pas stabilisé et ajoute ne pas avoir été destinataire de l'information, selon laquelle cet objectif aurait été atteint. La société Total énergie raffinage France rétorque que le plan de sauvegarde mis en place avait justement pour objectif d'inciter aux départs de salariés en vue d'une réduction de l'effectif global, pour atteindre un effectif de 250 salariés. Elle précise que l'effectif cible a été atteint en juin 2018 et que l'ensemble des salariés a été avisé par le biais d'un 'flash info' communiqué par mail. En tout état de cause, au moment où M. [Z] a présenté sa démission, il a été alerté du fait qu'il ne pourrait bénéficier des avantages financiers mis en place par le PSE et il lui a été demandé confirmation de sa volonté de démissionner. En l'espèce, le PSE, intitulé 'projet pour l'avenir de la plate-forme de la Mède', daté du 29 avril 2015, a fait l'objet d'un protocole d'accord relatif à son dispositif d'accompagnement, signé par la société et les organisations syndicales représentatives au périmètre concerné, le 17 juillet 2015 et validé par décision administrative de la Direccte le 5 août 2015. Ce protocole prévoit en préambule : 'Le 29 avril 2025, le CCE de l'UES Raffinage Pétrochimie (constituée de Total Petrochimie France, Total raffinage chimie et Total raffinage France) était informé sur un projet pour l'avenir de la plate-forme de [Localité 1]. Lors de cette réunion, il était remis aux membres du CCE un document présentant l'évolution du schéma industriel et organisationnel envisagé et le dispositif d'accompagnement destiné à en limiter l'effet sur l'emploi, conformément aux dispositions des articles L 2323-15, L 1233-30 et L 1233-61 du code du travail. La direction a ouvert ce dispositif d'accompagnement à la négociation avec les partenaires sociaux. Au terme de dix-neuf réunions de concertations et négociations, les parties au présent accord sont convenues de compléter le dispositif d'accompagnement comme suit'. La partie 3 du protocole dispose sur les projets externes : 'Les dispositions qui suivent concernent les salariés quittant l'entreprise dans le cadre de la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'activité ou d'un projet professionnel (embauche en CDI) ou personnel, validé par le service ressources humaines de l'établissement. Ils bénéficieront de l'indemnité suivante : - une indemnité équivalente à 12 mois de salaire mensuel telle que définie à l'article 2.5.1 du présent accord, - majorée de 2 mois par année d'ancienneté, - avec un maximum global de 30 mois. Cette indemnité ne pourra être inférieure à 80 000 euros nets. Dans le cadre de la réalisation d'un projet de création, d'une reprise d'activité ou d'un projet professionnel ou personnel validé par le service RH, une indemnité spécifique d'accompagnement de 40 000 euros sera accordée. Ce montant de 40 000 euros est majoré de 10% par emploi créé ou maintenu, dans la limite de 10 emplois. (...) Les salariés pourront bénéficier du présent dispositif jusqu'au 31 décembre 2020'. Il n'est pas discuté en l'espèce par les parties que M. [Z] remplissait les conditions principales pour pouvoir bénéficier de l'indemnité de départ, dans le cadre d'un projet externe. La société Total énergie raffinage France oppose toutefois au salarié un critère complémentaire, résultant de la non-réalisation à ce stade de l'objectif fixé d'un effectif de 250 salariés. La cour observe que l'effectif-cible sus-mentionné n'apparaît nullement dans le protocole d'accord du 17 juillet 2015. Il est en revanche évoqué dans le 'projet pour l'avenir de la plate-forme de la Mède' du 29 avril 2015, dans la partie : 'Titre 1 : évolutions industrielles et organisationnelles - Partie 2 : évolutions organisationnelles' présentant un organigramme cible de 250 salariés, ainsi que dans la partie : 'Titre 2 : dispositif d'accompagnement - Section 1 : engagements sur l'emploi', en ces termes : 'Conformément aux engagements pris à l'issue des réunions de concertation qui se sont tenues en février / mars 2015, le projet pour l'avenir de la plate-forme de la Mède est conçu de manière à en limiter au maximum l'effet sur l'emploi. L'évolution de l'organisation conduit à un organigramme cible de 250 postes, soit une différence de 179 postes par rapport à l'organigramme de départ (429 postes). Au 1er avril 2015, l'établissement plate-forme de [Localité 1] comptait 428 salariés en CDI sous contrat TRF. Une solution sera offerte à chaque salarié concerné : - sur des activités existantes, qu'elles soient maintenues, développées ou transformées, - sur de nouvelles activités sur le site, - avec une proposition d'affectation dans le bassin d'emploi pour les OETAM ou dans le groupe pour les ingénieurs et cadres et pour tout salarié candidat, - par un départ en pré-retraite ou en retraite, dans le cadre du dispositif existant, - par un départ dans le cadre d'un dispositif spécifique de dispense d'activité négocié à l'occasion du présent projet (DACAR/Mède), - par un départ dans le cadre d'un projet externe (projet professionnel, projet personnel, projet de création / reprise d'activité)'. Si cet effectif-cible est présenté comme un objectif à atteindre, sa non-réalisation n'est nullement inscrite, que ce soit dans le projet initial du 29 avril 2015 ou dans le protocole d'accord négocié et signé le 17 juillet 2015, comme une condition sine qua non permettant aux salariés candidats à un départ de bénéficier du dispositif d'accompagnement. Le procès-verbal de la séance du 30 octobre 2018 du comité d'établissement laisse également apparaître des discussions sur l'évolution du dispositif d'accompagnement et l'intégration postérieure de ce nouveau critère : 'M. [V] rappelle que le fait de ne plus laisser partir de salariés aux conditions du PSE n'est pas mentionné dans le plan social. A l'époque, il avait été précisé que tous les personnels pourraient quitter le site jusqu'en décembre 2020. M. [W] s'étonne également qu'un départ ait été accordé alors que l'effectif avait été atteint. M. [I] conteste cette information. Le départ mentionné s'est concrétisé avant la décision prise le 29 juin. Il avait alors été indiqué en CE que toutes les demandes de projets externes formulées avant cette date étaient acceptées. M. [P] déplore que la direction change les règles en cours de partie. M. [I] estime qu'il ne s'agit pas d'un changement de règle. Selon lui, les MSA doivent accompagner les départs, pour mettre en place l'organisation cible de 250 salariés. M. [X] rappelle qu'en central, il avait été indiqué que les salariés pourraient partir jusqu'en 2020 et que la direction pourrait embaucher si l'effectif cible était inférieur à 250 personnels. M. [L] indique que la position de la CFE-CGC consiste à demander aux salariés de déposer leur demande de projet externe. Si celle-ci est refusée, des instances administratives pourront prendre position. M. [W] constate que les organisations syndicales doivent demander aux salariés d'attaquer l'entreprise aux prud'hommes pour faire respecter les dispositions d'un PSE. Il accuse la direction de s'être servie de sa position pour rassurer les salariés qui n'étaient alors pas encore entrés dans le conflit. Etant donné qu'elle revient sur un accord signé, il annonce que la CGT ne signera plus aucun accord qui pourrait être sujet à interprétation. M. [I] annonce que si un salarié de l'EP active sa corde de rappel pour un projet externe, un délai incompressible de 3 mois serait mis en place avant qu'il puisse le présenter. Ainsi, l'information serait diffusée sur l'intranet et le premier salarié qui déposerait un projet en bénéficierait. M. [W] constate que la direction prend des dispositions pour aménager un accord dans lequel cette situation n'est pas prévue. Il estime que cette manoeuvre n'est pas légale. (...)' Il se déduit de l'analyse du plan de sauvegarde et du protocole négocié que l'atteinte de l'effectif-cible de 250 salariés, suite à la suppression de 179 postes, était présentée comme un objectif de la société mais non comme un couperet, permettant de mettre fin de manière anticipée au dispositif d'accompagnement, alors qu'il était expressément mentionné que les salariés remplissant les critères pourraient en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2020. La cour en conclut que M. [Z], qui a présenté sa démission dans le cadre d'un projet externe le 8 octobre 2018 était dans les délais pour bénéficier du dispositif proposé. M. [Z] est dès lors en droit de solliciter l'indemnisation de son préjudice, lié au non-versement de l'indemnité prévue dans le plan de sauvegarde pour l'emploi, à hauteur de 170 000 euros, par infirmation du jugement querellé. Sur les autres demandes Sur les intérêts Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts. Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Total énergie raffinage France sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros. La société Total énergie raffinage France sera dès lors déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Déclare irrecevables les conclusions n°4 notifiées le 20 mars 2025 par la société Total énergie raffinage France, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a condamné la société Total raffinage France à verser à M. [Z] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société Total raffinage France à verser à M. [Z] la somme de 170000 euros à titre de dommages et intérêts, Confirme le jugement sur le surplus des dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Y ajoutant, Condamne la société Total énergie raffinage France aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la société Total énergie raffinage France à payer à M. [Z] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Total énergie raffinage France de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 19 JUIN 2025 N° 2025/ MAB/KV Rôle N° RG 21/02549 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7H2 S.A. TOTAL RAFFINAGE FRANCE C/ [F] [Z] Copie exécutoire délivrée le : 19/06/25 à : - Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 22 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00055. APPELANTE S.A.S. TOTAL ENERGIES RAFFINAGE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Philippe ROZEC de l'EURL PHILIPPE ROZEC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sandrine AZOU, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [F] [Z] [Z] - C.I., demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025. Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [Z] a été engagé par la société Total énergie raffinage France en qualité d'opérateur extérieur - coefficient 185 à compter du 2 mai 2003, par contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie du pétrole. La société Total énergie raffinage France employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Le 8 octobre 2018, M. [Z] a présenté sa démission. Le 14 janvier 2019, M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale, afin de pouvoir bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi et d'obtenir une indemnisation de son préjudice. Par jugement de départage rendu le 22 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Martigues a : - condamné la société Total raffinage France à verser à M. [Z] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné la société Total énergie raffinage France à verser à M. [Z] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamné la société Total énergie raffinage France aux dépens de l'instance. Le 18 février 2021, la société Total énergie raffinage France a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 19 mars 2025 et conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, l'appelante demande à la cour de : - révoquer l'ordonnance de clôture, Il est demandé à la cour d'appel de céans de : - juger que M. [Z] ne répondait pas aux conditions d'éligibilité posées par le dispositif d'accompagnement du projet pour l'avenir de la plate-forme de [Localité 1] en raison de l'atteinte, préalablement à sa démission, de l'effectif-cible prévu par le plan qui constituait un critère pour pouvoir bénéficier des mesures sociales d'accompagnement de la nouvelle organisation projetée, - juger que la démission de M. [Z] ne pouvait donc pas s'inscrire dans le cadre du dispositif de départ volontaire pour « projet externe », qui avait pris fin du fait de l'atteinte de l'effectif-cible prévu par le plan, - juger que M. [Z] avait été informé de l'atteinte de l'effectif cible préalablement à sa démission, - juger que la société Total énergie raffinage France avait alerté M. [Z] sur les conséquences de sa démission et lui avait proposé de la rétracter, - juger que la société Total énergie raffinage France a strictement respecté son obligation de loyauté à l'égard de M. [Z], En conséquence : - infirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a : o condamné la société Total énergie raffinage France à verser à M. [Z] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, o ordonné la capitalisation des intérêts, o condamné la société Total énergie raffinage France à verser à M. [Z] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, o débouté la société Total énergie raffinage France de ses demandes, Statuant à nouveau : - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [Z] à verser à la société Total énergie raffinage France une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit. L'appelante fait valoir qu'au moment de déposer sa démission, le salarié avait été informé que l'effectif-cible, mentionné dans le plan de sauvegarde de l'emploi, était déjà atteint. M. [Z] n'était donc plus recevable à bénéficier du dispositif d'accompagnement négocié. L'employeur considère en outre avoir respecté son obligation de loyauté à l'égard de son employé, en l'avertissant en outre des conséquences de sa démission et en lui laissant la possibilité de se rétracter. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, l'intimé demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . condamné la société Total énergie raffinage France à verser à M. [Z] une somme à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, . ordonné la capitalisation des intérêts, . condamné la société Total énergie raffinage France à verser à M. [Z] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le réformer pour le surplus et y ajoutant, - condamner la société Total énergie raffinage France au paiement des sommes suivantes : . 170 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, violation délibérée des conditions posées dans le cadre du « PSE » de la société, en réparation intégrale du préjudice subi du fait de la non-perception des indemnités prévues par le-dit « Plan », . 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée sur le même fondement par le 1er juge, - dire que les sommes porteront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation. L'intimé réplique que plan de sauvegarde pour l'emploi ne limitait pas en nombre ou en catégorie professionnelle le personnel candidat à un départ volontaire. En outre l'effectif-cible n'était pas stabilité. Il ajoute ne pas avoir été destinataire de l'information, selon laquelle cet objectif aurait été atteint. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel principal, par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable. Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte. La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens. Sur la demande de révocation de clôture Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Par ailleurs, selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. La cour observe en l'espèce que : - l'intimé a conclu pour la dernière fois le 10 mars 2025, - l'appelante a sollicité, pour répliquer, le report de l'ordonnance de clôture, initialement annoncée au 13 mars 2025, - l'appelante a notifié des conclusions n°3 en réplique le 19 mars 2025, - l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025 à 10h04, - l'appelante a notifié des conclusions n°4 le 20 mars 2025 à 11h08, en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture. L'appelante ne fait valoir aucune cause grave justifiant que l'ordonnance de clôture, prononcée après une première demande de report de sa part, soit révoquée pour accueillir ses dernières conclusions, d'autant qu'elle a déjà répliqué, par conclusions du 19 mars 2025, aux dernières écritures de l'intimé qui dataient du 10 mars 2025. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la révocation de l'ordonnance de clôture et en conséquence, les conclusions n°4 notifiées le 20 mars 2025 par la société Total énergie raffinage France doivent être déclarées irrecevables. Sur l'obligation de loyauté de l'employeur dans la mise en oeuvre du plan de sauvegarde Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, ce qui implique une obligation de loyauté de l'employeur à l'égard de son salarié. Au cas présent, M. [Z] fait grief à la société Total énergie raffinage France de ne pas lui avoir accordé le bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) suite à la démission qu'il a présentée, au motif que l'effectif cible était atteint. Il estime que le personnel candidat à un départ volontaire n'était pas limité en nombre ou en catégorie professionnelle, qu'en outre l'effectif-cible n'était pas stabilisé et ajoute ne pas avoir été destinataire de l'information, selon laquelle cet objectif aurait été atteint. La société Total énergie raffinage France rétorque que le plan de sauvegarde mis en place avait justement pour objectif d'inciter aux départs de salariés en vue d'une réduction de l'effectif global, pour atteindre un effectif de 250 salariés. Elle précise que l'effectif cible a été atteint en juin 2018 et que l'ensemble des salariés a été avisé par le biais d'un 'flash info' communiqué par mail. En tout état de cause, au moment où M. [Z] a présenté sa démission, il a été alerté du fait qu'il ne pourrait bénéficier des avantages financiers mis en place par le PSE et il lui a été demandé confirmation de sa volonté de démissionner. En l'espèce, le PSE, intitulé 'projet pour l'avenir de la plate-forme de la Mède', daté du 29 avril 2015, a fait l'objet d'un protocole d'accord relatif à son dispositif d'accompagnement, signé par la société et les organisations syndicales représentatives au périmètre concerné, le 17 juillet 2015 et validé par décision administrative de la Direccte le 5 août 2015. Ce protocole prévoit en préambule : 'Le 29 avril 2025, le CCE de l'UES Raffinage Pétrochimie (constituée de Total Petrochimie France, Total raffinage chimie et Total raffinage France) était informé sur un projet pour l'avenir de la plate-forme de [Localité 1]. Lors de cette réunion, il était remis aux membres du CCE un document présentant l'évolution du schéma industriel et organisationnel envisagé et le dispositif d'accompagnement destiné à en limiter l'effet sur l'emploi, conformément aux dispositions des articles L 2323-15, L 1233-30 et L 1233-61 du code du travail. La direction a ouvert ce dispositif d'accompagnement à la négociation avec les partenaires sociaux. Au terme de dix-neuf réunions de concertations et négociations, les parties au présent accord sont convenues de compléter le dispositif d'accompagnement comme suit'. La partie 3 du protocole dispose sur les projets externes : 'Les dispositions qui suivent concernent les salariés quittant l'entreprise dans le cadre de la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'activité ou d'un projet professionnel (embauche en CDI) ou personnel, validé par le service ressources humaines de l'établissement. Ils bénéficieront de l'indemnité suivante : - une indemnité équivalente à 12 mois de salaire mensuel telle que définie à l'article 2.5.1 du présent accord, - majorée de 2 mois par année d'ancienneté, - avec un maximum global de 30 mois. Cette indemnité ne pourra être inférieure à 80 000 euros nets. Dans le cadre de la réalisation d'un projet de création, d'une reprise d'activité ou d'un projet professionnel ou personnel validé par le service RH, une indemnité spécifique d'accompagnement de 40 000 euros sera accordée. Ce montant de 40 000 euros est majoré de 10% par emploi créé ou maintenu, dans la limite de 10 emplois. (...) Les salariés pourront bénéficier du présent dispositif jusqu'au 31 décembre 2020'. Il n'est pas discuté en l'espèce par les parties que M. [Z] remplissait les conditions principales pour pouvoir bénéficier de l'indemnité de départ, dans le cadre d'un projet externe. La société Total énergie raffinage France oppose toutefois au salarié un critère complémentaire, résultant de la non-réalisation à ce stade de l'objectif fixé d'un effectif de 250 salariés. La cour observe que l'effectif-cible sus-mentionné n'apparaît nullement dans le protocole d'accord du 17 juillet 2015. Il est en revanche évoqué dans le 'projet pour l'avenir de la plate-forme de la Mède' du 29 avril 2015, dans la partie : 'Titre 1 : évolutions industrielles et organisationnelles - Partie 2 : évolutions organisationnelles' présentant un organigramme cible de 250 salariés, ainsi que dans la partie : 'Titre 2 : dispositif d'accompagnement - Section 1 : engagements sur l'emploi', en ces termes : 'Conformément aux engagements pris à l'issue des réunions de concertation qui se sont tenues en février / mars 2015, le projet pour l'avenir de la plate-forme de la Mède est conçu de manière à en limiter au maximum l'effet sur l'emploi. L'évolution de l'organisation conduit à un organigramme cible de 250 postes, soit une différence de 179 postes par rapport à l'organigramme de départ (429 postes). Au 1er avril 2015, l'établissement plate-forme de [Localité 1] comptait 428 salariés en CDI sous contrat TRF. Une solution sera offerte à chaque salarié concerné : - sur des activités existantes, qu'elles soient maintenues, développées ou transformées, - sur de nouvelles activités sur le site, - avec une proposition d'affectation dans le bassin d'emploi pour les OETAM ou dans le groupe pour les ingénieurs et cadres et pour tout salarié candidat, - par un départ en pré-retraite ou en retraite, dans le cadre du dispositif existant, - par un départ dans le cadre d'un dispositif spécifique de dispense d'activité négocié à l'occasion du présent projet (DACAR/Mède), - par un départ dans le cadre d'un projet externe (projet professionnel, projet personnel, projet de création / reprise d'activité)'. Si cet effectif-cible est présenté comme un objectif à atteindre, sa non-réalisation n'est nullement inscrite, que ce soit dans le projet initial du 29 avril 2015 ou dans le protocole d'accord négocié et signé le 17 juillet 2015, comme une condition sine qua non permettant aux salariés candidats à un départ de bénéficier du dispositif d'accompagnement. Le procès-verbal de la séance du 30 octobre 2018 du comité d'établissement laisse également apparaître des discussions sur l'évolution du dispositif d'accompagnement et l'intégration postérieure de ce nouveau critère : 'M. [V] rappelle que le fait de ne plus laisser partir de salariés aux conditions du PSE n'est pas mentionné dans le plan social. A l'époque, il avait été précisé que tous les personnels pourraient quitter le site jusqu'en décembre 2020. M. [W] s'étonne également qu'un départ ait été accordé alors que l'effectif avait été atteint. M. [I] conteste cette information. Le départ mentionné s'est concrétisé avant la décision prise le 29 juin. Il avait alors été indiqué en CE que toutes les demandes de projets externes formulées avant cette date étaient acceptées. M. [P] déplore que la direction change les règles en cours de partie. M. [I] estime qu'il ne s'agit pas d'un changement de règle. Selon lui, les MSA doivent accompagner les départs, pour mettre en place l'organisation cible de 250 salariés. M. [X] rappelle qu'en central, il avait été indiqué que les salariés pourraient partir jusqu'en 2020 et que la direction pourrait embaucher si l'effectif cible était inférieur à 250 personnels. M. [L] indique que la position de la CFE-CGC consiste à demander aux salariés de déposer leur demande de projet externe. Si celle-ci est refusée, des instances administratives pourront prendre position. M. [W] constate que les organisations syndicales doivent demander aux salariés d'attaquer l'entreprise aux prud'hommes pour faire respecter les dispositions d'un PSE. Il accuse la direction de s'être servie de sa position pour rassurer les salariés qui n'étaient alors pas encore entrés dans le conflit. Etant donné qu'elle revient sur un accord signé, il annonce que la CGT ne signera plus aucun accord qui pourrait être sujet à interprétation. M. [I] annonce que si un salarié de l'EP active sa corde de rappel pour un projet externe, un délai incompressible de 3 mois serait mis en place avant qu'il puisse le présenter. Ainsi, l'information serait diffusée sur l'intranet et le premier salarié qui déposerait un projet en bénéficierait. M. [W] constate que la direction prend des dispositions pour aménager un accord dans lequel cette situation n'est pas prévue. Il estime que cette manoeuvre n'est pas légale. (...)' Il se déduit de l'analyse du plan de sauvegarde et du protocole négocié que l'atteinte de l'effectif-cible de 250 salariés, suite à la suppression de 179 postes, était présentée comme un objectif de la société mais non comme un couperet, permettant de mettre fin de manière anticipée au dispositif d'accompagnement, alors qu'il était expressément mentionné que les salariés remplissant les critères pourraient en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2020. La cour en conclut que M. [Z], qui a présenté sa démission dans le cadre d'un projet externe le 8 octobre 2018 était dans les délais pour bénéficier du dispositif proposé. M. [Z] est dès lors en droit de solliciter l'indemnisation de son préjudice, lié au non-versement de l'indemnité prévue dans le plan de sauvegarde pour l'emploi, à hauteur de 170 000 euros, par infirmation du jugement querellé. Sur les autres demandes Sur les intérêts Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts. Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Total énergie raffinage France sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros. La société Total énergie raffinage France sera dès lors déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Déclare irrecevables les conclusions n°4 notifiées le 20 mars 2025 par la société Total énergie raffinage France, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a condamné la société Total raffinage France à verser à M. [Z] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société Total raffinage France à verser à M. [Z] la somme de 170000 euros à titre de dommages et intérêts, Confirme le jugement sur le surplus des dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Y ajoutant, Condamne la société Total énergie raffinage France aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la société Total énergie raffinage France à payer à M. [Z] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Total énergie raffinage France de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1233-30, code du travail L2323-15, code du travail L1233-61). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail L1233-30, code du travail L2323-15
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en commun : code du travail L1233-30, code du travail L2323-15
- 13 décembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/02325
en commun : code du travail L1233-30, code du travail L2323-15
Mise à jour de la source le 2026-02-24T18:00:06.205Z.